National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dont il ressort que le principal objectif de la planification du développement économique reste la réalisation de l’amélioration du niveau de vie. Le gouvernement déclare en outre que, si de petits groupes de la population connaissent actuellement une amélioration de leur situation, la majorité subit une inflexion ou même un recul de ses niveaux de vie. Le gouvernement attribue cette situation aux mesures contraignantes imposées par le Fonds monétaire international et à la crise économique mondiale. S’agissant des moyens mis en œuvre pour aider les producteurs indépendants à parvenir à un niveau de vie meilleur, le gouvernement décrit les dispositions prises en termes d’allocations, de formation professionnelle et d’aide à la commercialisation des produits. Il fait état, en outre, de programmes visant à atténuer l’impact des difficultés éprouvées par les producteurs indépendants lorsque la conjoncture n’assure pas à ceux-ci un niveau de vie minimum. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant comment l’«amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal de la planification du développement économique», conformément à l’article 2 la convention. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour faire progresser le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5). Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives garantissant le versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire. De plus, s’agissant des mesures tendant à donner effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention, le gouvernement réitère les informations données dans son précédent rapport. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années maintenant, il est demandé au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des divers sous paragraphes de l’article 11. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire à la garantie du versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, la tenue par l’employeur, d’une comptabilité indiquant les paiements des salaires et la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la politique, les pratiques et autres mesures adoptées en précisant, lorsqu’il y a lieu, quelles sont les dispositions d’ordre administratif ou légal qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention. Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’à cette époque aucune mesure n’avait été prise en vue de réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé et qu’il n’avait pas été prévu non plus d’en instaurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention il échoit à l’autorité compétente de réglementer non seulement le mode de remboursement des avances sur les salaires, mais encore le montant des avances qui peuvent être faites et que ladite autorité doit établir que toute avance faite en plus du montant fixé par celle-ci sera légalement irrécouvrable, cette règle devant s’appliquer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à l’article 12 de la convention.
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en septembre 2008. Se référant à son observation de 2005, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).
2. Article 11, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 11(b) de la loi sur le salaire minimum, de conserver et de tenir à la disposition des inspecteurs les registres pertinents de salaires indiquant non seulement le salaire minimum, mais tous les montants gagnés par les salariés. Le gouvernement indique que le bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail ne peut pas faire respecter l’obligation de présenter des registres de salaires car la législation ne le prévoit pas. Toutefois, le gouvernement précise que les bulletins de salaire sont délivrés par quelques employeurs de manière discrétionnaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faciliter la supervision qui est nécessaire pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et pour veiller à ce que les employeurs établissent des registres et délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires.
3. Article 11, paragraphe 3. En réponse à l’observation de 2005 de la commission, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour obliger les travailleurs à présenter une pièce d’identité valable, et à signer le registre des salaires lorsqu’ils perçoivent leur paie, afin de s’assurer que les salaires sont payés directement aux travailleurs eux-mêmes.
4. Article 11, paragraphe 5. Le gouvernement indique que, afin que le paiement du salaire ne soit pas fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n’est aux travailleurs employés dans ces établissements, des mesures ont été prises pour que les travailleurs et les employeurs s’entendent afin que les salaires soient versés aux travailleurs à travers des institutions financières expressément désignées, par exemple des banques ou des unions de crédit, ou sur le lieu de travail.
5. Article 11, paragraphe 6. Le gouvernement dit que les employeurs sont tenus d’indiquer, dès le début de la relation de travail, les dates, intervalles et lieu de paiement des salaires. En cas de paiement tardif du salaire, il est conseillé aux travailleurs d’écrire à l’employeur, ou de prendre contact avec lui d’une autre façon, pour lui demander les montants dus. Si le salaire du travailleur n’est toujours pas versé, une action en justice est habituellement envisagée. La commission note que le gouvernement envisage de légiférer au sujet de la procédure à suivre en cas de non-paiement du salaire.
6. Article 11, paragraphe 8 b). Le gouvernement indique que les cas signalés de prélèvement non autorisé sur les salaires sont examinés par le Bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ces cas, les employeurs sont informés de l’existence de plaintes et des conclusions de l’enquête, et les inspecteurs prennent des mesures pour assurer le respect de la loi. Les salariés peuvent aussi saisir la justice en cas de prélèvement non autorisé sur les salaires. La commission note que le gouvernement envisage des mesures pour obliger les employeurs à présenter aux salariés une liste de retenues éventuelles à effectuer sur les salaires au début de la relation d’emploi. Le gouvernement envisage aussi d’exiger, en vertu d’un texte législatif approprié, que les bulletins de salaires soient remis à l’ensemble des salariés. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les politiques, pratiques ou toutes autres mesures prises et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation et des règlements administratifs qui assurent que tous les salaires gagnés soient dûment payés, comme le disposent les paragraphes susmentionnés de l’article 11 de la convention.
7. Article 12. La commission se réfère à son observation de 2005 dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et a relevé qu’actuellement aucune loi ne règlemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.
1. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2003 reprend pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en mars 1998.
2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention). Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, et à la résolution concernant le travail décent et l’économie informelle, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002).
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement avait déclaré que le Comité consultatif du travail révisait l’ensemble de la législation sur le travail. Il avait précisé que la convention s’appliquait en pratique malgré l’absence de dispositions législatives. La commission espère que les questions soulevées dans cette observation seront entièrement prises en compte dans le cadre de la révision de la législation du travail afin de mettre cette législation en conformité avec les dispositions de la convention.
4. Article 11, paragraphe 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 11, paragraphe (1)(c), de l’ordonnance de 1973 sur le congé payé, l’employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (en vue du calcul du congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l’article 16.1 de la loi sur l’emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d’emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n’est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l’article 11(b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l’observation de la loi (c’est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum). A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour assurer que le salaire minimum mais aussi tous les salaires gagnés soient dûment payés.
5. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées:
a) pour garantir que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);
b) pour interdire le paiement du salaire dans les débits de boissons et les magasins de vente, sauf pour les travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);
c) pour garantir le paiement régulier du salaire (paragraphe 6); et
d) pour empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).
6. Article 12. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et relevant qu’actuellement aucune loi ne réglemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.
7. Partie VI. Education. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1980 sur l’enseignement, le ministre pouvait, par voie d’ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois miles d’une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l’âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance prise en application de cette disposition, et d’indiquer les mesures adoptées pour interdire l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité (article 15).
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de l'abondante documentation jointe à ce rapport. Faisant suite à la précédente demande directe, elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a noté qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1 c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n'est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l'observation de la loi (c'est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).
La commission rappelle que l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige que des mesures nécessaires soient prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance de feuilles de paye à tous les travailleurs du secteur privé.
La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité consultatif du travail procède actuellement à une révision de l'ensemble de la législation du travail et qu'il communiquera des informations lorsque la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) aura été révisée. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de garantir que tous les salaires gagnés soient dûment payés, notamment en prévoyant la tenue de la comptabilité du paiement des salaires et la délivrance de feuilles de paye.
2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:
a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);
b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);
c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et
d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention est appliquée sur ces points dans la pratique, malgré l'absence de dispositions législatives à cet effet. Elle exprime l'espoir qu'il prendra également en considération cet aspect dans le cadre de la révision susmentionnée de la législation du travail, de manière à rendre la législation nationale conforme non seulement aux dispositions de la convention mais aussi à la pratique.
3. Article 12. Prenant note des indications du gouvernement concernant la réglementation des avances sur salaire dans la fonction publique en vertu de la loi sur l'administration et le contrôle des finances, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur salaire dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.
4. Article 15. La commission note qu'en vertu de la loi de 1980 sur l'enseignement le ministre peut, par voie d'ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois milles d'une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l'âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute ordonnance prise en application de cette disposition et de faire connaître les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).
La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.
2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:
3. Article 12. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.
4. Article 15. La commission a noté les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. A la suite de sa précédente demande directe, la commission a pris note des informations et des copies de la législation communiquées par le gouvernement. En vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé, l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).
d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)):
3. Article 12. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.
4. Article 15. La commission note les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).
La commission prend note des informations et des documents transmis par le gouvernement. Cependant, elle constate que les questions concernant les articles 11 et 12 de la convention restent sans réponse. La commission rappelle que le gouvernement avait informé, en 1982, que ses commentaires au sujet de ces articles avaient été transmis à une commission créée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si les mesures nécessaires ont été prises en ce qui concerne les points suivants et qui sont en souffrance depuis la ratification de la convention:
Article 11, paragraphe 1. Délivrance d'attestations au sujet du paiement des salaires à tous les travailleurs, y compris ceux employés dans le secteur privé.
Article 11, paragraphe 8. Information des travailleurs sur leurs droits en matière de salaire et limitation des montants déductibles des salaires.
Article 12. Réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur les salaires; limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; et caractère légalement irrécouvrable de toute avance faite en plus du montant fixé.