National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que le gouvernement indique que la politique nationale dans ce domaine tend à la création de conditions propices à l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que des mesures particulières concernant le placement de ces personnes dans l’emploi et l’adaptation des lieux de travail sont contenues dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de la protection sociale en 2012 2014. La commission invite le gouvernement à préciser comment la stratégie de développement de la protection sociale inclut parmi ses objectifs la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et à donner des informations sur les effets de cette stratégie. Elle l’invite également à fournir toutes informations disponibles sur l’intégration de ces personnes dans le marché du travail, notamment des statistiques, des rapports et des études portant sur des questions couvertes par la convention. Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail. Le gouvernement indique que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler, sans considération de la nature ou de la catégorie de leur handicap. Ce droit est garanti, sous réserve de programmes de réadaptation individuels, dans les entreprises offrant des conditions de travail ordinaires et dans des organismes et ateliers spécialisés qui emploient des personnes handicapées. Ces personnes ont également le droit de s’engager dans une activité à leur propre compte. Les administrations locales sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes qui s’engagent dans une telle activité afin d’obtenir les locaux propres à abriter cette activité, se procurer les matières premières et écouler leur production. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs – hommes ou femmes – handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de créer, dans les limites de quotas établis, des emplois pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les effets des mesures axées sur l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les bureaux des services de l’emploi d’Etat élaborent, avec la participation des organisations représentatives de personnes handicapées, des normes de détermination des quotas d’emploi de personnes handicapées, quotas qui doivent atteindre au moins 5 pour cent des emplois dans tout lieu de travail employant 20 travailleurs au moins. Selon cette norme, les emplois proposés peuvent être à temps partiel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de toutes consultations tripartites consacrées à l’application de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées déployée au cours de la période considérée. Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Article 9. Formation d’un personnel qualifié pour s’occuper de la formation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte des mesures prises ou envisagées afin que les personnes handicapées aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, conformément à cet article de la convention et à l’article 17 de la loi sur la protection des personnes handicapées, relatifs à la formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que le gouvernement indique que la politique nationale dans ce domaine tend à la création de conditions propices à l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que des mesures particulières concernant le placement de ces personnes dans l’emploi et l’adaptation des lieux de travail sont contenues dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de la protection sociale en 2012 2014. La commission invite le gouvernement à préciser comment la stratégie de développement de la protection sociale inclut parmi ses objectifs la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et à donner des informations sur les effets de cette stratégie. Elle l’invite également à fournir toutes informations disponibles sur l’intégration de ces personnes dans le marché du travail, notamment des statistiques, des rapports et des études portant sur des questions couvertes par la convention.Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail. Le gouvernement indique que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler, sans considération de la nature ou de la catégorie de leur handicap. Ce droit est garanti, sous réserve de programmes de réadaptation individuels, dans les entreprises offrant des conditions de travail ordinaires et dans des organismes et ateliers spécialisés qui emploient des personnes handicapées. Ces personnes ont également le droit de s’engager dans une activité à leur propre compte. Les administrations locales sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes qui s’engagent dans une telle activité afin d’obtenir les locaux propres à abriter cette activité, se procurer les matières premières et écouler leur production. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs – hommes ou femmes – handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de créer, dans les limites de quotas établis, des emplois pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les effets des mesures axées sur l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les bureaux des services de l’emploi d’Etat élaborent, avec la participation des organisations représentatives de personnes handicapées, des normes de détermination des quotas d’emploi de personnes handicapées, quotas qui doivent atteindre au moins 5 pour cent des emplois dans tout lieu de travail employant 20 travailleurs au moins. Selon cette norme, les emplois proposés peuvent être à temps partiel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de toutes consultations tripartites consacrées à l’application de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées déployée au cours de la période considérée.Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.Article 9. Formation d’un personnel qualifié pour s’occuper de la formation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte des mesures prises ou envisagées afin que les personnes handicapées aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, conformément à cet article de la convention et à l’article 17 de la loi sur la protection des personnes handicapées, relatifs à la formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, qui contient des informations répondant à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que la politique nationale dans ce domaine tend à la création de conditions propices à l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que des mesures particulières concernant le placement de ces personnes dans l’emploi et l’adaptation des lieux de travail sont contenues dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de la protection sociale en 2012 2014. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport comment la stratégie de développement de la protection sociale inclut parmi ses objectifs la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et à donner des informations sur les effets de cette stratégie. Elle l’invite également à fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’intégration de ces personnes dans le marché du travail, notamment des statistiques, des rapports et des études portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail. Le gouvernement indique que les personnes ayant un handicap ont le droit de travailler, sans considération de la nature ou de la catégorie de leur handicap. Ce droit est garanti, sous réserve de programmes de réadaptation individuels, dans les entreprises offrant des conditions de travail ordinaires et dans des organismes et ateliers spécialisés qui emploient des personnes handicapées. Ces personnes ont également le droit de s’engager dans une activité à leur propre compte. Les administrations locales sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes qui s’engagent dans une telle activité afin d’obtenir les locaux propres à abriter cette activité, se procurer les matières premières et écouler leur production. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs – hommes ou femmes – handicapés et les autres travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de créer, dans les limites de quotas établis, des emplois pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les effets des mesures axées sur l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.Article 5. Consultation des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les bureaux des services de l’emploi d’Etat élaborent, avec la participation des organisations représentatives de personnes handicapées, des normes de détermination des quotas d’emploi de personnes handicapées, quotas qui doivent atteindre au moins 5 pour cent des emplois dans tout lieu de travail employant 20 travailleurs au moins. Selon cette norme, les emplois proposés peuvent être à temps partiel. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de toutes consultations tripartites consacrées à l’application de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées déployée au cours de la période considérée.Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.Article 9. Formation d’un personnel qualifié pour s’occuper de la formation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte des mesures prises ou envisagées afin que les personnes handicapées aient accès à un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, conformément à cet article de la convention et à l’article 17 de la loi sur la protection des personnes handicapées, relatifs à la formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2005, qui est le deuxième rapport reçu depuis la ratification de la convention et qui couvre la période incluant l’année 2004 et le premier trimestre de 2005. Le gouvernement concède que la situation du marché du travail au Kirghizistan se heurte à des difficultés exceptionnelles. Ainsi, au 1er avril 2005, on comptait en moyenne 22 candidats pour une offre d’emploi. Dans de telles conditions, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables. L’objectif premier du service public de l’emploi est d’abord et avant tout de permettre à ces personnes d’accéder à l’emploi. Sur la période couverte par le rapport, 235 personnes handicapées se sont adressées à ces services et 89 d’entre elles ont trouvé un emploi.La commission prend également note des difficultés auxquelles se heurte la mise en place du système des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées. Elle espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu’il déploie pour permettre aux personnes handicapées de s’insérer dans le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement des informations sur la manière dont la politique nationale de l’emploi, en tant qu’elle concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, contribue à résoudre les difficultés et parvenir à des progrès (article 2 de la convention). Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission note qu’un projet d’aide sociale des personnes présentant un handicap visuel ou auditif a été mis en œuvre en 2002 et que les résultats de ce projet ont été examinés et évalués par la commission tripartite des questions de promotion de l’emploi. Le gouvernement mentionne toutefois que l’expérience a été interrompue faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure tendant à la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3). Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres. La commission prend note des mesures instaurées par le décret présidentiel relatif au plan d’action national 2002-2006 en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer plus précisément de quelle manière ces mesures contribuent à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant un handicap et les autres (article 4).Consultations des organisations représentatives. Dans sa réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’il existe un processus ininterrompu de consultations et d’échanges de vue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs dans le cadre des réunions régulières de la commission tripartite de réglementation du marché du travail, cadre dans lequel les personnes handicapées sont prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette commission tripartite et sur les résultats de toutes consultations concernant l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés sur la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également d’indiquer si, en dehors de la Société pour les sourds et les aveugles, mentionnée dans le rapport, il existe d’autres organismes créés en application de la loi sur la protection des personnes handicapées et, dans l’affirmative, d’exposer de quelle manière ces organismes sont consultés sur la mise en œuvre de cette politique (article 5).Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Prière d’exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de tels services (article 8).Formation d’un personnel qualifié pour la formation professionnelle et le placement des personnes handicapées. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe un personnel qualifié approprié pour assurer la formation professionnelle des personnes handicapées, conformément à l’article 9 de la convention et comme le prévoit en la matière l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées.La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2005, qui est le deuxième rapport reçu depuis la ratification de la convention et qui couvre la période incluant l’année 2004 et le premier trimestre de 2005. Le gouvernement concède que la situation du marché du travail au Kirghizistan se heurte à des difficultés exceptionnelles. Ainsi, au 1er avril 2005, on comptait en moyenne 22 candidats pour une offre d’emploi. Dans de telles conditions, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables. L’objectif premier du service public de l’emploi est d’abord et avant tout de permettre à ces personnes d’accéder à l’emploi. Sur la période couverte par le rapport, 235 personnes handicapées se sont adressées à ces services et 89 d’entre elles ont trouvé un emploi. Le gouvernement évoque la stratégie nationale pour l’emploi, adoptée avec le décret no 126 du 14 mars 2005, qui a été examiné par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. La commission prend également note des difficultés auxquelles se heurte la mise en place du système des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées. Elle espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu’il déploie pour permettre aux personnes handicapées de s’insérer dans le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement des informations sur la manière dont la politique nationale de l’emploi, en tant qu’elle concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, contribue à résoudre les difficultés et parvenir à des progrès (article 2 de la convention).
3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission note qu’un projet d’aide sociale des personnes présentant un handicap visuel ou auditif a été mis en œuvre en 2002 et que les résultats de ce projet ont été examinés et évalués par la commission tripartite des questions de promotion de l’emploi. Le gouvernement mentionne toutefois que l’expérience a été interrompue faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure tendant à la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).
4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres. La commission prend note des mesures instaurées par le décret présidentiel relatif au plan d’action national 2002-2006 en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer plus précisément de quelle manière ces mesures contribuent à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant un handicap et les autres (article 4).
5. Consultations des organisations représentatives. Dans sa réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’il existe un processus ininterrompu de consultations et d’échanges de vue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs dans le cadre des réunions régulières de la commission tripartite de réglementation du marché du travail, cadre dans lequel les personnes handicapées sont prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette commission tripartite et sur les résultats de toutes consultations concernant l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés sur la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également d’indiquer si, en dehors de la Société pour les sourds et les aveugles, mentionnée dans le rapport, il existe d’autres organismes créés en application de la loi sur la protection des personnes handicapées et, dans l’affirmative, d’exposer de quelle manière ces organismes sont consultés sur la mise en œuvre de cette politique (article 5).
6. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Prière d’exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de tels services (article 8).
7. Formation d’un personnel qualifié pour la formation professionnelle et le placement des personnes handicapées. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe un personnel qualifié approprié pour assurer la formation professionnelle des personnes handicapées, conformément à l’article 9 de la convention et comme le prévoit en la matière l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2005, qui est le deuxième rapport reçu depuis la ratification de la convention et qui couvre la période incluant l’année 2004 et le premier trimestre de 2005. Le gouvernement concède que la situation du marché du travail au Kirghizistan se heurte à des difficultés exceptionnelles. Ainsi, au 1er avril 2005, on comptait en moyenne 22 candidats pour une offre d’emploi. Dans de telles conditions, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables. L’objectif premier du service public de l’emploi est d’abord et avant tout de permettre à ces personnes d’accéder à l’emploi. Sur la période couverte par le rapport, 235 personnes handicapées se sont adressées à ces services et 89 d’entre elles ont trouvé un emploi. Le gouvernement évoque la stratégie nationale pour l’emploi, adoptée avec le décret no 126 du 14 mars 2005, qui a été examiné par la commission dans le cadre de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants, déjà soulevés dans ses commentaires de 1995.
Article 5 de la convention. 1. Prière d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
2. Prière d’indiquer si d’autres organisations ont été créées conformément à la loi sur la protection sociale des personnes handicapées, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique.
Article 8. Prière de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés isolées.
Article 9. La commission avait pris note de l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en ce qui concerne la formation du personnel de réadaptation professionnelle, qui sera financée et organisée par l’Etat. Elle avait également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas d’institution d’enseignement assurant une formation pour ce type de personnel, bien qu’il soit vraiment nécessaire de former du personnel qualifié pour travailler avec des personnes handicapées. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour avoir du personnel de réadaptation professionnelle avec les qualifications appropriées, conformément à cet article de la convention et à la disposition nationale susvisée.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs, certaines branches d’activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de décembre 1995, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. 1. La commission note les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi concernant la participation des syndicats à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et à la création de comités consultatifs sur la promotion de l’emploi, comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, conformément à cet article.
2. La commission note les dispositions de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées pour ce qui concerne le rôle des organisations de personnes handicapées, et des organisations au service de ces personnes, dans la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres organisations de cette nature qui ont été créées conformément à la loi susmentionnée, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique, conformément à cet article.
Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu’il est difficile de mettre en œuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Tout en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 9. La commission note la disposition de l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en ce qui concerne la formation du personnel de réadaptation professionnelle, qui sera financée et organisée par l’Etat. Elle note également que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’institution d’enseignement assurant une formation pour ce type de personnel, bien qu’il soit vraiment nécessaire de former du personnel qualifié pour travailler avec des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour avoir du personnel de réadaptation professionnelle avec les qualifications appropriées, conformément à cet article de la convention et à la disposition nationale susvisée.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, de nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la convention sont en cours d’élaboration. Toutefois, le gouvernement fait savoir que les difficultés économiques ne permettent pas actuellement de prendre toutes les mesures nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines branches d’activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5 de la convention. 1. La commission note les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi concernant la participation des syndicats à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et à la création de comités consultatifs sur la promotion de l’emploi, comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, conformément à cet article. 2. La commission note les dispositions de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées pour ce qui concerne le rôle des organisations de personnes handicapées, et des organisations au service de ces personnes, dans la mise en œuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres organisations de cette nature qui ont été créées conformément à la loi susmentionnée, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique, conformément à cet article. Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu’il est difficile de mettre en œuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Tout en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Article 9. La commission note la disposition de l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en ce qui concerne la formation du personnel de réadaptation professionnelle, qui sera financée et organisée par l’Etat. Elle note également que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’institution d’enseignement assurant une formation pour ce type de personnel, bien qu’il soit vraiment nécessaire de former du personnel qualifié pour travailler avec des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour avoir du personnel de réadaptation professionnelle avec les qualifications appropriées, conformément à cet article de la convention et à la disposition nationale susvisée. Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, de nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la convention sont en cours d’élaboration. Toutefois, le gouvernement fait savoir que les difficultés économiques ne permettent pas actuellement de prendre toutes les mesures nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines branches d’activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.
Article 5 de la convention. 1. La commission note les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi concernant la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique nationale de l’emploi et à la création de comités consultatifs sur la promotion de l’emploi, comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, conformément à cet article.
2. La commission note les dispositions de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées pour ce qui concerne le rôle des organisations de personnes handicapées, et des organisations au service de ces personnes, dans la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres organisations de cette nature qui ont été créées conformément à la loi susmentionnée, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en oeuvre de cette politique, conformément à cet article.
Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu’il est difficile de mettre en oeuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Tout en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, de nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en oeuvre de toutes les dispositions de la convention sont en cours d’élaboration. Toutefois, le gouvernement fait savoir que les difficultés économiques ne permettent pas actuellement de prendre toutes les mesures nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines branches d’activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour un examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 5 de la convention. 1. La commission note les dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi concernant la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi et à la création de comités consultatifs sur la promotion de l'emploi, comprenant des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, conformément à cet article.
2. La commission note les dispositions de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées pour ce qui concerne le rôle des organisations de personnes handicapées, et des organisations au service de ces personnes, dans la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes autres organisations de cette nature qui ont été créées conformément à la loi susmentionnée, hormis la Société des malentendants et des malvoyants dont il est question dans le rapport, et de décrire les modalités selon lesquelles ces organisations sont consultées sur la mise en oeuvre de cette politique, conformément à cet article.
Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu'il est difficile de mettre en oeuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Tout en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 9. La commission note la disposition de l'article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en ce qui concerne la formation du personnel de réadaptation professionnelle, qui sera financée et organisée par l'Etat. Elle note également que, selon le gouvernement, il n'y a pas d'institution d'enseignement assurant une formation pour ce type de personnel, bien qu'il soit vraiment nécessaire de former du personnel qualifié pour travailler avec des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour avoir du personnel de réadaptation professionnelle avec les qualifications appropriées, conformément à cet article de la convention et à la disposition nationale susvisée.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, de nouveaux textes législatifs relatifs à la mise en oeuvre de toutes les dispositions de la convention sont en cours d'élaboration. Toutefois, le gouvernement fait savoir que les difficultés économiques ne permettent pas actuellement de prendre toutes les mesures nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris des informations plus détaillées sur toutes les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques, des extraits de rapports, des études et des demandes de renseignements concernant les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines branches d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
Article 8. Le gouvernement déclare que les principes de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays, mais qu'il est difficile de mettre en oeuvre des mesures appropriées dans les zones rurales en raison de leur situation économique défavorable. Toute en notant cette information, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les communautés reculées, comme le prescrit cet article, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.