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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des employés de la fonction publique est réglementé par des contrats signés, au nom du gouvernement, par la Commission du service public, qui prévoient expressément le préavis à donner pour quitter le service et, implicitement, le droit des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Toutefois, la commission note que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni concerner la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des réglementations émanant de la Commission du service public en la matière. Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission a rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux à caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le service militaire est obligatoire en Gambie et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente. Article 25. Peines prévues en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). La commission a également noté que l’article 5 de la loi no 8 de 1934 relative au travail forcé, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois. La commission a rappelé que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire devaient être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal. La commission note que, d’après le gouvernement, les tribunaux ont, par le passé, à des fins dissuasives, prononcé des peines privatives de liberté de moyenne et longue durée, pour violation de l’article 242 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 242 du Code pénal afin de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et suffisamment dissuasives. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, il incombe au Comité chargé de la traite des personnes de formuler des recommandations politiques et pratiques pour le gouvernement. Le gouvernement affirme également qu’une agence de lutte contre la traite, chargée d’enquêter, en consultation avec la police, sur les affaires de traite et de fournir des éléments de preuve aux fins de poursuites, est actuellement mise sur pied. Il incombera également à cette agence de sensibiliser la population aux risques de traite et d’indiquer les mesures de prévention à adopter. Le gouvernement indique également qu’une affaire concernant la traite d’enfants entre le Sénégal et la Gambie est actuellement devant les tribunaux mais que le jugement n’a pas encore été rendu. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite. Prière également de communiquer copie de la décision judiciaire qui aura été prise dans le cadre de l’affaire susmentionnée ainsi que de toute autre décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des employés de la fonction publique est réglementé par des contrats signés, au nom du gouvernement, par la Commission du service public, qui prévoient expressément le préavis à donner pour quitter le service et, implicitement, le droit des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Toutefois, la commission note que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni concerner la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des réglementations émanant de la Commission du service public en la matière. Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission a rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux à caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le service militaire est obligatoire en Gambie et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2(a) de la loi no 8 relative au travail forcé, de 1934, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou le service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que la personne concernée ne soit pas recrutée par des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mise à leur disposition. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison. La commission note que, en vertu de l’article 88 du règlement sur les prisons (cap.2:01), les détenus qui n’ont pas été condamnés aux travaux forcés peuvent être employés au nettoyage de la cour, des salles, des couloirs ou de tout autre endroit de la prison, ou peuvent exercer leur activité habituelle ou leur profession. Ils ne peuvent pas être employés hors de l’enceinte de la prison. Article 25. Peines prévues en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). La commission a également noté que l’article 5 de la loi no 8 de 1934 relative au travail forcé, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois. La commission a rappelé que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire devaient être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal. La commission note que, d’après le gouvernement, les tribunaux ont, par le passé, à des fins dissuasives, prononcé des peines privatives de liberté de moyenne et longue durée, pour violation de l’article 242 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 242 du Code pénal afin de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et suffisamment dissuasives. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, il incombe au Comité chargé de la traite des personnes de formuler des recommandations politiques et pratiques pour le gouvernement. Le gouvernement affirme également qu’une agence de lutte contre la traite, chargée d’enquêter, en consultation avec la police, sur les affaires de traite et de fournir des éléments de preuve aux fins de poursuites, est actuellement mise sur pied. Il incombera également à cette agence de sensibiliser la population aux risques de traite et d’indiquer les mesures de prévention à adopter. Le gouvernement indique également qu’une affaire concernant la traite d’enfants entre le Sénégal et la Gambie est actuellement devant les tribunaux mais que le jugement n’a pas encore été rendu. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite. Prière également de communiquer copie de la décision judiciaire qui aura été prise dans le cadre de l’affaire susmentionnée ainsi que de toute autre décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des employés de la fonction publique est réglementé par des contrats signés, au nom du gouvernement, par la Commission du service public, qui prévoient expressément le préavis à donner pour quitter le service et, implicitement, le droit des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Toutefois, la commission note que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni concerner la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des réglementations émanant de la Commission du service public en la matière.Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission a rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux à caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le service militaire est obligatoire en Gambie et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2(a) de la loi no 8 relative au travail forcé, de 1934, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou le service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que la personne concernée ne soit pas recrutée par des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mise à leur disposition. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison.La commission note que, en vertu de l’article 88 du règlement sur les prisons (cap.2:01), les détenus qui n’ont pas été condamnés aux travaux forcés peuvent être employés au nettoyage de la cour, des salles, des couloirs ou de tout autre endroit de la prison, ou peuvent exercer leur activité habituelle ou leur profession. Ils ne peuvent pas être employés hors de l’enceinte de la prison.Article 25. Peines prévues en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). La commission a également noté que l’article 5 de la loi no 8 de 1934 relative au travail forcé, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois.La commission a rappelé que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire devaient être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal.La commission note que, d’après le gouvernement, les tribunaux ont, par le passé, à des fins dissuasives, prononcé des peines privatives de liberté de moyenne et longue durée, pour violation de l’article 242 du Code pénal.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 242 du Code pénal afin de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et suffisamment dissuasives.Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, il incombe au Comité chargé de la traite des personnes de formuler des recommandations politiques et pratiques pour le gouvernement. Le gouvernement affirme également qu’une agence de lutte contre la traite, chargée d’enquêter, en consultation avec la police, sur les affaires de traite et de fournir des éléments de preuve aux fins de poursuites, est actuellement mise sur pied. Il incombera également à cette agence de sensibiliser la population aux risques de traite et d’indiquer les mesures de prévention à adopter. Le gouvernement indique également qu’une affaire concernant la traite d’enfants entre le Sénégal et la Gambie est actuellement devant les tribunaux mais que le jugement n’a pas encore été rendu.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite. Prière également de communiquer copie de la décision judiciaire qui aura été prise dans le cadre de l’affaire susmentionnée ainsi que de toute autre décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des employés de la fonction publique est réglementé par des contrats signés, au nom du gouvernement, par la Commission du service public, qui prévoient expressément le préavis à donner pour quitter le service et, implicitement, le droit des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Toutefois, la commission note que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni concerner la procédure prévue pour présenter une demande de démission. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des réglementations émanant de la Commission du service public en la matière.2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter son emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des membres des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative.La commission note que le gouvernement indique que toute personne sous les drapeaux est titulaire d’un contrat à durée déterminée. Elle peut librement le prolonger ou quitter l’armée lorsque son contrat arrive à échéance. Toutefois, lorsqu’elle ne souhaite plus servir sous les drapeaux avant l’échéance du contrat, elle peut librement quitter le service pour raison impérieuse, par exemple un problème de santé. Tout en notant ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi relative aux forces armées, en indiquant la durée du contrat d’un militaire de carrière.Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission a rappelé que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux à caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement.A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le service militaire est obligatoire en Gambie et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2(a) de la loi no 8 relative au travail forcé, de 1934, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou le service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que la personne concernée ne soit pas recrutée par des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mise à leur disposition. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison.La commission note que, en vertu de l’article 88 du règlement sur les prisons (cap.2:01), les détenus qui n’ont pas été condamnés aux travaux forcés peuvent être employés au nettoyage de la cour, des salles, des couloirs ou de tout autre endroit de la prison, ou peuvent exercer leur activité habituelle ou leur profession. Ils ne peuvent pas être employés hors de l’enceinte de la prison.Article 25. Peines prévues en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 242 du Code pénal, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou d’une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). La commission a également noté que l’article 5 de la loi no 8 de 1934 relative au travail forcé, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à une amende et/ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois.La commission a rappelé que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire devaient être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal.La commission note que, d’après le gouvernement, les tribunaux ont, par le passé, à des fins dissuasives, prononcé des peines privatives de liberté de moyenne et longue durée, pour violation de l’article 242 du Code pénal.La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 242 du Code pénal afin de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et suffisamment dissuasives.Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, il incombe au Comité chargé de la traite des personnes de formuler des recommandations politiques et pratiques pour le gouvernement. Le gouvernement affirme également qu’une agence de lutte contre la traite, chargée d’enquêter, en consultation avec la police, sur les affaires de traite et de fournir des éléments de preuve aux fins de poursuites, est actuellement mise sur pied. Il incombera également à cette agence de sensibiliser la population aux risques de traite et d’indiquer les mesures de prévention à adopter. Le gouvernement indique également qu’une affaire concernant la traite d’enfants entre le Sénégal et la Gambie est actuellement devant les tribunaux mais que le jugement n’a pas encore été rendu.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite. Prière également de communiquer copie de la décision judiciaire qui aura été prise dans le cadre de l’affaire susmentionnée ainsi que de toute autre décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (cap. 10 de la législation de la Gambie), ainsi que le texte du règlement des prisons et toute autre disposition régissant l’exécution des peines pénales d’emprisonnement. Prière également de communiquer copie des lois régissant le service obligatoire dans les forces armées ainsi que de toute disposition régissant les relations d’emploi dans la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toute disposition (telle que des ordonnances ou règlements généraux émis par la Commission de la fonction publique) régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter le service de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.
2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toute disposition (telle que le règlement adopté par le Conseil des forces armées) applicable aux officiers et autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service de leur propre initiative en temps de paix, à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission rappelle que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux d’un caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement. Par conséquent, l’article 187(1)(e) de la Constitution est incompatible avec l’article 2, paragraphe 2 a) de cette convention, de même qu’avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, elle aussi ratifiée par la Gambie, qui interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la présente convention ainsi qu’à la convention no 105, de manière à garantir que les services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire ne servent qu’à des fins purement militaires et que les tâches de caractère non militaire effectuées par les forces armées se restreignent aux situations d’urgence ou à des tâches accomplies exclusivement par des volontaires ou par des militaires de carrière servant sur la base d’un volontariat.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi no 8 de 1934 (cap. 56:03 de la législation de la Gambie) en vertu desquelles le «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que cette personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (art. 2(a)). Prière de communiquer copie des dispositions (telles que le règlement des prisons) régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison.
Article 25. Peines prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de l’article 5 de la loi no 8 de 1934 sur le travail forcé susmentionnée, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à des sanctions pénales d’emprisonnement et à des amendes. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que des sanctions du même ordre soient prévues pour toute imposition par des fonctionnaires publics de travail forcé, tel que défini à l’article 2 de la loi, y compris lorsqu’il l’a été pour le bénéfice d’une entité publique, afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
La commission prend note des dispositions du Code pénal réprimant l’esclavage et les infractions apparentées (art. 240 et 241), de même que l’imposition illégale de travail forcé (art. 242). Elle note que, en vertu de l’article 242, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). Rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi pour sanctionner l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, de manière à lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention se trouve appliquée.
Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption en 2007 de la loi sur la traite des personnes, qui interdit la traite et l’érige en crime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, en communiquant copie des documents pertinents (comme par exemple de tout plan d’action national contre la traite des personnes) et des statistiques pertinentes. Elle lui saurait gré en particulier de communiquer des informations sur toutes procédures pénales engagées sur le fondement de la loi de 2007, en précisant les sanctions infligées aux auteurs.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (Cap.10 de la législation de la Gambie), ainsi que le texte du règlement des prisons et toute autre disposition régissant l’exécution des peines pénales d’emprisonnement. Prière également de communiquer copie des lois régissant le service obligatoire dans les forces armées ainsi que de toute disposition régissant les relations d’emploi dans la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de la fonction publique de quitter le service. Prière d’indiquer toute disposition (telle que des ordonnances ou règlements généraux émis par la Commission de la fonction publique) régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter le service de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.
2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. Prière d’indiquer toute disposition (telle que le règlement adopté par le Conseil des forces armées) applicable aux officiers et autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service de leur propre initiative en temps de paix, à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 25. Peines prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. 1. La commission prend note de l’article 5 de la loi no 8 de 1934 sur le travail forcé susmentionnée, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à des sanctions pénales d’emprisonnement et à des amendes. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que des sanctions du même ordre soient prévues pour toute imposition par des fonctionnaires publics de travail forcé, tel que défini à l’article 2 de la loi, y compris lorsqu’il l’a été pour le bénéfice d’une entité publique, afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
2. La commission prend note des dispositions du Code pénal réprimant l’esclavage et les infractions apparentées (art. 240 et 241), de même que l’imposition illégale de travail forcé (art. 242). Elle note que, en vertu de l’article 242, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). Rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi pour sanctionner l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, de manière à lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention se trouve appliquée.
3. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption en 2007 de la loi sur la traite des personnes, qui interdit la traite et l’érige en crime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, en communiquant copie des documents pertinents (comme par exemple de tout plan d’action national contre la traite des personnes) et des statistiques pertinentes. Elle lui saurait gré en particulier de communiquer des informations sur toutes procédures pénales engagées sur le fondement de la loi de 2007, en précisant les sanctions infligées aux auteurs.