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Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - République arabe syrienne (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 4 à 12 de la convention. Normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquelles elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation d’application, et en particulier de transmettre copie de l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003, la commission note que le gouvernement a fourni le texte demandé. Le gouvernement indique qu’en vertu de cette ordonnance ministérielle, un brevet de patron peut être délivré à toute personne qui remplit certaines conditions (entre autres, âge minimum, expérience professionnelle minimum et examen réussi dans certaines matières). La commission prend note de ces informations.
La commission note en outre qu’en réponse à ses observations précédentes dans lesquelles elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place annoncée d’un centre de formation et de certification relevant de la Direction générale des ports, le gouvernement indique que des centres de formation et l’Institut maritime de l’Organisation générale de formation et de qualification maritimes organisent des cours de formation et délivrent des certificats d’aptitude des gens de mer. Le gouvernement indique en outre que l’Institut maritime sera également en mesure d’organiser des cours de formation débouchant sur des certificats de compétence pour les gens de mer occupés à bord de navires de pêche, une fois que les décisions et les lois nécessaires auront été adoptées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ces décisions et de ces lois quand elles auront été adoptées, et d’indiquer les dispositions pertinentes qui donnent pleinement effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 à 12 de la convention. Normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique actuellement à 20 navires de pêche battant pavillon syrien. A cet égard, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, aucune information n’a été communiquée sur l’application de la convention, le gouvernement se limitant à indiquer que les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 25 tonneaux en activité dans les eaux côtières sont en très petit nombre. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement a néanmoins indiqué que l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003 et la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins donnaient effet aux dispositions de la convention et qu’il prévoyait de mettre en place un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer copies des textes susmentionnés et d’indiquer dans les détails comment il est donné effet aux prescriptions de la convention spécifiquement liées à la certification, en ce qui concerne l’âge minimum, le minimum d’expérience professionnelle et les examens organisés pour s’assurer que les patrons, les seconds et les mécaniciens des navires de pêche ont les compétences nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place annoncée d’un centre de formation et de certification relevant de la Direction générale des ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4 à 12 de la convention. Normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique actuellement à 20 navires de pêche battant pavillon syrien. A cet égard, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, aucune information n’a été communiquée sur l’application de la convention, le gouvernement se limitant à indiquer que les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 25 tonneaux en activité dans les eaux côtières sont en très petit nombre. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement a néanmoins indiqué que l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003 et la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins donnaient effet aux dispositions de la convention et qu’il prévoyait de mettre en place un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer copies des textes susmentionnés et d’indiquer dans les détails comment il est donné effet aux prescriptions de la convention spécifiquement liées à la certification, en ce qui concerne l’âge minimum, le minimum d’expérience professionnelle et les examens organisés pour s’assurer que les patrons, les seconds et les mécaniciens des navires de pêche ont les compétences nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place annoncée d’un centre de formation et de certification relevant de la Direction générale des ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et relève que les brevets de capacité sont délivrés par la Direction générale des ports, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003, aux bateaux de pêche de moins de 40 tonneaux qui pratiquent la navigation côtière. Elle note également que dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, le gouvernement mentionne la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins. Le Bureau ne disposant d’aucun de ces deux textes, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage d’ouvrir un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports, qui organisera des cours en vue de la délivrance de brevets de capacité aux marins et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les activités de ce centre dès qu’il sera ouvert.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application de la convention depuis 1981. Selon les indications données à cette époque, le pays ne comptait que quatre bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux mais comme ces bateaux étaient exclusivement affectés à la pêche côtière, ils n’entraient pas dans le champ d’application de la convention conformément à l’article 2 de celle-ci. Faisant observer qu’en 25 ans, la situation a forcément évolué en ce qui concerne l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations actualisées, par exemple des données statistiques sur les bateaux de pêche auxquels la convention s’applique, le nombre de personnes qui se présentent à l’examen du brevet de capacité, le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année et les résultats d’inspections quant au nombre et à la nature des éventuelles infractions signalées, etc.

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