National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 à 12 de la convention. Normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique actuellement à 20 navires de pêche battant pavillon syrien. A cet égard, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, aucune information n’a été communiquée sur l’application de la convention, le gouvernement se limitant à indiquer que les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 25 tonneaux en activité dans les eaux côtières sont en très petit nombre. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement a néanmoins indiqué que l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003 et la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins donnaient effet aux dispositions de la convention et qu’il prévoyait de mettre en place un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer copies des textes susmentionnés et d’indiquer dans les détails comment il est donné effet aux prescriptions de la convention spécifiquement liées à la certification, en ce qui concerne l’âge minimum, le minimum d’expérience professionnelle et les examens organisés pour s’assurer que les patrons, les seconds et les mécaniciens des navires de pêche ont les compétences nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place annoncée d’un centre de formation et de certification relevant de la Direction générale des ports.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et relève que les brevets de capacité sont délivrés par la Direction générale des ports, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003, aux bateaux de pêche de moins de 40 tonneaux qui pratiquent la navigation côtière. Elle note également que dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, le gouvernement mentionne la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins. Le Bureau ne disposant d’aucun de ces deux textes, la commission souhaiterait en recevoir une copie.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage d’ouvrir un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports, qui organisera des cours en vue de la délivrance de brevets de capacité aux marins et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les activités de ce centre dès qu’il sera ouvert.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application de la convention depuis 1981. Selon les indications données à cette époque, le pays ne comptait que quatre bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux mais comme ces bateaux étaient exclusivement affectés à la pêche côtière, ils n’entraient pas dans le champ d’application de la convention conformément à l’article 2 de celle-ci. Faisant observer qu’en 25 ans, la situation a forcément évolué en ce qui concerne l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations actualisées, par exemple des données statistiques sur les bateaux de pêche auxquels la convention s’applique, le nombre de personnes qui se présentent à l’examen du brevet de capacité, le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année et les résultats d’inspections quant au nombre et à la nature des éventuelles infractions signalées, etc.