National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note de la politique nationale de santé 2006 2015 préparée par le ministère de la Santé, et en particulier de la référence qui y est faite à la poursuite de la migration des ressources humaines, laquelle entraîne des pénuries dans des groupes professionnels critiques, notamment les infirmiers agréés, les infirmiers de santé publique et les praticiens de santé familiale. A ce propos, la commission tient à rappeler que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté en 2010 le Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé, qui énonce notamment, au titre de ses principes directeurs, que le recrutement international des personnels de santé devrait être conduit dans le respect des principes de transparence, d’équité et de promotion de systèmes de santé durables dans les pays en développement. La commission prie le gouvernement de transmettre un complément d’information sur les difficultés liées à la pénurie de personnel infirmier, sur la situation actuelle s’agissant de la migration transocéanique du personnel infirmier, ainsi que sur tous programmes, mesures ou initiatives visant à s’attaquer à ces questions. Articles 3, paragraphe 1, et 7. Enseignement et formation du personnel infirmier – Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant: i) la mise en œuvre de la décision des ministres de la CARICOM de fixer le niveau de qualification exigé pour l’accès au niveau d’infirmier professionnel, soit le Bachelor (BSc), pour 2011; et ii) l’adoption d’une politique nationale sur le VIH/sida au travail, qui semble avoir été soumise à l’examen du Sénat au début de l’année 2013. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du programme régional d’enseignement et de formation du personnel infirmier adopté en 2007 par le Conseil du développement humain et social de la CARICOM, ainsi que copie du projet de politique du ministère de la Santé fournissant au personnel de la santé des conseils sur la manière de prévenir le VIH/sida sur le lieu de travail et d’aborder les personnes infectées par le VIH/sida.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. Règlement des conflits. La commission prend note des commentaires de l’Association du personnel infirmier de Jamaïque (NAJ) datés du 25 février 2010 concernant l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 6 avril 2010. La NAJ se réfère à la décision du Tribunal des conflits du travail du 15 janvier 2010 enjoignant au gouvernement de fixer immédiatement une date pour la mise en œuvre du processus de reclassification dans le secteur de la santé, alléguant que le gouvernement n’a pas donné suite à cette sentence et reste sourd à l’action revendicative déclenchée par les membres de la profession.
La commission croit comprendre que ce conflit du travail, dans lequel il est reproché au gouvernement de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de reclassification, a trait au paiement rétroactif des augmentations de salaire qui avaient été convenues en décembre 2009. Elle croit également comprendre que la contestation entretenue par les membres de la NAJ a revêtu jusqu’à présent différentes formes de «désobéissance civile», comme le port de brassards noirs ou les grèves prenant la forme d’absences pour maladie, et qu’une ordonnance de la Cour suprême a interdit toute nouvelle action revendicative de nature à entraîner des perturbations graves dans le fonctionnement des hôpitaux publics.
Etant donné que, visiblement, le conflit s’exacerbe, la commission tient à rappeler que la convention tend à ce que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans ce secteur soit recherché par voie de négociation entre les parties ou, d’une manière telle qu’elle bénéficie de la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire. Cette disposition tire sa raison d’être de la nature spécifique des services de santé, et elle a pour but de rendre inutile aux organisations représentatives de ces catégories de recourir aux autres moyens employés normalement par les autres organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts. En outre, la commission rappelle avoir pris note, dans son précédent commentaire, des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré le protocole d’accord conclu en 2006-2008 entre la NAJ et le ministère de la Santé, les négociations sur les conditions de travail ont été insuffisantes et, par suite, les hôpitaux ont été confrontés à de graves difficultés, notamment, dans certains cas à de graves pénuries de personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il juge opportuns en réponse aux observations de la NAJ. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une solution négociée du conflit de travail en cours suivant une démarche conforme aux prescriptions de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les difficultés rencontrées pour compléter et appliquer le processus de révision de la classification des infirmiers agréés entamé en mars 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le processus en cours de révision de la classification et sur l’incidence qu’une telle révision devrait avoir par rapport à la qualité des soins infirmiers et aux conditions d’emploi du personnel infirmier.
Par ailleurs, la commission voudrait signaler le problème de la migration du personnel infirmier, qui est reconnu comme un problème récurrent dans la région caribéenne, comme indiqué dans le rapport 2005 du Comité caribéen sur la santé et le développement créé dans le cadre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). La commission constate que les ministres caribéens de la Santé ont soutenu un programme de «migration gérée» afin de corriger certains facteurs qui contribuent à la migration et que leurs pays respectifs peuvent contrôler ou influencer. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le manque de personnel infirmier et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer un personnel infirmier stable dans le pays, tout en ne limitant pas la liberté de mouvement des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur le projet du Code de pratique de l’OMS qui est en cours d’examen concernant le recrutement international du personnel de santé, actuellement en cours d’élaboration, lequel vise à demander instamment aux Etats Membres de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination sur les processus de recrutement du personnel de santé migrant, en vue d’optimiser les bienfaits et de réduire l’incidence négative potentielle du recrutement international du personnel de santé; ledit projet prévoit également des mesures destinées à retenir et garder un personnel de santé qualifié dans le pays, en améliorant son statut social et économique, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités en matière d’emploi et ses perspectives de carrière.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la décision prise par les ministres de la CARICOM au sujet de la restructuration des programmes de formation du personnel infirmier, de manière qu’en 2011 le niveau de qualification exigé pour l’accès au niveau d’infirmier professionnel soit le Bachelor (BSc). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous nouveaux développements à ce sujet et de transmettre copie du programme régional d’enseignement et de formation du personnel infirmier adopté en 2007 par le Conseil du développement humain et social de la CARICOM.
Articles 5, paragraphe 2, et 6. Négociation collective concernant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que malgré le Mémorandum d’accord 2006-2008, conclu entre l’Association des infirmiers de Jamaïque et le ministère de la Santé, il n’y a pas eu de négociations suffisantes au sujet des conditions de travail, et les hôpitaux ont dû ainsi faire face à de graves difficultés et notamment à une pénurie aiguë dans certains cas. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toutes conventions collectives ou autres textes pertinents régissant actuellement les conditions de travail du personnel infirmier.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un groupe de travail tripartite a entamé un processus visant à élaborer et mettre en œuvre une politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail et que le ministère de la Santé a élaboré une politique destinée à fournir à son personnel les conseils nécessaires sur la manière de se prémunir contre le VIH/sida sur le lieu de travail et de s’occuper des personnes infectées ou touchées par le VIH/sida. La commission souhaiterait recevoir copie de tous documents pertinents qui auraient été adoptés à ce propos. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à assurer à leurs travailleurs un environnement de travail sûr, sain et décent en tant que moyen le plus efficace pour réduire aussi bien la transmission du VIH qu’améliorer la prestation de soins aux patients. La commission voudrait également se référer à la discussion qui s’est tenue en juin 2009 dans le cadre de la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316), lequel prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, et notamment le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’infirmiers et de sages-femmes agréés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre annuel des étudiants inscrits dans les écoles d’infirmiers et celui des diplômés, le nombre d’infirmiers en exercice agréés auprès du Conseil du personnel infirmier de Jamaïque, la proportion des infirmiers par rapport à la population et en transmettant copies des rapports ou études officiels qui traitent des questions relatives au personnel infirmier, etc.
La commission prend note du dernier rapport soumis par le gouvernement qui reprend pour l’essentiel les informations contenues dans le précédent.
Articles 2, paragraphe 2 b), 3, paragraphe 1, et 4 de la convention. Se référant à la révision de la classification du personnel infirmier agréé entreprise il y a plusieurs années, révision qui proposait la création de neuf niveaux d’infirmières diplômées au lieu de six grades, et qui prévoyait de revoir à la hausse le salaire des infirmières agréées ayant suivi des cours de perfectionnement, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’issue des discussions qui ont eu lieu entre le Comité de révision du système de santé et les associations professionnelles concernées. Elle souhaiterait notamment recevoir des copies de toute législation pertinente en vigueur qui établit certaines conditions pour la pratique des soins infirmiers et définit des exigences minimales en matière de formation et d’enseignement.
Article 5, paragraphe 2. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que les différentes conventions collectives conclues avec les organisations représentatives d’infirmières et de sages-femmes ne concernaient que l’augmentation des salaires et le réajustement des avantages accessoires et des prestations du personnel infirmier. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des conditions de travail autres que les niveaux de rémunération étaient déterminées par voie de négociation. Faute de réponse claire à cette question, la commission se voit obligée de renouveler sa demande d’informations complètes et à jour sur tout accord négocié qui réglemente les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier autres que celles liées au salaire. Notant que, de manière générale, des négociations ont lieu deux fois par an, et que les dernières copies de conventions collectives transmises datent de 1993, la commission prie le gouvernement de lui adresser, avec son prochain rapport, des copies de toutes conventions collectives en vigueur applicables au personnel infirmier des secteurs public et privé.
Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quelle convention collective ou autres instruments pertinents applicables au secteur privé réglementent chacun des domaines abordés dans cet article de la convention, et de transmettre copie de ces textes.
Article 7. Pour faire suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation sur l’hygiène et la sécurité du travail au risque particulier que représente l’exposition accidentelle au VIH/SIDA, la commission prie le gouvernement de signaler tous changements ou toutes initiatives en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune statistique sur le nombre d’infirmières et de sages-femmes diplômées n’a été communiquée depuis dix ans. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complètes sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans le secteur public comme dans le secteur privé, sur la proportion d’infirmières par rapport à la population, sur le nombre d’élèves dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui la quittent. Elle apprécierait également de recevoir toutes informations relatives à l’application pratique de la convention telles que des copies de rapports officiels qui portent sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier (tels que des rapports annuels du Conseil du personnel infirmier, des rapports d’activité de l’infirmière en chef, etc.), et de signaler toutes difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention. Enfin, le gouvernement avait mentionné que la loi de 1964 sur le personnel infirmier et les sages-femmes était en cours de révision; la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ses informations concernant le premier cycle de révision de la classification du personnel infirmier agréé, le gouvernement indique que d’autres catégories de personnel infirmier ont été reclassées et que les descriptions de postes révisées ou refondues ont été soumises à un comité de révision du système de santé, dont les conclusions sont actuellement discutées par les associations et les syndicats. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le résultat de ces discussions. Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement [conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l’Association des sages-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l’Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l’Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)], que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS-NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l’amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en œuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d’emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d’indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d’en communiquer copie. Article 6 a) et b). La commission prend note des informations concernant cette disposition de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des conventions collectives, éventuellement disponibles, qui régissent les matières couvertes par cet article dans le secteur privé. La commission note en outre qu’en raison de la pénurie de personnel infirmier ce personnel effectue volontairement des heures supplémentaires et que la rémunération de ces heures supplémentaires est basée sur une formule convenue dans le cadre de négociations. Elle prie le gouvernement de communiquer la formule en question et d’indiquer également combien d’heures supplémentaires peuvent être accomplies et dans quelle mesure le repos hebdomadaire peut être diminué. Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées et exprime l’espoir que l’accession au diplôme de la nouvelle promotion de personnel infirmier contribuera à améliorer l’offre de service dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir les informations demandées sous ce point en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir copie, dès que cet instrument aura été adopté, de la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes, toujours en révision selon le gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ses informations concernant le premier cycle de révision de la classification du personnel infirmier agréé, le gouvernement indique que d’autres catégories de personnel infirmier ont été reclassées et que les descriptions de postes révisées ou refondues ont été soumises à un comité de révision du système de santé, dont les conclusions sont actuellement discutées par les associations et les syndicats. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le résultat de ces discussions.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement [conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l’Association des sages-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l’Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l’Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)], que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS-NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l’amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en œuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d’emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d’indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d’en communiquer copie.
Article 6 a) et b). La commission prend note des informations concernant cette disposition de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des conventions collectives, éventuellement disponibles, qui régissent les matières couvertes par cet article dans le secteur privé.
La commission note en outre qu’en raison de la pénurie de personnel infirmier ce personnel effectue volontairement des heures supplémentaires et que la rémunération de ces heures supplémentaires est basée sur une formule convenue dans le cadre de négociations. Elle prie le gouvernement de communiquer la formule en question et d’indiquer également combien d’heures supplémentaires peuvent être accomplies et dans quelle mesure le repos hebdomadaire peut être diminué.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées et exprime l’espoir que l’accession au diplôme de la nouvelle promotion de personnel infirmier contribuera à améliorer l’offre de service dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir les informations demandées sous ce point en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir copie, dès que cet instrument aura été adopté, de la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes, toujours en révision selon le gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement [conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l’Association des sages-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l’Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l’Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)], que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l’amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en oeuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d’emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d’indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d’en communiquer copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l'article 5, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Faisant suite à ses informations concernant le premier cycle de révision de la classification du personnel infirmier agréé, le gouvernement indique que d'autres catégories de personnel infirmier ont été reclassées et que les descriptions de postes révisées ou refondues ont été soumises à un comité de révision du système de santé, dont les conclusions sont actuellement discutées par les associations et les syndicats. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le résultat de ces discussions.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement [conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l'Association des sages-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l'Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l'Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)], que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS-NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l'amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en oeuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d'emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d'indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d'en communiquer copie.
La commission note en outre qu'en raison de la pénurie de personnel infirmier ce personnel effectue volontairement des heures supplémentaires et que la rémunération de ces heures supplémentaires est basée sur une formule convenue dans le cadre de négociations. Elle prie le gouvernement de communiquer la formule en question et d'indiquer également combien d'heures supplémentaires peuvent être accomplies et dans quelle mesure le repos hebdomadaire peut être diminué.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées et exprime l'espoir que l'accession au diplôme de la nouvelle promotion de personnel infirmier contribuera à améliorer l'offre de service dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir les informations demandées sous ce point en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir copie, dès que cet instrument aura été adopté, de la loi sur le personnel infirmier et les sages-femmes, toujours en révision selon le gouvernement.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture des conventions collectives jointes au rapport du gouvernement (conventions collectives du 26 mars 1992 entre le ministère des Services publics (MPS) et l'Association des sage-femmes; du 14 septembre 1992 entre le MPS et l'Association des infirmières de Jamaïque (NAJ); du 5 février 1991 entre le MPS et l'Association des infirmières titulaires de Jamaïque (JENA), le Syndicat des fonctionnaires et agents des services publics de Jamaïque (JUPOPE), le Syndicat national des travailleurs (NWU) et le Syndicat industriel de Bustamante (BITU)), que ces instruments ne visent que les prestations financières accordées au personnel infirmier. Elle constate que, selon ces textes, la formation (art. 5.0 à 5.6 de la convention MPS-NAJ), les postes (art. 6.0 à 6.4) et l'amélioration du milieu de travail (art. 11) doivent être traités par le ministère du Travail, alors que les affectations professionnelles et les cours de perfectionnement (art. 3 de la convention entre le MPS et le JENA, le JUPOPE, le NWU et le BITU) doivent eux aussi être examinés au niveau local par le ministère de la Santé, de même que la mise en oeuvre des cours de perfectionnement (art. 5) et la réouverture de nouvelles écoles de formation (art. 6). Etant donné que le gouvernement indique dans son rapport que ces conditions d'emploi et de travail sont déterminées par négociation pour le personnel infirmier du secteur public et, ultérieurement, pour le personnel infirmier du secteur privé, la commission le prie d'indiquer quel document contient les conclusions de ces négociations et d'en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées et exprime l'espoir que l'accession au diplôme de la nouvelle promotion de personnel infirmier contribuera à améliorer l'offre de service dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir les informations demandées sous ce point en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Elle souhaiterait également obtenir copie, dès que cet instrument aura été adopté, de la loi sur le personnel infirmier et les sage-femmes, toujours en révision selon le gouvernement.
La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 1, paragraphes 2 et 3, l'article 2, paragraphes 1, 3 et 4, et l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique que son premier exercice de reclassement du personnel infirmier agréé est en cours. La commission souhaiterait recevoir des précisions supplémentaires sur cet exercice et sur tous autres efforts qui ont été déployés ou sont envisagés en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que l'accord transitoire conclu le 21 août 1990, communiqué par le gouvernement, ne s'applique qu'aux salaires. Prière d'indiquer si d'autres conditions d'emploi et de travail sont également déterminées par voie de négociation et, si un tel règlement s'applique au personnel infirmier tant public que privé, de communiquer copies des conventions collectives s'appliquant à chacun de ces domaines.
Article 5, paragraphe 3. La commission note les procédures exposées par le gouvernement qui portent sur le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus complètes et plus détaillées sur le mécanisme de règlement auquel il se réfère et sur le rôle des organisations représentant le personnel infirmier dans ce processus.
Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel infirmier du secteur public bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres fonctionnaires publics. Il est prié de communiquer copie des dispositions applicables en ce qui concerne a) la durée du travail, b) le repos hebdomadaire, c) le congé annuel payé, d) le congé-éducation, e) le congé de maternité, f) le congé de maladie, g) la sécurité sociale. Prière de fournir aussi, si elles sont disponibles, des copies des conventions collectives qui réglementent, dans le secteur privé, chacun des sujets couverts par cet article.
Article 7. La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à cette disposition de la convention. Prière d'indiquer si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation sur d'autres aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail en l'adaptant à la nature particulière du travail du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir les informations requises au titre de ce point du formulaire de rapport concernant la façon dont il est donné effet à la convention dans la pratique. La commission souhaiterait également recevoir une copie de la loi de 1964 sur le personnel infirmier et les sages-femmes, qui semble être en cours de révision, dès qu'elle aura été adoptée.
La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport et lui saurait gré de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement se réfère, dans son rapport au personnel infirmier du secteur public. Etant donné que la convention s'applique à "tout le personnel infirmier, où qu'il exerce ses fonctions", prière d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions - légales ou conventionnelles - est assurée l'application de la convention au personnel infirmier du secteur privé également. (Prière de fournir copie de ces dispositions, ainsi que du texte de la loi de 1964 sur le personnel infirmier et les sages-femmes.)
Article 1, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique générale sur les services bénévoles adoptée par le ministère de la Santé couvre également les personnes qui fournissent des soins et des services infirmiers à ce titre. Prière de fournir des précisions sur cette politique et d'indiquer si des dispositions spéciales ont été adoptées au sujet des personnes en question et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 1. La commission note les informations concernant la politique des services et du personnel infirmier élaborée par le ministère de la Santé et les associations du personnel infirmier. Prière de fournir des précisions sur la mise en oeuvre de cette politique ainsi que sur les principes directeurs en matière d'administration, de formation et de recherche établis par le Comité régional du personnel infirmier et le Conseil international du personnel infirmier à l'intention des pays de la région. Prière de fournir également de plus amples informations: a) sur la mise en oeuvre du projet de classification des patients, mentionné par le gouvernement, qui devrait fournir une base scientifique pour la planification du personnel infirmier; b) sur le rôle et la composition du Conseil du personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement se réfère dans son rapport à certaines mesures prises à la suite de négociations avec les organisations syndicales du personnel infirmier au sujet de la rémunération et des perspectives de carrière de ce personnel, mais il indique que ces mesures ne suffisent pas pour retenir les membres de ce personnel dans la profession. La commission constate en effet, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, que le nombre de personnes ayant abandonné la profession est très élevé par rapport au nombre total des effectifs de ce personnel (soit 1.253 départs sur 3.152 effectifs). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier à cette situation et d'assurer au personnel infirmier des conditions d'emploi et de travail (y compris des perspectives de carrière et une rémunération) propres à l'attirer et à le retenir dans la profession et comparables à celles des autres catégories de travailleurs, qui accomplissent des fonctions d'égale valeur, bien que de nature différente. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés en ce sens.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Le gouvernement fait état dans son rapport de consultations, qui avaient eu lieu entre le ministère de la Santé et les associations du personnel infirmier lors de l'élaboration des politiques concernant ce personnel, ainsi que de la coordination entre le ministère et ces associations. Prière de fournir de plus amples informations sur ces consultations et d'indiquer de quelle manière est assurée la coordination de la politique des services et du personnel infirmier avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs relevant de ce domaine. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont-elles consultées à ce sujet?
Article 5, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer de quelle manière le personnel infirmier du secteur privé est encouragé à participer à la planification des services infirmiers et s'il est consulté au sujet des décisions le concernant, tant au niveau national qu'au niveau des établissements hospitaliers qui l'emploient. Prière d'indiquer également s'il existe des conventions collectives qui déterminent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs tant public que privé et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier. Elle a toutefois constaté qu'aux termes du premier tableau annexé à la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail, les services de santé, les services hospitaliers et les services sanitaires sont considérés comme étant des "services essentiels" et que, de ce fait, les conflits du travail les concernant peuvent être soumis à un arbitrage obligatoire, en vertu de l'article 9 de cette loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière sont assurées, dans le cadre du système d'arbitrage précité, les garanties prévues par la disposition ci-dessus de la convention, aux termes de laquelle le règlement des conflits doit être recherché par voie de négociation entre les parties, ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, comme la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire.
Article 6 a) à g). Le gouvernement indique dans son rapport que les conditions d'emploi du personnel infirmier s'inspirent de celles contenues dans les règlements sur les fonctionnaires publics et qu'elles sont établies par voie de négociation avec les organisations professionnelles intéressées ou par le ministère de la Santé en collaboration avec le personnel infirmier. Prière de fournir le texte des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui régissent - dans les domaines prévus aux alinéas a) à g) de la disposition précitée de la convention - les conditions d'emploi du personnel infirmier occupé dans les secteurs public et privé et d'indiquer également si ces conditions sont au moins équivalentes à celles dont bénéficient les autres travailleurs du pays. Prière d'indiquer en outre si le personnel infirmier est couvert par la loi sur l'assurance nationale.
Article 7. Le gouvernement déclare dans son rapport que la sécurité et l'hygiène sur les lieux du travail est un des programmes prioritaires du ministère de la Santé; il ajoute que la législation existant en la matière ne vise pas spécialement le personnel infirmier, mais elle pourrait être modifiée en partie et adaptée aux besoins de ce personnel. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement s'efforcera d'améliorer la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail, de manière à tenir compte des caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu dans lequel ce travail s'accomplit.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques et les autres informations pratiques communiquées par le gouvernement et espère que ce dernier continuera à fournir de telles informations dans ses futurs rapports.