National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un représentant gouvernemental s'est déclaré satisfait de la possibilité de pouvoir entamer le dialogue avec la commission pour une meilleure promotion des droits des travailleurs au Pakistan. Conformément à son engagement de respecter les normes internationales du travail, le Pakistan a ratifié la convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973. L'instrument de ratification a été élaboré pour être présenté à l'OIT; dès la ratification de cette convention, le Pakistan sera le deuxième pays d'Asie du sud, et fera partie des quelques pays asiatiques, à avoir ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT. Selon l'orateur, la fragilité économique que le Pakistan a connue tout au long des années quatre-vingt-dix a eu des conséquences négatives sur l'emploi et les conditions de travail dans le pays. Cette période difficile a été marquée par un accroissement de la pauvreté et du chômage. L'économie s'est néanmoins stabilisée grâce à différentes initiatives couvrant un large champ et visant à renforcer la politique de réglementation et à stimuler la croissance dans le secteur privé. Les mesures adoptées au titre du Cadre de développement à moyen terme, par exemple, ont permis de réduire le chômage et de faire passer le pourcentage de la pauvreté de 34,46 pour cent en 2001 à 23,9 pour cent en 2005. Par ailleurs, au moyen de différentes initiatives visant à améliorer la formation professionnelle et à générer des emplois, le gouvernement entend poursuivre ses efforts vers la réalisation des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté. Des mesures ont été prises pour modifier la législation afin de tenir compte des observations exprimées par la commission d'experts en 2005. En ce qui concerne l'ordonnance sur les relations professionnelles 2002 (IRO), suite à des consultations tripartites, un projet d'amendement de l'IRO a été rédigé et soumis au Cabinet; une commission a été créée pour examiner ledit amendement et fera des recommandations à l'attention du Cabinet. Des mesures pour réviser et au final modifier l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires et l'article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sont également en cours.
La Constitution du Pakistan garantit explicitement à tous les travailleurs pakistanais, y compris aux paysans, le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier. En outre, le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture et les gouvernements provinciaux ont été invités à contribuer à moderniser le fonctionnement et les activités des organisations de paysans de manière à respecter les obligations du gouvernement au titre de la convention no 98. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts au sujet de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA), l'orateur a indiqué que l'abrogation de l'ordonnance no 6 du chef de l'exécutif est en instance devant la Cour suprême du Pakistan. Le moment venu, la décision de la Cour sera communiquée à l'OIT. Le règlement concernant les relations d'emploi dans les zones franches d'exportation (ZFE) a été élaboré pour répondre aux préoccupations concernant le déni dans ce secteur des droits sociaux garantis; ce règlement a été envoyé au ministère de la Justice et des Droits de l'homme pour examen, et sera communiquée à la commission d'experts une fois la procédure achevée. Enfin, l'orateur a indiqué que l'interdiction des activités syndicales dans la Karachi Electricity Supply Corporation (KESC) a été levée. Un conflit relatif à l'enregistrement d'un syndicat à la KESC a été examiné par la Commission nationale des relations du travail (NIRC) laquelle a ordonné un référendum pour désigner un agent de négociation collective. La NIRC prépare actuellement le référendum, après quoi, les syndicats seront pleinement rétablis au sein de la KESC. L'orateur a conclu en déclarant que les développements mentionnés ci-dessus sont la preuve que le gouvernement s'engage sincèrement à remplir ses obligations au titre de la convention no 98.
Les membres employeurs ont déclaré que la commission doit prendre note de l'annonce faite par le gouvernement concernant sa décision de ratifier la convention no 138. En l'espèce, la ratification est une chose, mais sa mise en œuvre en est une autre. L'application de la convention no 98 a été discutée à de nombreuses reprises les années précédentes, mais un certain nombre de questions restent à résoudre. Le gouvernement a informé la commission que plusieurs décisions et mesures prises ou envisagées seront à examiner par la commission d'experts. Les membres employeurs ont aussi noté que les problèmes existants sont de nature technique et le gouvernement semble y avoir remédié. Ils attendent des progrès concrets dans un proche avenir et incitent le gouvernement à rendre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention dans un futur immédiat.
Les membres travailleurs ont apprécié les renseignements fournis par le gouvernement et fait observer que ce cas avait déjà été débattu en 2003 et antérieurement en 1992. Ils ont regretté que, depuis déjà presque quinze ans, le gouvernement ne semble pas encore avoir compris l'importance fondamentale de la convention. Le droit d'organisation et de négociation collective devrait être un acquis pour tous les travailleurs. Le Pakistan a ratifié la convention en 1952, mais le pays continue de porter atteinte aux droits fondamentaux contenus dans cette convention. Comme relevé déjà en 1992, d'importantes catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention: ceux des zones franches d'exportation; ceux des secteurs tels que les chemins de fer, le gaz naturel et le pétrole, les institutions de pensions et le secteur caritatif; ceux de la Compagnie nationale d'électricité et de la Compagnie nationale aérienne; et enfin, ceux du secteur agricole, dont on ignore d'ailleurs totalement s'ils ont un droit quelconque. A cela s'ajoute que la plupart des travailleurs du secteur public ne peuvent toujours pas saisir la justice en cas de pratiques déloyales de l'employeur; que les travailleurs du secteur bancaire encourent la prison ou une amende en cas d'utilisation des installations de la banque pour des activités syndicales durant les heures de travail et que les ingérences des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes à l'égard des autres ne sont toujours pas légalement interdites ou sanctionnées. Finalement, la négociation collective continue de se heurter à toute une série de dispositions contraires à la convention: un syndicat qui ne réunit pas le tiers du personnel ne peut pas conclure de convention collective; un deuxième syndicat ne peut pas se présenter dans les trois ans qui suivent la reconnaissance d'un premier syndicat; et la NIRC (la Commission nationale des relations professionnelles) peut elle-même désigner ou changer un syndicat sur simple recommandation du gouvernement. Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils regrettent de constater les mêmes dénis de droit, les mêmes graves divergences entre la législation nationale du Pakistan et la convention que les années précédentes. Ils regrettent que le gouvernement réponde toujours par les mêmes atermoiements et que jamais ils ne produisent copies de ces amendements, projets, règlements ou propositions qu'il annonce.
Le membre travailleur du Pakistan a déclaré prendre acte des informations présentées par le gouvernement et a appuyé les déclarations faites au nom du groupe travailleur. Les efforts déployés par le ministère du Travail en vue d'assurer l'application de la convention sont bienvenus. L'orateur a développé les différents aspects soulevés par la commission d'experts, comme la nécessité de modifier l'ordonnance sur les relations du travail, la nécessité de garantir les droits syndicaux aux travailleurs ruraux et enfin la nécessité d'adopter rapidement une réglementation des conditions de travail pour les travailleurs employés dans les zones franches d'exportation. A cela s'ajoute que le gouvernement devrait veiller à ce que, dans le contexte des privatisations et de la déréglementation, les droits et les intérêts des travailleurs soient protégés. Même si le Pakistan est encore en train de se relever des graves conséquences du tremblement de terre qui a frappé le pays, il est crucial que ces problèmes soient abordés le plus rapidement possible.
Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que son gouvernement approuve la déclaration du représentant gouvernemental du Pakistan. Il est important de prendre en compte la situation très difficile dans laquelle de nombreux pays se trouvent face à la mondialisation et il devient de plus en plus difficile de faire face aux changements considérables qui interviennent dans les secteurs de l'économie, de l'emploi et du chômage. Il faut aussi noter les progrès et la volonté que le Pakistan démontre et saluer les efforts du gouvernement; il faut également l'aider à surmonter les problèmes restant à résoudre.
Le membre travailleur de l'Inde a rappelé que la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et la CISL ont exprimé leurs graves préoccupations concernant l'exclusion de plusieurs catégories de travailleurs du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), ce qui les empêche de bénéficier des droits consacrés dans la convention nº 98. La commission d'experts a, à plusieurs reprises, formulé des observations sur l'exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d'application de l'IRO. Le gouvernement a fait peu d'efforts pour remédier à ces exclusions au cours des années et l'OIT devrait appeler le gouvernement à étendre à tous les travailleurs la protection de la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
Le membre gouvernemental de Cuba a pris note du processus de réformes des dispositions législatives et administratives afin de les mettre en conformité avec la convention. Ces mesures démontrent l'engagement du gouvernement envers les droits des travailleurs du Pakistan. L'observation de la commission d'experts et la présente discussion doivent aider le gouvernement à mettre en oeuvre les changements nécessaires, le Pakistan ayant récemment souffert d'un tremblement de terre qui affecte le développement économique et social. Les conclusions doivent démontrer la confiance témoignée au pays et le gouvernement doit démontrer, de manière tangible, sa volonté de rendre sa législation conforme à la convention.
Un autre représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires et a reconnu que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les démarches déjà entreprises mènent aux résultats visés. La politique sur le travail du Pakistan reflète pleinement les obligations du pays en vertu des conventions internationales du travail et a pour but d'assurer leur application. Elle a déclaré que le gouvernement reconnaît qu'il existe toujours des problèmes, dont la majorité a pour origine la situation économique et sociale très difficile à laquelle le Pakistan a fait face dans les années quatre-vingt-dix. Le gouvernement s'est engagé fermement à mettre en place un bon système de relations professionnelles, et les démarches faites en ce sens ont été renforcées. Des organes de consultation tripartite ont été établis et une commission spéciale sur les questions du travail a été mise sur pied. Le gouvernement s'emploie à résoudre les problèmes persistants dans un proche avenir tout en s'assurant que les mesures prises entraîneront des changements durables. A cet égard, le gouvernement souhaite continuer à collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec l'OIT.
Les membres employeurs ont réitéré que certains progrès avaient eu lieu afin de résoudre les problèmes persistants, ce qui doit être reflété dans les conclusions de la commission. Cependant, ils ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre, dans un futur très proche, sa loi et sa pratique en conformité avec la convention et de fournir, à la commission d'experts, des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.
Les membres travailleurs ont accueilli avec prudence les éléments apportés par le gouvernement et demandé que la commission d'experts évalue dans quelle mesure les réformes annoncées répondent effectivement aux attentes. Ils ont appelé le gouvernement à persévérer dans cette voie, afin de rendre sa législation et sa pratique enfin conformes à la convention, rappelant qu'il peut toujours faire appel à l'assistance technique du BIT.
La commission a pris note des déclarations des représentants gouvernementaux et de la discussion qui a suivi. Elle a également pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à son intention de ratifier la convention no 138.
La commission a rappelé que la commission d'experts formule depuis plusieurs années des observations sur les divergences graves existant entre la convention, la législation et la pratique nationales - divergences liées en particulier au fait que les droits, garantis par la convention, à la protection contre la discrimination antisyndicale, à la protection contre toute ingérence et à la promotion de la négociation collective sont déniés à un large éventail de travailleurs, notamment ceux du secteur des ZFE, des secteurs bancaire et agricole, de pans entiers de la fonction publique et d'autres types d'établissement et de secteurs d'activité. La commission d'experts a également souligné le fait que, dans le secteur bancaire, des sanctions pénales peuvent être imposées pour certaines activités syndicales et que la loi prévoit des conditions trop restrictives pour la reconnaissance des syndicats.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement relative aux réformes législatives en cours, en particulier l'amendement de l'ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 2002, qui a pour but de mettre la loi et la pratique en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Elle a également pris note d'autres mesures actuellement à l'étude, visant à abroger l'imposition de sanctions pénales pour certaines activités syndicales dans le secteur bancaire et à permettre aux travailleurs du secteur public employés par des organismes et sociétés autonomes de demander réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. Elle a enfin noté qu'un règlement relatif aux relations d'emploi dans les zones franches d'exportation est en train d'être élaboré conformément aux conventions fondamentales de l'OIT et que, en ce qui concerne la Karachi Electricity Supply Corporation (KESC), la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a ordonné la tenue d'un référendum sur le choix de l'agent chargé de la négociation collective et qu'elle est en train de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
La commission a toutefois noté également que le gouvernement a déjà fait référence, dans le passé, à certaines des mesures qu'il a déclaré être en train de prendre pour que la législation et la pratique soient plus conformes à la convention, mais qu'aucune solution définitive n'a été apportée aux problèmes soulevés dans les observations de la commission d'experts sur cette convention, que le gouvernement a ratifiée en 1952.
Tout en se déclarant préoccupée par la persistance de ces divergences et en soulignant que les points soulevés par la commission d'experts constituent de graves violations de la convention, la commission a constaté que le gouvernement déploie d'importants efforts pour résoudre les questions en suspens. Elle a, par conséquent, espéré que la commission d'experts soit bientôt en mesure de constater une évolution concrète et positive dans l'application de cette convention. Elle a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les réformes législatives en cours aboutissent rapidement et efficacement, et pour que toutes les questions encore en suspens soient résolues sans retard, afin que dans un proche avenir le droit et la pratique soient en pleine conformité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement d'envoyer à la commission d'experts, avant sa prochaine réunion, un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l'ensemble des points soulevés, de même que tous les projets de texte concernant l'application de la convention. La commission a rappelé que le gouvernement pouvait recourir à l'assistance technique du BIT.
Un représentant gouvernemental (Secrétaire, ministère du Travail, de la Main-d' uvre et des Pakistanais d'outre-mer) a déclaré que le Pakistan, qui traverse une période de restructuration économique et politique de fond, a toujours accordé une grande importance aux observations de la commission d'experts. Le Pakistan s'est toujours efforcé d'identifier des solutions nécessaires, durables et viables dans un cadre tripartite. Aucun système n'est parfait, à cet égard le respect de ses obligations par le Pakistan devrait être apprécié en fonction de ses engagements et des mesures déjà prises. Le représentant gouvernemental a souhaité attirer l'attention sur l'adoption en septembre 2002 d'une nouvelle politique du travail. Cette politique a pour objectif principal d'harmoniser le droit du travail et la structure administrative avec les objectifs nationaux et de pouvoir appliquer les normes internationales prescrites par les conventions de l'OIT ratifiées par le Pakistan et notamment la convention no 98. Cette nouvelle politique vise à atteindre un équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des industriels tout en réduisant l'interférence du gouvernement. Au nombre des piliers qui soutiennent cette politique, on compte la volonté de promouvoir un climat de confiance entre les travailleurs et les employeurs, la mise en place d'un code de conduite bilatéral au niveau de l'entreprise, le soutien à un syndicalisme vigoureux et la restructuration du système judiciaire du travail.
Le représentant gouvernemental a déclaré que la commission d'experts a souligné que l'article 2-A de la loi sur les tribunaux de 1973 exclut certaines catégories de travailleurs de la jouissance des droits garantis par la convention. A ce propos, il a informé la commission que l'accord tripartite prévu par la nouvelle politique du travail répond aux problèmes posés par l'article ci-dessus mentionné et que, de plus, le ministre est à l'origine d'une proposition visant sa modification ou son abrogation pour ouvrir un recours aux travailleurs du secteur public dans le cadre de la législation du travail. Il s'agit d'un premier pas dans un processus complexe. Le gouvernement s'est engagé à rechercher une solution répondant aux attentes des différentes parties prenantes ainsi qu'aux préoccupations de la commission.
En ce qui concerne le déni du droit de négociations collectives dans le secteur financier et bancaire (articles 38-A à 38-I de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969) et l'exclusion de certains fonctionnaires de grade 16 ou supérieur du bénéfice de la convention, le représentant gouvernemental déclare: 1) l'article 27-B autorise une activité syndicale pacifique et ne viole donc pas l'article 3 de la convention no 87; 2) l'article 27-B a donné lieu à des interprétations multiples, par exemple la Banque nationale du Pakistan considère que cet article est essentiel pour contrôler, dans l'intérêt des réformes financières, les activités perturbatrices des syndicats; 3) la nouvelle politique du travail propose une révision de l'article 27-B afin de trouver une solution mutuellement acceptable et un suivi de l'accord a été mis en place et a commencé à fonctionner; et 4) la discussion de la nouvelle politique du travail est à l'ordre du jour des deux assemblées.
En ce qui concerne la situation des travailleurs des zones franches d'exportation, le représentant gouvernemental a déclaré que cette question relève de la compétence du ministère des Industries qui a exempté ces zones de l'application de la législation du travail. Toutefois, le ministre du Travail se concerte à ce sujet avec son homologue de l'industrie afin de supprimer cette exemption. L'observation de la commission d'experts a amorcé un dialogue en profondeur et le gouvernement espère pouvoir faire rapport de manière positive à ce sujet, l'année prochaine.
A propos de l'article 25-A de l'ordonnance sur les relations industrielles de 1969, le représentant gouvernemental a informé la commission que la nouvelle ordonnance sur les relations industrielles a été promulguée le 26 octobre 2002. Ses dispositions prévoient que les travailleurs ayant été renvoyés, licenciés, transférés ou blessés au cours d'une action collective peuvent dorénavant bénéficier d'une allocation temporaire auprès de la Commission nationale sur les relations industrielles. En outre, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une révision de l'article 27-B de l'ordonnance sur les sociétés du secteur bancaire de 1962 était en cours. Pour finir, il a réaffirmé la volonté du Pakistan de poursuivre un dialogue constructif et donne l'assurance que de nouvelles mesures seront adoptées par son pays pour conforter les progrès déjà constatés.
Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les renseignements apportés par le gouvernement devant la commission à propos de l'application de la convention no 98 au Pakistan. Ce cas a été examiné pour la dernière fois en 1992. Les membres travailleurs regrettent cependant de constater que, depuis lors, le gouvernement ne semble pas avoir pris toute la mesure de l'importance de la convention. Le rapport de la commission d'experts souligne encore cette année des divergences qui étaient déjà signalées il y a onze ans. La nouvelle ordonnance de 2002 sur les relations du travail maintient encore un certain nombre de restrictions au droit de constituer des organisations de travailleurs. L'ingérence des pouvoirs publics dans les affaires internes des syndicats persiste. Les dirigeants syndicaux restent passibles de lourdes peines au motif de pratiques de travail déloyales. Les travailleurs restent mal protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et les mécanismes de négociation collective sont toujours insuffisants. Les droits établis par la convention no 98 ne sont toujours pas reconnus à d'importantes catégories de travailleurs: secteur bancaire, fonctionnaires des grades 16 ou supérieurs, secteur de la sylviculture, secteur des chemins de fer, secteur hospitalier et secteur postal. La révision annoncée de la loi sur le secteur bancaire est attendue avec impatience. Les salariés du secteur bancaire et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ne doivent pas être exclus des garanties offertes par la convention.
S'agissant des zones franches d'exportation, les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement persiste à ne pas reconnaître aux travailleurs de ces zones les droits établis par les articles 1, 2 et 4 de la convention. S'agissant de la protection des travailleurs contre le licenciement pour cause d'affiliation syndicale, les membres travailleurs ont déploré que la nouvelle ordonnance de 2002 restreigne encore les droits de recours dans de telles circonstances. Le Comité de la liberté syndicale a lui-même demandé que cette faculté de recours puisse être exercée en toutes circonstances et non uniquement dans le contexte d'un conflit du travail. Par ailleurs, les membres travailleurs ont demandé l'abrogation de la peine d'emprisonnement frappant l'utilisation abusive des facilités d'un établissement bancaire à des fins syndicales pendant les heures de travail. Ces exemples, parmi d'autres, illustrent particulièrement la gravité, la persistance et le caractère institutionnel des atteintes à la convention no 98 que les membres travailleurs dénoncent.
Les membres employeurs ont pris note des indications du représentant gouvernemental concernant l'adoption, en 2002, d'une nouvelle politique du travail. De leur point de vue, cela n'apporte toujours pas de réponse satisfaisante aux recommandations faites par la commission d'experts en ce qui concerne la législation du travail. Le gouvernement semble s'acheminer vers une amélioration de la liberté d'association dans le secteur public et dans la fonction publique, mais l'aboutissement de ses efforts reste encore attendu. S'agissant de la situation dans les zones franches d'exportation, les membres employeurs constatent qu'il n'y a aucune information nouvelle, étant donné que les mesures prises jusqu'à présent ne vont pas au-delà du stade du projet de loi. S'agissant de l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, en vertu duquel l'utilisation des facilités de l'établissement aux fins d'activités syndicales pendant les heures de travail est passible d'amende et même de peine d'emprisonnement, les membres employeurs ont estimé que cette dernière sanction prévue est excessive. Le gouvernement s'est engagé sur de nombreux points et il faut espérer que des progrès réels pourront être constatés très prochainement.
Le membre travailleur du Pakistan s'est associé aux déclarations des membres travailleurs concernant les obligations internationales du gouvernement du Pakistan. Le gouvernement du Pakistan a tenu une conférence nationale tripartite qui a recommandé à l'unanimité que la législation soit mise en conformité avec les normes fondamentales de l'OIT, comme cela a été promis par le gouvernement dans sa déclaration de septembre 2002 concernant la politique sur le travail. L'ordonnance relative aux relations professionnelles de 2002, introduite par le précédent gouvernement, est en contradiction avec les recommandations de la conférence tripartite, avec les principes de la politique du travail tels que formulés par le gouvernement en septembre 2002, ainsi qu'avec les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Pakistan. Le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2229 approuvé par le Conseil d'administration en mars 2003, a recommandé au gouvernement de modifier sa législation afin de permettre aux travailleurs d'un certain nombre d'entreprises citées de bénéficier du droit de constituer et d'adhérer aux organisations de leur choix et d'autoriser les travailleurs à demander réparation en justice pour les actes discriminatoires menés à l'encontre des syndicats à tout moment et pas uniquement en cas de conflits sociaux. La commission a également recommandé au gouvernement d'abroger l'article 65, paragraphe 5, de l'ordonnance relative aux relations professionnelles interdisant à un syndicaliste de mener des activités syndicales, s'il a commis un acte injuste, en raison du fait qu'il est contraire au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations concernant une éventuelle période d'attente supplémentaire relative au préavis de grève avant d'entamer une grève et, le cas échéant, d'en indiquer la durée. Le Comité de la liberté syndicale a encore prié le gouvernement, pour la satisfaction de toutes les parties concernées, d'engager des consultations avec les partenaires sociaux sur d'éventuelles modifications de l'ordonnance relative aux relations professionnelles, modifications visant à résoudre le problème du système judiciaire en matière de droit de travail. La commission d'experts, dans ses observations, a demandé la modification de plusieurs textes tels que la loi relative aux fonctionnaires, la loi relative au tribunal, la loi relative aux services essentiels et l'ordonnance relative aux compagnies bancaires, ainsi que l'ordonnance relative à l'Autorité dans les zones franches d'exportation, pour garantir les droits garantis par la convention. L'orateur a demandé à ce que le gouvernement soit instamment prié de se conformer aux recommandations formulées par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale concernant la modification de sa législation, la mise en place du dialogue social et la transmission au Parlement du projet d'amendement afin de mettre la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention.
Le membre travailleur du Japon a souhaité s'attarder sur deux points concernant le cas du Pakistan. Depuis la ratification de la convention no 87 par le Pakistan, il y a cinquante-deux ans, de nombreuses violations graves des principes de l'OIT ont été constatées, notamment concernant la liberté syndicale. Depuis plus d'un demi-siècle, les travailleurs du secteur public ne bénéficient pas des droits syndicaux dans leur totalité. A l'occasion de la séance plénière de la Conférence, la délégation gouvernementale du Pakistan et le représentant gouvernemental du Pakistan à cette commission se sont engagés à mettre les lois du travail ainsi que l'administration du travail en conformité avec les objectifs nationaux et les conventions de l'OIT ratifiées par le gouvernement. Toutefois, le gouvernement a, par l'adoption de l'ordonnance relative aux relations professionnelles de 2002, restreint davantage le droit à la négociation collective dans différents secteurs et a interprété les termes "services essentiels" de manière plus large que les organes de contrôle de l'OIT. Les nouvelles lois relatives aux travailleurs du secteur public restreignent davantage les droits syndicaux de ces travailleurs en les empêchant de recourir aux tribunaux en cas de licenciement abusif et en interdisant de manière générale l'intervention des tribunaux en la matière. Si la nouvelle loi sur le travail était en conformité avec les conventions de l'OIT, l'ensemble des travailleurs bénéficieraient des droits syndicaux dans leur totalité.
Le second point soulevé concerne la "politique syndicale" qui empêche les travailleurs des zones franches d'exportation de former et d'adhérer au syndicat de leur choix, de recourir à la négociation collective et d'avoir recours à des actions professionnelles. L'objectif premier de cette politique menée au Pakistan, mais également dans le reste du monde, est d'encourager l'investissement étranger direct dans les zones susmentionnées. Il convient toutefois de noter que cette politique ne respecte pas les droits syndicaux fondamentaux et n'est pas compatible avec le développement durable. Le gouvernement doit être instamment prié de se conformer aux normes internationales du travail dans toutes les régions sans exception.
La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que la convention no 98 est chaque jour plus pertinente, compte tenu des politiques néolibérales et de l'implantation des entreprises multinationales. De nombreux pays n'appliquent pas cette convention mais, pour des motifs peu clairs, ces derniers n'ont pas été convoqués devant la commission. Finalement, l'oratrice a appuyé les explications fournies par le Pakistan.
Un autre représentant gouvernemental a noté avec attention les observations des membres travailleurs et employeurs. Concernant les commentaires de la commission d'experts relatifs aux zones franches d'exportation, ces zones ne sont donc pas nombreuses au Pakistan; il en existe une seule. Toutefois, les restrictions imposées aux travailleurs ne sont pas justifiées. Néanmoins, la délégation attache une grande importance à ses obligations internationales et n'entend pas s'y dérober. En réponse aux commentaires du membre travailleur du Pakistan concernant son obligation de transmettre les amendements de la législation au Parlement, le gouvernement le fera autant que faire se peut. Sa délégation demeure attachée au dialogue constructif et continuera de considérer les observations formulées.
Les membres travailleurs ont espéré que, comme indiqué par le représentant gouvernemental, les points soulevés par la commission d'experts seront étudiés et les textes pertinents transmis afin que la commission d'experts puisse évaluer les progrès. Le gouvernement doit prendre des mesures effectives dans les plus brefs délais pour mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, il convient de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique. Par ailleurs, les membres travailleurs ont tenu à indiquer que, pendant l'examen d'un cas, il n'était pas pertinent que les gouvernements reviennent sur la question du choix des cas figurant sur la liste. La liste des cas a été adoptée, les critères sont connus; ce ne seront jamais des critères mathématiques. De plus, on peut constater, en comparant les listes adoptées ces dernières années, que celles-ci sont très équilibrées.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait fait l'objet de nombreuses discussions et observations et que les divergences avec la législation nationale étaient manifestes. Les discours seuls ne permettront pas d'aboutir à un quelconque progrès, il faut un effort substantiel de la part du gouvernement pour remédier à la situation. Ce dernier doit tenir ses promesses de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a suivi. La commission a observé que pendant de nombreuses années la commission d'experts a évoqué d'importantes divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'interdiction ou la limitation des droits consacrés dans la convention à l'égard de diverses catégories de travailleurs, en particulier dans la zone franche d'exportation qui existe dans le pays et dans le secteur public et l'absence de protection législative suffisante contre les licenciements antisyndicaux. La commission a pris bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises en vue de modifier certaines dispositions législatives, plus précisément en ce qui concerne le secteur bancaire. Néanmoins, la commission a pris note avec préoccupation que, selon le rapport du Comité de la liberté syndicale adopté en mars 2003, la législation récemment adoptée ne permet pas de résoudre les difficultés. La commission a estimé qu'il revenait à la commission d'experts d'examiner la conformité de cette législation avec la convention.
Par conséquent, la commission a instamment appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier, dans un avenir très proche, toute la législation pertinente, en étroite consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de garantir pleinement les droits de tous les travailleurs couverts par la convention.
La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir observer des progrès concrets. Elle a demandé au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations détaillées et de faire état de tous les changements législatifs pertinents afin que la commission d'experts puisse les examiner.
Un représentant gouvernemental a constaté que le point principal soulevé par la commission d'experts concernait la Commission des salaires. Jusqu'à récemment, toutes les banques et les institutions financières du Pakistan relevaient du secteur public. Il y a deux façons de les traiter: 1) soit permettre à toutes les institutions de négocier en leur propre nom; 2) soit prendre des dispositions pour assurer l'uniformité dans leur secteur. Le gouvernement a décidé d'introduire un système uniforme pour ces banques. Une commission des salaires est périodiquement constituée à la demande des travailleurs. Cette commission est de nature tripartite et comprend la représentation des travailleurs et des employeurs. Le président est d'habitude un juge d'une haute instance du Pakistan. Les deux parties peuvent présenter leurs demandes au président qui agit en tant que modérateur et en tant qu'arbitre lorsqu'une décision doit être prise. En réalité, ce système permet effectivement de négocier directement avec l'employeur. Si les travailleurs et les employeurs n'arrivent pas à un accord, le président a tendance à se prononcer en faveur des travailleurs. Récemment, dix nouvelles banques ont été établies dans le secteur privé. Deux d'entre elles étaient des banques nationales. De même, les institutions financières seront probablement privatisées. Au fur et à mesure que la situation progresse, il viendra un moment où le gouvernement n'aura plus besoin d'imposer l'uniformité, et la nécessité de la Commission des salaires pourra être reconsidérée. En ce moment, cependant, ce système fonctionne toujours et il n'y a eu aucune plainte des travailleurs de ces institutions. De plus, ces travailleurs ont leurs propres associations qui les représentent et ont le droit de grève.
Les membres travailleurs ont constaté que la commission d'experts était obligée de répéter les commentaires qu'elle avait faits concernant la non-application de cette convention sur certaines questions depuis 1988. De plus, ce cas a été discuté dans la présente commission précédemment. La commission d'experts avait pris note qu'il n'y avait pas de libre négociation collective pour les travailleurs du secteur bancaire et financier, les travailleurs des lignes aériennes et les travailleurs de zones industrielles d'exportation. Selon les informations fournies par le gouvernement, une étude menée pour déterminer si les travailleurs avaient formulé des objections sur le système de négociation par l'entremise de la Commission des salaires ou s'ils préféraient des négociations directes indique que le système présent fonctionne parfaitement bien et qu'il n'y a aucun problème. Les membres travailleurs ont souligné que cette étude dépendra évidemment du type de questions posées aux travailleurs et des circonstances dans lesquelles ils peuvent y répondre. Peut-être que le représentant gouvernemental possède plus d'informations sur cette question. Dans tous les cas, la convention stipule que les travailleurs ont le droit de négocier collectivement et directement avec leur employeur sans ingérence d'organismes extérieurs. Ils ont invité le gouvernement à réexaminer les dispositions de l'ordonnance sur les droits des travailleurs dans le secteur bancaire et financier afin de les mettre en conformité avec la convention.
Les membres employeurs se sont associés à la déclaration faite par les membres travailleurs. Ils ont rappelé que la discussion sur les zones industrielles d'exportation a eu lieu dans le cadre de la convention no 87. La seule méthode pour fixer les salaires prévue par cette convention est la négociation collective. Etant donné que les secteurs financiers et des banques sont en train d'être privatisés, il semble que le problème sera résolu ultérieurement. Toutefois, des mesures pour corriger la situation actuelle doivent être prises à brève échéance.
Le membre travailleur du Pakistan a lancé un appel au gouvernement pour que celui-ci révise la situation qui prévaut dans le secteur des banques, et il lui a suggéré de considérer l'assistance technique du BIT. Le droit des négociations directes avec l'employeur doit être garanti pour tous les travailleurs, qu'ils soient employés dans le secteur privé ou dans le secteur public.
Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement demanderait l'assistance technique du BIT à cet égard.
La commission a pris note, avec une certaine déception, des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est vue obligée de conclure qu'aucun progrès réel n'avait été réalisé quant aux points soulevés à plusieurs reprises par la commission d'experts. Toutefois, étant donné la volonté du gouvernement de demander de l'assistance technique, elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010, contenant des allégations de nombreuses violations aux droits syndicaux dans la législation et dans la pratique, comme l’indique ci-dessous la commission. Elle note notamment les allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat de la part d’employeurs du secteur privé (intimidation, non-reconnaissance des syndicats, inscription sur des listes noires de syndicats et de leurs affiliés), ainsi que le déni du droit à la négociation collective dans les zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA) adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire devant expirer le 30 avril 2010. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’il a adopté le 18e amendement de la Constitution en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais transférées aux provinces. Le gouvernement ajoute qu’il veillera à ce que la législation provinciale soit conforme aux conventions qu’il a ratifiées. La commission note par ailleurs que, le 18 juin 2010, la Cour suprême de Sindh (Karachi), se référant au 18e amendement constitutionnel, a confirmé que l’IRA de 2008 avait été abrogée et a conclu que l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969 était de nouveau en vigueur. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires sur un certain nombre de restrictions importantes au droit d’association prévues par l’IRO de 1969, et notamment: 1) l’exclusion du champ d’application de l’IRO des fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, des employés du secteur agricole comme les exploitants indépendants, les métayers et les petits exploitants, ainsi que les personnes employées à des fonctions administratives ou de responsables dont le salaire dépasse 800 roupies par mois (très en deçà du salaire minimum national); 2) absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales; et 3) déni du droit à la négociation collective libre dans les secteurs de la banque et des finances publiques. La commission exprime le ferme espoir que de nouvelles lois, que ce soit au niveau provincial ou national, seront adoptées dans un proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère par ailleurs que la législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de lois provinciales sur les relations avec les syndicats et les relations professionnelles, et de transmettre copie de ces instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Zones franches d’exportation (ZFE). En ce qui concerne le droit de s’organiser accordé aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les ZFE (conditions d’emploi et de service) était achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. Prenant note des commentaires de la CSI, alléguant le déni du droit de négociation collective dans les ZFE, et la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de règlement est conforme à la convention, la commission exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Secteur bancaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission note que le gouvernement a transmis une copie de l’amendement présenté au Sénat et fait savoir que, comme indiqué dans sa politique de 2010 relative au travail, il s’est engagé à abroger cet article. A cet égard, la commission prend note des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2096. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sera modifié dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Organismes et sociétés autonomes. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques de travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition avait été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir, de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte législatif abrogé.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC) et aux syndicats existant au sein de l’entreprise de fonctionner librement, comme le prévoit la convention dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations relatives à la nomination d’un agent chargé de la négociation collective. La commission note, d’après l’examen du cas no 2006 du Comité de la liberté syndicale, l’indication du gouvernement selon laquelle le référendum visant à élire l’agent négociateur a eu lieu, en conformité avec la directive de la Cour suprême du Sindh, et que c’est le syndicat de la KESC qui a été désigné comme agent négociateur (voir 357e rapport, paragr. 48).
Enfin, la commission exprime son inquiétude concernant la situation des droits syndicaux dans le pays, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application en droit et en pratique des droits prévus par la convention.
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009. Elle note en outre les observations formulées par la Fédération des travailleurs pakistanais (PWF) et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, reproduites respectivement dans les communications du 2 et du 26 août 2009. La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2096, 2399, 2520 (voir 353e rapport) et 2229 (voir 354e rapport), qui ont trait à des questions similaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec toutes les parties concernées. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’IRO 2002.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs ci-après:
– travailleurs employés dans des services ou installations rattachés exclusivement ou accessoirement aux forces armées du Pakistan, notamment la «Ordinance Factory» entretenue par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));
– membres du personnel de sécurité de la Pakistan International Airlines (PIAC) (art. 1(3)(b));
– travailleurs employés par la Security Printing Corporation du Pakistan ou le Security Papers Limited (art. 1(3)(d));
– travailleurs employés par un établissement ou une institution chargé du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale (art. 1(3)(e));
– membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un aéroport ou d’un port (art. 1(3)(f));
– membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés (art. 1(3)(g));
– travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)); ainsi que
– travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation garantisse aux catégories de travailleurs susmentionnées les droits consacrés dans la convention.
La commission note que les personnes employées dans l’administration de l’Etat sont exclues du champ d’application de l’IRA en vertu de son article 1(3)(b). Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation sur les relations professionnelles accordera à cette catégorie de travailleurs les droits relatifs à la négociation collective.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), les travailleurs de la PIAC et les travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats fonctionnent librement au sein de la KESC et que les activités syndicales ont repris, un agent chargé de la négociation collective ayant été nommé par référendum, à la PIAC. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement a indiqué que le décret no 6 a été abrogé. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (ZFE) (Conditions d’emploi et de service) s’est achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. La commission espère que le Règlement garantira le droit d’organisation aux travailleurs des ZFE et prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission prend note du projet de loi de modification de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires qui abrogerait l’article 27-B, ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet de loi a été transmis au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour certaines catégories de travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc. de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la révision de l’article 2-A de la loi sur le Service des tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition a été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires internes des organisations des travailleurs. Elle note avec intérêt l’article 17 de l’IRA qui énumère les actions constituant des pratiques de travail injustes de la part de l’employeur (telles que la participation à la promotion, la formation et les activités d’un syndicat, incitant toute personne à s’abstenir de devenir ou de cesser d’être un membre ou un agent d’un syndicat, en offrant ou en procurant tout avantage, etc.), ainsi que l’article 72(10) de l’IRA qui punit tout acte d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 roupies.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 24(1) de l’IRA que, si le syndicat est le seul dans l’entreprise et qu’il ne compte pas comme membres au moins le tiers des employés, aucune négociation collective n’est possible dans cet établissement. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier un article similaire qui existait dans l’IRO 2002. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats existants, au moins pour leurs propres membres.
La commission note les articles 31(1) et (2)(b) et 34(1) de l’IRA selon lesquels la NIRC peut déterminer ou modifier une unité de négociation collective à la demande faite par une organisation de travailleurs ou suite au renvoi fait par le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que, en vertu de la nouvelle législation sur les relations de travail, le choix de l’unité de convention collective ne puisse être effectué que par les partenaires sociaux eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, si les syndicats peuvent fonctionner librement dans la KESC, en revanche, il n’est pas possible d’organiser un référendum pour désigner un agent chargé de la négociation collective puisque la direction de la KESC a saisi la Haute cour pour faire appel de la décision de la NIRC d’accorder le droit de vote aux salariés sous contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise bénéficient, dans la pratique, des droits prévus dans la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer la situation en ce qui concerne la désignation d’un agent de négociation chargé de la convention collective.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 29 août 2008, portant sur les questions soulevées dans la précédente observation de la commission et contenant des allégations de violation des droits de négociation collective, la faible application du droit du travail par le gouvernement, ainsi que des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, ainsi que sur les observations transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) le 12 juillet 2006, portant également sur des cas de violation de la convention dans la loi et dans la pratique.
La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (voir 349e rapport) et 2399 (voir 344e et 350e rapports), qui ont trait à des questions similaires.
La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les divergences entre la convention et la législation nationale sont importantes et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement en juin 2006 de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment la discussion au sein de la Commission de la Conférence, qui a eu lieu en juin 2006, au cours de laquelle le représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré que son gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO). Elle note que la loi sur les relations professionnelles qui modifie l’ordonnance IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008. Il s’agit d’une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec les parties concernées. La commission espère qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’ordonnance IRO 2002.
Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira le droit de s’organiser aux catégories ci-après de travailleurs:
– travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; l’établissement de production du matériel des forces armées; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport; et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs, ainsi que les travailleurs des organisations caritatives;
– travailleurs de la compagnie aérienne du Pakistan (PIAC);
– travailleurs du secteur agricole;
– travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC).
La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit de se syndiquer à la suite de la promulgation de l’ordonnance IRO de 2002. Toutefois, suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) avait publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO de 2002 ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie avait fait appel au tribunal de la NIRC et, selon le gouvernement, l’interdiction des activités du syndicat de la KESC avait été levée. La NIRC avait en outre examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat au sein de la KESC et ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent de négociation. Suite à ce référendum, les syndicats devraient avoir été entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et le prie d’indiquer la situation, notamment la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.
Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures de révision sont actuellement en cours en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. La commission avait noté à cet égard qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, en juin 2006, le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux et de garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation.
Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. D’après le gouvernement, ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain par la Direction du bien-être au travail et le Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent de négociation collective en vue de l’application de conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).
4. Article 4. Négociation collective. En ce qui concerne la nouvelle législation sur les relations professionnelles qui doit être adoptée, la commission veut croire qu’elle sera pleinement conforme à l’article 4 de la convention et qu’elle garantira en particulier que:
– s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
– la période de trois ans pendant laquelle aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective, soit réduite à une période plus raisonnable ou que l’organisation la plus représentative puisse se présenter avant l’expiration de la convention collective applicable;
– le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
La commission regrette que le rapport ne couvre pas tous les points en suspens, en dépit du fait que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les écarts entre la convention et la législation nationale sont importants et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement, en juin 2006, de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention.
La commission note la discussion au sein de la Commission de la Conférence, au cours de laquelle deux représentants gouvernementaux du Pakistan ont reconnu que leur pays avait traversé une période difficile de fragilité économique, qui avait eu des effets néfastes sur le chômage et les conditions de travail, mais que l’économie avait été stabilisée grâce à diverses politiques de réformes de la législation prises à la suite de l’observation de la commission d’experts de 2005; le gouvernement s’engage fermement à mettre en place un système de bonnes relations de travail et les mesures prises dans ce sens sont renforcées; des organes de consultation tripartite ont été mis en place; et un comité spécial sur les questions relatives au travail a été créé. La commission note également que le gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, tout en veillant à ce que les mesures prises donnent lieu à des changements durables. Enfin, elle se réjouit de la poursuite de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi qu’avec l’OIT.
La commission rappelle que les questions en suspens, décrites en détail dans ses observations précédentes, portent sur les points suivants.
1. Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE élaborent actuellement le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendements de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental a fait savoir que le projet d’amendement, qui a été rédigé à la suite de consultations tripartites, a été soumis au Cabinet du Pakistan. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces projets d’amendements.
ii) Pour ce qui est des restrictions imposées aux droits des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Compagny (KESC), la commission a noté que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’était pas encore résolue. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence un représentant gouvernemental a fait savoir que l’interdiction des activités du syndicat de la KESC a été levée. Toutefois, la NIRC a examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat dans la KESC et a ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent chargé de la négociation collective. La NIRC préparait actuellement ce référendum, à la suite duquel les syndicats seront entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de la situation, notamment de la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.
iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission a noté que le gouvernement a une nouvelle fois déclaré que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance était toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan. La commission rappelle à nouveau que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan, compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane du chef exécutif et qu’elle n’est pas en contradiction avec la convention, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
iv) En ce qui concerne les droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission note que, à la réunion de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province avaient reçu comme conseil d’aider à encourager le travail et les activités des organisations des travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement aux termes de la convention. Il avait indiqué également que la Constitution du Pakistan garantissait précisément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de former une «association» ou d’y adhérer. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun syndicat de travailleurs agricoles n’a été enregistré pendant la période examinée mais qu’il existe plusieurs associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de la sauvegarde de leurs intérêts. La commission demande au gouvernement de garantir que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement dans la loi et dans la pratique des droits à la liberté d’association et à la négociation collective, comme le prescrit la convention, et de fournir le conseil donné par le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province à ce sujet.
2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. – ne constitue pas une violation des droits garantis par la convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de révision en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sont actuellement en cours. Tout en notant que ces mesures sont en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A nouvellement imposé de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours de mise au point. Le gouvernement mentionne également le fait que les travailleurs peuvent, en vertu des articles 63 et 65 de l’ordonnance, déposer une plainte auprès des tribunaux du travail pour «pratiques déloyales au travail». Notant que les mesures d’examen et de réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux sont en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.
3. Article 2 (protection contre des actes d’ingérence). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. Ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain de la Direction du bien-être au travail et du Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent chargé de la négociation collective en vue de mettre à exécution des conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).
4. Article 4 (négociation collective). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:
i) article 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
ii) article 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;
iii) article 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé le 12 juillet 2006 des commentaires sur l’application de la convention. Elle observe que, si la majorité de ses commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans ses précédentes observations, la CISL donne de nouveaux exemples de violations de la convention, y compris plusieurs cas de licenciements antisyndicaux dans cinq entreprises et des représailles massives ainsi que l’arrestation de plus de 600 travailleurs lors d’une action collective. La commission demande que le gouvernement transmette ses observations à cet égard.
La commission exprime l’espoir que les initiatives que le gouvernement a prises en vue de modifier la législation nationale se traduiront rapidement par de réelles réformes législatives qui soient entièrement conformes à la convention et, le gouvernement ayant déclaré se réjouir d’une coopération plus approfondie avec l’OIT, elle rappelle que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures adoptées en vue de répondre aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) formulés dans des communications datées, respectivement, du 14 mai et du 31 août 2005, relatives à l’application de la convention. Les commentaires de ces deux syndicats concernent les questions législatives soulevées dans la précédente observation de la commission ainsi que l’application pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les points suivants. La commission note les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2229.
1. Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE sont en train d’élaborer le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. Espérant que, dans un très proche avenir, le règlement permette aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendement de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces amendements, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.
ii) Pour ce qui est des restrictions imposées au droit des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC), la commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’est pas encore résolue. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Elle lui demande en outre de l’informer de la décision prise par le tribunal de la NIRC.
iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission, notant que le gouvernement répète que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance est toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan, rappelle une nouvelle fois que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan et compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane de l’exécutif, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la Compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
iv) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative aux droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette catégorie de travailleurs bénéficie des droits d’association et de négociation collective et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures législatives qui s’imposent pour remédier à la situation.
2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires - qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. - ne constitue pas une violation des droits garantis par convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de l’APFTU selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire dans son récent rapport, la commission le prie à nouveau de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.
3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.
4. Article 4. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:
i) art. 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
ii) art. 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;
iii) art. 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la législation interdit et sanctionne les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres (ou par leurs agents) et d’indiquer les dispositions pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance (IRO) de 2002 sur les relations professionnelles, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission prend également note des discussions qui se sont déroulées en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) dans une communication datée du 9 juillet 2003, concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 229 (mars 2003) et 2242 (novembre 2003).
Suite à ces commentaires précédents, la commission note ce qui suit:
- Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle cette question est de la compétence du ministère des Industries, qui a exclu les ZFE de l’application de la législation du travail. Cependant, selon le gouvernement, le ministère du Travail a examiné cette question avec le ministère des Industries en vue de supprimer cette exclusion, et un dialogue important est engagéà ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs des ZFE bénéficient très prochainement de tous les droits et garanties prévus dans la convention.
- Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. La commission avait précédemment noté que d’autres catégories de travailleurs sont également privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieurs, fonctionnaires des services de foresterie et des chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; le Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)) et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2 (xxx)), et les travailleurs des organisations caritatives (art. 2 (xvii)). La commission prend note aussi de la déclaration de la APFTU selon laquelle le gouvernement a imposé aussi des restrictions aux droits des travailleurs employés dans la compagnie de fourniture d’électricité de Karachi et dans le secteur agricole. Par ailleurs, la commission constate que l’ordonnance no 6 abolit les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspend toutes les conventions collectives existantes. La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission rappelle aussi que les travailleurs civils des installations militaires et du service de l’armée ou de la police devraient bénéficier des droits prévus dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
- Sanctions pour activités syndicales. En ce qui concerne l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, selon lequel des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes sont appliquées en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle la révision de cette disposition est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera cet article dans un proche avenir.
- Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles prévoit la possibilité de réintégration ou d’indemnisation dans le cas où il est mis fin de manière abusive aux services d’un travailleur, et qu’au cours d’un différend du travail la Commission nationale des relations du travail peut accorder une réparation provisoire aux travailleurs qui ont été licenciés, renvoyés, transférés ou offensés en raison de leurs activités syndicales. La commission prend note de la déclaration de la APFTU, selon laquelle le nouvel article 2-A de la loi sur le service des tribunaux interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, PASSCO, etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations du travail en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission note d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, à la lumière de la convention tripartite sur la nouvelle politique du travail, les questions relatives à la disposition de l’article 2-A ont été examinées et qu’une proposition a été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’est engagéà rechercher une solution reflétant les demandes de toutes les parties intéressées ainsi que les préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que des moyens appropriés de réparation sont disponibles pour ces travailleurs.
- Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics, précédemment prévus dans les articles 38-A à 38-I de l’ordonnance sur les relations professionnelles. La commission note que les articles susmentionnés ne figurent pas dans la nouvelle ordonnance sur les relations professionnelles.
En ce qui concerne l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, la commission voudrait signaler les divergences suivantes avec l’article 4 de la convention:
- La commission note qu’il résulte de l’article 20 que lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission rappelle à ce propos que, lorsque dans un système de désignation d’un agent négociateur unique, il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné, les droits en matière de négociation collective devraient être accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.
- La commission note aussi qu’aux termes de l’article 20(11), aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission rappelle à ce propos que lorsque le syndicat le plus représentatif qui bénéficie des droits exclusifs en matière de négociation semble avoir perdu sa majorité, il devrait être possible pour un autre syndicat de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur, au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’ordonnance sur les relations professionnelles et de la tenir informée à ce propos.
- La commission note aussi qu’aux termes de l’article 54 la Commission nationale du travail peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission rappelle à ce propos que le choix de l’unité de négociation collective devrait généralement être fait par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont le mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, et demande au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance (IRO) de 2002 sur les relations professionnelles, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission prend également note des discussions qui se sont déroulées en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) dans une communication datée du 9 juillet 2003, concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (mars 2003) et 2242 (novembre 2003).
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées au sujet de tous les points susmentionnés.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.
La commission avait noté la communication du gouvernement du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. Le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission rappelle que ces catégories de travailleurs devraient pouvoir bénéficier des droits prévus par la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en ce sens. La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2001 ainsi que de celles de l’APFTU en date du 11 novembre 2002, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2069 (novembre 2001).
Les autres commentaires de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:
- Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)). La commission avait noté que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).
Le gouvernement indique qu’il fournira des informations sur les progrès des travaux de la commission chargée de la révision de la loi bancaire, laquelle traitera des questions soulevées par la commission. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention.
- Déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d’ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation (art. 25 de l’ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d’exportation).
Le gouvernement avait indiqué qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation à participer à l’élaboration d’une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement avait également indiqué que cette législation satisferait aux exigences de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient rapidement de tous les droits et garanties prévus par la convention.
- Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ORP).
Le gouvernement indique simplement dans son rapport que la partie lésée peut présenter un recours devant toute autre cour créée dans ce but. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé suffisamment d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.
- Peines d’emprisonnement et/ou amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail (art. 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires, 1962, telle qu’amendée en 1977). La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.
- Portée limitée de la législation sur les droits syndicaux (ORP, loi de 1973 sur les fonctionnaires, etc.). La commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 87.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend également note de sa communication du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. En outre, le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission prend également note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) lui a adressés dans une communication datée du 18 septembre 2001, et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:
- Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).
Le gouvernement indique que ces services sont liés à la sécurité et à la défense du pays. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour aligner la législation sur la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation àélaborer une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement indique également que cette législation satisfera aux exigences de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient très bientôt de toutes les garanties prévues par la convention.
- Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales en cas de licenciement (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles).
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) qui figurent dans plusieurs communications portant sur l'interdiction ou les limitations, dans plusieurs secteurs, du droit syndical et du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires formulés par l'APFTU. La commission prend également note des conclusions et recommandations du rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 (voir 318e rapport, paragr. 324 à 352, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1999).
Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38-A à 38-I de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));
-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);
-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission pour l'unification, la simplification et la rationalisation des lois du travail a été créée. Cette commission se penchera sur toutes les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention.
La commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. La commission incite fermement le gouvernement, lorsqu'il élaborera ces modifications, à tenir compte des recommandations de la mission de contacts directs qui a déployé ses activités en janvier 1994, ainsi que celles du Groupe de travail tripartite sur les questions de travail qui a rendu son rapport en juillet 1994. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Enfin, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur certaines branches d'activité qui ont été exclues de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, par conséquent, du droit de négocier collectivement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, et les commentaires formulés par la Confédération internationale du Conseil des syndicats libres de Pakistan (ICFTU-PC).
Dans ses précédents commentaires, elle évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
-- le déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaire et financier publics (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP));
-- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leur activité syndicale (le jugement rendu par la Cour suprême le 11 août 1994 restreint le droit de recours en justice en cas de licenciement lorsque ce licenciement n'est pas en rapport avec un conflit du travail ainsi interdisant la possibilité de réintégration prévue par l'article 25-A de l'ORP).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points susmentionnés. Elle constate néanmoins que, dans son rapport suivant, le gouvernement indique que toutes les lois sur le travail font actuellement l'objet d'un examen et qu'il est prévu, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les observations formulées antérieurement par la commission à propos de cette convention. Le gouvernement fait néanmoins valoir qu'une modification de la législation du travail est un processus long et laborieux, impliquant de vastes consultations avec les partenaires sociaux.
La commission souhaite rappeler à nouveau au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, qui font l'objet d'observations détaillées de sa part depuis plusieurs années, constituent de graves violations d'une convention qui a été ratifiée en 1952. Elle est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées à sa législation du travail dans un très proche avenir afin de rendre cette législation conforme aux exigences de la convention. Elle invite instamment le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de ce processus de réformes, les recommandations formulées par le représentant du Directeur général à l'issue d'une mission de contacts directs, en janvier 1994, et par le Groupe de travail tripartite sur les questions de travail, qui avait rendu son rapport en juillet 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard.
La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport.
- la limitation de la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)) contrairement à l'article 4 de la convention;
- le déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);
- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale.
1. Le gouvernement répète, dans son rapport, que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs la possibilité de négocier sans la moindre hésitation avec cette commission au lieu de négocier directement avec l'employeur. En outre, il se borne à réitérer son point de vue selon lequel les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent sans cesse des obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les secteurs d'activité, du fait de la présence d'un trop grand nombre de dirigeants syndicaux dans une majorité écrasante d'unités de production. Selon le gouvernement, la situation est aggravée par le fait que les cadres peuvent eux aussi constituer légalement des associations, et que les directeurs de service et les cadres de niveau 1, lorsqu'ils sont affiliés, font passer les intérêts de leurs associations avant leur devoir de loyauté. Aussi la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent-elles.
Le gouvernement réitère par ailleurs son point de vue selon lequel autoriser le personnel à négocier collectivement dans des institutions dont le fonctionnement repose sur les dépôts du grand public reviendrait à compromettre la confiance que les déposants accordent aux banques et aux autres institutions financières. Il ajoute que la Commission des salaires a recommandé de ne pas permettre aux syndicats du personnel des banques et des institutions financières de négocier les salaires et autres avantages accessoires ni les conditions d'emploi, étant donné que ceux-ci sont revus tous les trois ans par une commission des salaires indépendante constituée par le gouvernement. Le gouvernement conclut, qu'en raison de tout cela, il ne serait pas recommandé de modifier l'état actuel des choses.
Le gouvernement indique une fois de plus que la Commission des salaires rend ses décisions après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées, pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les des deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. Cette commission a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires, avec effet à compter du 1er janvier 1993. Elle a également donné son point de vue sur les relations entre syndicats du personnel et direction des entreprises. Cette sentence ne s'applique toutefois pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé.
La commission se doit à nouveau de rappeler qu'aux termes de l'article 4 des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre, d'une part, les employeurs ou les organisations d'employeurs et, d'autre part, les organisations de travailleurs. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devrait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. Il ne devrait être fait appel à une structure administrative extérieure existante que si les deux parties sont d'accord et dans la mesure où cette démarche vise à faciliter la conclusion d'une convention collective. Cette structure ne doit pas être utilisée pour imposer un plafond.
S'agissant de l'indication du gouvernement selon laquelle la procédure utilisée par la Commission des salaires ne s'applique pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé, la commission se doit une fois de plus de souligner qu'en vertu de l'article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus du champ d'application de celle-ci les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Il convient donc d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes similaires ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention, et d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention et, par conséquent, devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération. La commission souligne, à cet égard, que le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des "cols blancs" n'est pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents "commis à l'administration de l'Etat"; si tel était le cas, la portée de la convention no 98 s'en trouverait très réduite (se reporter aux paragraphes 200, 261 et 262 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Aussi la commission se doit-elle une fois de plus de demander au gouvernement de réexaminer la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier de sorte que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en ce sens et l'invite une fois de plus à communiquer copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui s'applique actuellement.
2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement aux travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), le gouvernement réitère son point de vue selon lequel ces travailleurs bénéficient de meilleures prestations que les autres. Il ajoute qu'à ce jour il n'existe qu'une seule de ces zones, à Karachi, qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Etant donné que le climat culturel dans le pays est défavorable à la syndicalisation des femmes en raison de tabous sociaux, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux conformément à ce que prévoit l'ORP. Il ne leur est cependant pas interdit de créer des associations. Le gouvernement ajoute que le précédent rapport du groupe de travail tripartite, qui recommande l'application de la législation du travail dans tout le pays sans distinction d'aucune sorte, est en cours d'examen par le Comité du cabinet. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions de la présente convention seront appliquées aux EPZ et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la décision prise en la matière par ce comité.
3. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations au sujet des commentaires qu'elle formulait précédemment sur un arrêt de la Cour suprême rendu le 11 août 1994, lequel restreint considérablement pour les travailleurs licenciés la portée du droit de recours judiciaire prévu à l'article 25A de l'ORP. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou de toute autre manière écartée de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'ORP) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc. soient liés ou soient consécutifs à un conflit du travail ou que son licenciement, sa mise à pied, etc. aient conduit à ce conflit". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne peuvent se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'ORP.
La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement qu'en ratifiant librement la présente convention, il s'est engagé, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b), à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. L'arrêt précité aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale, lorsque le licenciement ne s'inscrit pas dans le contexte d'un conflit du travail ou n'est pas générateur d'un tel conflit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de l'ORP de manière à offrir aux travailleurs licenciés des voies de recours et, ainsi, leur permettre de se prémunir contre tout licenciement à caractère antisyndical, que celui-ci ait lieu dans le contexte ou en conséquence d'un conflit du travail. Elle demande en outre au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute évolution en ce sens.
Plus généralement, la commission note avec regret que, malgré le fait qu'une mission de contacts directs se soit tenue en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'un groupe de travail tripartite chargé des questions de travail ait élaboré des recommandations très proches de celles formulées par la mission sur les amendements législatifs qui doivent être adoptés, le gouvernement n'ait toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations susmentionnées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d'assurer à brève échéance que des progrès substantiels soient accomplis pour modifier la législation nationale et la pratique sur les questions mentionnées ci-dessus.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Fédération nationale pakistanaise des syndicats (PNFTU) du 29 août 1995.
Dans ses précédentes observations, la commission avait évoqué les divergences entre la législation nationale et les articles suivants de la convention:
- article 4 de la convention: Limitation à la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et
- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation).
1. Dans son nouveau rapport, le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait faite dans les précédents, à savoir que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs l'occasion de négocier avec ladite commission sans la moindre hésitation au lieu de négocier directement avec l'employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent de multiples obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les branches d'activité, du fait qu'ils ont trop de dirigeants syndicaux dans une écrasante majorité de services opérationnels. D'après le gouvernement, cette situation est aggravée par le fait que les fonctionnaires peuvent aussi constituer légalement des associations et que les directeurs de service et les fonctionnaires de niveau 1 sont des membres dont la loyauté est partagée, tout en penchant davantage du côté de leurs associations. Ainsi, la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent.
Le gouvernement déclare que la Commission des salaires rend son jugement après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. La Commission des salaires a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires l'an dernier, avec effet au 1er janvier 1993, et également indiqué sa position sur les relations entre les syndicats et la direction des entreprises.
La commission doit rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 4, des mesures adaptées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. On ne devra se tourner vers une structure administrative extérieure existante que lorsque les deux parties sont d'accord et que le but de cette démarche est de faciliter la conclusion d'une convention collective. Aussi la commission demande-t-elle une fois de plus au gouvernement de revoir la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier, de manière à ce que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens et invite le gouvernement à fournir copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui est en vigueur.
2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit à négocier collectivement pour les travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), la commission prend note des observations faites par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87. La commission avait noté dans ses précédentes observations que, selon les recommandations formulées par le groupe de travail tripartite sur le travail dans son rapport, les lois du travail devaient s'appliquer uniformément dans l'ensemble du pays, sans distinction. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le rapport du groupe de travail était actuellement examiné par la commission ministérielle. Etant donné que le rapport du groupe de travail a été élaboré en juillet 1994, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner suite à ses recommandations, notamment des mesures visant à garantir l'application des dispositions de la présente convention aux EPZ. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.
3. La commission note que la communication de la PNFTU se réfère à une décision de la Cour suprême en date du 11 août 1994 qui restreint considérablement la portée du droit de recours judiciaire des travailleurs licenciés au sens de l'article 25A de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou écartée d'une autre manière de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'IRO) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc., soit lié ou consécutif à un litige professionnel ou dont le licenciement, la mise à pied, etc., a conduit à ce litige". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne pouvaient pas se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'IRO.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que, en ratifiant librement cette convention, il s'est engagé à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et ayant pour objet de licencier un travailleur ou de lui faire subir un autre préjudice à cause de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b). La décision de justice précitée aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours légale pour les travailleurs licenciés, y compris ceux qui ont été licenciés pour leur affiliation ou activité syndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l'IRO, de manière à assurer que les travailleurs licenciés puissent faire appel, par voie de droit, et par là même être protégés contre les licenciements à caractère antisyndical.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1726 (294e rapport, paragr. 372-419, approuvé par le Conseil d'administration en juin 1994) et dans le cas no 1771 (295e rapport, paragr. 482-501, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994).
Dans ses précédentes observations, la commission a évoqué des divergences entre la législation nationale et les articles suivants de la convention:
-- Article 4 de la convention. Limitation à la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et
-- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (sect. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation).
1. Le gouvernement réitère sa précédente déclaration concernant la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières afin de donner aux travailleurs l'occasion de négocier avec ladite commission. Le gouvernement est d'avis qu'accorder le droit de négociation collective dans les institutions dont le fonctionnement repose sur les dépôts du grand public reviendrait à remettre en cause la confiance que les déposants individuels accordent aux banques et autres institutions financières. Le gouvernement signale en outre la recommandation de la Commission des salaires selon laquelle les syndicats représentant le personnel des banques et des institutions financières ne devraient pas être autorisés à négocier leurs salaires et autres avantages divers ni leurs conditions d'emploi, ceux-ci étant réexaminés tous les trois ans par une Commission des salaires indépendante constituée par le gouvernement. Le gouvernement indique que, par conséquent, il ne serait pas souhaitable de modifier le statu quo dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement admettrait que le droit de négociation soit accordé lorsqu'il s'agit de contrôler l'application de la décision de la Commission des salaires et d'autres questions mineures, telles que les mutations et les attributions de poste, ainsi que la création de conditions de travail appropriées.
Tout en prenant note de ces explications, la commission tient à rappeler que l'article 4 dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et des organisations de travailleurs, d'autre part. Quel que soit le type de système retenu, il devrait avoir pour but premier d'encourager par tous les moyens possibles la négociation collective libre et volontaire entre les parties, en leur laissant la plus grande autonomie possible, mais tout en établissant un cadre législatif et un appareil administratif auxquels elles peuvent recourir, sous une forme volontaire et d'un commun accord, pour faciliter la conclusion d'une convention collective (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 247). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réexaminer la question et d'indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.
2. En ce qui concerne le déni de la liberté d'association et le droit de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission prend note des commentaires faits par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1726 (294e rapport, juin 1994) concernant la non-application de la législation du travail aux zones franches d'exportation, ainsi que sa recommandation selon laquelle la loi de finance de 1992, l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et le règlement d'application sur le contrôle de l'emploi dans les zones franches d'exportation devraient être modifiés pour garantir aux travailleurs de ces zones le droit d'organisation et de négociation collective. Elle note avec intérêt la recommandation formulée dans le rapport préliminaire du groupe de travail tripartite sur le travail selon laquelle il serait souhaitable d'appliquer la législation du travail de façon uniforme et sans discrimination à toutes les organisations. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de garantir que les dispositions de cette convention seront appliquées aux zones franches d'exportation et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement du 2 octobre 1992 et de plusieurs communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datées du 8 juillet 1992, du 11 janvier 1993 et du 11 octobre 1993. Elle prend note également des discussions de la Commission de la Conférence en 1992 et 1993, ainsi que de la mission de contacts directs qui s'est tenue au 15 au 22 janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement.
Dans ses précédentes observations, la commission évoquait des divergences entre la législation nationale et divers articles de la convention sur les points suivants:
- article 4 de la convention, limitations à la libre négociation collective dans le secteur bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles);
- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation) et aux salariés de la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 10 de la loi de 1956 sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan).
La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs au cours de laquelle toutes ces questions ont fait l'objet de discussions avec les autorités et les diverses organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle note également l'intérêt manifesté par le gouvernement à recevoir l'assistance technique du Bureau sur ces questions.
La commission note aussi qu'un groupe de travail tripartite a été créé récemment et qu'il a reçu un large mandat en ce qui concerne les questions de travail et les relations professionnelles. La commission espère que cette initiative ainsi que les recommandations de la mission de contacts directs se traduiront bientôt par des progrès substantiels sur les questions mentionnées ci-dessus, pour lesquelles le Bureau peut fournir une assistance technique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la sentence rendue par la sixième Commission des salaires pour les banques et les institutions financières datée de septembre 1990.
La commission rappelle que ses observations précédentes portent sur certaines divergences entre la législation nationale et différents articles de la convention:
- article 4: restrictions à la libre négociation collective dans le secteur bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et
- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention aux travailleurs des zones industrielles d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones industrielles d'exportation) et au personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan).
1. Le gouvernement fait valoir que la Commission des salaires mise en place dans le secteur bancaire et financier a pris en considération tous les points portés à sa connaissance par les employés de banque dans leurs réponses écrites aux questionnaires qui leur ont été distribués et dans le cadre de réunions; les points de vue de la direction sur ces questions ont également reçu l'attention voulue. Selon le gouvernement, ce système fonctionne de manière satisfaisante étant donné que les travailleurs et le personnel employé dans ce secteur n'ont pas formulé d'objections aux décisions de la Commission des salaires. La commission note, d'après la sentence de 1990 de la Commission des salaires, le commentaire suivant:
Presque tous les syndicats de salariés ont exigé que soit rétabli leur droit à la négociation collective. La revendication est fondée en partie sur un malentendu. Leur droit à la négociation collective n'a pas été affecté. Le seul changement intervenu est qu'au lieu de parler aux employeurs (directions) ils discutent maintenant de leurs termes et conditions d'emploi avec la commission dans une atmosphère calme et paisible. La commission estime que la mise en place périodique d'une commission des salaires indépendante et dotée de vastes pouvoirs a pour mission même de supprimer les divergences pendant une période raisonnable de façon que les institutions puissent mener à bien leur tâche en paix. Il semble donc absurde de penser qu'en dépit des travaux de la commission et du temps et de l'argent qui lui ont été consacrés un état de confrontation devrait encore être autorisé à régner dans les institutions.
La commission tient à rappeler que les salariés des institutions bancaires et financières, n'étant pas commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention - même s'il s'agit d'un secteur nationalisé - devraient bénéficier du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi directement avec leur employeur, sans ingérence d'organismes extérieurs. Lorsque des mécanismes ou des institutions spécialisées ont été mis en place pour favoriser l'obtention d'accords négociés, leur vocation doit rester de faciliter la négociation volontaire entre les deux parties et de les laisser libres de négocier leurs propres arrangements (étude d'ensemble de 1983, paragr. 301 et 304). La négociation libre et volontaire des conditions d'emploi étant un aspect fondamental de la liberté d'association, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions de l'ordonnance affectant les droits des salariés du secteur bancaire et financier.
2. En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs dans les zones industrielles d'exportation et du personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan. La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation. Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que, la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie, 51 syndicats ont été invités à faire valoir leur point de vue avant que celle-ci aboutisse à une décision. La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction. La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties. Zones franches d'exportation En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87, comme suit: La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, mais constate qu'il n'a pas reçu de rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) dans des communications en date du 21 décembre 1989 et du 24 février 1990. Le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur ces commentaires à la commission. Dans son observation pour 1989, la commission s'était référée à des divergences entre la convention et des dispositions législatives qui dénient à certains travailleurs le droit de constituer des organisations syndicales, apportent des restrictions au droit de grève, confèrent aux greffiers des pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux et limitent les droits de représentation des syndicats minoritaires. Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été modifié de manière à permettre aux travailleurs employés par cette société de participer à des activités syndicales aux termes de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a maintenant pris des mesures pour lever l'interdiction sur l'affiliation et les activités syndicales au sein de la PIAC sur laquelle elle avait attiré l'attention depuis plusieurs années. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre copie de la législation pertinente, comme promis dans son rapport. Droits syndicaux des hauts fonctionnaires Dans son observation pour 1989 et en de nombreuses occasions précédentes, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l'exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, dans une demande directe, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs affectés par cette interdiction ainsi que la nature et les activités des associations auxquelles, selon le gouvernement, ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1986, 17.652 (9,39 pour cent) fonctionnaires sur un total de 187.925 fonctionnaires fédéraux avaient le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci. Il indique également que l'effet de cette exclusion est de placer les hauts fonctionnaires dans la même situation que les membres du personnel de direction dans le secteur privé. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni les informations requises quant au nombre, à l'effectif et aux activités des "associations" auxquelles les fonctionnaires ayant le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci peuvent appartenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation Dans son observation pour 1989, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation, le gouvernement avait exempté entièrement toutes les zones franches d'exportation du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et que l'article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) déniait aux travailleurs de ces zones le droit de grève ou le droit de recourir à d'autres formes d'action. La commission avait estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il examinera la possibilité de supprimer ces restrictions dans le cadre de sa politique générale tendant à autoriser pleinement les activités syndicales dans le pays. Il n'a toutefois pas fourni de nouvelles informations quant aux résultats de ses délibérations sur cette question. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'inviter le gouvernement à la tenir informée des mesures qu'il propose de prendre pour supprimer ces restrictions à l'affiliation et aux activités syndicales qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention. Recours à la grève Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que certaines des restrictions au droit de grève, qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, paraissent interférer avec le droit de grève. La commission a relevé que l'article 32 (2) de l'ordonnance permet au gouvernement d'interdire toute grève ou lock-out qui se prolonge au-delà de trente jours, ou lorsqu'il estime que la poursuite d'une grève ou d'un lock-out crée une situation très pénible pour la collectivité ou porte préjudice à l'intérêt national. L'article 33 (1) autorise le gouvernement à interdire toute grève ou lock-out, que ce soit avant ou après son déclenchement, en cas de conflit d'"importance nationale" ou dans "un service d'utilité publique", au sens de la liste annexée à l'ordonnance. De l'avis de la commission, ces restrictions paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle se voit donc dans l'obligation d'inviter instamment le gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec les exigences de la convention. Droit de représentation des syndicats minoritaires A plusieurs reprises, la commission a relevé que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par le syndicat auquel ils ont adhéré. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention. Le gouvernement indique qu'il n'a connaissance d'aucun cas où un agent reconnu pour la négociation collective aurait refusé de représenter les intérêts d'un membre d'un syndicat minoritaire - au contraire, les agents reconnus pour la négociation collective donnent souvent la préférence aux réclamations des membres des syndicats minoritaires afin de les encourager à changer de syndicat. Le gouvernement ne considère toutefois pas approprié d'autoriser les syndicats minoritaires à représenter les intérêts individuels de leurs membres, parce que cela pourrait mettre en danger et déstabiliser la position de l'agent reconnu pour la négociation collective. La commission prend note de l'avis du gouvernement sur cette question, mais elle se voit dans l'obligation de répéter que la pleine conformité avec les dispositions de la convention signifie que les travailleurs appartenant aux syndicats minoritaires devraient avoir le droit d'être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par leur propre syndicat s'ils le désirent. Promotion de militants syndicaux en tant que manoeuvres antisyndicales La Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) allègue qu'un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance poursuivent une politique de "promotion" de leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et de les placer dans la catégorie des "employeurs". Selon la PNFTU, ces "promotions" sont purement formelles et sont destinées à affaiblir la position des syndicats étant donné que, aux termes de l'ordonnance, les "employeurs" et les "employés" ne peuvent pas appartenir au même syndicat. La commission a souligné dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (étude d'ensemble de 1983, paragr. 131). Afin de lui permettre d'évaluer la compatibilité de l'article 2 de l'ordonnance avec les exigences de la convention, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir une indication de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme étant des "employeurs" au sens de cet article. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la PNFTU au sujet de cette question. Etant donné que la commission soulève ces questions depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires permettant d'appliquer pleinement la convention et qu'il le fera dans un proche avenir. La commission veut croire que le gouvernement s'efforcera de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan. La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation. Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que, la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie, 51 syndicats ont été invités à faire valoir leur point de vue avant que celle-ci aboutisse à une décision. La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction. La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties. Zones franches d'exportation En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87, comme suit:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, mais constate qu'il n'a pas reçu de rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. La commission note également les commentaires de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) dans des communications en date du 21 décembre 1989 et du 24 février 1990. Le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur ces commentaires à la commission.
Dans son observation pour 1989, la commission s'était référée à des divergences entre la convention et des dispositions législatives qui dénient à certains travailleurs le droit de constituer des organisations syndicales, apportent des restrictions au droit de grève, confèrent aux greffiers des pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux et limitent les droits de représentation des syndicats minoritaires.
Droits syndicaux - Société des lignes aériennes internationales du Pakistan
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC) a été modifié de manière à permettre aux travailleurs employés par cette société de participer à des activités syndicales aux termes de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a maintenant pris des mesures pour lever l'interdiction sur l'affiliation et les activités syndicales au sein de la PIAC sur laquelle elle avait attiré l'attention depuis plusieurs années. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir lui remettre copie de la législation pertinente, comme promis dans son rapport.
Droits syndicaux des hauts fonctionnaires
Dans son observation pour 1989 et en de nombreuses occasions précédentes, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l'exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, dans une demande directe, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs affectés par cette interdiction ainsi que la nature et les activités des associations auxquelles, selon le gouvernement, ces fonctionnaires ont le droit d'appartenir.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1986, 17.652 (9,39 pour cent) fonctionnaires sur un total de 187.925 fonctionnaires fédéraux avaient le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci. Il indique également que l'effet de cette exclusion est de placer les hauts fonctionnaires dans la même situation que les membres du personnel de direction dans le secteur privé. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni les informations requises quant au nombre, à l'effectif et aux activités des "associations" auxquelles les fonctionnaires ayant le grade 16 ou un grade supérieur à celui-ci peuvent appartenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation
Dans son observation pour 1989, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones franches d'exportation, le gouvernement avait exempté entièrement toutes les zones franches d'exportation du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et que l'article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) déniait aux travailleurs de ces zones le droit de grève ou le droit de recourir à d'autres formes d'action. La commission avait estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes aux exigences des articles 2 et 3 de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il examinera la possibilité de supprimer ces restrictions dans le cadre de sa politique générale tendant à autoriser pleinement les activités syndicales dans le pays. Il n'a toutefois pas fourni de nouvelles informations quant aux résultats de ses délibérations sur cette question.
Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'inviter le gouvernement à la tenir informée des mesures qu'il propose de prendre pour supprimer ces restrictions à l'affiliation et aux activités syndicales qui sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention.
Recours à la grève
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que certaines des restrictions au droit de grève, qui figurent dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, paraissent interférer avec le droit de grève.
La commission a relevé que l'article 32 (2) de l'ordonnance permet au gouvernement d'interdire toute grève ou lock-out qui se prolonge au-delà de trente jours, ou lorsqu'il estime que la poursuite d'une grève ou d'un lock-out crée une situation très pénible pour la collectivité ou porte préjudice à l'intérêt national. L'article 33 (1) autorise le gouvernement à interdire toute grève ou lock-out, que ce soit avant ou après son déclenchement, en cas de conflit d'"importance nationale" ou dans "un service d'utilité publique", au sens de la liste annexée à l'ordonnance. De l'avis de la commission, ces restrictions paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle se voit donc dans l'obligation d'inviter instamment le gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient modifiées de manière à les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Droit de représentation des syndicats minoritaires
A plusieurs reprises, la commission a relevé que les travailleurs des syndicats minoritaires ne peuvent être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par le syndicat auquel ils ont adhéré. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur cette situation qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention.
Le gouvernement indique qu'il n'a connaissance d'aucun cas où un agent reconnu pour la négociation collective aurait refusé de représenter les intérêts d'un membre d'un syndicat minoritaire - au contraire, les agents reconnus pour la négociation collective donnent souvent la préférence aux réclamations des membres des syndicats minoritaires afin de les encourager à changer de syndicat. Le gouvernement ne considère toutefois pas approprié d'autoriser les syndicats minoritaires à représenter les intérêts individuels de leurs membres, parce que cela pourrait mettre en danger et déstabiliser la position de l'agent reconnu pour la négociation collective.
La commission prend note de l'avis du gouvernement sur cette question, mais elle se voit dans l'obligation de répéter que la pleine conformité avec les dispositions de la convention signifie que les travailleurs appartenant aux syndicats minoritaires devraient avoir le droit d'être représentés, dans leurs réclamations individuelles, par leur propre syndicat s'ils le désirent.
Promotion de militants syndicaux en tant que manoeuvres antisyndicales
La Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) allègue qu'un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de la banque et de la finance poursuivent une politique de "promotion" de leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d'"employés", telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, et de les placer dans la catégorie des "employeurs". Selon la PNFTU, ces "promotions" sont purement formelles et sont destinées à affaiblir la position des syndicats étant donné que, aux termes de l'ordonnance, les "employeurs" et les "employés" ne peuvent pas appartenir au même syndicat.
La commission a souligné dans le passé qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir au même syndicat que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: tout d'abord, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, ensuite, que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (étude d'ensemble de 1983, paragr. 131).
Afin de lui permettre d'évaluer la compatibilité de l'article 2 de l'ordonnance avec les exigences de la convention, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir une indication de la proportion de la main-d'oeuvre qui est considérée comme étant des "employeurs" au sens de cet article. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la PNFTU au sujet de cette question.
Etant donné que la commission soulève ces questions depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires permettant d'appliquer pleinement la convention et qu'il le fera dans un proche avenir. La commission veut croire que le gouvernement s'efforcera de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan.
La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation.
Société des lignes aériennes internationales du Pakistan
La commission note que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan dénie au personnel de celle-ci le droit de constituer des syndicats, d'y adhérer ou d'exercer tout autre droit prévu par les conventions nos 87 et 98.
La commission note, à titre d'exemple, que l'article 10 2) de cette loi confère à la PIAC le pouvoir de licencier l'un quelconque de ses salariés sans motif, sans que celui-ci bénéficie du droit de recourir en justice et en ne lui donnant qu'un droit très limité de se faire entendre. Cette disposition donne toute latitude à l'employeur de licencier un salarié pour quelque motif que ce soit, en particulier pour des raisons qui tiendraient à des activités syndicales. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale (paragraphe 1, notamment en cas de licenciement pour raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales (paragraphe 2 b)). La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que pour donner effet aux dispositions sur la protection du droit d'organisation il convient, d'une part, de permettre aux salariés de la PIAC d'exercer, à l'instar des autres travailleurs, des activités syndicales (voir à cet égard les commentaires de la commission au titre de la convention no 87) et, d'autre part, de les protéger de façon adéquate contre toute mesure discriminatoire tant à l'embauche qu'en cours d'emploi. La commission souligne que, même assimilés aux fonctionnaires, les travailleurs de la PAIC doivent bénéficier des garanties de la convention puisque seuls peuvent en être exclus les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6).
Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire
A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie 51 syndicats ont été invités à faire valoir leurs allégations avant que celle-ci aboutisse à une décision.
La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction.
La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties.
Zones franches d'exportation
En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.
La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.