National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) datée du 29 juillet 2010.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’accès à des travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998, certaines dérogations peuvent être accordées pour autoriser que des travaux dangereux soient accomplis par des adolescents. Elle avait noté que l’article 2(c) du même décret semble définir l’«adolescent» comme un «jeune» ayant au moins 15 ans qui a terminé sa scolarité obligatoire conformément aux dispositions pertinentes. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation ou l’autorité compétente peuvent autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’aucune autre disposition, d’ordre législatif, administratif ou autre, n’a été prise en vue de donner effet à la convention et que le décret présidentiel no 62/1998 continue d’autoriser, conformément à ses articles 2(c) et 7(5), l’exercice de travaux dangereux par des personnes ayant 15 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être autorisée à accomplir un travail dangereux dans quelque circonstance que ce soit. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2(c) du décret présidentiel no 62/1998 de manière à définir le «jeune» comme une personne de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’en 2008 l’inspection du travail a enregistré 15 plaintes pour emploi illégal de personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que 31 amendes ont été infligées. Le gouvernement indique qu’en 2009 17 amendes ont été infligées pour emploi illégal de personnes n’ayant pas l’âge requis. Il indique en outre qu’en 2008 2 775 jeunes (âgés de 15 à 18 ans) ont été autorisés à travailler en application de la loi no 1837/1989 et que 1 752 autres l’ont été en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions imposées dans le contexte de l’emploi d’enfants et d’adolescents.
2. Conditions d’emploi. La commission note que le Parlement grec a adopté, le 5 mai 2010, la loi no 3845/2010 (FEK A’65/6-5-2010) instaurant des «mesures de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien de l’économie grecque par les Etats membres de la zone euro et le Fonds monétaire international». Elle prend note également de l’adoption de la loi no 3863 instaurant un «nouveau système de sécurité sociale et ses dispositions pertinentes» (FEK A’115), axée sur la mise en œuvre des engagements à délai déterminé pris dans le cadre des deux mémorandums relatifs à la politique structurelle de renforcement des marchés du travail.
La commission note que la GSEE déclare dans sa communication que la loi no 3845/2010 contient des dispositions qui excluent directement (ou servent d’autorisation légale de l’introduction d’exclusions ultérieures) des catégories de travailleurs, notamment les jeunes, du champ couvert par la Convention collective nationale et des dispositions contraignantes d’une manière générale concernant le salaire minimum et les conditions de travail. La GSEE allègue en outre que, en vertu de la loi no 3863/2010, les travailleurs mineurs de 15 à 18 ans seront employés sous contrat d’«apprentissage» prévoyant des périodes probatoires plus longues et ne percevront que 70 pour cent du salaire minimum établi par la Convention collective nationale. Selon la GSEE, ces jeunes travailleurs ne bénéficieront pas des mesures de protection prévues par la législation du travail sur la durée du travail autorisée, le début et la fin de la journée de travail, compte tenu des horaires des cours, la période de repos obligatoire, les congés payés annuels obligatoires, le temps libre pour assister aux cours et étudier et des congés maladie (en application de l’article 74(8) & (9) de la loi no 3863). La GSEE déclare en outre que la déréglementation du cadre législatif existant en matière de protection, conjuguée à l’absence de garanties adéquates et aux déficiences des mécanismes d’inspection, aura des répercussions négatives multiples pour les jeunes travailleurs.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie IV, paragraphes 12 et 13, de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant. De même, le paragraphe 13 énonce que, aux fins de l’application du paragraphe 12, «une attention particulière devrait être accordée: a) à l’attribution d’une rémunération équitable et la protection du salaire, compte tenu du principe à travail égal, salaire égal […] et e) à la protection par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d’indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d’emploi ou de travail». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions de travail des jeunes de moins de 18 ans soient maintenues à un niveau satisfaisant et que des garanties suffisantes soient adoptées afin de les protéger des travaux dangereux, en tenant compte de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par la Grèce.
La commission se réfère aussi à ses commentaires sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998 disposait que certaines dérogations concernant l’autorisation de confier à des «adolescents des «travaux dangereux» peuvent être accordées. La commission a prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne doit être autorisée à exécuter des travaux dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2 du décret présidentiel no 62 de 1998 définit une «jeune personne» comme étant toute jeune personne de moins de 18 ans et un «adolescent» comme étant toute personne ayant 15 ans révolus (donc 16 ans). Elle observe cependant que le paragraphe (c) de l’article 2 du décret présidentiel no 62 de 1998 semble définir un «adolescent» comme étant une «jeune personne» d’au moins 15 ans ayant achevé sa scolarité obligatoire, conformément aux dispositions pertinentes. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jeunes personnes employées dans un travail considéré comme dangereux, conformément à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998, ne soient autorisées à travailler qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève dans les statistiques relatives au travail des enfants jointes au rapport du gouvernement que, pour l’année 2006, 2 692 personnes de moins de 18 ans étaient inscrites à un travail et que, dans la même période, le Bureau de l’inspection du travail (SEPE) a recensé 19 cas de personnes de moins de 18 ans employées illégalement, qui ont donné lieu à 17 amendes et deux charges d’inculpation. En 2007, le nombre de personnes de moins de 18 ans employées s’élevait à 3 129 et le SEPE a recensé 27 cas de violation qui ont fait l’objet de 18 amendes et de neuf charges d’inculpation. Pour les deux premiers mois de 2008, six violations ont été recensées, qui ont fait l’objet de trois amendes et de trois charges d’inculpation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en joignant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les peines prononcées pour des cas incluant des enfants et des jeunes personnes.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait relevé dans le précédent rapport du gouvernement que la décision ministérielle no 130621 (Gazette officielle 875/B/2003) contenait une liste complète des types de travail, de projet et d’activité qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que cette décision énumère 149 types de travail ou d’activité interdits qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs, lesquels sont classés par unités et décrits dans le détail.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998 disposait que, à la demande de l’employeur et avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, des dérogations à l’interdiction de confier à des adolescents des travaux risquant de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement peuvent être accordées s’ils en ont besoin pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité et/ou du médecin du travail de l’entreprise ou de services de protection et de prévention capables de protéger la sécurité et la santé de jeunes de moins de 18 ans, et à la condition que la protection prescrite par le décret présidentiel soit assurée. La commission avait aussi noté qu’aux termes de l’article 2(c) du décret présidentiel no 62 de 1998 le terme «adolescent» désignait toute personne de 15 à 18 ans qui a terminé la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en veillant à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux. Le gouvernement répond que le Centre d’orientation professionnelle (MVGC), service indépendant de l’Organisation pour l’emploi (OAED), joue un rôle important en ce qui concerne le type et la nature des activités professionnelles que peuvent exercer les jeunes de 15 à 18 ans. Ce centre informe les jeunes et les oriente soit vers l’enseignement scolaire soit vers les écoles d’enseignement technique et professionnel de l’OAED. Les jeunes qui optent pour une activité professionnelle donnée sont guidés vers des activités qui ne nuisent pas à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Les jeunes titulaires d’une carte de chômage de l’OAED doivent obtenir un «carnet d’emploi» délivré par le Corps des inspecteurs du travail (SEPE) avant de pouvoir être employés. Ce carnet est transmis à l’employeur par l’OAED, après quoi le MVGC certifie que l’inspection du travail a procédé au contrôle requis et que la procédure normale de recrutement a été respectée. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de «16 ans», à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en veillant à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à exécuter un travail dangereux.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 33 de la loi no 2956/2001 relative à la restructuration de l’Organisation pour l’emploi (OAED), qui remplace l’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998, dispose que les jeunes sont autorisés à effectuer des travaux légers occasionnels et de courte durée dans l’agriculture, l’exploitation forestière et l’élevage dans des entreprises familiales, à condition que ces travaux soient exécutés pendant la journée. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les enfants de moins de 15 ans qui n’ont pas terminé les neuf années de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à travailler. De plus, la loi no 1837/1989 interdit le travail des jeunes de moins de 15 ans dans toute activité autre que des activités artistiques ou connexes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève dans les statistiques relatives au travail des enfants jointes au rapport du gouvernement que, sur les 35 cas de mineurs illégalement employés que le SEPE a recensés en 2004, 33 employeurs ont fait l’objet d’une amende et deux ont été inculpés. En 2005, sur les 34 cas recensés, 29 employeurs ont fait l’objet d’une amende et cinq ont été inculpés. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre, la nature des infractions signalées et les peines prononcées.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission avait demandé au gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs instruments législatifs liés à l’interdiction du travail des enfants ont été adoptés récemment, dont la loi no 2956 de 2001, la loi no 3144 de 2003 et la résolution no 130621/24-6-2003. Ces textes récemment adoptés interdisent l’emploi des mineurs de 15 ans, limitent le temps de travail des jeunes de 15 à 18 ans, définissent les conditions d’emploi et d’évaluation des risques dans les milieux de travail et interdisent d’autres types d’emploi à des tâches dangereuses, lourdes ou insalubres. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’élaboration de politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des emplois ou travaux dangereux et détermination de ces types d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no 3144 de 2003 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans pour des travaux, projets ou activités de quelque sorte que ce soit qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 130621/24-6-2003 contient une liste complète de types d’emploi, de projets et d’activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs. Elle note aussi que la liste a étéétablie à partir des conclusions d’une commission spéciale comprenant le ministre de l’Emploi, des universitaires, des médecins, des représentants du ministère et des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la résolution no 130621/24-6-2003.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 7, paragraphe 5, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose qu’à la demande de l’employeur et avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, des dérogations à l’interdiction d’employer des adolescents à des travaux comportant un risque pour leur santé, leur sécurité ou leur développement peuvent être accordées si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité, du médecin du travail ou des services de protection et de prévention qui sont en mesure d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des personnes âgées de moins de 18 ans. La protection prescrite par le décret présidentiel doit être assurée. La commission avait aussi noté qu’aux termes de l’article 2 c) du décret présidentiel susmentionné, le terme «adolescent» désigne toute personne de 15 ans à 18 ans qui a cessé d’être soumise à la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux et à ce que des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aient lieu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret présidentiel. Cette disposition, entre autres, prévoit que conformément au paragraphe 2, chaque fois qu’un jeune est engagé pour une activité, les risques ce cette activité doivent être évalués et que, conformément au paragraphe 4, dans certains emplois, le technicien de la sécurité, le médecin de l’entreprise ou les services de protection et de prévention doivent donner leur avis sur la mise en œuvre et la supervision des conditions de sécurité et de santé qui s’appliquent pour les tâches réalisées par des jeunes. Le gouvernement indique aussi que les demandes de dérogation sont communiquées à la Direction générale des conditions de travail et de la sécurité au travail, laquelle donne son avis au Conseil de la sécurité et de la santé au travail. Tous les partenaires sociaux interviennent dans le Conseil, lequel fonctionne de manière tripartite.
La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de «16 ans»à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998 indique que, sans préjudice de l’article 7, les dispositions de la loi no 1837 de 1989 et celles du décret no 62 de 1998 ne s’appliquent pas aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou d’élevage à caractère familial. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces exclusions étaient conformes à l’article 4. Le gouvernement avait aussi indiqué que les tâches réalisées par des jeunes dans ces catégories limitées sont exclues en raison de la nature de ces tâches qui rend presque impossible de superviser l’application des dispositions de la convention dans ces catégories. De plus, les tâches réalisées par les enfants des catégories exclues sont saisonnières.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout gouvernement qui a exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention doit indiquer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants occupés à des travaux légers occasionnels et de courte durée, dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou d’élevage à caractère familial. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle il est donné effet, ou envisagé de donner effet, à la convention quant aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre des activités susmentionnées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des manifestations culturelles. La commission note en outre que l’article 5, paragraphe 1, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose que, avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, les enfants âgés de plus de 3 ans peuvent être occupés dans des représentations théâtrales, dans des spectacles musicaux ou dans tout autre type de manifestation culturelle- publicité, défilé de mode, enregistrement ou diffusion d’émissions de radio ou de télévision, etc. -à condition: a) qu’il ne soit pas porté atteinte à leur sécurité, à leur santé (physique ou mentale) ou à leur développement physique, mental, moral ou social; et b) qu’ils puissent fréquenter l’école régulièrement, participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou bénéficier de l’instruction qui leur est dispensée. L’autorisation mentionnée au paragraphe 1 est accordée, conformément au paragraphe 2, à titre individuel et pour une période d’emploi, continu ou intermittent, qui ne peut pas dépasser trois mois par an et par enfant. De plus, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 1837 de 1989, pour obtenir une autorisation et une ou plusieurs prolongations de cette autorisation, l’employeur doit déclarer par écrit que les mesures essentielles pour la protection du jeune ont été prises, y compris le consentement de son tuteur et un certificat médical délivré par les services du Système national de santé (ESY) et par la Fondation de l’assurance générale (IKA). Ce certificat doit indiquer que le travail en question ne comporte pas de risque pour la santé physique ou mentale du jeune. La commission prend dûment note de ces dispositions qui sont conformes à l’article 8 de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) l’inspection du travail a été chargée de superviser l’application des dispositions de la législation du travail relatives à la protection des adolescents au travail; b) les inspecteurs sociaux, techniques et sanitaires du travail de l’inspection du travail sont habilités à imposer des sanctions aux employeurs, aux parents ou aux tuteurs qui enfreignent la législation du travail applicable, conformément à l’article 18 de la loi no 1837 de 1989, à l’article 17 de la loi no 2639 de 1998 et à l’article 16 du décret présidentiel no 62 de 1998.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle lui demande donc de l’informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants occupés dans un emploi ou un travail par tranche d’âge, et sur les professions ou types de travail de ces enfants, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 7, paragraphe 5, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose qu’à la demande de l’employeur et avec l’autorisation de l’inspection du travail compétente, des dérogations à l’interdiction d’emploi à des travaux comportant un risque pour la santé, la sécurité ou le développement des adolescents peuvent être accordées, si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité et/ou du médecin du travail ou des services de protection et de prévention en mesure d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des personnes âgées de moins de 18 ans, et la protection prescrite par le présent décret présidentiel doit être assurée. La commission observe qu’aux termes de l’article 2 c) du décret présidentiel no 62 de 1998 le terme adolescent désigne toute jeune personne de 15 ans au moins, mais de moins de 18 ans, qui a cessé d’être soumise à la scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les adolescents pourront être autorisés à exercer un emploi ou un travail dès l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à exercer un travail dangereux et que les consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aient lieu.
Article 7, paragraphes 1 et 3. L’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998 indique que, sans préjudice de l’article 7, les dispositions de la loi no 1837 de 1989 et celles du décret no 62 de 1998 ne s’appliquent pas aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles et d’élevage à caractère familial. La commission note qu’en vertu de l’article 2 d) du décret présidentiel no 62 de 1998 les travaux légers doivent s’entendre de tout type de travail qui, par la nature de ses opérations et les conditions dans lesquelles il est accompli, ne nuit pas à la sécurité, la santé ni au développement des enfants et n’affecte pas leur scolarisation régulière, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’éducation qui leur est fournie. Dans la mesure où, tant le décret présidentiel no 62 de 1998 que la loi no 1837 de 1989 ne mentionnent pas d’âge d’admission à l’emploi ou au travail pour les travaux légers, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à ces travaux. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer la liste des activités considérées comme un travail léger, ainsi que les conditions d’emploi dont elles sont assorties, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 2956 de 2001 (Journal officiel 258/A) concernant la restructuration de l’organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre et d’autres dispositions.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier dans les secteurs de la marine et de la pêche, notamment des données statistiques sur les jeunes travailleurs et sur le taux d'assiduité scolaire, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées (Point V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 1837 du 23 mars 1989 il est interdit d'occuper des jeunes gens à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres, ainsi qu'à ceux qui sont susceptibles de porter atteinte à leur santé psychique ou au libre développement de leur personnalité. Ces types de travaux seront définis par décision du ministre du Travail, conformément à l'avis du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail. L'article 2, paragraphe 3, de la loi prescrit également qu'en attendant cette décision les dispositions antérieures sont applicables. La commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la loi no 1837. Elle avait également demandé au gouvernement d'interdire par une décision ministérielle tout travail susceptible de compromettre la moralité des jeunes gens, conformément à la convention. Dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu'aux décisions prises pour définir les travaux dangereux, sans indiquer si ces décisions ont été adoptées aux termes de la loi no 1837, ou si le gouvernement se réfère aux décisions antérieures encore en vigueur. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les décisions auxquelles il se réfère et de lui envoyer des copies de toutes décisions récentes adoptées à cet égard.
Article 4. Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 2, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 1, paragraphe 2, de la loi no 1837 exclut de son champ d'application et, de ce fait, de la protection conférée par la convention les travaux agricoles, forestiers et d'élevage de caractère familial. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette exclusion est faite en conformité avec le présent article. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention tout Membre qui ratifie la convention devra, dans son premier rapport, indiquer les raisons pour lesquelles il exclut de l'application de la convention certaines catégories limitées d'emploi ou de travail. Il doit aussi exposer, dans ses rapports ultérieurs, la situation de ces catégories limitées. La commission espère donc que le gouvernement lui donnera des informations dans ses prochains rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'application des articles 6 et 8.
Article 9. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités des services de l'inspection du travail. Elle note en particulier les statistiques sur l'emploi des jeunes gens âgés de 15 à 18 ans dans diverses branches de l'économie nationale et sur les sanctions imposées aux employeurs qui ont violé la législation relative à l'emploi des jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations de ce genre.
La commission demande de nouveau au gouvernement de lui donner des informations sur le décret présidentiel qui met les dispositions sur le travail maritime en conformité avec celles de la loi no 1837, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, de cette loi.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 9. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités des services de l'inspection du travail. Elle note en particulier les statistiques sur l'emploi des jeunes gens âgés de 15 à 18 ans dans diverses branches de l'économie nationale et sur les sanctions imposées aux employeurs qui ont violé la législation relative à l'emploi des jeunes gens. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations de ce genre, si possible dans une langue officielle de l'OIT.
I. La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 1837 du 23 mars 1989 sur la protection des jeunes gens en cours d'emploi ou de travail. La commission a examiné cette loi et prie le gouvernement de fournir certaines informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention (en relation avec l'article 7). La commission note que l'article 2, paragraphe 1, de la nouvelle loi fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à 15 ans, ce qui correspond à la déclaration du gouvernement ayant accompagné la ratification de la convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de ce dernier instrument. La commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la loi précitée les travaux agricoles, forestiers et d'élevage de caractère familial sont exclus de son champ d'application et, de ce fait, de la protection prévue par la convention. Etant donné que lors de la ratification le gouvernement n'a pas exclu ces travaux par une déclaration spécifique, conformément à l'article 5 de la convention, la commission le prie d'indiquer quel est l'âge minimum d'admission à ces travaux et les conditions dont ils sont assortis, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la convention.
2. Article 3. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 1837 (lu conjointement avec l'article 1, paragraphe 1) les jeunes gens n'ayant pas 18 ans accomplis ne peuvent pas être occupés à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres, ainsi qu'à ceux susceptibles de porter atteinte à leur santé psychique ou au libre développement de leur personnalité. D'après ces mêmes dispositions, les travaux précités seront déterminés par décision du ministre du Travail, prise après consultation du Conseil de sécurité et d'hygiène du travail. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi prévoit en outre qu'en attendant cette décision les dispositions antérieures à ce sujet continuent à être en vigueur. La commission espère que la décision ministérielle prévue par la nouvelle loi, qui doit déterminer les travaux interdits aux jeunes gens de moins de 18 ans, pourra être adoptée dans un proche avenir après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, et qu'elle interdira également de manière formelle les travaux susceptibles de compromettre la moralité de ces jeunes gens, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.
3. Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations tant législatives que pratiques sur les conditions dans lesquelles est autorisé le travail des enfants à des fins de formation professionnelle et technique, ainsi que sur les consultations qui auraient eu lieu à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à ce qui est prévu sous cet article dans le formulaire de rapport de la convention. Prière de fournir également de plus amples informations sur les programmes d'orientation professionnelle élaborés et appliqués par l'Organisme de l'emploi de la main-d'oeuvre (OAEP), prévus à l'article 4 de la loi.
4. Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée des enfants de moins de 15 ans peuvent, dans certaines conditions et après autorisation de l'Inspection du travail, participer à certaines manifestations artistiques énumérées par la loi et que, par décision ministérielle prise après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des enfants de moins de 15 ans peuvent également être occupés à d'autres travaux de ce genre. La commission prie le gouvernement de préciser de quels travaux il s'agit dans ce dernier cas, ainsi que de fournir des exemples de l'application de cette disposition dans la pratique.
5. Article 9. Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'inspection du travail sont chargés de veiller à l'application de la législation concernant la protection des jeunes gens. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'activité des inspecteurs du travail dans ce domaine, et sur la manière générale dont est assurée l'application de la convention dans la pratique.
II. La commission souhaiterait en outre disposer d'informations sur les décrets présidentiels qui auraient été adoptés, sur proposition conjointe des ministres du Travail et de la Marine marchande, en vue d'harmoniser les dispositions de la législation sur le travail maritime avec celles de la loi no 1837, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, de ce dernier texte.