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Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans le but de fournir une vision d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 18 (réparation des maladies professionnelles), et 19 (égalité de traitement, accidents du travail).
Article 1 de la convention no 12. Champ d’application. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer aux salariés agricoles une égalité effective de traitement par rapport aux autres travailleurs en matière d’accidents du travail, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les travailleurs agricoles sont couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément au Décret no 6/80 de 1980, portant approbation du Règlement du Décret no 4/80 de 1980 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 12 est effectivement appliquée, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de lésions relevées dans le secteur agricole.
Article 1 de la convention no 18. Champ d’application. i) Les travailleurs de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait espéré que le gouvernement ferait des progrès dans l’application du régime non-contributif de la sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, grâce à l’adoption d’une nouvelle réglementation, afin de permettre aux travailleurs de l’économie informelle de bénéficier d’une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ce régime, appelé aussi «la prestation du citoyen» connaît de graves problèmes de financement et de viabilité, en raison de la faiblesse des capacités administratives. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire grâce à l’entrée en vigueur du Règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, conformément au décret no 6 de 2012, qui donne aux travailleurs de l’économie informelle la possibilité de s’affilier au système de la sécurité sociale. La commission note, avec intérêt, que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a entraîné l’extension de la protection fournie en cas de lésion professionnelle à un nombre supplémentaire de travailleurs, et notamment, en particulier, aux femmes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations conformément au Décret no 6 de 2012 et sur les mesures prises pour assurer sa mise en œuvre effective, ainsi qu’une copie du décret en question. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont inscrits auprès du système de sécurité sociale sur une base volontaire. En ce qui concerne la protection des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés auprès du système de sécurité sociale dans la branche des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la «prestation du citoyen», conformément au chapitre V de la Loi no 4 de 2007, et prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
ii) Couverture des fonctionnaires publics. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient couverts par le système de protection sociale, et donc protégés en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en dépit de la faiblesse du système, des progrès ont pu être réalisés. Le gouvernement se réfère, à cet égard, aux améliorations apportées à la planification et à la gouvernance stratégiques des institutions de la protection sociale, ayant débouché sur la création d’un organisme chargé de l’administration du fonds de pension des fonctionnaires publics. La commission espère que des progrès seront également réalisés dans le domaine de la protection en matière de lésions professionnelles, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics reçoivent une réparation en cas de maladies professionnelles, en application de l’article 1 de la convention no 18.
Article 2 de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’achèvement du processus d’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant tout au moins les maladies reconnues selon la convention no 18, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain progrès a été réalisé en matière d’application. Selon le gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été élaboré par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sera soumis au Conseil des ministres en temps utile. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’Institut national de l’assurance et de la sécurité sociale a été invité à entreprendre une révision du Décret no 4/80 du 9 février 1980 en vue de l’introduction d’une liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une liste nationale des maladies professionnelles soit adoptée sans délai, comportant au moins les maladies et les intoxications provoquées par les substances énumérées dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18.
Application des conventions nos 12 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les priorités du Programme du travail décent pour 2012-2015 de la Guinée-Bissau, figurait notamment le renforcement et l’expansion du système de protection sociale, en particulier à l’égard des femmes et des travailleurs de l’économie informelle, et avait exprimé l’espoir que les mesures prévues par le gouvernement lui permettraient de surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les questions structurelles sont toujours présentes, ce qui entrave la capacité de l’État à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note, en particulier des difficultés financières et économiques indiquées par le gouvernement, empêchant le système de sécurité sociale de fonctionner de manière adéquate et complète. La commission prend note également de l’indication du gouvernement au sujet du manque de capacités en matière de collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer un progrès dans l’application des conventions, en essayant de régler les problèmes susmentionnés, et rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Article 1 de la convention no 19. Système de réciprocité automatique établi par la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande l’application par le gouvernement du système de la réciprocité automatique établi par la convention à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays parties à la convention. La commission note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci accueille favorablement la proposition de la commission de modifier à cet effet l’article 3 du Décret no 4/80 de 1980 et l’article 5 du Décret législatif no 5/86 de 1986, tout en constatant qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention no 19 en assurant l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays qui sont partie à la convention, en matière de réparation des accidents du travail. La commission réitère à ce propos sa proposition au gouvernement d’examiner la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du Décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 18 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964[tableau I modifié en 1980] ou à ratifier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations figurant dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1. Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent l’approche la plus moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328è session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 102 ou de la convention no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • – mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • – adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • – besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • – besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • – mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • – garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • – rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport d’ensemble communiqué par le gouvernement, rendant compte de la manière dont le système de sécurité sociale donne effet aux conventions nos 12, 17, 18 et 19 relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que la Guinée-Bissau a inclus parmi les priorités établies dans le cadre de son Programme pour un travail décent pour la période 2012-2015, le renforcement et l’extension du système de protection sociale, en particulier pour les femmes et les travailleurs de l’économie informelle. Parmi les résultats escomptés, figure l’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales, une priorité étant donnée à l’amélioration de la gouvernance par l’aide à la planification stratégique des institutions en charge de la protection sociale, à l’amélioration de l’application et du contrôle de l’application des normes de sécurité sociale ainsi qu’à la formation des acteurs de la protection sociale. La commission espère que ces mesures de renforcement du système de sécurité sociale permettront en particulier de surmonter les difficultés que rencontre le gouvernement dans la collecte des données statistiques et la mise en œuvre de la législation dans la pratique, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. La commission espère également que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis sur les questions qui suivent et font l’objet de dialogue entre la commission et le gouvernement depuis un certain nombre d’années:
  • -mise en place du régime non contributif de sécurité sociale prévu par la loi no 4/2007 moyennant l’adoption de la nouvelle réglementation mentionnée par le rapport du gouvernement afin de faire bénéficier les travailleurs de l’économie informelle d’une protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle;
  • -adoption des mesures nécessaires, notamment budgétaires, en vue d’assujettir les fonctionnaires au système de protection sociale;
  • -besoin d’assurer une égalité de traitement effective des salariés du secteur agricole avec les autres travailleurs en matière d’accidents du travail par le biais d’une réforme de la législation en vigueur;
  • -besoin d’assurer une protection des salariés domestiques contre les accidents du travail conformément au projet de nouveau Code du travail;
  • -mener à bon terme le processus d’adoption d’une liste de maladies professionnelles intégrant au minimum les maladies reconnues par la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925;
  • -garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds conformément à la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925;
  • -rendre opérationnel le régime de réciprocité automatique établi par la convention no 19 pour les travailleurs étrangers issus de pays parties à la convention.
A cet égard, tout en rappelant que la Constitution et la législation nationale continuent de poser une condition de réciprocité à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux (art. 28 de la Constitution, art. 3(1) du décret no 4/80 et art. 5(1) du décret législatif no 5/86), la commission signale que cette convention représente un accord multilatéral de sécurité sociale comme ceux dont la conclusion est promue par l’article 3(1) de la loi no 4/2007 afin d’assurer un traitement national réciproque. Dans cette hypothèse, il y a lieu de considérer la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application du droit du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations requises dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Le cadre juridique est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80, le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et le GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant le cadre juridique de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et les maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et établit les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien Institut national d’assurance et de protection sociale par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre juridique de la protection sociale de la population en instituant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre juridique assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; et iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement avait regretté que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un cadre juridique relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement que, en ratifiant la convention no 18, il a reconnu la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention comme faisant partie de l’ordre juridique national. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de permettre aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste de disposer d’un ensemble de maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale devant être garantie et doivent être reconnues automatiquement comme étant d’origine professionnelle par les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir, moyennant l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées dans leur intégralité sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pouvant déterminer que la réparation doit être accordée sous forme de capital et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun texte juridique, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, lorsqu’un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, ce dernier se voit accorder une somme d’argent à titre de réparation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses rapports précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés indépendants du secteur agricole, dont le travail ne rentre pas dans un «régime familial», tel que régi par l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par ledit «régime familial» et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition des accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles car la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de notifier tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle à l’Institut national de sécurité sociale. L’inspection du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises ne respectent pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont pas même enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, à instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de technologies plus sûres, etc. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 n’est pas conforme avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition à l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail est accordée à l’ensemble des travailleurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation. La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles suite à un accident du travail sont couverts par le régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 exige que le gouvernement promeuve la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays parties à ces accords. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et leurs ayants droit bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Il serait donc plus cohérent avec la convention et la loi no 4/2007 si l’article 3(1) du décret no 4/80 était modifié de manière à en supprimer la condition de réciprocité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application du droit du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations requises dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Le cadre juridique est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 février 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80, le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et le GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant le cadre juridique de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et les maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et établit les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien Institut national d’assurance et de protection sociale par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre juridique de la protection sociale de la population en instituant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre juridique assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; et iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement avait regretté que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un cadre juridique relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement que, en ratifiant la convention no 18, il a reconnu la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention comme faisant partie de l’ordre juridique national. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de permettre aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste de disposer d’un ensemble de maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale devant être garantie et doivent être reconnues automatiquement comme étant d’origine professionnelle par les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir, moyennant l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées dans leur intégralité sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pouvant déterminer que la réparation doit être accordée sous forme de capital et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun texte juridique, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, lorsqu’un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, ce dernier se voit accorder une somme d’argent à titre de réparation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre juridique de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses rapports précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés indépendants du secteur agricole, dont le travail ne rentre pas dans un «régime familial», tel que régi par l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par ledit «régime familial» et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition des accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles car la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de notifier tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle à l’Institut national de sécurité sociale. L’inspection du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises ne respectent pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont pas même enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, à instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de technologies plus sûres, etc. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 n’est pas conforme avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition à l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail est accordée à l’ensemble des travailleurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation. La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles suite à un accident du travail sont couverts par le régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 exige que le gouvernement promeuve la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays parties à ces accords. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et leurs ayants droit bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Il serait donc plus cohérent avec la convention et la loi no 4/2007 si l’article 3(1) du décret no 4/80 était modifié de manière à en supprimer la condition de réciprocité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédé à l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédé à l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédé à l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédé à l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’Institut national de prévoyance sociale, organe compétent en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rencontre des difficultés pour identifier les maladies professionnelles. La situation reste donc inchangée dans la mesure où le ministère de la Santé publique n’a pu procéder à la détermination des maladies professionnelles et par la même à l’adoption de la liste de ces maladies.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que constater une nouvelle fois avec regret l’absence de progrès en vue de doter la législation nationale en vigueur d’une liste des maladies professionnelles. Etant donné l’importance de cette question, la commission réitère à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin qu’il soit procédéà l’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant au moins les maladies qui sont énumérées au tableau annexéà l’article 2 de la convention. Ces maladies pourront ainsi être reconnues comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles auront été contractées dans les conditions prescrites audit tableau. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucun progrès quant à l'adoption d'une liste de maladies professionnelles. La commission ne peut qu'insister sur l'importance d'une liste comprenant au moins les maladies énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention. Elle se voit obligée de demander une fois de plus au gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires tendant à donner plein effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucun progrès quant à l'adoption d'une liste de maladies professionnelles. La commission ne peut qu'insister sur l'importance d'une liste comprenant au moins les maladies énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention. Elle se voit obligée de demander une fois de plus au gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires tendant à donner plein effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation précédente, la commission constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que dans son précédent rapport le gouvernement avait indiqué son intention de résoudre cette question dans un bref délai. Eu égard à l'importance de la question, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation soit comblée grâce à l'adoption très prochaine d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles au cas où elles seraient contractées dans les conditions indiquées audit tableau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation précédente, la commission constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que dans son précédent rapport le gouvernement avait indiqué son intention de résoudre cette question dans un bref délai. Eu égard à l'importance de la question, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation soit comblée grâce à l'adoption très prochaine d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention - maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles au cas oû elles seraient contractées dans les conditions indiquées audit tableau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation précédente, la commission constate avec regret, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que dans son précédent rapport le gouvernement avait indiqué son intention de résoudre cette question dans un bref délai. Eu égard à l'importance de la question, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation soit comblée grâce à l'adoption très prochaine d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention - maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles au cas où elles seraient contractées dans les conditions indiquées audit tableau.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation précédente, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les changements structurels qui ont eu lieu au ministère de la Fonction publique et du Travail n'ont pas permis au gouvernement de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note toutefois que, la question étant à l'étude, le gouvernement compte la résoudre dans un bref délai. Eu égard à l'importance de la question, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation soit comblée grâce à l'adoption très prochaine d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont émunérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention, maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles au cas où elles seraient contractées dans les conditions indiquées audit tableau.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Etant donné l'importance de la question, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation sera comblée grâce à l'adoption, à bref délai, d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention, maladies qui seront reconnues comme telles au cas où elles seraient contractées dans les conditions prescrites audit tableau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Etant donné l'importance de la question, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation sera comblée grâce à l'adoption, à bref délai, d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention, maladies qui seront reconnues comme telles au cas où elles seraient contractées dans les conditions prescrites audit tableau. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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