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Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Mexique (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La convention prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX) transmises par le gouvernement dans son rapport 2019. La commission prend note également des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, reçu le 21 septembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie des travailleurs dans les plantations. Entre autres mesures, le gouvernement fait état de l’élaboration du «Guide d’action pour les lieux de travail agricoles face à la COVID-19» par le ministère du Travail et de la Protection sociale (STPS), en coordination avec le ministère de la Santé. Le gouvernement indique que le guide fournit du matériel de sensibilisation, ainsi qu’une série de recommandations pratiques pour la planification, la formation, la prévention, la protection et la surveillance sur les lieux de travail agricoles face à la pandémie de COVID-19, en tenant compte du cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé, tant général que spécifique au secteur agricole. Le gouvernement fait également référence à la mise en œuvre de l’aide économique aux travailleurs du secteur agricole, y compris les travailleurs journaliers agricoles, comme la création du fonds public appelé «Fonds renouvelable de Sonora», qui offre un financement et des aides, entre autres, aux travailleurs agricoles journaliers; et l’approbation du «Plan d’urgence de soutien aux agriculteurs de Zacatecas dans le contexte de la COVID-19», qui prévoit la livraison de nourriture, l’octroi de financements et de crédits à plus de 80 000 travailleurs et agriculteurs de Zacatecas. Le 26 mai 2020, le «Programme d’État de soutien aux journaliers agricoles et à leurs familles» a été approuvé. Il prévoit un contrôle permanent des conditions de travail des journaliers agricoles dans les champs du Michoacán, afin de vérifier le respect de la législation du travail concernant le travail des enfants, les installations sanitaires et la fourniture d’équipements adaptés à l’exécution des tâches. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact de la pandémie sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer des conditions de travail et de vie décentes à tous les travailleurs dans les plantations.
Articles 24 à 35 de la convention. Salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission faisait état de sa demande directe de 2012 concernant l’application de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans laquelle elle rappelait que la fixation des salaires minima devrait avoir comme objectif essentiel d’assurer aux travailleurs des niveaux de salaire décents aptes à satisfaire leurs besoins élémentaires ainsi que ceux de leur famille. À cet égard, la commission priait le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées de protection du pouvoir d’achat du salaire minimum par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. La commission note avec intérêt l’inclusion de l’article 280 bis dans la loi générale sur le travail du 1er mai 2019, qui prévoit que la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) fixe les salaires minima professionnels des agriculteurs en tenant compte, entre autres circonstances, de la nature, de la quantité et de la qualité du travail, de l’usure physique causée par les conditions de travail et des salaires et avantages perçus par les travailleurs dans les établissements et entreprises de production de produits agricoles. Le gouvernement indique qu’en 2020, la CONASAMI, dans le cadre d’une proposition de fixation d’un salaire minimum pour les journaliers agricoles, a consulté différents groupes de journaliers. La commission note également l’adoption, en décembre 2018, de la résolution du Conseil des représentants de la CONASAMI, qui fixe le salaire minimum applicable dans tout le pays à compter du 1er janvier 2019 à 102,68 pesos par jour (environ 5 dollars É.-U.) et à 176,72 pesos par jour (8 dollars É. U.) dans la zone franche de la frontière nord (ZLFN). Le gouvernement ajoute que la CONASAMI a pris en compte les initiatives et les propositions des secteurs des employeurs et des travailleurs dans la fixation des salaires. Le gouvernement indique qu’en conséquence, en 2019, le salaire minimum a atteint pour la première fois le seuil de pauvreté des revenus urbains (LPIU), calculé par la CONASAMI, garantissant ainsi que les travailleurs reçoivent un salaire minimum qui leur permet d’acquérir le panier de base. De même, le gouvernement indique qu’en 2020, le salaire minimum s’élevait à 123,22 pesos par jour (6 dollars É.-U.) et à 185,56 pesos par jour (9 dollars É.-U.) dans la ZLFN. Le gouvernement indique que cette augmentation s’inscrit dans la hausse générale du salaire minimum visant à ce qu’il soit suffisant pour subvenir aux besoins de la personne qui travaille et de sa famille. La commission prend toutefois note de la préoccupation exprimée par le groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, dans son rapport du 27 avril 2017 concernant la situation dramatique des journaliers et des ouvriers travaillant dans les grandes plantations au Mexique, confirmée par les statistiques officielles qui indiquent que, sur un total de 2,42 millions de travailleurs journaliers et d’ouvriers agricoles (44 pour cent de la main-d’œuvre agricole totale), plus de 800 000 (34 pour cent) ne reçoivent aucune rémunération, tandis que 750 000 autres (31 pour cent) ne touchent que le salaire minimum (document A/HRC/35/32/Add.2, 27 avril 2017, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la fixation par la CONASAMI de salaires professionnels minima pour les agriculteurs, et de la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultés dans le cadre de cette fixation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les travailleurs du secteur des plantations reçoivent le salaire minimum établi, y compris des informations sur le nombre et les résultats des inspections effectuées concernant le paiement des salaires minima dans les plantations.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que le travail des enfants dans les plantations demeure un problème dans le pays, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en matière de travail des enfants dans les plantations. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption en juin 2015 des modifications de la loi fédérale sur le travail, l’âge minimum pour travailler a été porté de 14 à 15 ans et les activités agricoles ont été qualifiées de dangereuses, interdisant ainsi qu’elles soient réalisées par des enfants de moins de 18 ans. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2013-2017. En particulier, le gouvernement indique que, selon les données de l’unité sur le travail des enfants, le taux des activités non autorisées a reculé de 4,6 pour cent à 3,6 pour cent pour les activités réalisées en dessous de l’âge minimum pour le travail et de 18,7 pour cent à 18,2 pour cent pour les activités dangereuses. La commission prend également note des diverses actions et initiatives mises en œuvre par le gouvernement en vue d’éradiquer le travail des enfants dans le pays. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à la mise en œuvre du «Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil» (Label Entreprise agricole exempte de travail des enfants) par le STPS, qui salue publiquement les entreprises agricoles qui adoptent des politiques de soins et de protection des enfants, par le biais d’actions pour le plein développement des enfants des familles de travailleurs journaliers, ainsi que des mesures visant à éliminer le recours au travail des enfants, tout en promouvant la protection des familles d’ouvriers agricoles. Le gouvernement indique qu’entre 2013 et 2019, le STPS a accordé cette distinction à 483 centres de travail agricole, 230 861 personnes issues de familles de travailleurs journaliers en bénéficiant. Le gouvernement fait également état de la mise en œuvre, en 2017, du modèle d’identification des risques liés au travail des enfants par le STPS, en coordination avec l’OIT et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce projet, les facteurs et les niveaux de travail des enfants dans le pays sont identifiés de façon à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées dans les domaines agricoles dans le cadre du programme annuel d’inspection. Notamment, le gouvernement indique qu’entre septembre 2016 et juin 2017, 326 inspections ont été effectuées, au cours desquelles 62 enfants travailleurs âgés de 16 à 18 ans ont été identifiés et 10 984 mesures techniques ont été prises. La commission note toutefois que la CAT signale que, malgré la mise en œuvre des procédures d’inspection et de contrôle susmentionnées, un nombre élevé de travailleurs agricoles sont toujours victimes de disparités salariales importantes. À cet égard, la CAT fait valoir qu’il est nécessaire d’intensifier la surveillance en imposant des sanctions efficaces aux employeurs qui ne respectent pas les obligations que leur impose la législation. Enfin, la commission note que, dans son rapport du 27 avril 2017, le Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises indique qu’il a été informé par le STPS de l’existence d’un protocole sur les conditions de travail des travailleurs agricoles, qui sert de guide aux inspections du travail pour vérifier si les employeurs respectent les droits des travailleurs. En outre, dans le rapport susmentionné, le groupe de travail des Nations Unies a recommandé au Mexique de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à contrôler le respect des normes du travail, y compris les conditions de travail des journaliers agricoles (document A/HRC/35/32/Add.2, paragr. 69 et 108 j)). La convention prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les différentes mesures prises en vue d’éradiquer le travail des enfants dans les plantations, ainsi que sur leur impact dans la pratique. La convention prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les plantations, y compris le nombre de visites menées, le nombre et le type de violations observées, et les sanctions imposées.
Articles 85 à 88. Logement. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de la tenir informée de toute mesure envisagée pour fixer des normes et des conditions minimales pour le logement des travailleurs des plantations. La commission prend note de la modification de l’article 283, paragraphe II, de la Loi fédérale sur le travail du 5 mai 2019, qui ajoute aux obligations des employeurs la mise à disposition gratuite aux travailleurs de logements convenables et salubres, alimentés en eau potable et dotés d’un sol ferme. À cet égard, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 86 de la convention, les normes et prescriptions minima concernant les logements «comprennent des prescriptions concernant les éléments suivants: a) matériaux de construction à employer; b) dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation et superficie et hauteur des pièces; et c) superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires». En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à l’application du protocole d’inspection sur la santé et la sécurité, la formation et l’éducation pour les lieux de travail ayant des activités agricoles, l’inspection fédérale du travail veille à ce que les normes et conditions minimales relatives au logement des travailleurs des plantations soient respectées sur les lieux de travail. Le gouvernement fait également référence au Programme en faveur des journaliers agricoles (PAJA), qui fournit des aides pour la construction, la remise en état, l’extension, l’aménagement et/ou l’équipement de logements pour les journaliers agricoles. Le gouvernement ajoute que 82,8 millions de pesos ont été utilisés pour mettre en œuvre 165 projets d’infrastructure destinés à soutenir le logement dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les normes et prescriptions minima concernant les logements des travailleurs dans les plantations, comme le prévoit l’article 86 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet, et de lui envoyer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats de ces consultations (articles 85 et 86 de la convention).
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a 2 330 305 travailleurs agricoles, ce qui représente 4,2 pour cent de la population active et 6,1 pour cent des travailleurs subordonnés et rémunérés. Le gouvernement ajoute que 98,7 pour cent des journaliers agricoles se trouvent dans les zones rurales, 48,1 pour cent sont concentrés dans les États de Veracruz, Michoacán, État de Mexico, Puebla et Chiapas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment: i) études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels s’applique la convention; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs établies dans le secteur des plantations et toute autre information permettant à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations par rapport aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Partie IV de la convention (Salaires), articles 24 à 35. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le salaire minimum est d’application générale et se situait, en 2013, à 61,38 et 64,76 pesos (approximativement 5 dollars des Etats-Unis) par jour pour chacune des deux zones géographiques. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle formule au titre des articles 1 et 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2008-2012. Elle note en particulier la très forte augmentation de cas de travail des enfants de moins de 14 ans qui ont été relevés par les services d’inspection (712 en 2012 contre 5 en 2011 et 16 en 2010). La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le Programme axé sur les ouvriers agricoles journaliers (Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas), lancé par le gouvernement en 1990, fournit des supports économiques et alimentaires aux enfants et favorise l’accès à l’éducation. La commission note en particulier que, en 2012, plus de 69 361 bourses d’un montant total de plus de 26 millions de pesos (approximativement 2 millions de dollars des Etats-Unis) ont été versées à 28 270 enfants. Notant que l’emploi des enfants dans les plantations demeure répandu à travers le pays, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur l’impact des initiatives prises par rapport au travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toute mesure additionnelle envisagée à cet égard.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, tel qu’amendé par le décret du 30 novembre 2012, qui prescrit en termes généraux l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs des plantations des logements appropriés en fonction de leur famille et des personnes à leur charge et maintenir les logements en bon état, et d’approvisionner les travailleurs en eau et installations sanitaires au cours de la journée de travail. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention prévoit que des normes et prescriptions minima concernant les logements (matériaux de construction à employer, dimensions minima du logement, sa disposition) doivent être établies. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée afin de fixer des normes et prescriptions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie IV de la convention (Salaires), articles 24 à 35. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le salaire minimum est d’application générale et se situait, en 2013, à 61,38 et 64,76 pesos (approximativement 5 dollars des Etats-Unis) par jour pour chacune des deux zones géographiques. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle formule au titre des articles 1 et 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2008-2012. Elle note en particulier la très forte augmentation de cas de travail des enfants de moins de 14 ans qui ont été relevés par les services d’inspection (712 en 2012 contre 5 en 2011 et 16 en 2010). La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le Programme axé sur les ouvriers agricoles journaliers (Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas), lancé par le gouvernement en 1990, fournit des supports économiques et alimentaires aux enfants et favorise l’accès à l’éducation. La commission note en particulier que, en 2012, plus de 69 361 bourses d’un montant total de plus de 26 millions de pesos (approximativement 2 millions de dollars des Etats-Unis) ont été versées à 28 270 enfants. Notant que l’emploi des enfants dans les plantations demeure répandu à travers le pays, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur l’impact des initiatives prises par rapport au travail des enfants dans les plantations et d’indiquer toute mesure additionnelle envisagée à cet égard.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, tel qu’amendé par le décret du 30 novembre 2012, qui prescrit en termes généraux l’obligation de l’employeur de fournir aux travailleurs des plantations des logements appropriés en fonction de leur famille et des personnes à leur charge et maintenir les logements en bon état, et d’approvisionner les travailleurs en eau et installations sanitaires au cours de la journée de travail. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention prévoit que des normes et prescriptions minima concernant les logements (matériaux de construction à employer, dimensions minima du logement, sa disposition) doivent être établies. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée afin de fixer des normes et prescriptions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le Programme d’aide à l’emploi (PAE) et le Programme de mobilité professionnelle interne pour le secteur agricole (SUMLI-secteur agricole) – précédemment dénommé Programme d’aide économique à la mobilité professionnelle (SAEMLI). Elle note en particulier que 1,5 million de travailleurs ont pu bénéficier du SUMLI-secteur agricole depuis 2002. Par ailleurs, la commission note l’adoption du décret du 18 janvier 2008 approuvant le Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012, dont l’un des principaux objectifs est l’élaboration de stratégies visant à la prise en charge des travailleurs agricoles journaliers et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant: i) tout programme mis en place en faveur des travailleurs migrants ainsi que leur impact sur leurs conditions de travail; et ii) les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le salaire minimum des travailleurs agricoles se situait, en 2008, entre 49,50 et 52,59 pesos (soit environ 4 dollars des Etats-Unis) par jour selon les zones géographiques, lequel peut être augmenté par une convention collective. A cet égard, la commission note la révision de l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière conclu en novembre 2008 entre le syndicat du secteur sucrier et la Chambre nationale des industries du sucre et de l’alcool (CNIAA) et qui prévoit, entre autres, une augmentation salariale de 4,5 pour cent. Elle note également que cet accord-cadre contient un plan de modernisation de l’industrie sucrière qui aboutirait à une nouvelle augmentation salariale pour les travailleurs ayant suivi les formations professionnelles proposées. Par ailleurs, la commission note que, d’après les résultats du sondage national concernant l’emploi (ENOE), 1,5 million de travailleurs perçoivent le salaire minimum, et que l’accord-cadre susmentionné est applicable à 43 000 travailleurs qui ont perçu en 2007 un salaire minimum supérieur de 16 pour cent au salaire minimum général. S’agissant du pouvoir d’achat des travailleurs des plantations, la commission note, d’après les données statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Prévision sociale ainsi que l’Institut de la statistique et de la géographie (STPS-INEGI), que leur pouvoir d’achat a augmenté de 1,1 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole.

Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Faisant référence au Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale 2007-2012 susmentionné, la commission note que l’un des principaux objectifs de ce programme est de promouvoir et contrôler l’application de la législation du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspections en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail et en octroyant des formations spécialisées aux inspecteurs du travail. Tout en notant les intentions du gouvernement concernant le renforcement des services d’inspection et l’amélioration de leur formation, la commission souhaiterait recevoir des données statistiques spécifiques concernant les inspections réalisées dans les plantations détaillant, entre autres, le nombre de visites effectuées, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Tout en notant la référence du gouvernement à l’article 283 de la loi fédérale du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 86 de la convention, les normes et les prescriptions minima concernant les logements à prévoir pour les travailleurs des plantations doivent être établies par l’autorité compétente et que celles-ci doivent comprendre des prescriptions concernant: a) les matériaux de construction à employer; b) les dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation, sa superficie et la hauteur des pièces; et c) la superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), lequel s’élevait à 455 126 en 2007. Elle note également les indications concernant les services médicaux à la disposition des travailleurs des plantations ainsi que les normes officielles mexicaines relatives: i) aux conditions de sécurité et d’hygiène dans les activités agricoles impliquant l’utilisation d’engrais et de pesticides (NOM-003-STPS-1998); et ii) aux normes de sécurité concernant les outils, les équipements et les installations agricoles (NOM-007-STPS-2000). Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un programme d’aide aux travailleurs souffrant de dépendances a été mis en place par l’accord-cadre concernant l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative dans ce domaine et de fournir des informations concernant l’impact et les résultats obtenus par ce programme.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant: i) les conventions collectives signées dans l’industrie sucrière; ii) le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs en place dans le secteur; iii) la part du produit intérieur brut générée par l’agriculture; et iv) le nombre de travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, notamment des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, ou toute autre information permettant à la commission de mieux évaluer si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles est en cours le Programme d’aide à l’emploi (PAE) qui a, entre autres objectifs, celui d’apporter une aide économique à 20 000 travailleurs journaliers agricoles, afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre sur le plan intérieur (SAEMLI) et la mobilité de la main-d’œuvre à l’étranger (SAEMLE). Ce programme devrait bénéficier à environ 3 000 personnes qui participent au Programme sur les travailleurs agricoles migrants et temporaires, de nationalité mexicaine, au Canada. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces deux initiatives. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, mexicains ou étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes qui relèvent de ces modalités de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.

Par ailleurs, la commission rappelle sa dernière demande directe sur l’application de la convention no 169, en particulier à propos des conditions de travail des travailleurs migrants indigènes engagés dans le cadre du système de «enganche», et des conditions de travail des travailleurs journaliers migrants indigènes. La commission note que la législation mexicaine ne distingue pas les travailleurs indigènes des autres travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection effective à ces travailleurs.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs dans les plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, et de ceux qui perçoivent un salaire minimum en vertu d’une convention collective, ainsi que l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.

Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission note, à la lecture des informations statistiques que le gouvernement a fournies, que 15 conventions collectives dans le secteur agricole ont été déposées en 2003. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions, dans la mesure où elles sont applicables aux travailleurs des plantations. Voir aussi les commentaires de 2003 sur l’application de la convention no 87.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection puissent contrôler activement l’application des normes du travail dans les plantations. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, infractions aux normes du travail qui ont été relevées (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement adéquat aux travailleurs des plantations, et les résultats de toute consultation des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il a fixé des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prend note du règlement sur la sécurité sociale dans l’agriculture, qui a été publié le 30 juin 1997 dans le Journal officiel de la fédération. La commission prend note en outre des informations statistiques que le gouvernement a fournies sur les travailleurs agricoles couverts par l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des travailleurs permanents, dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche couverts par l’IMSS est passé de 426 000 en 1997 à 347 000 en 2003. La commission demande au gouvernement d’indiquer les motifs de cette baisse et de préciser la situation actuelle des travailleurs qui ne sont plus couverts par l’IMSS. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des normes relatives aux services médicaux en faveur des travailleurs des plantations, compte tenu des risques pour la santé que comporte l’utilisation, en particulier dans les plantations de tabac et de café, des pesticides et autres produits très toxiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, par exemple: i) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; ii) copie des conventions collectives applicables au secteur; iii) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur; iv) des études officielles sur les conditions socio-économiques des plantations, et toute autre information permettant à la commission de savoir si les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, entre autres, dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population occupée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend note en particulier des statistiques concernant les travailleurs assurés et les travailleurs cotisant de manière permanente, communiquées par la division principale de l'activité économique -- secteur plantations, ainsi que des statistiques concernant les assurés temporaires de 1992 à 1996.

Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention.

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