National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations détaillées fournies en réponse à sa précédente observation.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer si les travailleurs inscrits sur le registre spécial des travailleurs portuaires bénéficiaient de périodes minimales d'emploi ou d'un revenu minimal, "selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", la commission note que l'article 9, paragraphe 3, de l'Accord sur la réglementation des relations de travail dans le secteur portuaire du 18 octobre 1994 prévoit la fixation d'un revenu minimum dans les conventions collectives signées au niveau régional.
La commission note en outre l'indication selon laquelle les dockers recrutés sur une base occasionnelle par les sociétés d'arrimage sont soumis aux conditions d'emploi prévues dans le statut des travailleurs et applicables à tous les secteurs d'activité.
Article 6. La commission relève que l'article 11 de l'accord susmentionné du 18 octobre 1994 prévoit de donner effet à l'Accord national sur la formation continue du 16 décembre 1992. Elle relève également que l'article 12 prévoit l'établissement d'un comité paritaire compétent en matière de sécurité et d'hygiène. Notant par ailleurs les informations relatives à l'établissement d'une commission tripartite de la formation ainsi que l'application aux dockers de la loi du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques au travail, elle prie le gouvernement d'indiquer l'effet donné dans la pratique aux dispositions des articles 11 et 12 précités.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait les observations de la Confédération autonome nationaliste des îles Canaries (CANC), confirmées par la Fédération nationale des dockers, concernant la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Las Palmas, la commission prend note des informations, y compris des statistiques, concernant l'évolution de la situation dans ce port. Le gouvernement indique que la situation dans ce port n'a pas évolué dans un sens favorable et qu'il est peu probable que le niveau de l'emploi progresse dans un avenir prévisible. S'agissant de la possibilité de garantir aux travailleurs enregistrés sur le registre spécial "des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal, selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", conformément à cette disposition de la convention, la commission constate qu'aucune nouvelle information n'a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.
2. En ce qui concerne les observations de la Convergence intersyndicale galicienne (CIG) concernant la situation des travailleurs non enregistrés recrutés occasionnellement par des sociétés privées d'arrimage dans les ports galiciens de la Corogne et de Vigo, dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention concernant les périodes minimales d'emploi ou le revenu minimal à assurer aux dockers sont respectées. Elle souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement expose de manière plus détaillée les conditions d'emploi des dockers recrutés sur une base occasionnelle par des sociétés privées d'arrimage, en précisant en particulier les périodes minimales d'emploi ou le revenu minimum assuré à cette catégorie de travailleurs et les modalités selon lesquelles ces moyens sont assurés, selon ce que prévoit cet article.
Article 6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des dispositions s'appliquant aux dockers en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle, comme demandé dans le formulaire de rapport sous cet article.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait les observations de la Confédération autonome nationaliste des îles Canaries (CANC), confirmées par la Fédération nationale des dockers, concernant la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de La Luz et de Las Palmas. Elle a également noté les explications détaillées du gouvernement concernant le registre spécial de l'Institut national de l'emploi (INEM). La commission priait le gouvernement d'indiquer si, à la lumière de l'évolution de la situation dans le port de Las Palmas, il serait possible de garantir aux travailleurs inscrits au registre spécial "des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal, selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'aucune nouvelle information n'a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.
2. La commission note les observations de la Centrale intersyndicale de Galice (CIG) concernant la situation des travailleurs non enregistrés recrutés occasionnellement par des sociétés privées d'arrimage dans les ports galiciens de La Corogne et de Vigo. La CIG déclare que les salaires et autres conditions de travail accordés à cette catégorie de dockers sont inférieurs aux salaires et autres conditions accordés aux dockers enregistrés qui sont employés par un organisme public.
3. Le gouvernement indique dans sa réponse à ces observations qu'au cours de la période de restructuration l'Organisation du travail portuaire (OTP) continue d'exercer de manière satisfaisante son rôle de contrôle de l'application des dispositions nationales pertinentes, conformément à l'article 15 de l'ordonnance de 1974 sur les relations du travail, et signale aux autorités compétentes tout manquement ou insuffisance dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Le gouvernement mentionne également la résolution de la Direction générale du travail du 27 novembre 1980 concernant l'accomplissement des tâches de manutention par des entreprises privées dans le port de Vigo, aux termes de laquelle les infractions présumées doivent être signalées au Conseil du travail du port de Vigo et à la délégation aux relations du travail du Conseil (Xunta) de Galice. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la direction provinciale de Pontevedra, que toute information sur les infractions présumées est communiquée aux organes administratifs compétents. Il fournit également des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l'application aux dockers des dispositions concernant la sécurité, l'hygiène et la formation professionnelle. Il déclare enfin qu'il n'y a pas de société privée d'arrimage qui opère dans le port de La Corogne.
4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les conditions d'emploi des dockers recrutés de manière occasionnelle par les sociétés privées d'arrimage, en indiquant en particulier si des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal sont garantis à cette catégorie de travailleurs, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2. Il est également prié de communiquer le texte de la résolution du 27 novembre 1980 susvisée. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des dispositions s'appliquant aux dockers en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle, comme demandé dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'article 6.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
1. Dans son observation de 1990, la commission a traité les commentaires de la Confédération autonome nationaliste canarienne (CANC) et la réponse du gouvernement sur la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas. La commission a demandé au gouvernement que, compte dûment tenu des arguments présentés, elle veuille bien indiquer si les prestations de chômage sont immédiatement accordées à tous les dockers qui n'ont pu être employés (article 2, paragraphe 2, de la convention). Elle a également demandé que soit indiqué comment l'on peut s'assurer que le collectif de dockers mentionné est couvert par des dispositions appropriées en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle (article 6).
2. La commission remercie le gouvernement des indications détaillées qu'il a fournies dans ses différentes communications.
Dans un rapport reçu en juin 1990, le gouvernement n'a pas admis que les personnes affectées se consacrent au travail dans les ports sous une forme régulière et qu'elles obtiennent de ce travail la plus grande partie de leurs revenus annuels. Le gouvernement observe que le registre spécial de l'Institut national de l'emploi (INEM) permet d'identifier un certain nombre de personnes qui souhaitent travailler dans les ports et montrent qu'elles ont une certaine idée du travail à effectuer. Le registre spécial de l'INEM permet d'effectuer des démarches pour obtenir les prestations de chômage accordées par l'INEM. Selon le gouvernement, on entend par dockers les personnes qui travaillent sous une forme continue dans les entreprises ou, d'une manière intermittente mais fixe, dans les sociétés étatiques créées pour ces travaux fixes intermittents.
3. Dans une communication adressée au Bureau (dûment transmise au gouvernement en juillet 1990), la Fédération étatique des dockers a fait siens les commentaires sur le registre spécial de Las Palmas en insistant sur le contresens et la situation abusive provenant à son avis du fait que, d'une part, les travailleurs sont tenus de répondre chaque jour aux appels alors que, d'autre part, il ne leur est pas garanti une rémunération ou un certain nombre minimum d'heures de travail en équipe. De même que les travailleurs au service d'une société publique ou d'entreprises privées qui garantissent le salaire minimum pour les jours où ils ne travaillent pas, les travailleurs inscrits sur un registre spécial doivent avoir chaque jour la même disponibilité et être tenus de répondre aux appels quotidiens, mais ils ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie de cette présence et de cette disponibilité.
Le gouvernement a transmis ses observations à cet égard en octobre 1990. Ces observations figurent également dans un rapport détaillé sur l'application de la convention, reçu en janvier 1991. Selon le gouvernement, on constate, dans la pratique, la consolidation du régime juridique avec l'approbation d'ensemble des organisations patronales et syndicales, sauf dans les cas de ruptures découlant des excédents de personnel signifiées par le Syndicat des dockers dans certains cas précis. Le gouvernement indique de nouveau que seuls les travailleurs titulaires liés par contrat à une société étatique ou à une entreprise de déchargement sont protégés par la convention. En ce qui concerne les travailleurs inscrits au registre spécial de l'INEM, n'interviennent pas les notions de "professionnalisme" et de "travail habituel" qui permettent de les qualifier de dockers. Le fait de figurer au registre spécial de l'INEM leur confère un droit prioritaire leur permettant d'accéder à la catégorie de personnel permanent de la société étatique lorsqu'il est procédé à une augmentation de ses effectifs. Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas de registres spéciaux de l'INEM dans tous les ports. Un mécanisme a été prévu en vue de la révision périodique du "personnel opérationnel".
4. La convention a prévu que les nouvelles méthodes de chargement peuvent rendre nécessaire une révision systématique de la structure de l'emploi dans les ports et que, de ce fait, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées (voir l'article 1, paragraphe 2, de la convention et la partie II de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973 qui figure en annexe au formulaire de rapport pour la convention). La commission a observé que les travailleurs inscrits au registre spécial sont tenus de répondre à tous les appels sans exception. En outre, la commission a pris dûment compte des arguments présentés par les dockers qu'affectent les mesures de restructuration. De son côté, le gouvernement fait également allusion à la possibilité de procéder à un nouvel examen du personnel disponible pour effectuer des travaux dans les ports. En conséquence, la commission espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement pourra indiquer si, compte tenu de l'évolution de la situation au port de Las Palmas, on peut assurer aux travailleurs qui figurent au registre spécial "un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus" ... "dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit" - ainsi que le dispose l'article 2, paragraphe 2, de la convention. De même, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des rapports détaillés qui comporteront des informations sur d'autres résultats obtenus grâce aux mesures prévues pour atténuer les effets défavorables, pour les travailleurs, de toute réduction des effectifs figurant aux registres, tant dans les ports d'intérêt général que dans les ports administrés par les communautés autonomes. Le gouvernement jugera peut-être utile de se référer aux dispositions des paragraphes 17 et 19 de la recommandation no 145.
1. La commission se réfère à son observation et, en relation avec sa demande directe de 1989, espère que le gouvernement fournira les indications qu'il était prié de communiquer, notamment quant au nombre des dockers figurant sur les registres tenus conformément à l'article 3 de la convention et aux modifications intervenues dans leurs effectifs depuis la suppression de l'organisme autonome "Organisation des travaux portuaires" (Point V du formulaire de rapport).
2. Article 4. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures prévues pour atténuer les effets préjudiciables aux dockers d'une réduction de l'effectif des registres, tant pour les ports d'intérêt général que pour ceux qui sont gérés par une communauté autonome. Le gouvernement peut juger utile de se reporter aux dispositions des paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 145) sur le travail dans les ports, 1973, dont le texte est annexé au formulaire de rapport.
3. Point IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer le texte du jugement de la troisième Chambre de la Cour suprême, daté du 23 septembre 1985, qui a annulé le décret royal no 2302, en date du 24 octobre 1980, et l'arrêté du ministère du Travail, de l'Hygiène et de la Sécurité sociale, en date du 16 juin 1981.
1. La commission a pris note de la communication, en date du 5 septembre 1989, adressée par la Confédération autonome nationaliste canarienne (CANC), qui reprend à son compte les questions soulevées par un collectif de dockers dans une communication antérieure. Il est allégué dans cette communication que les travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas sont tenus de répondre à tous les appels qui leur sont adressés sans que pareille obligation entraîne un droit quel qu'il soit et subissent de ce fait une situation qui n'est pas en conformité avec cette convention. Le Bureau a transmis copie de ces communications au gouvernement, lequel a adressé ses observations le 15 décembre 1989.
2. Article 3 de la convention. Dans leur communication, les travailleurs déclarent être inscrits au "Registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas" (RETP), organisme dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il s'agit de 286 dockers appartenant à la catégorie des travailleurs "intermittents": ils ne sont engagés sous contrat par aucune société d'Etat (à relation de travail spéciale) ni par aucune entreprise portuaire non étatique (à relation de travail commune). Ils ont seulement le droit de s'inscrire au registre spécial des travailleurs portuaires, qui existe dans chaque "port d'intérêt général". La situation de ce collectif de travailleurs est régie par la cinquième disposition du Manuel d'emploi du RETP, qui applique aux ports susmentionnés le décret-loi royal no 2 du 23 mai 1986 sur le service public de chargement et déchargement des navires. La commission note qu'à la 31e clause, in fine, du manuel il est établi que "tous les travailleurs inscrits (dans le RETP) devront être présents sur les lieux d'appel auxquels ils sont affectés comme titulaires ou suppléants, des appelés étant désignés aux postes de travail déterminés au début de chaque transbordement. Les suppléants doivent rester au lieu qui leur est indiqué par la société d'Etat, à la disposition de celle-ci durant la première demi-heure du transbordement".
3. Comme l'indiquent les travailleurs inscrits au RETP, leur devoir est de "répondre à tous les appels et à chacun d'entre eux". Cette pratique peut être considérée comme étant conforme à l'article 3, paragraphe 3, de cette convention, qui dispose que "les dockers immatriculés devront se tenir prêts à travailler selon des modalités que la législation ou la pratique nationale détermineront".
4. Ces travailleurs ajoutent que "si nous ne sommes pas désignés à un poste de travail, nous ne gagnons strictement rien". Ils invoquent leur droit à une garantie minimale de salaire ou de transbordement par mois, conformément à leurs qualifications professionnelles et au caractère permanent de leur obligation de se tenir prêts à être appelés. Pour sa part, le gouvernement reconnaît qu'il s'agit de travailleurs en chômage, qui ne peuvent prendre part au travail dans les ports que de temps en temps et les seuls jours où la charge de travail dépasse les prévisions auxquelles peuvent répondre les effectifs du service public. Les jours où il n'y a pas de travail pour eux, leur situation financière dépend, pour chacun, de son droit de toucher ou non des prestations de chômage. D'autre part, l'article 2, paragraphe 2, de la convention dispose qu'"en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu doit être assuré aux dockers, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit".
5. La commission se réfère à sa demande directe de 1989, où elle priait le gouvernement d'indiquer si une réglementation spécifique en matière d'assurance chômage avait été adoptée pour les dockers et de préciser l'ampleur et la nature du revenu minimum assuré à ces travailleurs (article 2, paragraphe 2). A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement, compte dûment tenu des arguments présentés par les dockers, de bien vouloir préciser si les prestations de chômage sont allouées sans délai à tous les dockers qui n'ont pas trouvé de travail. Prière aussi de signaler de quelle manière le gouvernement fait en sorte que les règles appropriées concernant la sécurité, l'hygiène, le bien-être et la formation professionnelle sont appliquées aux dockers concernés (article 6). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]