ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Nigéria (Ratification: 2013)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Nigéria respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’application de la convention, il a organisé des activités spéciales de suivi, notamment un examen de la législation nationale et un atelier tripartite qui s’est tenu du 16 au 20 décembre 2019. La commission note en particulier que la loi de 2017 sur la marine marchande, et son règlement d’application, ainsi que la loi de 2007 sur l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (loi NIMASA, 2007) sont en cours de modification, et que le processus de révision de la législation du travail est à l’étude. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 64 de la loi NIMASA, 2007, ainsi que l’article 444 de la loi de 2007 sur la marine marchande excluent les capitaines, les pilotes et les élèves officiers de la définition des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente a tenu une réunion tripartite aux niveaux national et infranational avec les parties prenantes concernées afin de modifier les dispositions nationales pertinentes et d’inclure les «capitaines» ainsi que les «élèves officiers» dans la définition des gens de mer, afin qu’ils puissent accomplir le service minimum obligatoire en mer, et qu’il informera la commission de l’évolution de cette question. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement de la loi de 2007 sur la marine marchande, inclut les capitaines et les élèves officiers parmi les gens de mer et est actuellement examiné par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que les articles 1.1 de la convention collective du Conseil national mixte de l’industrie (NJIC) sur les conditions de service des marins nigérians dans le secteur des activités offshore, et de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, signée en 2019, énoncent que «la […] convention inclut expressément les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, et s’applique à tous les gens de mer à bord des navires tels que définis par ladite convention». La commission espère que les textes de loi modifiés seront adoptés dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions, notamment la loi de 2007 sur la marine marchande et le règlement d’application de la loi de 2010 sur la marine marchande, excluent de leur champ d’application les navires d’un certain tonnage, y compris ceux qui effectuent des voyages internationaux, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la protection offerte par la convention est garantie à tous les navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du deuxième atelier tripartite national de décembre 2019, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité d’utiliser les dispositions de la MLC, 2006, comme document de travail pour modifier la loi de 2007 sur la marine marchande et la loi NIMASA, 2007, afin de tenir compte des dispositions de l’article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6 concernant le champ d’application de la convention. La commission prend en outre note que les participants à l’atelier tripartite ont indiqué que la jauge devrait être fixée à 200 tonneaux de jauge brute par souci de clarté. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne uniquement l’application de «certains éléments particuliers du code», à savoir la norme et les principes directeurs, à un navire ou à des catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous certaines conditions (décision de l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; question régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il réexaminera les dispositions nationales de la loi pour donner effet à la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que toute dérogation accordée à l’application de la MLC, 2006, soit limitée à certains éléments particuliers du code, comme l’exige l’article II, paragraphe 6, de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant que l’article 61(1) de la loi de 2004 sur le travail CAP. L1, prévoit qu’aucun jeune de moins de 15 ans ne peut être employé sur un navire et que l’article 61(2) et (3) permet des exceptions dans certaines circonstances, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la modification de sa législation aux fins de sa pleine conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nationales sur l’âge minimum font actuellement l’objet d’un examen tripartite et le gouvernement veillera à ce qu’aucune personne âgée de moins de seize ans ne soit engagée ou ne travaille à bord d’un navire. Le gouvernement indique en outre que le processus de révision de la législation du travail est actuellement envisagé par le ministère du Travail et de l’Emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera ensuite soumis au Conseil exécutif fédéral. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 1, de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie du texte de la législation modifiée une fois celle-ci adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 60(5) de la loi sur le travail CAP L1, le ministre peut prescrire, en ce qui concerne le travail de nuit de jeunes dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, des intervalles différents en fonction des régions, des secteurs d’activité, des entreprises ou des branches d’industries ou d’entreprises, en consultation avec les associations ou organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Rappelant qu’une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit ne peut être décidée que par l’autorité compétente conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Notant qu’aucune information complémentaire n’a été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires aux fins de la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été établie en consultation avec les partenaires sociaux et est maintenant entre les mains du Conseil exécutif fédéral pour approbation et transmission ultérieure à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A1.1, paragraphe 4, de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de la liste de ces types de travail, ainsi qu’une copie de celle-ci dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions suivantes: i) les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) le certificat médical des gens de mer de moins de 18 ans a une durée maximale de validité d’un an (norme A1.2, paragraphe 7); iii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); et iv) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remédier aux lacunes de la législation nationale en ce qui concerne les prescriptions de la convention relatives au certificat médical et qu’il s’y attèlera dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet à la règle 1.2 et au code, et de fournir copie du texte de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que le contrat d’engagement maritime est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a), et de préciser si, en l’espèce, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur, étant donné que les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande font référence à un accord entre le capitaine et le marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la législation nationale, notamment les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande, afin de se conformer à la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention et que, dans l’intervalle, les articles 1.2 et 1.3 sur l’obligation générale des conventions collectives du NJIC indiquent que chaque partie à la convention s’engage à donner pleinement effet aux dispositions énoncées dans la MLC, 2006, telle que modifiée. La commission note également que la copie d’un exemplaire de contrat d’engagement maritime fournie par le gouvernement a été établie entre le marin et une société/employeur, et signée par le chef d’équipage, et qu’elle ne fournit pas d’informations concrètes sur l’identité de l’armateur ni sur la question de savoir si tout signataire du contrat d’engagement maritime autre que l’armateur est censé produire une «procuration» signée ou un autre document montrant qu’il est autorisé à représenter l’armateur. Rappelant l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention et le fait qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), tout marin doit être en possession d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 c). Contrat d’engagement maritime. Original signé. Notant que l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lorsque l’équipage est engagé pour la première fois, un contrat conclu en vertu des présentes dispositions est signé en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le surintendant et l’autre est remis au capitaine et comporte un espace spécial pour les noms et les signatures des remplaçants ou des personnes engagées après le premier départ du navire, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les contrats d’engagement de l’équipage sont conclus à titre individuel pour chaque marin et, si tel est le cas, d’indiquer de quel façon il est donné effet à la norme A2.1, paragraphe 1 c), qui requiert que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande fait référence à la forme du contrat d’engagement maritime, qui est généralement un contrat fixe et, à cet égard, le surintendant n’est qu’un témoin et un représentant de l’autorité compétente, et que cela n’empêche nullement les armateurs et les gens de mer concernés de disposer d’une copie signée d’autres formes de contrat d’engagement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que, dans tous les cas, les gens de mer reçoivent un contrat original signé à la fois par le marin et l’armateur ou un représentant de l’armateur, comme cela est prescrit à la norme A2.1, paragraphe 1 c).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait noté précédemment que l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lors du débarquement du marin devant le surintendant, le capitaine doit rédiger et signer un rapport, dans la forme prescrite, sur la conduite, le caractère et les qualifications du marin débarqué, ou peut déclarer sur le formulaire qu’il refuse de donner son avis sur l’un ou l’ensemble des points mentionnés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine conformité avec la prescription de la norme A2.1, paragraphe 3, en vertu de laquelle les états de service ou le livret de débarquement du marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité du travail de l’intéressé, et de fournir copie d’un document mentionnant les états de service d’un marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de sa législation nationale, en tenant compte de la question de la conformité de l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande aux dispositions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, de la convention. Tout en prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le livret de débarquement des gens de mer et le document relatant les états de service ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail des gens de mer, la commission constate toutefois que l’exemplaire fourni comporte une appréciation («report of character») des aptitudes ainsi que de la conduite générale de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention non seulement dans la législation, mais aussi dans les documents d’application.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment noté que certains des éléments énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas mentionnés dans l’article 93(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande et elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il assure la conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 b), i) et j). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), établie par l’autorité compétente (NIMASA), comprend les renseignements énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention, en particulier le nom et l’adresse de l’armateur, le droit du marin au rapatriement et la référence à toute convention collective applicable, la commission observe que la partie I de la DCTM, ne fait référence qu’au contrat «signé par les parties et attesté par l’administration», et que l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement est signé par le chef d’équipage et ne donne aucune information concrète sur l’identité de l’armateur. Rappelant que chaque Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national, la commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, les contrats d’engagement maritime contiennent toutes les mentions requises par la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission avait précédemment noté que, si l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement indique que la période minimale de préavis à donner par les deux parties est d’un mois, l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, en ce qui concerne la résiliation du contrat, ne prévoit pas de durée minimale de préavis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des durées minimales de préavis par voie législative ou réglementaire, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention, afin d’inclure la durée minimale de préavis de cessation d’emploi dans le contrat d’engagement maritime, et selon laquelle les conventions collectives du NJIC prévoient déjà une durée minimale de préavis de cessation d’emploi de quatre semaines pour les deux parties. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1. 2, paragraphe 5, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention, selon laquelle tout frais retenu pour le service d’envoi de fonds aux familles des gens de mer doit être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué, sauf dispositions contraires, devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les normes relatives à la durée normale du travail pour les gens de mer comprennent un jour de repos par semaine et le repos les jours fériés, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des divergences relatives à la durée du travail et du repos est prise en compte dans le cadre du processus de révision de la législation du travail qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart) ne sont pas conformes à la convention car elles ne prévoient pas de durée minimale de repos d’au moins 77 heures sur toute période de sept jours, et elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, propose de modifier l’article 6(5)(c) du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart), de manière à en assurer la conformité avec les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13 de la convention, et selon laquelle ces modifications pourraient devoir être appliquées progressivement dans un bref délai. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13, de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard ainsi qu’une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient droit au rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18(4) de la précédente convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians dans le secteur des activités côtières et celui de la pêche a été remplacé le 20 août 2019 par l’article 19 de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, la commission observe que l’article 19(4) prévoit toujours qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de la compagnie lors de la cessation de son emploi, sauf s’il met fin lui-même à cette relation d’emploi après avoir donné un préavis écrit d’un mois à la compagnie ou au capitaine du navire. La commission prend également note que l’article 3 de cette convention collective prévoit que, pendant la période probatoire minimale de 6 mois de service, le marin et/ou la compagnie ont le droit de mettre fin à la relation d’emploi avant l’expiration du contrat et, dans ce cas, le coût du rapatriement est à la charge de la partie qui donne le préavis de résiliation. Notant que ces deux dispositions ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la pleine conformité avec la norme A2.5.1, paragraphes 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale de service. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures nationales qui prescrivent que la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois, comme le prévoit la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question précédemment soulevée, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire qu’il ne soit exigé du marin aucune avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et d’interdire aux armateurs de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation nationale, le gouvernement remédiera, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, aux lacunes juridiques de la loi de 2007 sur la marine marchande afin d’interdire à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf dans les cas prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 3. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria procède actuellement à la mise à jour de sa législation, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 afin d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation et que, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, le gouvernement remédiera aux lacunes juridiques nationales concernant l’abandon des gens de mer. La commission note également que la version actualisée de la DCTM, partie I, ainsi que l’exemplaire de la DCTM, partie II, établis par un armateur, communiqués par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.2 et de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la législation.
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande exclut le droit des gens de mer à être rétribués en cas de naufrage s’il est prouvé qu’ils n’ont pas fait tout leur possible pour sauver le navire, la cargaison et les provisions, la commission avait rappelé que cette restriction n’est pas prévue par la norme A2.6 et avait prié le gouvernement de modifier sa législation pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande, pour qu’en cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, comme l’exigent la règle 2.6 et la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la révision de sa législation.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 3. Effectifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que tous les navires, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500, soient dotés d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, et qu’il propose de modifier l’article 2 du Règlement de 2010 de la marine marchande (sécurité des équipages et durée du travail) afin que tous les navires aient à bord un nombre suffisant de gens de mer (y compris, le cas échéant, un cuisinier pleinement qualifié) pour assurer la sécurité, l’efficience et la sûreté de l’exploitation des navires, comme l’exige la norme A2.7 de la convention. Il indique en outre que, dans l’intervalle, les questions relatives aux effectifs sont traitées aux articles 14 et 15 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.7 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, sont mises en œuvre en vertu de la loi de 2007 sur la marine marchande. Notant toutefois que les dispositions de la loi de 2007 sur la marine marchande ne donnent pas effet à de nombreuses prescriptions de la convention no 133, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille au respect des prescriptions de la convention no 133 pour les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci œuvre actuellement à la révision de sa législation nationale et que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions de la convention no 133 en ce qui concerne les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. Le gouvernement indique en outre que, dans l’intervalle, l’article 29 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières traite de la nourriture, du logement, de la literie, des commodités et autres des gens de mer. Observant que la législation nationale est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives nécessaires et de fournir copie du texte des dispositions actualisées sur les prescriptions relatives au logement une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission avait en outre prié le gouvernement d’indiquer comment son règlement établissant les normes minimales relatives au logement et aux installations de loisirs des gens de mer à bord du navire tient compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur toutes les mesures en préparation ou déjà adoptées pour donner effet aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 2 a).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logements et loisirs. Cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) relatives à la superficie minimale des cabines et à la taille minimale des lits fournis à l’équipage ne semblent pas tenir compte des différentes prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît la non conformité du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) avec la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette non conformité, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. Dans son commentaire précédent, notant que plusieurs dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) autorisent des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 6 (hauteur de l’espace libre), 10 (réfectoires), 11 (installations sanitaires) et 12 (infirmerie), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les dérogations à l’application du règlement soient accordées dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Observant que la législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2, paragraphe 2. Alimentation et service de table. Gratuité des repas. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les gens de mer à bord d’un navire soient nourris gratuitement pendant la période d’engagement et qu’aucune exception ne soit autorisée à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier la règle 29(1) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) pour faire en sorte qu’aucune exception ne soit autorisée à la fourniture gratuite de nourriture aux gens de mer à bord d’un navire pendant la période d’engagement, comme le prévoit la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau visant à assurer la pleine conformité avec la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant l’absence d’informations sur les dispositions nationales prescrivant que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table soient de nature à permettre la fourniture aux gens de mer de repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A3.2, paragraphe 2. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit conforme à la norme A3.2, paragraphe 2 b), et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 5. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 5(3) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (effectifs) dispose que les navires opérant à l’étranger auxquels ce règlement s’applique, dont la jauge brute est égale ou supérieure à 1 000 tonneaux, doit disposer à son bord d’un cuisinier qualifié. Notant que les seules exceptions autorisées par la convention à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié pour les navires dont l’effectif prescrit est de dix personnes ou plus sont des circonstances d’extrême nécessité (norme A3.2, paragraphes 5 et 6), la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la disposition selon laquelle les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)). La commission note que la législation nationale est en cours de révision et que la disposition de la convention collective de la NJIC concernant le secteur des activités côtières nigérianes, du 20 août 2019, prévoit que les gens de mer ont droit à des soins médicaux, y compris aux services d’hospitalisation aux frais de la compagnie. Toutefois, la commission note que dans l’exemplaire de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement, il est indiqué, au paragraphe 1(h), que, «en cas de maladie ou d’accident survenant à un salarié du fait de son emploi et au cours de celui-ci, qui n’est pas dû à une faute intentionnelle de sa part et qui survient pendant le service ou au cours du service, l’entreprise fournira à l’intéressé des soins médicaux gratuits, y compris un traitement hospitalier. Ces soins médicaux gratuits ne comprennent pas les soins dentaires, optiques et gynécologiques». Notant les discordances entre les mesures nationales pertinentes et la convention, la commission prie le gouvernement i) de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et ii) de préciser quels sont les services médicaux et de protection de la santé fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. La commission avait précédemment noté que les articles 20 et 21 de la convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians du secteur des activités côtières et de la pêche prévoient des périodes de responsabilité de l’armateur différentes selon que le marin est malade ou blessé. Les articles 20 et 21, en cas de maladie, limitent à un maximum de 60 jours après le rapatriement la période pendant laquelle l’armateur est responsable des frais médicaux et verse son salaire au marin, tandis qu’en cas de blessure, la période de responsabilité dure aussi longtemps que des soins médicaux sont nécessaires ou jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la période pendant laquelle la responsabilité de l’armateur est engagée à l’égard d’un marin débarqué ne soit pas inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures adoptées pour garantir, dans tous les cas, une couverture d’une période d’au moins seize semaines, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. Notant que le champ d’application de l’exemption de la responsabilité de l’armateur en cas d’«écart de conduite» d’un capitaine, d’un marin ou d’un élève officier, prévue à l’article 183(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande, est plus large que celui de l’exemption autorisée par la norme A4.2.1, paragraphe 5, qui fait référence à une «faute intentionnelle», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que toute exemption de la responsabilité de l’armateur de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé soit limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la prescription selon laquelle toute exemption de la responsabilité de l’armateur de supporter les coûts est limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1, la commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission note que les copies actualisées d’un exemplaire de la DCTM, partie I, ainsi que d’un exemplaire de la DCTM, partie II, établie par un armateur, communiquées par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux prescriptions de la convention telle que modifiée en 2014 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de règlements ou de mesures visant à mettre en œuvre la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à la question précédemment soulevée, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions détaillées de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant qu’au moment de la ratification, le gouvernement a précisé que les soins médicaux, les prestations de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité sont les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée, la commission l’avait précédemment prié de fournir des informations détaillées sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions contenues dans la règle 4.5 et la norme A4.5. La commission observe que la loi de 2010 sur l’indemnisation des salariés régit certaines des branches de la sécurité sociale pour lesquelles le gouvernement a déclaré assurer une protection. La commission prend cependant note qu’aucune référence à la législation d’application n’a été fournie en ce qui concerne les soins médicaux, les prestations de vieillesse et les prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Nigéria une protection pour les branches de la sécurité sociale qu’il a déclarées lors de la ratification, en indiquant les dispositions nationales applicables et en incluant des détails sur les prestations fournies au titre de chacune des branches mentionnées ci-dessus. Elle le prie en outre de fournir des informations précisant si les gens de mer résidant habituellement au Nigéria et travaillant sur des navires battant pavillon étranger bénéficient d’une protection en matière de sécurité sociale, conformément aux prescriptions de la règle 4.5 et du code.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria a adhéré au Mémorandum d’entente d’Abuja sur le contrôle des navires par l’État du port en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (Mémorandum d’Abuja). Tout en reconnaissant l’importance de la mise en œuvre coordonnée des inspections dans le cadre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour s’acquitter de ses responsabilités d’État du port en vertu de la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement a soumis une liste de points à vérifier, établie par l’inspection du travail, pour la procédure de contrôle par l’État du port des conditions de vie et de travail des gens de mer. Elle note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, en particulier sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés quant à la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées ainsi que des explications sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port (règle 5.2.1, paragraphe 4).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié huit conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Nigéria. La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, sont entrés en vigueur pour le Nigéria le 18 janvier 2017. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements de 2014. La commission prend note des importants efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Le cas échéant, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Article II de la convention, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Champ d’application. Gens de mer. Capitaines. La commission note que l’article 64 de la loi sur l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (NIMASA) et l’article 444 de la loi sur la marine marchande, 2007, excluent les capitaines et les pilotes de la définition d’un marin. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations entre le gouvernement et les organisations d’armateurs et de gens de mer sont en cours pour modifier la définition d’un marin dans la loi sur la NIMASA, 2007, et dans la loi sur la marine marchande, 2007, pour assurer la conformité avec la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 1 f), les termes «gens de mer» ou «marin» désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Si les pilotes peuvent être exclus de cette définition, les capitaines doivent être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour modifier la législation et donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Elèves officiers de marine. La commission note que l’article 444 de la loi sur la marine marchande, 2007, exclut les élèves officiers de marine de la définition d’un marin. Rappelant la définition des termes «gens de mer» ou «marin» citée ci-dessus, la commission estime que l’obtention d’une formation à bord aux fins de devenir marin implique par définition de travailler à bord et, par conséquent, il ne fait aucun doute que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission souligne que la protection offerte par la convention est particulièrement importante pour les catégories de personnes les plus vulnérables, comme les élèves officiers. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les élèves officiers de marine soient considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection offerte par la convention. La commission est bien consciente de la pénurie avérée et prévisible d’officiers qualifiés pour garantir le nombre de gens de mer nécessaire au bon fonctionnement des navires effectuant normalement des voyages internationaux, ainsi que des difficultés rencontrées pour veiller à ce que les élèves officiers satisfassent aux exigences relatives à la durée minimale obligatoire du service en mer s’inscrivant dans les prescriptions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) pour l’obtention des brevets. Dans ces conditions, la commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements peuvent, en consultation avec les partenaires sociaux, convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers, le cas échéant, conformément à la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6. Champ d’application. Navires. La commission note que plusieurs dispositions, notamment des dispositions de la loi sur la marine marchande, 2007, et des règlements sur la marine marchande, 2010, excluent de leur champ d’application certains navires d’une jauge brute inférieure à un certain tonnage, y compris certains navires effectuant des voyages internationaux: i) l’article 93(2) de la loi sur la marine marchande, 2007, concernant le contrat d’engagement maritime, exclut de son champ d’application les navires d’une jauge brute inférieure à 80, exclusivement employés au commerce; ii) l’article 2 des règlements sur la marine marchande (Effectif minimum de sécurité et durée du travail), 2010, concernant les exigences documentaires relatives à l’effectif minimum de sécurité, ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 500; iii) le règlement 5(3) des règlements sur la marine marchande (Effectifs), 2010, n’exige pas des navires d’une jauge brute inférieure à 1 000 d’avoir à leur bord un cuisinier certifié. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 4. L’article II, paragraphe 5, offre une certaine souplesse en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. L’article II, paragraphe 6, offre une souplesse supplémentaire quant à l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, seulement pour des navires ou certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux et sous certaines conditions (la décision de l’autorité compétente ne pourra être prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Rappelant que la convention ne contient aucune exclusion générale ou globale de navires d’une jauge brute inférieure à un certain tonnage, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit la protection prévue par la convention à tous les navires au sens de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, conformément à l’article 61(1) de la loi sur le travail, CAP. L1, 2004, aucun jeune de moins de 15 ans ne peut être employé sur un navire quel qu’il soit. Pourtant, l’article 61(2) prévoit des exceptions lorsque: a) le navire est un navire école et les tâches auxquelles le jeune est employé sont: i) des travaux d’une nature approuvée par le ministre; et ii) font l’objet d’une surveillance de la part d’un fonctionnaire ou d’un département public; ou lorsque b) seuls des membres de la famille du jeune sont employés sur le navire. En outre, l’article 61(3) stipule qu’aucun jeune ne peut être employé sur un autre navire que celui où seuls des membres de sa famille sont employés à moins qu’il dispose d’un certificat signé par un médecin agréé attestant que son état de santé lui permet d’être employé ou de travailler. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, dispose que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune exception n’est permise à cet égard. Observant que la législation actuellement en vigueur n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la modification de sa législation pour veiller à sa pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, conformément à l’article 60(4) de la loi sur le travail, CAP. L1, 2004, le travail de nuit est interdit aux jeunes de moins de 16 ans et que, conformément à l’article 60(5) de la loi sur le travail, CAP. L1, le ministre peut prévoir, en ce qui concerne le travail de nuit de jeunes dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, des intervalles différents en fonction des domaines, des industries, des entreprises ou des branches d’industrie ou d’entreprise en consultation avec les associations ou organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 2, le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit et, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit ne peut être décidée que par l’autorité compétente. Notant que le gouvernement indique que la loi est en cours de modification, la commission le prie de veiller à ce que l’amendement adopté donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 3, et à ce que les dérogations au travail de nuit ne soient acceptées que conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de cet amendement.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption des règlements sur la liste des travaux dangereux au Nigéria est en cours et qu’il sera tenu compte de l’interdiction d’employer des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de la liste des formes dangereuses de travail des enfants, qui interdit des formes dangereuses de travail aux jeunes marins, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que les règlements sur la marine marchande (examen médical des gens de mer), 2010, n’abordent pas les prescriptions suivantes: i) les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) le certificat médical des gens de mer de moins de 18 ans a une durée maximale de validité d’un an (norme A1.2, paragraphe 7); iii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); et iv) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission note que l’exemple de contrat d’engagement maritime transmis par le gouvernement prévoit la signature du marin et du «représentant de la compagnie». Elle note également que les articles 92(2) et 93 de la loi sur la marine marchande, 2007, font référence à un contrat entre le capitaine et le marin, mais ne prévoient pas que l’armateur ou son représentant signe le contrat d’engagement maritime, ni ne précisent si le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur. La commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme «armateur». En vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, tous les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que le contrat d’engagement maritime est signé par l’armateur ou son représentant comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a). La commission le prie également de préciser si, dans ce contexte, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur et d’indiquer les dispositions pertinentes.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 c). Contrat d’engagement maritime. Original signé. La commission note que l’article 95(4) de la loi sur la marine marchande, 2007, prévoit que, lors de l’engagement du premier équipage, un contrat prévu par cet article doit être signé en double, un exemplaire étant destiné au surintendant et l’autre devant être remis au capitaine; il doit prévoir un espace spécial pour les noms et signatures des remplaçants ou des personnes engagés après le premier départ du navire. La commission prie le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement de l’équipage est conclu à titre individuel pour chaque marin et, si tel est bien le cas, d’expliquer la signification de l’article 95(4) de la loi sur la marine marchande, 2007. En outre, rappelant que la norme A2.1, paragraphe 1 c), prévoit que l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Etats de service. La commission note que l’article 110(1) de la loi sur la marine marchande, 2007, stipule que, lors du débarquement du marin devant le surintendant, le capitaine doit rédiger et signer un rapport, dans la forme prescrite, sur la conduite, le caractère et les qualifications du marin débarqué, ou peut y déclarer qu’il refuse de donner son avis sur l’un ou tous les points précités. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 3, exige que le document mentionnant les états de service ou le livret de débarquement du marin ne contienne aucune appréciation de la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à la pleine conformité avec cette prescription de la convention et de fournir une copie d’un document mentionnant les états de service d’un marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que la majorité des indications qui doivent être incluses dans le contrat d’engagement maritime, reprises à la norme A2.1, paragraphe 4, sont mentionnées à l’article 93(3) de la loi sur la marine marchande, 2007. Néanmoins, elle observe que les détails suivants, mentionnés à la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention, ne figurent pas parmi les informations obligatoires du contrat d’engagement maritime prescrites par la loi sur la marine marchande, 2007: […] b) le nom et l’adresse de l’armateur; […] i) le droit du marin à un rapatriement; et j) la référence à la convention collective, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que ces éléments soient également inclus dans le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission observe que l’exemple de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement indique que la durée minimale du préavis à donner par les deux parties est d’un mois. Pourtant, elle note que l’article 94 de la loi sur la marine marchande, 2007, relatif à la résiliation du contrat ne prévoit pas de durées minimales de préavis. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 5, tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour établir les durées minimales du préavis comme le requiert la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Virement. La commission note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions garantissent que tout frais retenu aux gens de mer pour faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette prescription de la convention conformément à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe que l’article 13 de la loi sur le travail, CAP. L1, 2004, stipule que la norme de durée de travail dans toutes les entreprises doit être fixée: a) par accord mutuel; b) par négociation collective au sein de l’organisation ou de l’industrie concernée; ou c) par un conseil salarial industriel (créé par ou en vertu de l’adoption d’un texte prévoyant la mise en place de tels conseils) lorsqu’il n’existe pas de processus de négociation collective. Alors que les dispositions de la convention collective sur les conditions de service des équipages nigérians des secteurs de la pêche et de la navigation côtière du Conseil national des industries (NJIC) conviennent que la norme de durée du travail ne doit en aucun cas excéder huit heures par jour, du lundi au vendredi, l’exemple de contrat d’engagement maritime transmis par le gouvernement stipule que le salaire se fonde sur douze (12) heures par jour, sept jours sur sept à bord du navire en question. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éliminer toute incohérence entre les dispositions applicables afin de veiller à la pleine conformité avec la convention et rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 3, tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note que le gouvernement indique que la durée de travail se fonde sur les prescriptions minimales de durée du repos. Elle note également que l’article 6(5)(c) des règlements sur la marine marchande (Effectifs de sécurité, durée du travail et veille), 2010, prévoit que les gens de mer ont droit à un minimum de dix heures de repos par période de 24 heures qui ne peut être scindé en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, de façon à ce que la période minimale de repos ne puisse être réduite à moins six heures consécutives à la condition que la réduction ne s’étende pas au-delà de deux jours et que le marin ait droit à au moins 70 heures de repos par période de sept jours. La commission note que les dispositions des règlements sur la marine marchande (Effectifs de sécurité, durée du travail et veille), 2010, ne sont pas conformes à la convention puisqu’elles ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 77 heures par période de sept jours. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation pour garantir qu’elle donne effet à la prescription de dix heures de repos par période de 24 heures et 77 heures par périodes de sept jours (norme A2.3, paragraphe 5 b)).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que les dispositions législatives existantes donnent effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a), sur le rapatriement. Elle note toutefois que l’article 18.4 de la convention collective sur les conditions de service des équipages nigérians des secteurs de la pêche et de la navigation côtière du NJIC dispose qu’un marin a droit au rapatriement sauf si la cessation de la relation de travail survient: i) à la suite d’une faute ou d’une incompétence de la part du membre d’équipage (disposition 17.2(b)); et ii) à la suite de la résiliation du contrat d’engagement de la part du membre d’équipage, notifiée par écrit un mois à l’avance auprès de la compagnie ou du capitaine du navire (disposition 17.3(a)). La commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii), les gens de mer ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit le droit au rapatriement des gens de mer dans les conditions prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii).
La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que la durée maximale de service à bord à la suite de laquelle un marin a droit au rapatriement doit être inférieure à douze mois, sans toutefois préciser les dispositions législatives concernées. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), stipule que tout Etat Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, «prescrivant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois». La commission prie le gouvernement de préciser les mesures qui donnent effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’il n’existe pas de législation ou autres mesures interdisant aux armateurs d’exiger d’un marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire qu’il ne soit exigé du marin aucune avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et d’interdire aux armateurs de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf dans les cas prévus à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans une demande directe adoptée en 2012 sur l’application de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, par le Nigéria, la commission avait noté que l’article 152(3) de la loi sur la marine marchande 2007 exclut le marin du droit à un salaire en cas de naufrage s’il est avéré que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire, la cargaison et les biens. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle restriction n’est pas autorisée par l’article 2 de la convention et avait prié le gouvernement de modifier l’article 152(3) de la loi sur la marine marchande de manière à le rendre pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La convention no 8 a été révisée par la MLC, 2006, et le contenu de son article 2 est repris à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, qui dispose que tout Membre ayant ratifié la convention prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission rappelle que la norme A2.6 ne prévoit pas de restriction telle que celle stipulée à l’article 152(3) de la loi sur la marine marchande et prie donc le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 3. Effectifs. La commission note que certaines dispositions des règlements sur la marine marchande (Effectifs de sécurité et durée du travail), 2010, ne s’appliquent pas aux navires d’un certain tonnage. La commission observe que l’article 2 des règlements sur la marine marchande (Effectifs de sécurité et durée du travail), 2010, précise qu’une compagnie à qui ces règlements s’appliquent doit garantir que tout navire d’une jauge brute supérieure à 500: a) dispose d’un document spécifiant les effectifs de sécurité en cours de validité pour le navire et les effectifs du navire; b) que le document est conservé à bord du navire à tout moment; et c) que les effectifs du navire sont toujours maintenus au moins au niveau minimum établi dans le document. L’article 5(3) des règlements sur la marine marchande (Effectifs), 2010, stipule qu’un navire allant à l’étranger auquel ces règlements s’appliquent, c’est à dire un navire d’une jauge brute supérieure à 1 000, doit disposer à son bord d’un cuisinier certifié. La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Etat Membre et, en ce qui concerne l’exigence de disposer à bord d’un cuisinier pleinement qualifié, l’unique exception autorisée s’applique aux navires dont les effectifs obligatoires sont inférieurs à dix.
Faisant référence à ses commentaires sous l’article II de la convention, la commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les navires disposent d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, conformément à la norme A2.7 de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que le Nigéria n’a pas ratifié la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur la marine marchande, 2007, continuent de s’appliquer aux navires dont la quille a été posée avant le 20 août 2013 et que les règlements sur la marine marchande (Logement des équipages), 2010, prévoient des normes minimales pour les navires dont la quille a été posée après le 20 août 2013, conformes aux dispositions de la MLC, 2006. Néanmoins, la commission observe que les dispositions de la loi sur la marine marchande, 2007, ne donnent pas effet à plusieurs prescriptions de la convention no 133. La commission rappelle que la règle 3.1, paragraphe 2, stipule que pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 133 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la conformité avec les prescriptions de la convention no 133 pour les navires qui continuent d’être couverts par l’application de cette convention.
En outre, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont il donne effet à la norme A3.1, paragraphe 2 a), précisant que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, tient compte de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui concernent la protection de la santé et de la sécurité ainsi que la prévention des accidents à la lumière des besoins spécifiques des gens de mer qui vivent et travaillent à bord des navires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle façon sa réglementation établissant des normes minimales pour les installations de logement et les lieux de loisirs à bord tiennent compte des prescriptions établies par la règle 4.3 et le code en matière de santé et de sécurité ainsi que de prévention des accidents.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Cabines. La commission prend note des dispositions détaillées sur le logement de l’équipage des règlements sur la marine marchande (Logement des équipages), 2010, ainsi que celles relatives à la superficie des cabines. Cependant, elle observe que la superficie des cabines par personne ne semble pas tenir compte des différentes prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Elle note également que le règlement 17(11) des règlements sur la marine marchande (Logement des équipages), 2010, relatif à la taille minimale des lits pour les membres d’équipage n’est pas conforme aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet aux différentes prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement. Exemptions. La commission note que plusieurs dispositions des règlements sur la marine marchande (Logement des équipages), 2010, stipulent que certaines catégories de navires peuvent être exemptées des prescriptions de ces règlements. Elle observe que ces règlements permettent plus spécifiquement des exemptions aux prescriptions prévues à la norme A3.1, paragraphes 6 (hauteur sous plafond), 10 (réfectoires), 11 (installations sanitaires) et 12 (infirmerie). La commission rappelle que, si un nombre limité d’exemptions sont autorisées en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, le paragraphe 21 précise clairement que les dérogations aux prescriptions de la norme A3.1 ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toutes les exemptions de l’application des règlements s’inscrivent dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 3.2, paragraphe 2. Alimentation gratuite. La commission note que le règlement 29(1) des règlements sur la marine marchande (Logement des équipages), 2010, stipule que, sur tous les navires auxquels ces règlements s’appliquent, ne s’agissant pas de navires sur lesquels les membres d’équipage prévoient leurs propres réserves alimentaires, une pièce ou davantage doivent être consacrées à l’entreposage de provisions sèches pour l’équipage. La commission rappelle que, conformément à la règle 3.2, les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement et aucune dérogation n’est autorisée à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce qu’il soit donné pleinement effet à la prescription de la règle 3.2, paragraphe 2.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes exige que des inspections documentées fréquentes soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, dans les domaines suivants: a) l’approvisionnement en vivres et en eau potable; b) tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable; et c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. La commission rappelle que cette norme stipule que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table doivent permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. Observant l’absence d’information sur les dispositions qui appliquent cette prescription de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet de la norme A3.2, paragraphe 2 b).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 5. Obligation pour les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission note que le règlement 5(3) des règlements sur la marine marchande (Effectifs), 2010, stipule qu’un navire allant à l’étranger auquel ces règlements s’appliquent, c’est-à-dire un navire d’une jauge brute supérieure à 1 000, doit disposer à son bord d’un cuisinier certifié. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. Rappelant ses commentaires sous l’article II, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. La commission note que l’article 20.1 de la convention collective sur les conditions de service des équipages nigérians des secteurs de la pêche et de la navigation côtière du NJIC prévoit que tout membre d’équipage doit pouvoir accéder à des soins médicaux immédiats lorsque cela s’avère nécessaire. Elle note néanmoins que cette disposition ne précise pas si les gens de mer à bord de navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1c)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à la prescription de cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. La commission note que les articles 20 et 21 de la convention collective sur les conditions de service des équipages nigérians des secteurs de la pêche et de la navigation côtière du NJIC prévoient différentes périodes pour la responsabilité de l’armateur selon que le marin est malade ou blessé. Les articles 20 et 21 limitent la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne la prise en charge des soins médicaux et des salaires: a) en cas de maladie, à une période maximale de soixante jours après le rapatriement; et b) en cas de blessure, à la période au cours de laquelle des soins médicaux sont nécessaires ou jusqu’à ce qu’une évaluation médicale soit effectuée. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, stipule que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur dans de telles situations, mais en précisant que cette période «ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la période pendant laquelle la responsabilité de l’armateur est engagée à l’égard d’un marin débarqué ne soit pas inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exclusions possibles. La commission note que l’article 183(1) de la loi sur la marine marchande, 2007, stipule que lorsqu’un capitaine, un marin ou un élève officier de marine d’un navire nigérian est blessé au cours de son service ou s’il tombe malade, pour autant que sa maladie ne soit pas due à un acte de négligence ou à une défaillance de sa part ou à ses propres écarts de conduite, les conséquences financières de sa maladie, de sa blessure ou de son décès en lien avec son emploi seront remboursées par le propriétaire du navire sans qu’aucune déduction ne soit faite au salaire du capitaine, marin ou élève officier. Toutefois, la commission observe que l’exclusion de la responsabilité de l’armateur dans le cas d’«écarts de conduite» d’un capitaine, marin ou élève officier est plus large que l’exemption prévue à la norme A4.2.1, paragraphe 5, qui fait référence à une «faute intentionnelle». Rappelant que la norme A4.2.1, paragraphe 5, n’exempte l’armateur de toute responsabilité que si l’accident ou la maladie est imputable à une «faute intentionnelle» du marin, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que toute exemption de la responsabilité de l’armateur de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé soit limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Décès ou incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 191(1) de la loi sur la marine marchande, 2007, fait référence aux pouvoirs du ministre d’émettre des règlements en vue de la prévention des accidents, de la protection de la santé dans l’emploi et pour établir des mesures spécifiques en vue de la prévention des accidents propres à l’emploi maritime. L’article 191(3) stipule aussi que ces règlements doivent préciser clairement les obligations des armateurs, des gens de mer et des autres personnes concernées de se conformer aux règlements, d’utiliser le matériel de protection ou d’autres dispositifs de prévention des accidents, et d’observer les mesures de prévention qui les concernent. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de l’adoption de tels règlements ou autres mesures spécifiques adoptés pour appliquer la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le Nigéria a précisé que les branches pour lesquelles une protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité. La commission note que le gouvernement indique que ces prestations sont prévues dans la convention collective sur les conditions de service des équipages nigérians des secteurs de la pêche et de la navigation côtière du NJIC. Observant néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures nationales prévoyant la protection requise, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions contenues dans la règle 4.5 et la norme A4.5.
Règle 5.2.1. Responsabilités de l’Etat du port. La commission note que le gouvernement indique que le Nigéria a adhéré au Mémorandum d’entente d’Abuja sur le contrôle portuaire pour la région de l’Ouest et Afrique centrale. La commission reconnaît la valeur de l’application coordonnée d’inspections dans le cadre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale et rappelle également que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. En ce qui concerne la mise en place d’un système efficace d’inspection et de suivi au titre du contrôle par l’Etat du port pour vérifier la conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour assumer ses responsabilités d’Etat du port en vertu de la MLC, 2006.
Documents complémentaires demandés. La commission observe que la partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) dont le gouvernement a fourni une copie est un formulaire vierge et ne constitue pas un exemple d’une partie II approuvée de la DCTM, établie par un armateur pour énoncer les mesures adoptées afin d’assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections, ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples d’une partie II approuvée de la DCTM.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer