National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et que, dans le cadre de cette réforme, des mesures seraient prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie du Code pénal en vigueur. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point, mais relève que la loi sur la traite des personnes (loi sur la traite) et la loi sur la protection de l’enfance ont été adoptées en 2008. La commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications qu’il est prévu d’apporter au Code pénal seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle le prie aussi de fournir copie du nouveau Code pénal lorsqu’il aura été adopté. En attendant, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du Code pénal actuellement en vigueur.
Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que des garçons du Mozambique étaient victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud où ils devaient travailler dans des fermes, et que des femmes et des enfants du Mozambique faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté qu’un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concernait plus particulièrement les femmes et les enfants, avait été présenté à l’Assemblée nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi et d’en transmettre copie une fois qu’il aurait été adopté.
La commission note avec satisfaction que la loi sur la traite a été adoptée par l’Assemblée nationale en avril 2008 et publiée au Journal officiel le 9 juin 2008. La commission note que l’article 10 de la loi sur la traite interdit la traite des personnes, y compris le recrutement, le transport, la réception ou le recrutement de personnes (notamment sous le prétexte d’un emploi de maison dans un autre Etat), aux fins du travail forcé, de l’esclavage et de la prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la loi, il y a circonstances aggravantes lorsque la victime de la traite est un enfant, et l’annexe définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans.
Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen ne peut normalement s’enrôler dans les forces armées que l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées, mais en aucune circonstance des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission avait néanmoins noté que, aux termes de l’article 2(2) de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». D’après les indications du gouvernement, cette disposition avait suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme le pays n’est pas en guerre, il n’est pas nécessaire de se doter d’une législation sur le recrutement obligatoire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 477/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 traitent de la question de l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prend note des informations de l’Institut régional des Nations Unies sur la criminalité et la justice, selon lesquelles la loi sur la protection de l’enfance (loi no 7/2008) et la loi sur l’organisation de la justice des mineurs (loi no 8/2008) ont réformé le système mozambicain de justice des mineurs (civil et pénal), autrefois réglementé par le décret no 417/71.
La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit adopter des mesures législatives ou administratives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et les autres activités sexuelles illégales. Elle note que, en vertu de l’article 63(1)(a), les mesures législatives destinées à protéger les enfants doivent comprendre des sanctions visant les parents, les tuteurs ou les membres de la famille qui incitent les enfants à se livrer à des activités relevant de l’exploitation sexuelle illégale. L’article 63(2)(b) dispose que les mesures législatives adoptées doivent prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, bien que la législation nationale protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures législatives nationales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; dans le cas où ces activités n’étaient pas interdites, elle l’avait prié d’adopter une législation de toute urgence. La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit prendre des mesures législatives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants pour la pornographie ou la production de spectacles pornographiques, et que l’article 63(2) dispose que cette législation doit prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives adoptées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à la loi. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 3/97 et de toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), le travail domestique devait être régi par une réglementation. La commission avait également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail étaient en cours de préparation, dont un règlement concernant les emplois de maison. La commission avait relevé que les enfants qui travaillaient comme employés de maison, notamment les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions de travail en raison du caractère illégal de ce travail. Elle avait espéré que le règlement sur les emplois de maison fixerait les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux.
La commission note qu’aucune information n’est donnée sur l’état d’avancement des règlements d’application de la loi sur le travail. Toutefois, la commission note que, dans son rapport du 23 mars 2009 présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que les emplois de maison constituent l’une des formes les plus courantes de travail des enfants au Mozambique, et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le règlement sur les emplois de maison, fixant les conditions de travail des enfants qui occupent un emploi de maison dangereux, sera bientôt élaboré et adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail, les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux tel qu’il est défini par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux étaient en cours pour élaborer une législation spécifique sur ce sujet.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu duquel, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, les types de travail énumérés dans ce paragraphe doivent être considérés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une législation spécifique déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est élaborée et adoptée dans un avenir proche. Elle le prie aussi de fournir copie de cette législation lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention en pratique. Traite. La commission prend note des informations données par le gouvernement pour répondre à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009. D’après ces informations, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’assurer une surveillance en matière de traite. La commission note qu’une brigade de police responsable des enquêtes pénales a été créée à Maputo pour les affaires de traite, et que des conférences sont données sur cette question dans les écoles qui forment les policiers. Des programmes de formation et de renforcement des capacités pour lutter contre la traite ont été exécutés pour les agents du ministère public et du système judiciaire, ainsi que pour d’autres agents de l’administration de la justice et pour les travailleurs sociaux (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 44). La commission note aussi que les gardes-frontière ont bénéficié d’une formation destinée à améliorer leur capacité à identifier, aider et orienter les personnes victimes de la traite (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52). La commission prend également note des informations figurant dans le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 concernant le programme de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique. D’après ces informations, le gouvernement a participé à une conférence régionale sur la prévention de la traite des enfants en Afrique du Sud. De plus, le rapport de 2009 sur la traite des personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes) indique que la police et les responsables du ministère de la Justice ont commencé à se réunir régulièrement avec des ONG pour mettre au point une stratégie viable de lutte contre la traite en vue de la Coupe du monde de 2010, parce que cet événement risque d’accroître le nombre de Mozambicains qui font l’objet d’une traite vers l’Afrique du Sud pour l’exploitation sexuelle.
D’après le rapport sur la traite des personnes, l’intervention des forces de police a permis d’éviter à 200 enfants mozambicains d’être victimes de la traite vers l’Afrique du Sud au premier semestre 2008. Toutefois, d’après les statistiques sur les infractions visant les enfants, fournies par le gouvernement en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, aucune affaire de traite d’enfants n’a été signalée en 2006 et 2007, et seulement trois victimes ont été signalées en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 50). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants continuent à faire l’objet d’une traite des zones rurales vers les zones urbaines, où ils sont forcés à travailler, que les filles soient victimes d’une traite vers et depuis d’autres Etats où elles sont sexuellement exploitées ou travaillent comme employées de maison dans des conditions relevant de la servitude, et que les enquêtes concernant la traite de personnes ou les enlèvements donnent rarement lieu à des poursuites et à des condamnations (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de s’assurer que les personnes qui vendent des enfants ou organisent des traites d’enfants fassent l’objet de poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la loi de 2008 sur la traite des personnes, notamment des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté qu’un système de surveillance communautaire avait été créé pour notifier les cas d’exploitation sexuelle et d’abus concernant les enfants. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que, afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail aident la police à réunir des informations sur toute infraction commise en la matière (CRC/C/MOZ/2, paragr. 363). La commission note aussi que le gouvernement identifie la prostitution comme étant l’une des pires formes de travail dans laquelle les enfants sont souvent contraints de travailler (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par l’augmentation de la prostitution des enfants au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, Beira et Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour prévenir l’exploitation sexuelle de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de surveillance instaurés par le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et la police pour déceler les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et lutter contre ce phénomène.
Collecte de données et inspection du travail. La commission avait relevé qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique n’était disponible, mais avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur les pires formes de travail des enfants serait préparée. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette étude dès que possible. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas la formation voulue pour exercer leurs fonctions en matière de travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission se dit préoccupée par l’absence de données sur l’importance des pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données suffisantes soient disponibles. A cet égard, la commission espère que l’étude sur les pires formes de travail des enfants sera bientôt achevée et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera disponible. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à accorder à l’inspection du travail et à la police des ressources suffisantes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions en matière de surveillance des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programme d’action. Plan d’action national pour les enfants. Dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 8/2009 du Conseil des ministres du 31 mars 2009, un Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) a été créé. Le CNAC est présidé par le ministre de la Femme et des Affaires sociales et comprend des représentants du ministre de l’Education et de la Culture, du ministre de la Justice, du ministre de la Santé et du ministre de la Jeunesse et des Sports. La commission note que le CNAC est chargé de faire connaître et d’assurer l’exercice des droits de l’enfant, y compris au moyen du Plan national d’action pour les enfants (PNAC), qui énonce des dispositions claires sur la prévention du travail des enfants et l’éducation. La commission note aussi que le CNAC prendra des mesures visant à prévenir la prostitution des enfants, le travail des enfants, la traite et les autres formes d’exploitation des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour les enfants afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire, et que les taux d’alphabétisation des filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation. Toutefois, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire.
La commission prend note des informations données par le gouvernement le 29 septembre 2009 en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles le taux brut d’achèvement au niveau primaire a continué à progresser, passant de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Au niveau secondaire, la proportion d’enfants qui achèvent le niveau 7 est passée de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/Add.1, paragr. 55). La commission note aussi que, par le biais du programme de soutien direct aux établissements scolaires, le gouvernement a distribué du matériel scolaire supplémentaire aux enfants vulnérables pour faciliter leur accès à l’éducation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon lesquelles, pour encourager les filles à aller à l’école, le gouvernement a adopté des politiques de formation qui donnent la priorité à la formation d’enseignantes (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306). La commission prend note des résultats encourageants obtenus en matière d’éducation des filles: le taux net de scolarisation des filles au niveau primaire (scolarité suivie de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport d’avancement du gouvernement présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida et préparé par le Conseil national du Mozambique sur le sida en janvier 2008 (rapport sur le sida), le nombre d’enfants qui fréquentent un établissement scolaire est bien moindre que le nombre d’inscrits (p. 67). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé qu’un enfant sur cinq ne bénéficie toujours pas d’une éducation, que près de la moitié des enfants inscrits au niveau primaire abandonnent leur scolarité avant d’avoir achevé le niveau 5, et qu’il existe d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation selon les provinces, au détriment notamment des provinces de Niassa, Nampula et Zambezia (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par la fréquence élevée des abus et du harcèlement sexuels à l’école, lesquels dissuaderaient certaines filles de fréquenter un établissement scolaire, et par le fait que les écarts filles-garçons restent importants à des niveaux d’enseignement plus élevés (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 73). La commission exprime sa préoccupation face aux taux de fréquentation scolaire qui restent bas, notamment ceux des filles, et par les allégations d’abus et de harcèlement sexuels qui empêcheraient les filles d’avoir accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en élevant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie instamment le gouvernement de lutter contre les disparités régionales en matière d’accès à l’éducation et de faciliter l’accès de tous les enfants du Mozambique à l’éducation.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi sur la traite des personnes, il faut assurer des services permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite, notamment des services d’accueil, une aide médicale, psychologique et juridique, une aide au rapatriement et l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend également note de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi sur la protection des mineurs prévoit un traitement spécial en faveur des enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et d’abus, pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection voulue. Le rapport du gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la protection des mineurs, un service de soutien aux femmes et aux enfants a été mis en place. Il s’agit d’une unité administrative de la police générale chargée de protéger les droits des femmes et des enfants, qui assure une aide aux victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite et facilite leur accès à la justice.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les ressources consacrées aux initiatives visant à protéger les victimes de la traite soient limitées et qu’il n’existe pas de lieu d’accueil sûr et de système d’orientation officiel pour les victimes de la traite (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer des services aux victimes de la traite, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système d’orientation officiel et pour s’assurer que les organes chargés d’assurer ces services disposent de ressources suffisantes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais qui sont mises en œuvre en application de la loi sur la traite des personnes et de la loi sur la protection des mineurs pour assurer des services de réadaptation et de rapatriement aux enfants victimes de la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui en ont été soustraits et qui ont été réadaptés et intégrés dans la société grâce aux mesures mises en œuvre.
Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations du Comité des droits de l’enfant et de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales étaient parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales se poursuive. Le Comité des droits de l’enfant a instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin à cette pratique (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces assorties de délais pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer des enfants travailler afin de régler des dettes et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de cette pratique.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le nombre d’orphelins du sida au Mozambique était d’environ 510 000. Elle avait noté que le gouvernement avait élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins (plan d’action national). La commission note que, d’après le rapport sur le sida, le plan d’action national vise à assurer six services essentiels en matière sanitaire, éducative, nutritionnelle/alimentaire, juridique, psychologique et financière; 1,2 million d’enfants vulnérables ou orphelins devraient en bénéficier. La commission note que, en 2006, 23 pour cent des enfants visés dans le plan d’action national (soit plus de 220 000) bénéficiaient des services proposés dans au moins trois des domaines indiqués (p. 24).
La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que le VIH/sida est un facteur déterminant du travail des enfants, car les orphelins du VIH/sida sont souvent contraints de travailler puisqu’ils n’ont plus de soutien familial (CRC/MOZ/2, paragr. 348). Dans le rapport sur le sida, le gouvernement déclare que les orphelins du VIH/sida disposent de moyens très limités pour obtenir un revenu et que, en conséquence, ils ont souvent recours à des stratégies dangereuses comme les rapports sexuels rétribués ou l’accomplissement de travaux dangereux (p. 65). La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur le sida, selon laquelle le nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents en raison du VIH/sida devrait atteindre 630 000 d’ici à 2010 (p. 65). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les services proposés aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris aux chefs de famille, demeurent insuffisants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 67). Le Comité des droits de l’enfant a également trouvé préoccupant que des orphelins soient exploités par leur famille d’accueil (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). La commission exprime sa vive préoccupation face au nombre élevé d’enfants orphelins du VIH/sida et observe que les conséquences négatives pour ces enfants incluent un risque accru d’engagement dans les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les orphelins du VIH/sida ne soient pas exploités par leur famille d’accueil. Elle prie aussi le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins, afin d’empêcher que les orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants des rues et mendicité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants qui mendient est de plus en plus fréquent.
La commission note la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon laquelle la mendicité a progressé en raison de la pauvreté, même s’il a pris des mesures pour réduire la pauvreté, améliorer la protection sociale et améliorer les politiques de logement pour faire face à ce problème (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279). La commission note également l’indication du gouvernement dans ce même rapport selon laquelle le problème des enfants des rues se pose toujours dans les zones urbaines du Mozambique et que le gouvernement collabore avec la société civile, les enfants et les familles afin que les enfants des rues regagnent leur foyer. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un processus de réinsertion, ces enfants bénéficient d’une assistance dans des foyers d’accueil et sont encouragés à exercer des activités productives et professionnelles, ainsi qu’à fréquenter un établissement scolaire afin de se réinsérer avec succès dans leur communauté (CRC/C/MOZ/2, paragr. 387). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les mesures prises pour remédier à la situation des enfants qui vivent dans la rue soient insuffisantes (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 82). La commission rappelle que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et, dans le cadre de cette réforme, des mesures seront prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications prévues au Code pénal seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle le prie également de fournir une copie du nouveau Code pénal dès son adoption. Dans l’attente, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal actuellement en vigueur, ainsi que de la loi no 8/2002 du 5 février portant modification du Code pénal.
Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des garçons sont victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans des fermes et des femmes et des enfants mozambicains font l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a constaté une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la législation nationale pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concerne plus particulièrement les femmes et les enfants, a été présenté à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi interdira et sanctionnera la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, et qu’il sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen peut normalement s’enrôler dans les forces armées que durant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées mais, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission a toutefois noté que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, même en temps de guerre.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99 qui s’applique en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que, bien que la législation nationale prévoit la protection des personnes mineures d’être exposées à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Dans l’éventualité où il n’existerait pas une telle interdiction dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’en adopter une, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de 25 à 30 ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à cette loi. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission note l’adoption de la loi no 23/2007 du 27 août 2007, laquelle a promulgué la nouvelle loi sur le travail. Elle note que, en vertu de l’article 3 de cette loi, le travail domestique sera réglementé par une législation. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail sont en cours d’élaboration, dont notamment un qui portera sur le travail d’employé de maison. A cet égard, la commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones africains» (Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants), les enfants mozambicains travaillent comme employés de maison. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission exprime l’espoir que les travaux d’élaboration des règlements d’application de la loi sur le travail seront complétés prochainement et que le règlement sur le travail domestique fixera les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet et de communiquer une copie du règlement sur le travail domestique dès son adoption.
Article 4. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents concernant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de cette loi les employeurs ne doivent pas engager des mineurs de moins de 18 ans à un travail dangereux, tel que défini par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux d’élaboration d’une législation spécifique sur ce sujet sont actuellement en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission exprime l’espoir que cette législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, elle le prie de fournir une copie de la législation dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un mécanisme de surveillance des communautés a été établi en ce qui concerne, entre autres, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance en fournissant, notamment, des rapports sur ses activités.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, un Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré. La commission exprime l’espoir que le Plan d’action national sera élaboré et mis en œuvre prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment sur les programmes d’action qui seront mis en place, ainsi que les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du plan d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, plus de 200 filles et garçons seront empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, par la mise en œuvre d’un programme pilote d’intervention en matière d’éducation, et 800 membres des communautés, dont les familles des enfants, seront sensibilisés sur le sujet afin de surveiller la situation dans leur localité et détecter les enfants à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins d’accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire et que les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement les mesures mises en place, en collaboration avec les unités spécialisées sur la question de genre, pour faciliter l’accès à l’éducation des raparigas (filles) et réduire les écarts entre les filles et les garçons dans ce domaine. En outre, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie d’emploi et de formation professionnelle et le pays participe à l’initiative d’alphabétisation pour l’emploi de l’UNESCO, une initiative s’échelonnant sur dix ans qui a pour but d’atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire dans le primaire est de 73 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 6 pour cent chez les filles et de 8 pour cent chez les garçons. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission note que, outre le projet de loi sur la traite des personnes, le gouvernement ne semble pas avoir pris des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la vente et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé de manière à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 40 et 41), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que cette pratique a été confirmée par les informations contenues dans le rapport d’évaluation sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures qu’il a prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
3. Prostitution. La commission a noté que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. Elle constate que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission le prie donc à nouveau de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de 470 000 enfants étaient orphelins du VIH/sida au Mozambique. Elle a noté également que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour combattre la pandémie, notamment l’élaboration d’un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/sida et l’adoption, le 5 février 2002, de la loi no 5/2002 qui réglemente les mesures de prévention du VIH/sida dans le milieu du travail.
La commission note que le gouvernement a élaboré un Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) lequel a notamment comme objectif de prêter une attention particulière aux enfants orphelins et au VIH/sida. Elle note également que le gouvernement a élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins. En outre, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un centre de réadaptation des enfants et des adolescents a été créé. Elle note toutefois que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Mozambique en raison du virus est d’environ 510 000. La commission se dit très préoccupée par le nombre très élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida et observe qu’il a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre des plans mentionnés ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues et mendicité. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement a indiqué également que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent (paragr. 659). A cet égard, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), a constaté avec préoccupation que de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines, qu’ils sont exposés et n’ont pas accès à l’éducation. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission constate à nouveau que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) prévoit la mise en place de mesures de protection des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de travail forcé ou de servitude pour dettes et de la prostitution.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, les enfants travaillent particulièrement comme commerçants, employés de maison ou dans le secteur agricole. Elle constate à nouveau qu’aucune donnée statistique concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique ne semble disponible. La commission note toutefois que, selon le rapport d’évaluation de 2006, une étude sur les pires formes de travail des enfants sera élaborée. La commission exprime l’espoir que l’étude sur le travail des enfants contiendra des informations sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude dès qu’elle aura été élaborée. Elle prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. i) A des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les dispositions de la législation nationale interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de traite aux fins de prostitution au Mozambique. Elle note également qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait que des femmes et des enfants mozambicains faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note en outre que, selon les informations disponibles au BIT, bien que certaines dispositions du Code pénal seraient applicables pour la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle (art. 342 à 344 et art. 395 du Code pénal relatifs à l’enlèvement), aucune disposition ne concernerait spécifiquement ce crime. Or elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et, qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de communiquer une copie du Code pénal.
ii) A des fins d’exploitation économique. La commission relève que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les dispositions pénales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Elle note qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait également que des garçons étaient victimes de vente et de traite de personnes à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans les fermes. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 84, paragraphe 3, de la Constitution le travail forcé est interdit, sauf si le travail est exécuté dans le cadre de la législation pénale.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 526), le gouvernement a indiqué qu’en vertu de la loi 24/97 sur le service militaire l’incorporation d’un citoyen dans les forces armées n’intervient normalement que pendant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées. De plus, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés même en temps de guerre.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle note néanmoins que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 624 et 627), le gouvernement a indiqué que les articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne reconnue coupable d’un délit sexuel, notamment pour celle reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Dans ce rapport initial, le gouvernement a indiqué également que le décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 s’appliquent en matière d’exploitation sexuelle (CRC/C/41/Add.11, paragr. 628 et 638). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 629), le gouvernement a indiqué qu’en ce qui concerne la pornographie et le matériel utilisé à des fins pornographiques l’article 9 du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs considère que l’exposition, la vente, la location ou la projection de vidéocassettes relèvent de la réglementation en vigueur régissant l’évaluation et le classement des spectacles en fonction de l’âge minimum des personnes qui peuvent les regarder. Il impose également aux établissements qui exposent, vendent ou louent des vidéocassettes de faire en sorte que celles qui sont interdites aux moins de 18 ans soient exposées dans une zone strictement réservée à laquelle les mineurs n’ont pas accès (art. 10). La commission constate que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette disposition de la convention. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, en raison de l’augmentation de la consommation et du trafic des drogues et des stupéfiants chez les jeunes, ainsi que l’existence confirmée de réseaux internationaux de trafiquants de drogues opérant sur le territoire mozambicain, le gouvernement a adopté en mars 1997 la loi no 3/97, loi destinée à améliorer les instruments juridiques permettant de lutter contre le trafic et la consommation illicites de drogues. Cette loi prévoirait des sanctions d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans applicables aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs à la production, au transport, à la distribution et à la consommation des substances et dérivés stipulés dans les tableaux annexés à cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Article 3 d) et article 4). Travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. Elle constate que ces types de travail ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 ) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail, le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’article 207 de la loi sur le travail dispose que l’inspection du travail est compétente pour surveiller l’application de la législation du travail. Elle note que le décret no 32/89 du 8 novembre 1989 prévoit les dispositions applicables en matière d’inspection du travail. De plus, le décret ministériel no 17/90 du 14 février 1990 détermine les personnes responsables de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention ont été établis à la suite de consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesure prises pour désigner les mécanismes appropriés pour surveiller l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel traite de crimes relevant plus du domaine pénal.
Article 6. Programmes d’action. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que des articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement de deux à douze ans pour toute personne reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Elle note également que l’article 214 de la loi sur le travail dispose que la violation de la législation du droit du travail, notamment de l’article 80 concernant les travaux dangereux, sera sanctionnée d’une amende d’un montant de un à 20 salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant l’article 7, paragraphe 2 a) et c) de la convention. En conséquence, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention, tout Membre doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour notamment prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans la mesure où la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique existent au Mozambique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Servitude pour dettes. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 40 et 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. Le comité a recommandé au gouvernement de faire cesser cette pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
3. Prostitution. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 633 à 651), le gouvernement a indiqué que, dans les années quatre-vingt-dix, le phénomène de la prostitution a commencé à prendre des proportions inquiétantes, en particulier dans les principaux centres urbains du pays. En 1995, le ministère de la Coordination de l’action sociale a organisé le premier séminaire sur la prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs à Chimoio. Au terme de ce séminaire, il a notamment été recommandé d’élaborer des programmes d’information du public destinés à mettre en garde les familles et la société, y compris les enfants eux-mêmes, contre les risques liés à la prostitution des enfants et à l’exploitation sexuelle, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la protection des enfants; et de garantir des services d’aide juridique, psychologique et médicale pour les victimes. La commission note que le gouvernement a organisé des réunions visant à informer la société civile ainsi que les policiers sur la prostitution et l’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2004, plus de 470 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA au Mozambique. La commission note également que, selon l’ONUSIDA, le nombre de personnes vivant avec le VIH au Mozambique devaient atteindre 1,5 million en 2005, dont 58 pour cent de ces derniers seraient des femmes. De plus, le nombre d’enfants orphelins de cette maladie doublerait dans les cinq prochaines années. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour combattre la pandémie. Ainsi, il a créé le Conseil national sur le SIDA et adopté un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/SIDA. De plus, le 5 février 2002, il a adopté la loi no 5/2002, laquelle réglemente les mesures de prévention du VIH/SIDA dans le milieu du travail. Egalement, selon les informations disponibles au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), trois séminaires nationaux sur le VIH/SIDA ont eu lieu dans le pays, à savoir en septembre 2004, en décembre 2004 et en juin 2005. En outre, en mai 2005, un programme de quatre ans pour combattre l’accroissement féminin de la pandémie dans le pays a été lancé. A cet égard, un plan national stratégique sur le VIH/SIDA (2005-2009) a été élaboré.
La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures/programmes mentionnés ci-dessus pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues et mendicité. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent et/ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement indique également dans ce rapport (paragr. 659) que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent. Dans certains cas, les enfants accompagnent des membres âgés ou handicapés de leur propre famille qui demandent l’aumône, alors que dans d’autres les enfants issus de familles pauvres sont «embauchés» pour accompagner des voisins, ou d’autres personnes handicapées ou âgées, qui ne sont pas des membres de leur famille, avec la promesse de toucher un certain pourcentage des sommes récoltées à la fin de la journée. Dans bien des cas, l’enfant ne profite pas, du moins pas directement, de l’argent récolté et cette activité empêche parfois les enfants de fréquenter l’école. Un autre aspect négatif est que l’enfant est en contact permanent avec la pègre des rues, avec tous les risques que cela comporte, ce qui pourrait plus tard le pousser à vivre dans la rue.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que: a) de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines; b) les enfants des rues sont exposés, entre autres, à des sévices sexuels, à des violences, y compris de la part de la police, à l’exploitation, à l’abus de drogues, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la malnutrition, et n’ont pas d’accès à l’éducation. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour: a) déterminer le nombre d’enfants des rues et les localiser; b) assurer une protection aux enfants des rues et leur donner accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services; c) renforcer l’action entreprise pour aider les enfants à ne plus vivre dans la rue, notamment en mettant l’accent sur d’autres solutions que le placement en institution et en accordant une attention particulière à la réunification familiale. La commission considère que les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit demeuré préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire. En effet, les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles; les parents et les groupes sociaux accordent moins d’importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter l’accès des filles à l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de faire davantage d’efforts pour faire en sorte que les filles aient les mêmes chances que les garçons d’aller à l’école. Il a également recommandé de veiller à ce que les parents, les familles et les groupes sociaux accordent la même importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons et de mettre fin à des pratiques traditionnelles et autres telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, ce qui les empêche d’aller à l’école. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts et prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté en 1999 un Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté (PRSP). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté, particulièrement en ce qu’il contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Elle relève toutefois que cette étude ne donne aucune donnée statistique sur le nombre total d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation et de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe.