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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales, et de fournir des données statistiques relatives aux travailleurs migrants. Elle note que dans le rapport national qu’il a soumis en 2019 dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, le gouvernement faisait savoir que la Dominique continuait d’accueillir un flux considérable de migrants, en particulier d’Haïti et de la République dominicaine, et précisait que les migrants contribuaient activement aux secteurs du bâtiment et de la construction, de l’agriculture, de la coiffure, de l’habillement et du textile, entre autres. En outre, le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, présenté la même année dans le contexte de l’Examen périodique universel, attirait l’attention sur des données selon lesquelles, en 2015, 6 720 migrants vivaient en permanence à la Dominique comme résidents, mais à la suite de l’ouragan Maria, la plupart des migrants demeuraient sans papiers et se trouvaient dans une situation irrégulière (voir document A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragraphes 24 et 25, et document A/HRC/WG.6/33/DMA/2, paragraphe 63).
La commission note par ailleurs que la nouvelle Stratégie nationale de développement de la résilience 2018-2030 envisage l’élaboration d’une politique démographique et d’un plan d’action qui prévoient l’intégration des travailleurs migrants dans la société et sur le marché du travail formel, notamment grâce à des initiatives comme des cours de langue et des formations d’intégration dont l’accent serait mis sur les normes de l’État, surtout en ce qui concerne les entreprises et le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants, en particulier à la lumière des conséquences du passage de l’ouragan Maria;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique démographique et le plan d’action en ce qui concerne les travailleurs migrants;
  • iii) des statistiques sur le nombre, le lieu d’origine et le secteur d’activité des travailleurs migrants en Dominique, ventilées par sexe.
En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure adoptée à cet égard.
Articles 2 et 3. Informations exactes et propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que la Dominique avait servi d’escale pour le trafic des ressortissants de pays voisins. Rappelant que des agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre de telles activités. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 13 de 2013, sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé, qui érige la «traite des êtres humains» en délit. Elle constate également que le site Web du gouvernement contient des informations sur les conditions à remplir pour obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent et en 2012, l’Unité de la diaspora a publié un guide d’informations pour les ressortissants qui reviennent au pays (Returning Nationals Information Manual). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi no 13 de 2013. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute mesure prise: i) pour sensibiliser à la traite des êtres humains dans le pays et protéger les travailleurs migrants de toute propagande trompeuse qui les pousserait vers des intermédiaires peu scrupuleux; et ii) pour informer de manière plus complète les travailleurs migrants et les migrants de retour sur les processus de migration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission rappelle que le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination est au cœur de la convention et constate que les États Membres dans leur grande majorité comprennent le principe et y adhèrent s’agissant de son application générale, mais sont beaucoup moins affirmatifs quant à son application aux travailleurs migrants. Elle note également que les multiples formes de discrimination et d’inégalité dont les travailleurs migrants, et en particulier les travailleuses migrantes, font l’objet dans les pays d’emploi sont de plus en plus reconnues comme un problème tenace. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques adoptées et les mesures pratiques mises en place pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur des décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.
Articles 1, 7 et 10. Coopération entre États. La commission note que la Dominique est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ainsi que de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Elle note par ailleurs que la CARICOM a mis en place plusieurs organes et dispositifs, dont le marché et l’économie uniques (C-SME), et constate que la CARICOM et l’OECO ont créé des régimes de libre circulation prévoyant notamment la liberté de travail entre les États membres. À cet égard, la commission observe qu’en février 2019, la Dominique a signé le protocole sur les droits éventuels de la CARICOM (Protocol of Contingent Rights) qui permet aux ressortissants des pays signataires, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille à charge, d’accéder aux services sociaux et de se déplacer en vertu du C-SME. En outre, la politique de l’OECO de 2015 sur les droits conditionnés au droit de libre circulation au sein de l’union économique permet aux citoyens de l’OECO, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille, d’accéder au droit de résidence et aux droits sociaux.
Enfin, la commission note que l’examen régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a eu lieu en avril 2012 avec pour objectif de fournir une plateforme commune aux États membres et à toutes les autres parties prenantes pour qu’ils contribuent au débat sur les difficultés, les progrès et les besoins que soulève l’application du Pacte mondial dans la région. À la lumière de ces politiques d’intégration régionale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur:
  • i) la mise en œuvre dans le pays des accords de liberté de circulation au sein du C-SME et de l’OECO, surtout en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, et de tout autre accord de ce type; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Pacte mondial relatives à l’entrée dans le pays ou au départ de migrants à la recherche d’un emploi.
Outre ce qui précède, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation de ressortissants de la Dominique au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers et à d’autres dispositifs du genre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. À cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Étant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Égalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2007.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2007.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement de 2009, que 944 permis de travail ont été délivrés en 2008, principalement aux travailleurs haïtiens (510), la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu cette année. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement de 2009, que 944 permis de travail ont été délivrés en 2008, principalement aux travailleurs haïtiens (510), la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu cette année. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.

3. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.

4. Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). A cet égard, elle souhaiterait obtenir, par exemple, des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes ayant participé aux programmes de recrutements collectifs de main-d’œuvre agricole conclus entre la Dominique, le Canada et les Etats-Unis.

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, se référant aux précédents commentaires, rappelle que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement se bornant à indiquer succinctement l'absence de changement en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, se référant aux précédents commentaires, rappelle que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement se bornant à indiquer succinctement l'absence de changement en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission, se référant aux précédents commentaires, rappelle que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement se bornant à indiquer succinctement l'absence de changement en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.

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