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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la Convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur son rapport. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social au niveau national a été accéléré par la pandémie de COVID-19, les partenaires sociaux étant activement impliqués dans la discussion des mesures gouvernementales en réponse à la pandémie et apportant un soutien aux entreprises et aux employés touchés. Le gouvernement réitère que le Conseil tripartite de la République de Lituanie est l’autorité compétente pour discuter des questions et présenter des propositions dans le domaine de la politique du travail, sociale et économique, ainsi que pour examiner les questions requises en vertu de l’article 5 de la convention. La commission note que le conseil est constitué pour un mandat de quatre ans et est composé de 21 membres: sept représentants délégués par les syndicats au niveau national, sept représentants délégués par les organisations patronales au niveau national et sept représentants délégués par le gouvernement. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas des informations sur les consultations tenues par le Conseil tripartite de la République de Lituanie sur des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations précises, détaillées et actualisées sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil tripartite au cours de la période considérée sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées dans l’article 5 (1) a) à e) de la convention. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la soumission aux autorités compétentes de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 2015, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, la ratification éventuelle de la convention (no 102) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la dénonciation éventuelle de la convention (no 24) sur l’assurance maladie (industrie), 1927.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement signale que, conformément à l’article 185(9) du Code du travail, le conseil tripartite discute de points et présente des conclusions et des propositions dans les domaines du travail et de la politique sociale et économique, ainsi que pour des thèmes examinés en vertu de la convention. Il ajoute que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs pour tous les questionnaires reçus du BIT. Dans ce contexte, des consultations ont eu lieu, et les commentaires des partenaires sociaux ont été inclus à la réponse du gouvernement aux questionnaires concernant le point inscrit à l’ordre du jour de la Conférence, «Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail», en 2017 et 2018. Le gouvernement indique que, le 4 février 2016, des informations relatives à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ont été envoyées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de Lituanie. Il ajoute que, le 25 février 2018, des informations à propos de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, ainsi que des documents présentés au Parlement lituanien ont également été envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays. Le gouvernement indique que des consultations sur les conventions non ratifiées ont lieu au sein du conseil tripartite et ajoute que, lors d’une de ses réunions, le 8 mars 2017, les travailleurs ont fait part de leur intérêt pour la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission note avec intérêt que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a déjà commencé à préparer le processus de ratification et a fait appel à l’assistance technique du BIT. A cet égard, en ce qui concerne les rapports à rédiger au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement signale qu’ils sont envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de Lituanie qui sont invitées à lui faire part de leurs commentaires. Le gouvernement ajoute qu’il discutera en temps voulu avec les partenaires sociaux de la possible dénonciation de la convention (nº 24) sur l’assurance maladie (industrie), 1927, que le mécanisme d’examen des normes a classée dans les instruments dépassés. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et le résultat des consultations tripartites efficaces organisées pendant la prochaine période à l’examen sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à la présentation aux autorités compétentes des recommandations nos 204 et 205, à la ratification éventuelle de la convention no 102 et à la dénonciation éventuelle de la convention no 24.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, pour la période se terminant en juin 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les consultations efficaces menées, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées fournies en réponse à sa précédente demande directe.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant les réunions tenues en décembre 1999 et en décembre 2000 par la Commission permanente des consultations tripartites pour la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle apprécierait que le gouvernement lui communique également des informations sur les questions examinées au titre des points a), d) et e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de continuer à insérer dans les futurs rapports des indications pratiques sur les mesures prises au titre de l’accord de 1999 sur la coopération tripartite à l’égard des questions énumérées dans ladite disposition.

Article 6. Prière de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu auprès des organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'adoption du Règlement portant création de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail le 15 décembre 1998 et de l'Accord de coopération tripartite signé le 11 février 1999 entre le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans l'application de la convention, et en particulier des articles suivants qui faisaient l'objet de ses précédents commentaires.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la teneur des consultations entreprises au sein de la commission permanente précitée sur les questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien communiquer des informations sur le résultat de telles consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que des consultations sont encore en cours sur l'adoption de certains points des statuts de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail. Le gouvernement indique que les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission seront communiqués dès leur adoption, en même temps que des informations sur la manière dont le support administratif sera fourni aux procédures visées par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. La commission a pris note des informations sur la teneur des consultations entreprises, au sein de la commission tripartite précitée, sur les questions visées au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations, y compris celles sur la fréquence des consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien informer la commission du résultat de telles consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle note que les statuts de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sont en préparation. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés en vue de donner effet aux dispositions de la convention et fournira des informations détaillées sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites entreprises au sein de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail sur chacune des questions visées au paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités de la Commission permanente pour l'application des normes internationales du travail; le cas échéant, il voudra bien informer la commission du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises en vertu de chacun des points susvisés du formulaire de rapport sur l'application de la convention, d'indiquer notamment tout changement, tout progrès ou toute difficulté rencontré dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir prochainement des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note la création, au début de l'année 1996, d'une commission permanente pour l'application des normes internationales du travail de composition tripartite au sens de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 3. La commission note les brèves informations attestant de la conformité à cette disposition du mode de désignation et de la représentativité des membres de la commission tripartite permanente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. La commission note que, durant la période couverte par le rapport, la commission tripartite permanente s'est réunie à deux reprises pour examiner des questions relevant de l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article. Elle espère que ces réunions pourront concerner à l'avenir les questions couvertes par les alinéas a), b) et d), et que le gouvernement fournira prochainement des informations détaillées sur les consultations intervenues, y compris des informations sur leur fréquence et les résultats enregistrés.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si - ainsi que le requiert la présente disposition - des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le BIT du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises en vertu de chacun des points susvisés du formulaire de rapport sur l'application de la convention, d'indiquer notamment tout changement, tout progrès ou toute difficulté rencontré dans l'application de la convention.

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