National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail reconnaît l’importance de traiter la question de la sécurité et de la santé par une approche systémique de gestion. La loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aux travaux effectués dans les ports et adopte une approche fondée sur les résultats garantissant que les risques sont éliminés ou atténués à la source. La commission note également que le gouvernement a élaboré des textes réglementaires complétant la loi sur la sécurité et la santé au travail, à savoir le règlement de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (construction et réparation de bateaux), ainsi que le nouveau Recueil de directives pratiques sur les opérations de levage en toute sécurité et plusieurs lignes directrices encourageant de meilleures pratiques en matière de sécurité et de santé au travail dans les ports, et qu’il a également révisé la réglementation de 2008 sur la sécurité et la santé au travail (fonctionnement des grues). De plus, le gouvernement a créé l’Institut de la sécurité et de la santé au travail qui travaille avec le Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Article 17, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans les précédents rapports du gouvernement que, entre 1995 et 2011, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées dans les ports semble avoir respectivement chuté de 756 à 394 et de 1 406 à 17. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de cette évolution et d’indiquer les mesures prises pour la combattre.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de la loi no 7 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, qui remplace la loi no 6 de 1973 sur les usines, et qui fournit un nouvel ensemble de normes sur la sécurité et la santé au travail fondées sur différents principes, notamment la réduction des risques à la source, la responsabilisation de l’employeur pour l’élaboration de procédures de travail sans danger et la prévention des accidents. Se référant aux informations communiquées dans le précédent rapport, la commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a un effet sur la législation donnant effet à la convention dans le pays, en indiquant dans quelle mesure.
2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux statistiques fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour sur le nombre d’inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions prises pour les questions visées par la convention.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui a révisé la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite aussi porter à l’attention du gouvernement un recueil de directives pratiques du BIT en la matière, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est notamment disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations lui permettant de se rendre compte de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier des extraits des rapports des services d'inspection, des échantillonnages statistiques concernant le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, conformément au Point V du formulaire de rapport de la convention.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la législation annexée à ce rapport. A la suite de cet examen, la commission a noté avec satisfaction que les articles 58 et 59 du règlement de 1977 pour le port de Singapour ont été modifiés en vertu du règlement modificateur de 1985 de manière à étendre le champ d'application des mesures de sécurité concernant les opérations de chargement et de déchargement des navires et de donner également effet à l'article 9, paragraphe 2 (alinéas 1) à 5)), de la convention (vérification du bon fonctionnement des appareils de levage et des pièces accessoires avant et pendant leur utilisation et établissement de certificats appropriés).