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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Australie (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et se félicite des importantes mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner pleinement effet à la convention. Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour l’Australie le 18 janvier 2017. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. Se fondant sur son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après. Si elle le juge nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de clarifier la question de l’application de la MLC, 2006, aux navires battant son pavillon mais qui n’entrent pas dans la définition des «navires australiens réglementés».
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Australie, la sécurité maritime est régie par deux textes législatifs principaux, la loi de 2012 sur la navigation et la loi de 2012 sur la sécurité maritime (navires de commerce nationaux). Les navires exploités commercialement auxquels s’applique la loi sur la navigation de 2012 sont définis comme des navires australiens réglementés. La loi de 2012 sur la navigation, au moyen de ses règlements subordonnés (ordonnances maritimes), applique la MLC, 2006, à tous les navires australiens réglementés.
Les navires exploités commercialement auxquels s’applique la loi nationale de 2012 sur la sécurité maritime (navires de commerce nationaux) sont définis comme des navires de commerce nationaux. S’agissant du champ d’application de la MLC, 2006, le gouvernement considère que la convention ne s’applique qu’aux navires de commerce nationaux des catégories 1A, 1B, 1«B élargie», 2A, 2B et 2«B élargie», à l’exclusion des navires certifiés pour opérer uniquement dans la grande barrière de corail. Il est considéré que la grande barrière de Corail constitue des eaux abritées et que les navires des catégories D et E opèrent dans des eaux intérieures ou dans des eaux abritées, et que les navires des catégories «C restreinte» et C opèrent dans des eaux étroitement adjacentes aux eaux abritées.
D’après les renseignements fournis par le gouvernement, la commission croit comprendre que les navires de commerce nationaux qui naviguent à l’intérieur ou au-delà des 200 milles marins sont assujettis à la MLC, 2006, à l’exception de ceux qui naviguent dans des eaux abritées ou dans des eaux étroitement adjacentes à des eaux abritées. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la MLC, 2006, aux navires de commerce nationaux de moins de 24 mètres de long (équivalents à une jauge brute de 200 tonneaux) est impraticable en raison de leur taille, de leur construction et de leurs besoins en équipement. Le gouvernement semble également exclure de l’application de la MLC, 2006, les «autres navires de commerce nationaux», car il indique qu’«ils sont construits, exploités et dotés en effectifs conformément aux lois nationales et ne constituent qu’un très petit sous ensemble (environ 400 unités) d’une flotte d’environ 27 000 navires». En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser les catégories de navires qui sont exclues de l’application de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation prévue à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), en ce qui concerne la protection en cas de manquement de l’armateur à ses obligations à l’égard des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière révision de l’ordonnance maritime no 11 (conditions de vie et de travail à bord) est entrée en vigueur le 1er mai 2015. L’annexe 1 de cette ordonnance impose comme condition d’enregistrement d’un service de recrutement et de placement des gens de mer que celui-ci doive «vii) veiller, dans la mesure du possible, lorsqu’il place un marin à bord d’un navire, à ce que l’armateur du navire soit assuré pour protéger les gens de mer contre l’échouement dans un port étranger; et viii) veiller à ce que [le fournisseur de services] ait souscrit une police d’assurance pour indemniser les gens de mer de toute perte monétaire qu’ils subissent, causée par le non-respect par le fournisseur de services d’une obligation légale envers le marin». La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention exige un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie le gouvernement de préciser si l’assurance à laquelle il est fait référence à l’annexe 1 de l’ordonnance maritime no 11 (viii) englobe l’obligation faite au prestataire de services d’indemniser les gens de mer ayant subi des pertes monétaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si l’ordonnance maritime no 11 dispose que l’armateur peut exiger un montant raisonnable pour la fourniture de services de virement, il n’existe aucune disposition relative au taux de change. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute disposition adoptée pour s’assurer que le taux de change appliqué est le taux courant du marché en vigueur ou le taux officiel publié et n’est pas défavorable aux gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, tous les navires battant pavillon australien sont immatriculés au registre des navires australiens et, à ce titre, engagent des résidents australiens comme gens de mer. Il n’a donc pas été envisagé qu’un marin australien vivant en Australie et travaillant sur un navire australien soit payé dans une monnaie autre que le dollar australien. Le gouvernement indique que ce n’est peut-être pas le cas lorsqu’un navire est immatriculé au registre maritime international australien, et qu’il engagera le processus visant à s’assurer que les prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5, sont pleinement appliquées dans la législation. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour mettre sa législation en conformité avec cette prescription de la convention (norme A2.2, paragraphe 5).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions prescrivant expressément des permissions à terre et elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les gens de mer se voient accorder des permissions à terre. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière révision de l’ordonnance maritime no 11 est entrée en vigueur le 1er mai 2015 et que son article 30 dispose que «sous réserve des besoins opérationnels du travail d’un marin à bord d’un navire, le capitaine doit veiller à ce que, lorsque le navire est au port, chaque marin à bord soit autorisé, à sa demande, à aller à terre».
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si l’ordonnance maritime no 11 dispose qu’un marin a le droit d’être rapatrié sans frais pour lui, dans certains cas énumérés, il n’existe cependant aucune disposition concernant la garantie financière que l’armateur doit fournir pour assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet du type de garantie financière requis pour le rapatriement des gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon australien et de communiquer une copie de modèles de documents acceptés ou délivrés en matière de garantie financière. La commission note que l’article 34A(1) de l’ordonnance maritime no 11 révisée dispose désormais que «le capitaine ou l’armateur d’un navire ne doit pas faire prendre la mer à un navire si celui-ci n’a pas à son bord les pièces justificatives de la garantie financière nécessaire pour assumer la responsabilité découlant de l’abandon de tout marin du navire», et que l’article 34A(3)(a) précise notamment, à cet égard, que l’abandon est considéré comme ayant eu lieu lorsque l’armateur du navire ne s’est, entre autres circonstances, conformé à aucune condition de rapatriement visée aux articles 31 à 33.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; b) veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); c) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et d) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte ou de naufrage. Indemnité de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer et l’ordonnance maritime no 11 ne traitaient pas spécifiquement de l’indemnisation des gens de mer en cas de chômage résultant de la perte ou du naufrage d’un navire. La commission avait également noté que, si l’article 119 de la loi sur le travail équitable traite d’une situation de perte ou de naufrage d’un navire, cette loi pourrait ne pas s’appliquer aux relations d’emploi de tous les gens de mer. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant toute disposition prise pour que, en cas de de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité qui lui permettra de faire face au chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions énoncées à la norme A2.6, paragraphe 1, sont mises en œuvre par l’article 119 de la loi de 2009 sur le travail équitable à bord de tous les navires auxquels cette loi s’applique et qu’il n’y a actuellement aucun navire battant pavillon australien auquel la loi de 2009 sur le travail équitable ne s’applique pas. Le gouvernement indique que les seuls navires auxquels la loi de 2009 sur le travail équitable peut ne pas s’appliquer sont les navires immatriculés au registre maritime international australien, qui sont engagés dans des voyages internationaux. Le gouvernement déclare qu’il n’y a actuellement aucun navire australien immatriculé au registre maritime international australien. Pour ces navires, le gouvernement indique que les prescriptions énoncées à la norme A2.6, paragraphe 1, seront incluses dans toute convention collective enregistrée qui est négociée entre l’armateur et les représentants des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau concernant l’inclusion des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la norme A2.6 dans toute convention collective enregistrée dans le cas de l’immatriculation, à l’avenir, de navires au registre maritime international australien.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné (règle 3.1, paragraphe 2). A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes (pour les navires construits avant le 20 août 2013, date d’entrée en vigueur en Australie de la MLC, 2006): article 7 (ventilation); article 9, paragraphes 1 (éclairage naturel) et 3 (éclairage de secours); article 10, paragraphe 23 (tables ou bureaux); article 13, paragraphes 7 (lavabos et baignoires) et 8 (water-closet); et article 15, paragraphe 2 (un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine), de la convention no 92, ainsi que: article 9, paragraphe 1 a) (lavabo); et article 11, paragraphe 3 (éclairage de secours), de la convention no 133. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de l’article 6(6) de l’ordonnance maritime no 11 révisée dispose qu’«un navire qui a été construit avant le 21 août 2013 est réputé respecter les sections 6, 7, 8, 9 et 10 et l’article 61(1)(b) s’il est conforme aux dispositions suivantes: a) ordonnances maritimes – Partie 14: Logement, édition 1, en vigueur au 30 juin 2013; b) section C1 de la norme nationale relative aux navires de commerce; ou c) conventions nos 92 et 133 de l’OIT». La commission note que les dispositions des sections 6, 7, 8, 9 et 10 et l’article 61(1)(b) de l’ordonnance maritime no 11 donnent effet aux prescriptions des conventions nos 92 et 133 pour les navires construits avant le 21 août 2013.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’Etat du pavillon. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne toute inspection effectuée à la suite d’une modification substantielle du logement des gens de mer lorsque le navire concerné doit également faire l’objet d’une inspection aux fins de la certification (norme A3.1, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’alinéa e) de l’article 86 de l’ordonnance maritime no 11 révisée prévoit qu’une modification substantielle apportée à la structure ou à l’équipement du navire auquel s’applique le titre 3 de la convention du travail maritime constitue un critère de révocation d’un certificat de travail maritime (CTM). Le gouvernement indique que, si l’armateur demande une nouvelle certification, le critère de délivrance d’un certificat de travail maritime, conformément à l’article 82 de l’ordonnance maritime no 1, est que l’organisme émetteur inspecte le navire pour les questions mentionnées à l’annexe A5-I de la MLC, 2006.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il appliquait les dispositions de la norme A3.1, paragraphe 9 k), de la convention. La commission note que, bien que les prescriptions détaillées de la norme A3.1, paragraphe 9, concernant les cabines et la surface de plancher minimale n’aient pas été reproduites dans la version révisée de l’ordonnance maritime no 11, le paragraphe 1 de l’article 41 prévoit toutefois que «l’armateur du navire doit s’assurer que les cabines à bord sont conformes aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 9 de la norme A3.1 de la MLC, 2016, et à l’alinéa b) de l’annexe 4».
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité australienne de la sécurité maritime était en train d’introduire dans l’ordonnance maritime no 11 la prescription de la norme A3.1, paragraphe 18, en vertu de laquelle l’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires, de façon à garantir que le logement des gens de mer est maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des avancées en la matière. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 53 de l’ordonnance maritime no 11 révisée dispose que: «le capitaine d’un navire doit s’assurer que: a) le logement des gens de mer est inspecté chaque semaine pour s’assurer qu’il est propre, habitable sans présenter de risques pour la santé et la sécurité des gens de mer et maintenu en bon état; et b) un rapport de chaque inspection est enregistré et conservé à bord». La commission note que l’article 53 de l’ordonnance maritime no 11 est conforme à la prescription de la norme A3.1, paragraphe 18.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission avait également noté dans ses commentaires précédents que les dispositions de l’ordonnance maritime no 11 autorisant d’éventuelles dérogations aux prescriptions de la norme A3.1 ne précisent pas que les dérogations ne peuvent être accordées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note avec intérêt que les articles 41(2), 41(3), 51(2), 54(2) et 58(2) de l’ordonnance maritime no 11 révisée, qui mettent en œuvre, respectivement, les paragraphes 9 a) et f), 9 m), 10 a), 11 b) et 15 de la norme A3.1, prévoient la possibilité d’adopter des dérogations, comme l’autorise la convention, et que l’article 7 de l’ordonnance maritime no 11 révisée répond aux préoccupations soulevées précédemment par la commission. L’article 7(2) dispose que «l’Autorité australienne de la sécurité maritime ne peut accorder une dérogation que si: a) elle est convaincue que l’octroi de la dérogation ne contreviendrait pas à la convention du travail maritime; et b) elle a tenu des consultations conformément aux prescriptions mentionnées dans la convention du travail maritime, qui s’appliquent à la dérogation».
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’ordonnance maritime no 11 qui exigent que l’armateur d’un navire veille à ce qu’un marin requérant des soins médicaux immédiats soit transféré à terre et puisse accéder sans délai aux installations médicales à terre font référence à une obligation de l’Etat du pavillon. La commission avait rappelé que la règle 4.1, paragraphe 3, fait référence à une obligation de l’Etat du port et prévoit que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord des navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à la pleine application de la règle 4.1, paragraphe 3. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien dans la législation ou la pratique australienne n’empêche les gens de mer, y compris les résidents et non-résidents australiens, d’accéder aux installations médicales à terre en Australie. En l’absence d’informations plus détaillées, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour faire en sorte que les gens de mer à bord des navires voyageant dans les eaux australiennes ou visitant les ports australiens aient accès aux installations médicales à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats et de fournir des informations sur la manière dont il a dûment pris en compte le principe directeur B4.1.4 concernant l’assistance médicale aux autres navires et la coopération internationale.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord)?; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’application de la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer est garantie aux gens de mer employés sur des navires battant pavillon étranger lorsqu’il existe un accord bilatéral et en l’absence d’un tel accord.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence ou l’absence d’un accord bilatéral de sécurité sociale n’a aucune incidence sur la capacité d’un marin résidant en Australie de recevoir des indemnités pour accident du travail si son employeur est couvert par la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) pour mettre en œuvre la règle 5.1.3, paragraphe 10, en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, de façon à ce que non seulement elle renvoie aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais également donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de ne pas modifier le texte de la partie 1 de la DCTM, car le fait de fournir les détails requis rendrait le formulaire trop compliqué. Le gouvernement indique qu’il est maintenant obligatoire que l’ordonnance maritime no 11 se trouve à bord de chaque navire afin de s’assurer que les renseignements nécessaires mentionnés dans la partie I de la DCTM se trouvent à bord du navire et sont accessibles aux gens de mer et aux inspecteurs. La commission note, toutefois, que la partie I de la DCTM contient également des références à d’autres documents, en plus de l’ordonnance maritime no 11. Elle rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), dispose que la DCTM établie par l’autorité compétente doit non seulement «indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente norme en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais également «[donner] dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, donne des orientations concernant l’énoncé des prescriptions nationales, notamment en recommandant que, «lorsque la législation nationale reprend exactement les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Or, dans de nombreux cas, une référence ne fournira pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles concernent des questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit certaines différences avec les pratiques nationales. La commission considère que la partie I de la DCTM ne semble pas atteindre l’objectif pour lequel elle est requise en vertu de la MLC, 2006, à savoir aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés dans les Etats du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sont correctement appliquées à bord des navires. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de veiller à ce que la partie I de la DCTM donne plein effet aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 10.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations faites le 1er septembre 2014 par le Conseil australien des syndicats (ACTU) et son affiliée, l’Union maritime d’Australie, qui se disent satisfaits de la façon dont la convention du travail maritime, 2006, a été mise en œuvre en Australie et dont ses dispositions ont été intégrées dans la législation et la réglementation australiennes. Ils font également observer que l’Autorité australienne de la sécurité maritime (AMSA) a travaillé en étroite collaboration avec la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et a mis en place un organe national chargé d’assurer la diffusion des informations en matière de protection sociale des gens de mer.
Questions d’ordre général sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 i), 4 et 6, de la convention. Navires. La commission note qu’il s’agit là du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que le gouvernement a auparavant ratifié dix conventions sur le travail maritime qui ont toutes été automatiquement dénoncées à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, en Australie. Elle prend note de l’indication du gouvernement à la Partie VII du formulaire de rapport («Informations statistiques») selon laquelle 793 navires battent pavillon australien et que la convention s’applique à une centaine de navires. La commission note par ailleurs que la loi de 2012 sur la navigation et l’ordonnance maritime no 11 de 2013 (Conditions de vie et de travail à bord des navires) constituent les principaux textes législatifs donnant effet à la MLC, 2006, et que le paragraphe 1 de l’article 7 de l’ordonnance, qui traite de son application, dispose que ladite ordonnance s’applique aux «navires australiens réglementés». L’expression «navire australien réglementé» est définie à l’article 15 de la loi de 2012 sur la navigation comme s’appliquant spécifiquement aux catégories de navires effectuant des voyages à l’étranger ou aux navires qui sont en possession d’un certificat valide délivré en vertu de la loi ou d’une déclaration optionnelle dite «déclaration “opt-in”» valide.
La commission note que certains aspects de la MLC, 2006, sont également mis en œuvre par la voie d’un accord sectoriel («industry award»), conformément à la loi de 2009 sur le travail équitable et à son règlement d’application. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2012 au sujet de l’application de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, dans le cadre desquels elle faisait observer que la législation en vigueur (à cette époque, la loi de 1912 sur la navigation) excluait de son champ d’application, entre autres catégories, les navires de commerce effectuant des voyages autres que des voyages à l’étranger ou des voyages au sein de la communauté, et avait demandé au gouvernement «d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de la convention à tous les navires ou bateaux, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des bateaux de guerre» et, en outre, appelé «l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime, 2006, dispose de manière tout aussi exhaustive qu’elle s’applique à “tous les navires…”». La commission note également que, dans l’étude d’impact du règlement (RIS) élaborée en 2011, il était indiqué que le gouvernement avait l’intention d’invoquer l’article II, paragraphe 6, de la convention pour «exclure les navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux». A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), autres que ceux exclus au paragraphe 4. En cas de doute, il convient de se reporter au paragraphe 5 pour déterminer si la convention s’applique à un navire ou à une catégorie particulière de navires. L’article II, paragraphe 6, offre une souplesse complémentaire en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Seule l’autorité compétente est habilitée à user de cette souplesse, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, lorsqu’il a été décidé qu’il ne serait pas raisonnable ni pratique au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission fait observer que le paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou d’une catégorie de navires de la protection conférée par la convention et, même si une décision a été prise, elle ne saurait s’appliquer qu’aux éléments particuliers du code (les normes et les principes directeurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour clarifier la question de l’application de la MLC, 2006, aux navires battant pavillon australien mais qui n’entrent pas dans le champ d’application de la définition des «navires australiens réglementés».
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note, dans les informations statistiques requises dans le formulaire de rapport, que le gouvernement indique que 28 services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent sur son territoire. Ils sont régis, entre autres règlements, par l’ordonnance maritime no 11. La commission note que, aux termes de l’article 30, ces prestataires de services doivent être couverts par une assurance pour être en mesure d’indemniser les gens de mer en cas de pertes pécuniaires résultant du manquement des prestataires de services à leurs obligations légales à l’endroit des gens de mer. La commission rappelle que la norme A1.4, en son paragraphe 5 c) vi), exige que ces services prennent une assurance ou une mesure équivalente appropriée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement «ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’obligation prévue au paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 en ce qui concerne la protection en cas de manquement de l’armateur à ses obligations à l’égard des gens de mer.
Règle 2.2 et code correspondant. Salaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 de la norme A2.2 prescrit que tous frais retenus pour des services de virement, grâce auxquels les gens de mer ont la possibilité de faire parvenir l’intégralité ou une partie de leur rémunération à leurs familles, les personnes à leur charge ou leurs ayants droit, doivent être d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué doit correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable aux gens de mer. A cet égard, l’article 53, paragraphe 6, de l’ordonnance maritime no 11 dispose que l’armateur peut retenir des frais d’un montant raisonnable pour fournir ces services de virement mais ne mentionne pas le taux de change. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute disposition adoptée pour s’assurer que le taux de change appliqué en l’espèce correspond au taux courant du marché ou au taux officiel publié et n’est pas défavorable aux gens de mer.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de la règle 2.4, les gens de mer doivent se voir accorder des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition prescrivant expressément des permissions à terre mais que l’AMSA examinera cette question en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il est de pratique courante dans ce secteur d’accorder des permissions à tous les gens de mer dans la limite des exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures qu’il a prises pour s’assurer que les gens de mer se voient accorder des permissions à terre.
Règle 2.5 et code correspondant. Rapatriement. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de la règle 2.5, les navires doivent fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission note que la loi de 2012 sur la navigation, dans la Section 5 (rapatriement et protection), article 76, prévoit que des dispositions doivent être prises pour le rapatriement des gens de mer, sans frais pour ces derniers, y compris pour ce qui est de la prise en charge des frais de rapatriement et du recouvrement de ces frais. La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à la Section 15 de l’ordonnance maritime no 11, sur le rapatriement, qui prévoit, en son article 95, que l’armateur doit s’assurer que tout marin a le droit d’être rapatrié sans frais, dans certains cas (ceux-ci sont énumérés), et qui, en son article 97, donne des détails sur ce que l’armateur doit payer. L’article 103 prévoit que l’AMSA doit rapatrier les gens de mer en cas de défaillance de l’armateur, ainsi que les dispositions pour le recouvrement de ces frais, y compris l’immobilisation de navires. L’article 96, intitulé «Garantie financière», dispose qu’un armateur doit prouver, à la satisfaction de l’AMSA, qu’il dispose d’une garantie financière lui permettant de faire face au versement d’une indemnité en cas de décès ou d’incapacité de longue durée d’un marin dus à une lésion ou à une maladie professionnelles ou à des aléas. La commission note qu’elle ne trouve pas de disposition analogue en ce qui concerne le rapatriement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet du type de garantie financière requis pour le rapatriement des gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon australien et de communiquer, à titre d’exemple, la copie de modèles de documents acceptés ou délivrés en matière de garantie financière.
Règle 2.6 et code correspondant. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission rappelle que la norme A2.6, paragraphe 1, prescrit aux Etats de prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. Elle note par ailleurs que l’article 85 de la loi de 1912 sur la navigation, intitulé «Droit au transport et à la rémunération en cas de cessation de service suite au naufrage ou à la perte du navire», ne semble pas avoir été repris dans la loi de 2012 sur la navigation. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet aspect est traité dans la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer, à l’article 96 de l’ordonnance maritime no 11 et à l’article 119 de la loi sur le travail équitable. La commission note que la loi sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer ne couvre pas le chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire, et que l’article 96 de l’ordonnance maritime no 11 se rapporte à la garantie financière destinée à l’indemnisation des gens de mer, uniquement en cas de décès ou d’incapacité de longue durée et non en cas de chômage. Elle note également que, si l’article 119 de la loi sur le travail équitable traite d’une situation de perte ou de naufrage d’un navire, cette loi pourrait ne pas s’appliquer aux relations d’emploi de tous les gens de mer. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant toute disposition prise pour que, en cas de perte ou de naufrage du navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité qui leur permettra de faire face au chômage.
Règle 3.1 et code correspondant. Logement et loisirs. La commission rappelle que, dans les commentaires qu’elle a formulés en 2009 à propos de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), et de la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que, même lorsque la MLC, 2006, entrera en vigueur en Australie, «la règle 3.1, paragraphe 2, de [cette convention] prévoit que, [pour les] navires construits avant son entrée en vigueur, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans [les conventions nos 92 et 133] continueront de s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées pour donner effet aux dispositions énumérées ci-après (pour les navires construits avant le 20 août 2013, date d’entrée en vigueur en Australie de la MLC, 2006), à savoir: article 7 (ventilation); article 9, paragraphes 1 (éclairage naturel) et 3 (éclairage de secours); article 10, paragraphe 23 (tables ou bureaux); article 13, paragraphes 7 (lavabos et baignoires) et 8 (water-closet); et article 15, paragraphe 2 (un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine), de la convention no 92 ainsi que: article 9, paragraphe 1 a) (lavabo); et article 11, paragraphe 3 (éclairage de secours), de la convention no 133.
La commission prend également note que, aux termes de l’article 68 de l’ordonnance maritime no 11, un organisme émetteur peut approuver des modifications substantielles ou la reconstruction de logements de gens de mer sur la base de plans soumis par l’armateur. La commission rappelle que, aux termes de la norme A3.1, paragraphe 3, il convient de soumettre à une inspection toute modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne toute inspection effectuée à la suite d’une modification substantielle du logement de gens de mer lorsque le navire concerné doit également faire l’objet d’une inspection aux fins de la certification.
La commission rappelle également que les paragraphes 9 a), 10 a) et 15 de la norme A3.1 prévoient que des dérogations à ses prescriptions peuvent être autorisées par l’autorité compétente dans le cas de navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 et/ou de navires spéciaux «après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées». A cet égard, les articles 73, 86 et 91 de l’ordonnance maritime no 11, qui donnent effet, respectivement, aux paragraphes 9 a), 10 a) et 15 de la norme A3.1, ne spécifient pas que les dérogations ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. De plus, l’article 86 ne limite pas les possibilités de dérogation aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000. La commission note par ailleurs que l’article 85 de l’ordonnance maritime no 11 et le tableau (2) qui y figure ne donnent pas pleinement effet au paragraphe 9 k) de la norme A3.1 en ce qu’ils ne précisent pas la superficie minimale autorisée pour les navires (autres que les paquebots et les navires spéciaux) d’une jauge brute inférieure à 3 000. Du reste, ils fixent à 7,5 m² la superficie requise pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 10 000, alors qu’aux termes du paragraphe 9 k), alinéa ii), de la norme A3.1 la superficie requise est de 8,5 m². La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les dérogations ne soient autorisées qu’après consultation, comme prescrit, et que la superficie des cabines soit conforme aux prescriptions de la norme A3.1.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe 18 de la norme A3.1, en vertu duquel l’autorité́ compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes, n’a, par inadvertance, pas été reproduit dans l’ordonnance maritime no 11 et que l’AMSA procède actuellement à la mise à jour de cette prescription. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des avancées en la matière.
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la règle 4.1 exige de tout Membre ayant ratifié la convention qu’il s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. C’est une obligation qui incombe à l’Etat du port. La réponse fournie par le gouvernement dans le formulaire de rapport n’est pas claire car il fait référence à l’article 58, paragraphe b, alinéas (i) et (ii), de l’ordonnance maritime no 11, laquelle concerne les obligations incombant à l’Etat du pavillon. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les mesures prises à cet égard.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que la protection des gens de mer en matière de sécurité sociale est essentiellement régie par les dispositions de la loi de 2012 sur la navigation (modifiée), la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer (modifiée) et la loi de 1991 sur la sécurité sociale (modifiée). Le gouvernement indique que, «en Australie, la protection en matière de sécurité sociale et les systèmes y afférents sont à caractère non contributifs et reposent sur le principe d’admissibilité fondée sur des critères de résidence et de besoins». La commission prend note que, si la protection octroyée en vertu de la législation applicable spécifiquement aux gens de mer est liée à l’emploi, la protection octroyée en vertu du régime général de sécurité sociale est fondée sur des critères de résidence et de besoins. En conséquence, la commission croit comprendre que les gens de mer résidant en Australie mais employés à bord de navires battant pavillon étranger pourraient, dans certains cas, tels qu’en l’absence d’accord bilatéral en matière de sécurité sociale, avoir uniquement droit à des prestations sous condition de ressources en vertu de la loi sur la sécurité sociale, lesquelles prestations sont moins avantageuses que celles servies, en vertu de la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer, aux gens de mer employés à bord de navires australiens. Cette situation concernerait les prestations en cas de maladie, d’accident du travail, d’invalidité et de décès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la façon dont l’application de la loi de 1992 sur la réadaptation et l’indemnisation des gens de mer est garantie en pratique aux gens de mer employés sur des navires battant pavillon étranger lorsqu’il existe un accord bilatéral et en l’absence d’un tel accord.
Règle 5.1.3 et code correspondant. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse à la Partie I du formulaire de rapport relative à la soumission des principaux documents, a communiqué un lien renvoyant vers un site Web sur lequel peuvent être consultées les copies de deux déclarations de conformité du travail maritime (DCTM), partie I: l’une concernant les navires immatriculés au registre général australien de la navigation et l’autre concernant les navires immatriculés au Registre international australien de la navigation. La commission rappelle que le paragraphe 10 de la norme A5.1.3 et le principe directeur B5.1.3 fournissent des informations détaillées sur ce qu’il convient d’indiquer dans les parties I et II de la DCTM afin d’atteindre le but pour lequel ces informations sont demandées au titre de la MLC, 2006, à savoir aider toutes les personnes intéressées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales sont dûment mises en œuvre à bord des navires. La commission note que, dans les deux cas, la partie I de la DCTM ne fournit pas d’informations sur les prescriptions nationales portant sur des questions pour lesquelles la MLC, 2006, envisage qu’il pourrait y avoir des différences dans la pratique nationale. Par exemple, il est indiqué dans la partie I de la DCTM que «des aménagements du travail sont prévus pour les gens de mer de moins de 18 ans dans le tableau 1 de l’ordonnance maritime no 11», mais il n’est pas précisé de quels arrangements il s’agit (durée de travail, interdiction du travail de nuit et des travaux dangereux, etc.). A moins que les navires n’aient à leur bord cette ordonnance maritime, il semble difficile pour les fonctionnaires de l’Etat du port chargés du contrôle des navires ou les gens de mer intéressés de savoir de quoi relèvent les prescriptions nationales sur le sujet. La commission rappelle que, aux termes de la norme A5.1.3, paragraphe 10, alinéa a), la DCTM établie par l’autorité compétente doit non seulement «indique[r] les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais également donner, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DCTM pour mettre en œuvre le paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, de façon à ce que non seulement elle renvoie aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais également donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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