ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 30 septembre 2020, dans lesquelles la Fédération exprimait sa préoccupation concernant le projet de loi sur les syndicats élaboré par plusieurs membres du Parlement et déposé en avril 2019. La FPK alléguait que la loi n’était pas compatible avec le droit national ou avec les instruments de l’OIT relatifs à la liberté d’association. Dans ses commentaires en réponse à ces observations, le gouvernement déclare que, en consultation avec les ministères et agences concernés, il a publié des conclusions notant que le projet de loi contredisait le droit national, y compris la Constitution du Kirghizistan, à plusieurs égards, et qu’il était également incompatible avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement indique qu’il a demandé la préparation d’un projet de loi agréé qui soit compatible avec le droit national et avec les obligations internationales du Kirghizistan. Dans ce contexte, la commission renvoie à ses commentaires de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle a examiné les préoccupations exprimées par la FPK au titre de ces conventions. Dans son commentaire au titre de la convention no 98, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Président de la République du Kirghizistan a opposé son veto au projet de loi à trois reprises. La commission a également noté avec intérêt le processus d’évaluation de la législation du travail entrepris par le ministère du Travail et du Développement social en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021, dans le but de mettre la législation du travail en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID19 et du conflit au sein de l’association syndicale entre l’ancienne et la nouvelle direction élue, la Commission Nationale tripartite n’a pas pu se réunir pendant une période prolongée. Le gouvernement indique néanmoins que le ministère de la Santé et du Développement social (qui a succédé à l’ancien ministère du Travail et du Développement social) a invité les représentants des partenaires sociaux, sur une base permanente, à discuter des questions relatives au travail et à la protection sociale. À cet égard, le gouvernement indique qu’à la suite de consultations tripartites, il a été convenu de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que, le 11 mars 2021, par lettre no 18-6/1414, le ministère a envoyé le projet de loi de ratification de la convention no 183 aux ministères et organismes gouvernementaux concernés ainsi qu’aux partenaires sociaux afin qu’ils l’examinent. Toutefois, au cours du processus d’examen, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé que le pays n’était pas prêt actuellement à ratifier la convention. Le gouvernement ajoute que, dès que les problèmes actuels empêchant la ratification seront résolus, des mesures seront prises pour ratifier la convention no 183. La commission observe toutefois que le rapport ne fournit pas, une fois de plus, les informations détaillées demandées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, concrètes et actualisées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, concernant: les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que la formation a lieu selon les besoins, à la demande des partenaires sociaux, bien que de longs cours de formation soient financés par le BIT. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées et actualisées sur les dispositions spécifiques prises ou envisagées pour le financement de la formation demandée par les participants aux procédures consultatives prévues par la convention, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux autorités nationales compétentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites tenues sur les propositions à faire aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la soumission des 43 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de 22 sessions tenues de 1992 à 2019, qui sont toujours en attente de soumission. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les États membres de l’OIT ont l’obligation constitutionnelle de soumettre aux autorités nationales compétentes les instruments adoptés par la Conférence. Elle rappelle en outre que la convention no 144 va au-delà de l’obligation de soumission énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, en ce qu’elle exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de mettre au point les propositions à soumettre aux autorités nationales compétentes concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées quant à la teneur et à l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur la soumission à l’autorité nationale compétente des instruments internationaux du travail en instance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020. La KFTU affirme qu’une nouvelle loi sur les syndicats, adoptée en 2019, viole la Constitution nationale et la convention, ainsi que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, car elle réglemente de manière détaillée le fonctionnement interne des syndicats. Selon les allégations de la KFTU, les autorités auraient commis des actes d’ingérence pendant le processus d’élaboration et d’adoption de la nouvelle loi, et n’auraient pas consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet de son élaboration et de sa soumission au Parlement (paragraphe 5 c) de la recommandation n° 152). La KFTU affirme que, à la suite de l’opposition d’organisations de travailleurs et de segments de la société civile, et de recommandations de différentes organisations internationales, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 30 avril 2020, le projet de loi a été renvoyé pour une deuxième lecture devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention et à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement signale que, depuis le changement de direction au ministère du Travail et du Développement social, en octobre 2018, deux réunions de la Commission tripartite nationale ont eu lieu. Lors de ces réunions, des domaines prioritaires ont été définis portant notamment sur les réformes de la législation du travail en 2019 et 2020, ainsi que sur la coopération future avec l’OIT. Le gouvernement ajoute que, conformément au Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2018-2020, un groupe interinstitutions, composé de représentants d’organisations de travailleurs et de différents ministères, a été créé pour rédiger une feuille de route en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement ne précise pas si des organisations d’employeurs ont également été consultées dans ce contexte. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une réunion régionale, dirigée par la KFTU, s’est tenue en juillet 2018 et a pu compter sur la participation de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de dirigeants syndicaux de pays de la région d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. Au cours de la réunion régionale, les participants sont convenus de mettre en œuvre une série d’initiatives pour promouvoir la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017: en soumettant l’instrument à l’examen du Parlement et adoptant des mesures en vue de sa mise en œuvre; en intégrant des points portant sur la paix et la résilience aux activités syndicales en général; et en insérant des dispositions de la recommandation no 205 dans l’accord général entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à la directive gouvernementale no 12-r du 18 janvier 2017, un accord général pour 2017 2019 a été conclu entre le gouvernement du Kirghizistan, la KFTU et les organisations nationales d’employeurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT) (article 5 1) a)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 1) c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 1) d)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs ont été consultées à propos de l’éventuelle ratification de la convention no 183.
Article 4, paragraphe 2. Formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les formations prévues dans l’article de la convention sont dispensées à la demande des partenaires sociaux, mais que les formations longues sont financées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les arrangements pris ou envisagés pour financer les formations réclamées par les participants aux procédures de consultation prévues par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux autorités nationales compétentes. La commission fait référence aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes. Elle rappelle que la convention no 144 va au-delà de l’obligation de soumission énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT en exigeant des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser les propositions sur les instruments adoptés par la Conférence à soumettre aux autorités nationales compétentes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter aux autorités nationales compétentes en relation avec la soumission des 42 instruments adoptés par la Conférence au cours des 21 sessions tenues de 1992 à 2017. La commission renvoie à son observation de 2016 sur l’obligation de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de la soumission aux autorités nationales compétentes des instruments internationaux du travail en suspens.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est chargée, entre autres tâches, d’organiser des consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Il indique également que, le cas échéant, des consultations sont organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en inscrivant ces questions à l’ordre du jour de la Commission tripartite nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les ressources administratives, matérielles et techniques nécessaires aux activités de la Commission nationale tripartite sont allouées de la manière établie par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les arrangements prévus pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est chargée, entre autres tâches, d’organiser des consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Il indique également que, le cas échéant, des consultations sont organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en inscrivant ces questions à l’ordre du jour de la Commission tripartite nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les ressources administratives, matérielles et techniques nécessaires aux activités de la Commission nationale tripartite sont allouées de la manière établie par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les arrangements prévus pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est chargée, entre autres tâches, d’organiser des consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Il indique également que, le cas échéant, des consultations sont organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en inscrivant ces questions à l’ordre du jour de la Commission tripartite nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les ressources administratives, matérielles et techniques nécessaires aux activités de la Commission nationale tripartite sont allouées de la manière établie par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les arrangements prévus pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est chargée, entre autres tâches, d’organiser des consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Il indique également que, le cas échéant, des consultations sont organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en inscrivant ces questions à l’ordre du jour de la Commission tripartite nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les ressources administratives, matérielles et techniques nécessaires aux activités de la Commission nationale tripartite sont allouées de la manière établie par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les arrangements prévus pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale est chargée, entre autres tâches, d’organiser des consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Il indique également que, le cas échéant, des consultations sont organisées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en inscrivant ces questions à l’ordre du jour de la Commission tripartite nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que les ressources administratives, matérielles et techniques nécessaires aux activités de la Commission nationale tripartite sont allouées de la manière établie par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les arrangements prévus pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation prévues par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer