National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2008, comportant les réponses à sa demande directe de 2007, et des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement de novembre 2008 aux observations susmentionnées.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les politiques destinées à lutter contre la pauvreté sont devenues la principale priorité économique et qu’un tiers du budget de 2008 a été alloué aux activités de protection sociale. En réponse à l’observation de la GTUC, le gouvernement maintient que les réformes menées depuis 2005, telles que le «Développement des données sur les familles pauvres», ont permis de mieux assurer des prestations à la partie la plus vulnérable de la population. Les prestations accordées comprennent des prestations générales en espèces, d’autres services tels que l’assurance médicale, les prestations en espèces pour grossesse et les bons d’électricité et de gaz. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention afin de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme l’objectif principal des programmes du gouvernement pour réduire la pauvreté et assurer le développement économique (article 2). A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre en particulier des informations sur les mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d’un niveau de vie minimum déterminé (article 5).
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les droits des migrants, qui sont assimilés aux étrangers en général, sont sauvegardés dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la législation du travail garantissant des droits égaux aussi bien aux résidents qu’aux non-résidents en matière d’emploi, de création et de fonctionnement d’entreprises, de propriété et de circulation du capital. La GTUC constate qu’aucun programme visant spécifiquement les migrants n’a été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les modalités et conditions de travail des travailleurs migrants à l’intérieur du territoire national et à l’étranger prennent en considération leurs besoins familiaux et l’accroissement du coût de la vie (articles 6 à 9).
3. Partie IV. Salaires minima et salaires dûment payés. Le gouvernement indique que le salaire minimum dans le secteur public est régi par décret présidentiel et équivaut à 135 lari géorgiens (GEL). Le salaire minimum dans le secteur privé, qui, conformément au Code du travail, est soumis à des négociations entre employeurs et travailleurs, est de 20 GEL mais il est plus élevé dans la pratique et s’élève à 320 GEL en 2007. Le gouvernement indique par ailleurs que toutes les lois sont publiées afin de permettre une transparence totale et qu’il est possible de recourir devant la justice. La GTUC constate qu’il n’existe aucun programme visant l’amélioration des salaires minima fixés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux du salaire minimum en vigueur et pour empêcher que les salaires effectivement versés ne soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3).
4. En ce qui concerne la nécessité que les salaires soient dûment payés, le gouvernement indique que les travailleurs du secteur public reçoivent leurs salaires à temps. Pour ce qui est des travailleurs du secteur privé, l’article 31 du Code du travail prévoit que la forme de la rémunération du travail sera définie sur la base d’un contrat de travail. Le gouvernement indique également que cette disposition prévoit une pénalité dans le cas où l’employeur ne paie pas de salaire aux travailleurs une fois par mois. Suite à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres indiquant les paiements de salaires, la délivrance aux travailleurs d’attestations au sujet du paiement de leurs salaires ainsi que d’autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire, conformément à l’article 11, paragraphe 1. Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement direct des salaires aux travailleurs en monnaie ayant cours légal, conformément à l’article 11, paragraphe 2. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total, par de l’alcool ou des boissons alcoolisées, des salaires dus, conformément à l’article 11, paragraphe 4.
5. Article 12. Les avances sur les salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que les avances sur les salaires sont soumises à une limite de 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission rappelle à nouveau que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3).
6. Article 13. Protection contre l’usure. La commission prend note du programme public «Crédit bon marché» lancé en 2008, dans le cadre duquel les entreprises du secteur privé et les personnes physiques reçoivent des crédits à de faibles taux d’intérêt.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2005. Le gouvernement indique que le développement économique du pays a été plus lent que prévu, et qu’une grande partie de la population continue à vivre sous le seuil de pauvreté. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la convention no 117 afin de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble sur la manière dont «l’amélioration du niveau de vie» a été considérée comme l’objectif principal des programmes gouvernementaux pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique (article 2 de la convention).
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la migration externe est davantage présente dans le pays que la migration interne. Il indique également que des consultations sont intervenues avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine, en vue de conclure des conventions bilatérales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans le territoire national et à l’étranger tiennent compte de leurs besoins familiaux, de l’augmentation du coût de la vie et favorisent le transfert des salaires et de l’épargne (articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3). La commission attire l’attention du gouvernement sur la difficulté d’éviter des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et souligne l’urgence d’accorder une protection efficace à cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Le gouvernement peut également estimer utile à cet égard de se référer au Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre (mars 2006), conçu pour améliorer l’efficacité des politiques en matière de migrations de main-d’œuvre.
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement déclare à nouveau que le salaire minimum est fixé par décret présidentiel, après consultation des entreprises et des syndicats. Dans les entreprises, le salaire minimum fixé par les conventions collectives varie de 20 et 120 laris. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les employeurs et travailleurs intéressés sont informés des taux de salaire minimums en vigueur et pour empêcher que les salaires versés soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes leur restant dues dans un délai déterminé (article 10, paragraphe 4).
4. En ce qui concerne la protection des rémunérations, le gouvernement a reproduit dans son dernier rapport les informations contenues dans son rapport antérieur. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres de paiement des salaires, la délivrance aux travailleurs des attestations de paiement de leurs salaires ainsi que le renforcement du contrôle nécessaire en la matière, conformément à l’article 11, paragraphe 1. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le paiement direct au travailleur du salaire en monnaie ayant cours légal soit la règle normalement applicable, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total des salaires par de l’alcool ou des boissons alcooliques, conformément à l’article 11, paragraphe 4. La commission note que, dans certaines entreprises (particulièrement dans les boulangeries et dans les entreprises produisant des denrées alimentaires), une partie des salaires peut être payée en nature. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les produits ainsi fournis soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée, conformément à l’article 11, paragraphe 7. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour limiter les montants prélevés sur les salaires, au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services, conformément à l’article 11, paragraphe 8 c).
5. Avances sur salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les retenues sur les salaires des travailleurs et des fonctionnaires, lesquelles ne doivent pas excéder 20 pour cent ou, dans les cas prévus par la législation, 50 pour cent du salaire du travailleur. Les retenues susmentionnées ne sont pas pratiquées dans les cas où les travailleurs effectuent des travaux d’intérêt public ou versent une pension alimentaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. Le cas échéant, le gouvernement est prié d’envisager des mesures pour limiter le montant des avances (article 12, paragraphe 2). La commission rappelle que toute avance supérieure au montant fixé par l’autorité compétente ne pourra être légalement recouvrable ni récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3).
6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure (article 13).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle comprend que le Code du travail actuellement en vigueur est celui du 28 juin 1973, tel qu’amendé jusqu’en 1999. La commission comprend en outre qu’un nouveau Code du travail est à l’étude depuis un certain temps, et prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail de tout progrès accompli dans le processus de la finalisation de ce texte. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi du 27 juin 1993 sur l’immigration. Néanmoins, la commission considère que ce texte n’est pas pertinent au regard des dispositions de la présente convention. La commission note par ailleurs l’information contenue dans le rapport selon laquelle, en raison de la complexité croissante des processus de migration de la main-d’œuvre, la nécessité pour l’Etat de légiférer dans ce domaine se fait de plus en plus pressante et doit conduire à augmenter la part relative de la migration légale organisée. Elle note qu’une nouvelle législation sur la main-d’œuvre migrante est en préparation, afin d’établir un système d’enregistrement des travailleurs migrants et de mettre en place des garanties de sécurité sociale sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toute évolution législative en ce sens et de préciser si la migration à l’intérieur du territoire géorgien est prise en compte dans la législation en préparation, et d’indiquer si cette législation prévoit pour les travailleurs contraints à résider hors de leurs foyers pour les besoins de leur emploi des conditions d’emploi qui tiennent compte de leurs besoins familiaux normaux.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants appelés à travailler, à titre temporaire, dans une région différente de celle de leur provenance, de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent.
Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été fait appel dans une région du pays aux ressources en main- d’œuvre d’un pays soumis à une administration différente et, dans l’affirmative, d’indiquer si des accords entre les autorités compétentes des pays intéressés ont été signés afin de régler les questions d’intérêt commun posées par l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans le cas où de tels accords auraient été signés, si ces derniers prévoient, d’une part, l’octroi aux travailleurs migrants d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi et, d’autre part, des facilités destinées à permettre aux travailleurs migrants de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’octroi à ces travailleurs d’avantages en espèces ou en nature pour faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de leur emploi hors de leurs foyers, conformément à l’article 14, paragraphe 3,de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin qu’il soit tenu compte de l’augmentation du coût de la vie entraînée par le changement de résidence des travailleurs, dans le cas où le déplacement de ces travailleurs et de leurs familles pour des raisons d’emploi s’effectue d’une région où le coût de la vie est bas à une région où le coût de la vie est plus élevé.
Article 10. La commission note que l’article 76 1) du Code du travail prévoit que le niveau du salaire minimum est approuvé par le Président de la Géorgie. Elle note par ailleurs l’information contenue dans le rapport selon laquelle le Président fixe par décret le salaire minimum du pays, après consultation des employeurs et des syndicats. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires applicables et d’indiquer les mesures prises pour encourager la fixation de taux minima de salaires par voie d’accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou leurs organisations. De plus, la commission note que l’article 76 2) du Code du travail prévoit que la rémunération annuelle d’un employé ne sera pas inférieure au salaire minimum et que les institutions, entreprises et organisations, quels que soient leur mode de propriété ou leur régime juridique, sont tenues de respecter le salaire minimum. Elle note également l’information contenue dans le rapport selon laquelle le décret du Président fixant le salaire minimum est publié dans les médias et mis à la disposition de toutes les organisations, et prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires applicables. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes qui leur restent dues dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Enfin, la commission saisit cette occasion afin d’attirer l’attention du gouvernement sur les conventions nos 26, 99 et 131 ainsi que sur la recommandation no 135, qui portent sur les modalités d’application des systèmes de fixation des salaires minima et qui énoncent des principes essentiels en la matière.
Article 11, paragraphes 1 à 4, 7 et 8 c). La commission note qu’en raison de difficultés budgétaires et économiques les dettes et délais dans le paiement des salaires sont fréquents. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement régulier de tous les salaires, l’établissement par les employeurs de registres de paiement des salaires, la délivrance aux travailleurs des attestations de paiement de leurs salaires ainsi que le renforcement du contrôle nécessaire en la matière, conformément à l’article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le paiement direct au travailleur lui-même du salaire en monnaie ayant cours légal soit la règle normalement applicable, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire le remplacement partiel ou total des salaires par de l’alcool ou des boissons alcooliques, conformément à l’article 11, paragraphe 4. La commission note que, dans certaines entreprises (particulièrement les boulangeries et les entreprises produisant des denrées alimentaires), une partie des salaires peut être payée en nature. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour s’assurer que les produits ainsi fournis soient adéquats et que leur valeur en espèces soit exactement calculée, conformément à l’article 11, paragraphe 7. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour limiter les montants prélevés, au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services, conformément à l’article 11, paragraphe 8 c). Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la convention no 95 ainsi que sur la recommandation no 85 qui traitent, de façon détaillée, de tous les aspects pratiques de la rémunération du travail en essayant d’accorder aux gains des travailleurs une protection complète et efficace.
Article 12. La commission note qu’aux termes de l’article 125 1) du Code du travail le montant total de chaque déduction sur le paiement des salaires ne peut excéder 20 pour cent ou 50 pour cent des salaires d’un travailleur ou employé dans les cas prévus par la loi. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires, limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et faire connaître clairement au travailleur le montant autorisé, ainsi que pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur les paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant sur le plan législatif ou réglementaire que pratique, pour protéger contre l’usure les salariés et les producteurs indépendants.
Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’un processus de réorganisation et de réforme est en cours dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Elle note que la loi sur l’éducation de 1997 et la loi sur la formation professionnelle initiale de 1998 mettent en place les buts et objectifs dans le domaine éducatif, qui consistent à fonder les conditions de la formation professionnelle, de l’éducation et de la sécurité sociale des jeunes personnes, pour améliorer la compétitivité des adolescents sur le marché du travail ainsi que le système de formation professionnelle, de recyclage et d’augmentation du niveau de qualification des adultes. Elle note qu’un programme d’apprentissage a été adopté par les deux lois précitées, qui commence après l’achèvement de la scolarité obligatoire ou à l’âge de 12 ans avec l’autorisation des autorités compétentes. De plus, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la diminution du nombre d’institutions de formation professionnelle et d’étudiants bénéficiant de programmes d’apprentissage ou de formation professionnelle en raison du contexte économique difficile. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des programmes d’éducation et de formation professionnelle, dans le contexte des réformes entreprises et des difficultés économiques actuelles. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité pendant les heures d’école dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, des indications concernant l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des données statistiques, des extraits de rapports des services d’inspection ou des informations concernant les difficultés rencontrées sur tous les aspects de la politique sociale couverts par la convention.