National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées fournies en réponse à sa précédente demande directe.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant les réunions tenues en décembre 1999 et en décembre 2000 par la Commission permanente des consultations tripartites pour la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle apprécierait que le gouvernement lui communique également des informations sur les questions examinées au titre des points a), d) et e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de continuer à insérer dans les futurs rapports des indications pratiques sur les mesures prises au titre de l’accord de 1999 sur la coopération tripartite à l’égard des questions énumérées dans ladite disposition.
Article 6. Prière de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu auprès des organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'adoption du Règlement portant création de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail le 15 décembre 1998 et de l'Accord de coopération tripartite signé le 11 février 1999 entre le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans l'application de la convention, et en particulier des articles suivants qui faisaient l'objet de ses précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la teneur des consultations entreprises au sein de la commission permanente précitée sur les questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien communiquer des informations sur le résultat de telles consultations.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que des consultations sont encore en cours sur l'adoption de certains points des statuts de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail. Le gouvernement indique que les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission seront communiqués dès leur adoption, en même temps que des informations sur la manière dont le support administratif sera fourni aux procédures visées par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5. La commission a pris note des informations sur la teneur des consultations entreprises, au sein de la commission tripartite précitée, sur les questions visées au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations, y compris celles sur la fréquence des consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien informer la commission du résultat de telles consultations.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle note que les statuts de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sont en préparation. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention et fournira des informations détaillées sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.
Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites entreprises au sein de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sur chacune des questions visées au paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises en vertu de chacun des points susvisés du formulaire de rapport sur l'application de la convention, d'indiquer notamment tout changement, tout progrès ou toute difficulté rencontré dans l'application de la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir prochainement des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note la création, au début de l'année 1996, d'une commission permanente pour l'application des normes internationales du travail de composition tripartite au sens de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.
Article 3. La commission note les brèves informations attestant de la conformité à cette disposition du mode de désignation et de la représentativité des membres de la commission tripartite permanente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.
Article 5. La commission note que, durant la période couverte par le rapport, la commission tripartite permanente s'est réunie à deux reprises pour examiner des questions relevant de l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article. Elle espère que ces réunions pourront concerner à l'avenir les questions couvertes par les alinéas a), b) et d), et que le gouvernement fournira prochainement des informations détaillées sur les consultations intervenues, y compris des informations sur leur fréquence et les résultats enregistrés.
Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si - ainsi que le requiert la présente disposition - des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le BIT du résultat de telles consultations.