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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), soutenues par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), communiquées par le gouvernement. La commission note que le gouvernement a adressé des commentaires en réponse à ces observations. La commission note en outre qu’une délégation du gouvernement français s’est rendue au siège du Bureau international du Travail, le 14 décembre 2017, afin de discuter des modalités de mise en œuvre de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la France le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’explication du gouvernement au sujet des considérations techniques et financières qui n’avaient pas permis la mise en œuvre de la convention. La commission note que la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 a modifié le Code des transports afin d’intégrer l’obligation de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note cependant que l’article L.5512 4 du Code des transports prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les conditions d’application, notamment pour ce qui concerne les points suivants: 1) Les données biométriques du titulaire; 2) Un numéro d’identification personnel; 3) Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer; 4) Les frais à acquitter pour son obtention; 5) Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait; 6) Le modèle du document et les informations y figurant; 7) Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel; 8) Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer; 9) Les mesures de conservation et de sécurité du traitement. La commission note que le gouvernement lui indique que l’application de la convention en France est suspendue à la publication de ces dispositions réglementaires. La commission note que la CFTC souligne le caractère inhabituel de la situation, puisque les articles L.5512 1 à L.5512 4 ont été créés par la loi du 16 juillet 2013 et qu’en France les décrets d’application doivent être publiés dans un «délai raisonnable», largement dépassé selon ce syndicat. La commission rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique selon les objectifs qui lui étaient initialement assignés. Notant les efforts entrepris pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que, dans le cadre des consultations menées auprès des organisations représentatives nationales des employeurs et des travailleurs avant la ratification de la convention, il a été convenu d’étendre son application aux pêcheurs. Par ailleurs, la commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des considérations techniques et financières qui n’ont pas permis jusqu’à présent la mise en œuvre de la convention. Elle note que, tant dans son rapport que dans ses interventions au cours de la première réunion de la Commission préparatoire tripartite sur la convention du travail maritime, 2006, qui s’est tenue à Genève en septembre 2010, le gouvernement s’est prononcé en faveur de la possibilité d’intégrer une puce électronique dans la pièce d’identité des gens de mer, afin d’assurer sa compatibilité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La commission note que, dans l’attente de l’émission de pièces d’identité des gens de mer contenant des éléments biométriques tels que ceux prévus par la convention, il a été jugé nécessaire de créer un nouveau livret professionnel maritime (LPM), qui a fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2007. Le LPM offre des garanties supérieures de sécurisation, par l’attribution d’un numéro d’ordre et la mise en place d’un dispositif assurant sa traçabilité. Il permet d’attester de la qualité de marin au sens de profession réglementée mais mentionne expressément qu’il ne constitue pas une pièce d’identité des gens de mer, et ce document ne répond donc pas aux objectifs de la convention. La commission est pleinement consciente du fait que la mise en place des dispositifs et systèmes requis pour la mise en œuvre de la convention peut prendre un certain temps, compte tenu en particulier du caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures et pratiques recommandées. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état d’avancées dans le processus de mise en œuvre de la convention et le prie de communiquer au Bureau, à l’issue de l’étude en cours sur la possibilité d’insérer une puce électronique dans la pièce d’identité des gens de mer, comme annoncé dans son rapport, toutes les informations pertinentes concernant l’application de la convention, y compris un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer qui sera délivrée par les autorités françaises.
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