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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que les articles 16, 17 et 283 (1) du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, interdisent la discrimination au motif du handicap dans l’emploi et la profession. La commission note également que, selon les articles 283 (2) et (3) et 284 du Code du travail, l’État et l’employeur doivent encourager des mesures appropriées pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission se réfère également à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que l’article 27(2) de la loi de base no 7/2012 pour les personnes en situation de handicap établit un système de quotas pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27 (2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur leur impact pour garantir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap occupées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que les mesures d’action positive temporaires pour des groupes défavorisés spécifiques, au motif par exemple du sexe, d’une capacité de travail réduite, d’un handicap ou d’une maladie chronique, de la nationalité ou de l’origine ethnique, déterminés par la législation, ne sont pas considérées comme discriminatoires.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 19 du Code du travail et sur l’adoption et l’application concrète de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lorsque des mesures d’action positive sont envisagées, elles soient adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de la législation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi générale sur le travail, qui était en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec satisfaction l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et plus particulièrement les articles 15 à 17 qui définissent et interdisent la discrimination directe ou indirecte, dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail, fondée sur les motifs suivants: ascendance et origine sociale, race, couleur, âge, sexe, orientation sexuelle, situation matrimoniale, situation familiale, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap ou maladie chronique, nationalité, origine ethnique, religion, convictions politiques ou idéologiques et appartenance à un syndicat. La commission note également que l’article 18 du Code du travail définit et interdit tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un milieu de travail hostile et qui est expressément défini comme étant une forme de discrimination. La commission note que, en application de l’article 20, les salariés ou demandeurs d’emploi affectés par des pratiques discriminatoires ont droit à une réparation. La commission note que, en vertu des articles 3(1)(a) et (2) de la loi no 6/2019, les dispositions sur l’égalité, la non-discrimination et le harcèlement sexuel au travail sont applicables aux travailleurs du secteur public. À cet égard, elle note l’adoption de la loi no 2/2018 du 22 novembre 2017, qui amende la loi no 5/1997 sur le statut de la fonction publique et plus particulièrement le nouvel article 52(B)(1)(e) qui dispose que les fonctionnaires ont interdiction d’exercer des pressions, de menacer ou d’harceler d’autres fonctionnaires, des agents ou des subordonnés, ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne ou correspondre à des actions malveillantes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 à 18 et 20 du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à la population en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG) pour 2007-2012, qui traite de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission avait pris note également de la création de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG), sous l’égide du ministère du Travail, pour appliquer l’ENIEG. Se référant à sa demande précédente d’informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’accès des femmes aux postes de décision et à la formation professionnelle s’est amélioré. La commission note néanmoins que, d’après les dernières informations statistiques disponibles de l’Institut national de statistique (2012), le taux de chômage des femmes était plus du double de celui des hommes (19,7 pour cent contre 9,3 pour cent) et le taux d’activité des femmes était presque deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent). Par ailleurs, les femmes sont principalement concentrées dans des emplois peu qualifiés – tels que la main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), le travail domestique (94 pour cent) et les services ou le commerce (58,9 pour cent). La commission note que, selon l’Institut national de statistique, les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle qui occupe 75,7 pour cent de la population active. De plus, 31,1 pour cent seulement des femmes ont atteint au moins le niveau de l’éducation secondaire (contre 45,2 pour cent des hommes). La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2021 adopté en juillet 2018 fixe l’objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. De plus, le PPTD vise expressément à accroître la capacité des mandants tripartites de promouvoir notamment l’égalité de genre et la non-discrimination. Le PPTD fait état de l’adoption des dispositifs suivants: i) la seconde Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG II) pour 2013-2017, qui souligne que l’un des principaux défis est que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances pour parvenir vraiment à l’autonomie financière; et ii) la Politique nationale de l’emploi (PNE) en 2015, qui souligne l’importance du travail décent et fixe des objectifs spécifiques pour renforcer l’éducation technique et la formation professionnelle et développer l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que son plan d’action sur l’emploi et la formation professionnelle (PANEF) adopté en 2017, qui ont été élaborés en collaboration avec le BIT. La commission prend également note avec intérêt de la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 12 juin 2017.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises, dans le cadre de l’ENIEG II, de la PNE, du PANEF et du PPTD pour 2018-2021 ou d’une autre manière, pour accroître effectivement la capacité économique et l’accès des femmes à l’économie formelle et à la formation professionnelle, y compris dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique pour 2018-2021 est en cours d’application, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de fournir des informations statistiques actualisées, et ventilées par catégorie professionnelle et par poste, sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que les articles 16, 17 et 283(1) du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, interdisent la discrimination au motif du handicap dans l’emploi et la profession. La commission note également que, selon les articles 283(2) et (3) et 284 du Code du travail, l’État et l’employeur doivent encourager des mesures appropriées pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission se réfère également à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que l’article 27(2) de la loi de base no 7/2012 pour les personnes en situation de handicap établit un système de quotas pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27(2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur leur impact pour garantir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap occupées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que les mesures d’action positive temporaires pour des groupes défavorisés spécifiques, au motif par exemple du sexe, d’une capacité de travail réduite, d’un handicap ou d’une maladie chronique, de la nationalité ou de l’origine ethnique, déterminés par la législation, ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 19 du Code du travail et sur l’adoption et l’application concrète de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lorsque des mesures d’action positive sont envisagées, elles soient adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de la législation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi générale sur le travail, qui était en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec satisfaction l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et plus particulièrement les articles 15 à 17 qui définissent et interdisent la discrimination directe ou indirecte, dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail, fondée sur les motifs suivants: ascendance et origine sociale, race, couleur, âge, sexe, orientation sexuelle, situation matrimoniale, situation familiale, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap ou maladie chronique, nationalité, origine ethnique, religion, convictions politiques ou idéologiques et appartenance à un syndicat. La commission note également que l’article 18 du Code du travail définit et interdit tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un milieu de travail hostile et qui est expressément défini comme étant une forme de discrimination. La commission note que, en application de l’article 20, les salariés ou demandeurs d’emploi affectés par des pratiques discriminatoires ont droit à une réparation. La commission note que, en vertu des articles 3(1)(a) et (2) de la loi no 6/2019, les dispositions sur l’égalité, la non-discrimination et le harcèlement sexuel au travail sont applicables aux travailleurs du secteur public. A cet égard, elle note l’adoption de la loi no 2/2018 du 22 novembre 2017, qui amende la loi no 5/1997 sur le statut de la fonction publique et plus particulièrement le nouvel article 52(B)(1)(e) qui dispose que les fonctionnaires ont interdiction d’exercer des pressions, de menacer ou d’harceler d’autres fonctionnaires, des agents ou des subordonnés, ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne ou correspondre à des actions malveillantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 à 18 et 20 du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à la population en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG) pour 2007-2012, qui traite de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission avait pris note également de la création de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG), sous l’égide du ministère du Travail, pour appliquer l’ENIEG. Se référant à sa demande précédente d’informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’accès des femmes aux postes de décision et à la formation professionnelle s’est amélioré. La commission note néanmoins que, d’après les dernières informations statistiques disponibles de l’Institut national de statistique (2012), le taux de chômage des femmes était plus du double de celui des hommes (19,7 pour cent contre 9,3 pour cent) et le taux d’activité des femmes était presque deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent). Par ailleurs, les femmes sont principalement concentrées dans des emplois peu qualifiés – tels que la main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), le travail domestique (94 pour cent) et les services ou le commerce (58,9 pour cent). La commission note que, selon l’Institut national de statistique, les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle qui occupe 75,7 pour cent de la population active. De plus, 31,1 pour cent seulement des femmes ont atteint au moins le niveau de l’éducation secondaire (contre 45,2 pour cent des hommes). La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2021 adopté en juillet 2018 fixe l’objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. De plus, le PPTD vise expressément à accroître la capacité des mandants tripartites de promouvoir notamment l’égalité de genre et la non-discrimination. Le PPTD fait état de l’adoption des dispositifs suivants: i) la seconde Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG II) pour 2013-2017, qui souligne que l’un des principaux défis est que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances pour parvenir vraiment à l’autonomie financière; et ii) la Politique nationale de l’emploi (PNE) en 2015, qui souligne l’importance du travail décent et fixe des objectifs spécifiques pour renforcer l’éducation technique et la formation professionnelle et développer l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que son plan d’action sur l’emploi et la formation professionnelle (PANEF) adopté en 2017, qui ont été élaborés en collaboration avec le BIT. La commission prend également note avec intérêt de la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 12 juin 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises, dans le cadre de l’ENIEG II, de la PNE, du PANEF et du PPTD pour 2018-2021 ou d’une autre manière, pour accroître effectivement la capacité économique et l’accès des femmes à l’économie formelle et à la formation professionnelle, y compris dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique pour 2018-2021 est en cours d’application, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de fournir des informations statistiques actualisées, et ventilées par catégorie professionnelle et par poste, sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que les articles 16, 17 et 283(1) du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, interdisent la discrimination au motif du handicap dans l’emploi et la profession. La commission note également que, selon les articles 283(2) et (3) et 284 du Code du travail, l’Etat et l’employeur doivent encourager des mesures appropriées pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission se réfère également à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que l’article 27(2) de la loi de base no 7/2012 pour les personnes en situation de handicap établit un système de quotas pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 16, 17, 283 et 284 du Code du travail et de l’article 27(2) de la loi de base pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur leur impact pour garantir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap occupées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 19 du Code du travail prévoit que les mesures d’action positive temporaires pour des groupes défavorisés spécifiques, au motif par exemple du sexe, d’une capacité de travail réduite, d’un handicap ou d’une maladie chronique, de la nationalité ou de l’origine ethnique, déterminés par la législation, ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 19 du Code du travail et sur l’adoption et l’application concrète de mesures d’action positive dans le but de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lorsque des mesures d’action positive sont envisagées, elles soient adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi générale sur le travail, qui était en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec satisfaction l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et plus particulièrement les articles 15 à 17 qui définissent et interdisent la discrimination directe ou indirecte, dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail, fondée sur les motifs suivants: ascendance et origine sociale, race, couleur, âge, sexe, orientation sexuelle, situation matrimoniale, situation familiale, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap ou maladie chronique, nationalité, origine ethnique, religion, convictions politiques ou idéologiques et appartenance à un syndicat. La commission note également que l’article 18 du Code du travail définit et interdit tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un milieu de travail hostile et qui est expressément défini comme étant une forme de discrimination. La commission note que, en application de l’article 20, les salariés ou demandeurs d’emploi affectés par des pratiques discriminatoires ont droit à une réparation. La commission note que, en vertu des articles 3(1)(a) et (2) de la loi no 6/2019, les dispositions sur l’égalité, la non-discrimination et le harcèlement sexuel au travail sont applicables aux travailleurs du secteur public. A cet égard, elle note l’adoption de la loi no 2/2018 du 22 novembre 2017, qui amende la loi no 5/1997 sur le statut de la fonction publique et plus particulièrement le nouvel article 52(B)(1)(e) qui dispose que les fonctionnaires ont interdiction d’exercer des pressions, de menacer ou d’harceler d’autres fonctionnaires, des agents ou des subordonnés, ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne ou correspondre à des actions malveillantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 à 18 et 20 du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à la population en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG) pour 2007-2012, qui traite de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission avait pris note également de la création de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG), sous l’égide du ministère du Travail, pour appliquer l’ENIEG. Se référant à sa demande précédente d’informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’accès des femmes aux postes de décision et à la formation professionnelle s’est amélioré. La commission note néanmoins que, d’après les dernières informations statistiques disponibles de l’Institut national de statistique (2012), le taux de chômage des femmes était plus du double de celui des hommes (19,7 pour cent contre 9,3 pour cent) et le taux d’activité des femmes était presque deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent). Par ailleurs, les femmes sont principalement concentrées dans des emplois peu qualifiés – tels que la main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), le travail domestique (94 pour cent) et les services ou le commerce (58,9 pour cent). La commission note que, selon l’Institut national de statistique, les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle qui occupe 75,7 pour cent de la population active. De plus, 31,1 pour cent seulement des femmes ont atteint au moins le niveau de l’éducation secondaire (contre 45,2 pour cent des hommes). La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2021 adopté en juillet 2018 fixe l’objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. De plus, le PPTD vise expressément à accroître la capacité des mandants tripartites de promouvoir notamment l’égalité de genre et la non-discrimination. Le PPTD fait état de l’adoption des dispositifs suivants: i) la seconde Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG II) pour 2013-2017, qui souligne que l’un des principaux défis est que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances pour parvenir vraiment à l’autonomie financière; et ii) la Politique nationale de l’emploi (PNE) en 2015, qui souligne l’importance du travail décent et fixe des objectifs spécifiques pour renforcer l’éducation technique et la formation professionnelle et développer l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que son plan d’action sur l’emploi et la formation professionnelle (PANEF) adopté en 2017, qui ont été élaborés en collaboration avec le BIT. La commission prend également note avec intérêt de la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 12 juin 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises, dans le cadre de l’ENIEG II, de la PNE, du PANEF et du PPTD pour 2018-2021 ou d’une autre manière, pour accroître effectivement la capacité économique et l’accès des femmes à l’économie formelle et à la formation professionnelle, y compris dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique pour 2018-2021 est en cours d’application, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de fournir des informations statistiques actualisées, et ventilées par catégorie professionnelle et par poste, sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la loi générale sur le travail, qui était alors en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à tous les aspects de l’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. La commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis pour commentaires au Bureau. Elle note également que le gouvernement indique en outre que l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG) a participé à l’élaboration de ce projet de loi. La commission veut croire que des progrès seront prochainement réalisés en vue de l’adoption du projet de loi générale sur le travail et elle prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi générale sur le travail définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte, et couvre au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre (2010), qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Le gouvernement avait aussi indiqué que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une de ses priorités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPG a été créé sous l’égide du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre récemment adoptée ou envisagée, et sur les mesures spécifiques prises, notamment par l’INPG, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé, et sur les résultats de ces mesures. La commission prie en outre le gouvernement de recueillir et de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Article 3 b). Sensibilisation. La commission rappelle une fois de plus l’importance des programmes d’éducation pour sensibiliser au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au principe de l’égalité auprès des travailleurs et des employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Tout en se félicitant de la participation du gouvernement à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles, qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne, la commission espère que l’assistance fournie par le Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du gouvernement. Elle espère que le rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • i) une copie de la Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre;
  • ii) des informations sur la création et les activités de l’Institut pour les femmes ainsi que sur les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;
  • iii) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Tout en se félicitant de la participation du gouvernement à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles, qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne, la commission espère que l’assistance fournie par le Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du gouvernement. Elle espère que le rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • i) une copie de la Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;
  • ii) des informations sur la création et les activités de l’Institut pour les femmes ainsi que sur les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;
  • iii) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • a) une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;
  • b) des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;
  • c) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a une fois de plus pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • a) une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;
  • b) des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;
  • c) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Politiques et institutions.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)     une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;

b)     des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;

c)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.

Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Politiques et institutions.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)     une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;

b)     des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;

c)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.

Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

2. Politiques et institutions.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)     une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;

b)     des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;

c)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.

3. Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que cette loi comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin.

2. Politiques et institutions. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres, qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une priorité pour le gouvernement. Un nouvel institut destiné aux femmes, relevant du ministère du Travail, est en cours de création en vue de promouvoir les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)    une copie de la stratégie nationale de l’égalité et de l’équité entre les genres;

b)    des informations sur la création et les activités, l’Institut pour les femmes ainsi que les mesures particulières réalisées pour promouvoir l’égalité en matière d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et sur leurs résultats;

c)     des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.

3. Promotion de la sensibilisation. La commission rappelle l’importance des programmes d’éducation pour promouvoir la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute action prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au sujet du principe de l’égalité parmi les travailleurs et les employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur l’application et les effets de la nouvelle législation en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi, la profession et la formation. Elle tient à rappeler que l’incorporation dans la législation du principe d’égalité des chances et de traitement ne constitue pas en soi une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. L’application du principe de non-discrimination présuppose l’adoption de mesures spécifiques destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique telles que celles mentionnées dans le rapport du gouvernement concernant les possibilités d’instruction et de formation professionnelle limitées des femmes. Ce déséquilibre restreint les débouchés des femmes dans l’emploi et la profession. Bien que la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir selon les méthodes qui lui semblent les mieux adaptées compte tenu des circonstances et usages nationaux, l’application effective de la politique nationale d’égalité des chances et de traitement suppose que l’Etat concerné prenne des mesures appropriées, telles que la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’action positive destinés à améliorer la condition des femmes au sein de la société, et de programmes visant à améliorer l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux postes de décision.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination. Partant, les femmes sont moins qualifiées et moins instruites et ont moins facilement accès aux emplois qualifiés. Etant donné que l’unité de reconversion professionnelle n’existe plus, prière d’indiquer comment les femmes peuvent, au même titre que les hommes, acquérir des qualifications et une formation professionnelle. La commission rappelle une fois de plus qu’il est important d’adopter et d’exécuter des programmes visant à promouvoir l’égalité et à redresser les inégalités de fait qui existeraient dans la formation, l’emploi et les conditions de travail, telles que les inégalités fondées sur le sexe, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires mentionnées ci-dessus afin de garantir l’application effective du principe de non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement et qu’il pourra donner des informations sur ces mesures et leur impact dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur l’application et les effets de la nouvelle législation en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi, la profession et la formation. Elle tient à rappeler que l’incorporation dans la législation du principe d’égalité des chances et de traitement ne constitue pas en soi une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. L’application du principe de non-discrimination présuppose l’adoption de mesures spécifiques destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique telles que celles mentionnées dans le rapport du gouvernement concernant les possibilités d’instruction et de formation professionnelle limitées des femmes. Ce déséquilibre restreint les débouchés des femmes dans l’emploi et la profession. Bien que la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir selon les méthodes qui lui semblent les mieux adaptées compte tenu des circonstances et usages nationaux, l’application effective de la politique nationale d’égalité des chances et de traitement suppose que l’Etat concerné prenne des mesures appropriées, telles que la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’action positive destinés à améliorer la condition des femmes au sein de la société, et de programmes visant à améliorer l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux postes de décision.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination. Partant, les femmes sont moins qualifiées et moins instruites et ont moins facilement accès aux emplois qualifiés. Etant donné que l’unité de reconversion professionnelle n’existe plus, prière d’indiquer comment les femmes peuvent, au même titre que les hommes, acquérir des qualifications et une formation professionnelle. La commission rappelle une fois de plus qu’il est important d’adopter et d’exécuter des programmes visant à promouvoir l’égalité et à redresser les inégalités de fait qui existeraient dans la formation, l’emploi et les conditions de travail, telles que les inégalités fondées sur le sexe, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires mentionnées ci-dessus afin de garantir l’application effective du principe de non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement et qu’il pourra donner des informations sur ces mesures et leur impact dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur l’application et les effets de la nouvelle législation en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi, la profession et la formation. Elle tient à rappeler que l’incorporation dans la législation du principe d’égalité des chances et de traitement ne constitue pas en soi une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. L’application du principe de non-discrimination présuppose l’adoption de mesures spécifiques destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique telles que celles mentionnées dans le rapport du gouvernement concernant les possibilités d’instruction et de formation professionnelle limitées des femmes. Ce déséquilibre restreint les débouchés des femmes dans l’emploi et la profession. Bien que la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir selon les méthodes qui lui semblent les mieux adaptées compte tenu des circonstances et usages nationaux, l’application effective de la politique nationale d’égalité des chances et de traitement suppose que l’Etat concerné prenne des mesures appropriées, telles que la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’action positive destinés à améliorer la condition des femmes au sein de la société, et de programmes visant à améliorer l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux postes de décision.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination. Partant, les femmes sont moins qualifiées et moins instruites et ont moins facilement accès aux emplois qualifiés. Etant donné que l’unité de reconversion professionnelle n’existe plus, prière d’indiquer comment les femmes peuvent, au même titre que les hommes, acquérir des qualifications et une formation professionnelle. La commission rappelle une fois de plus qu’il est important d’adopter et d’exécuter des programmes visant à promouvoir l’égalité et à redresser les inégalités de fait qui existeraient dans la formation, l’emploi et les conditions de travail, telles que les inégalités fondées sur le sexe, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires mentionnées ci-dessus afin de garantir l’application effective du principe de non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement et qu’il pourra donner des informations sur ces mesures et leur impact dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport. Elle prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur l’application et les effets de la nouvelle législation en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi, la profession et la formation. Elle tient à rappeler que l’incorporation dans la législation du principe d’égalité des chances et de traitement ne constitue pas en soi une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. L’application du principe de non-discrimination présuppose l’adoption de mesures spécifiques destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique telles que celles mentionnées dans le rapport du gouvernement concernant les possibilités d’instruction et de formation professionnelle limitées des femmes. Ce déséquilibre restreint les débouchés des femmes dans l’emploi et la profession. Bien que la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir selon les méthodes qui lui semblent les mieux adaptées compte tenu des circonstances et usages nationaux, l’application effective de la politique nationale d’égalité des chances et de traitement suppose que l’Etat concerné prenne des mesures appropriées, telles que la mise ne œuvre de programmes de sensibilisation et d’action positive destinés à améliorer la condition des femmes au sein de la société, et de programmes visant à améliorer l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux postes de décision.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination. Partant, les femmes sont moins qualifiées et moins instruites et ont moins facilement accès aux emplois qualifiés. Etant donné que l’unité de reconversion professionnelle n’existe plus, prière d’indiquer comment les femmes peuvent, au même titre que les hommes, acquérir des qualifications et une formation professionnelle. La commission rappelle une fois de plus qu’il est important d’adopter et d’exécuter des programmes visant à promouvoir l’égalité et à redresser les inégalités de fait qui existeraient dans la formation, l’emploi et les conditions de travail, telles que les inégalités fondées sur le sexe, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires mentionnées ci-dessus afin de garantir l’application effective du principe de non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement et qu’il pourra donner des informations sur ces mesures et leur impact dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l’adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l’objet de la convention. Ainsi a t’elle noté l’adoption du décret no 69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l’inspection du travail et - en matière de formation professionnelle - l’adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l’ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu’aux termes de l’article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d’éducation et d’orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession telle qu’énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d’éducation et d’orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l’accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l’abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996).

2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d’activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l’administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l’adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l’objet de la convention. Ainsi a t’elle noté l’adoption du décret no69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l’inspection du travail et - en matière de formation professionnelle - l’adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l’ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu’aux termes de l’article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d’éducation et d’orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession telle qu’énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d’éducation et d’orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l’accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l’abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996).

2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d’activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l’administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l'objet de la convention. Ainsi a t'elle noté l'adoption du décret no 69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l'inspection du travail et - en matière de formation professionnelle - l'adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l'ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu'aux termes de l'article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d'éducation et d'orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession telle qu'énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d'éducation et d'orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l'accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l'abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l'étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1996).

2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l'objet de la convention. Ainsi a t-elle noté l'adoption du décret no 69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l'inspection du travail et -- en matière de formation professionnelle -- l'adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l'ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu'aux termes de l'article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d'éducation et d'orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession telle qu'énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d'éducation et d'orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l'accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l'abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l'étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1996).

2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que le très bref rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption depuis le dernier rapport du gouvernement (1991) de textes qui touchent à l'objet de la convention. Ainsi a-t-elle noté l'adoption du décret no 69/95 du 31 décembre 1995 approuvant le statut de l'inspection du travail et -- en matière de formation professionnelle -- l'adoption du décret loi no 28/92 du 10 septembre 1992 instituant un Programme de formation intensive des jeunes, et l'ordonnance du ministère du Travail, de la Formation professionnelle et de la Sécurité sociale, en date du 27 mai 1996, établissant le statut de la cellule de reconversion professionnelle. Notant qu'aux termes de l'article 8 du décret no 69/95 les inspecteurs du travail ont une fonction d'éducation et d'orientation des employeurs comme des travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession telle qu'énoncée dans la convention figure au programme de leurs activités d'éducation et d'orientation, et également de communiquer une copie du rapport annuel de cet organe. En ce qui concerne le Programme de formation intensive des jeunes et la cellule de reconversion professionnelle, la commission souhaiterait connaître les mesures prises par le gouvernement pour assurer que l'accès à ces programmes soit exempt de toute discrimination fondée sur les sept critères prohibés par la convention, notamment le sexe. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'éventail de professions présenté aux femmes soit large et surtout à l'abri de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant, par exemple, un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé (pour de plus amples détails, se référer au paragraphe 75 de l'étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1996).

2. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur: a) la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification; et b) le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et leur proportion par rapport aux hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, ainsi que sur les activités de l'inspection du travail.

1. La commission a noté avec intérêt les statistiques portant sur le nombre de femmes qui ont bénéficié du premier cours de formation professionnelle dans l'agriculture, ainsi que du nombre de femmes sélectionnées pour le prochain cours pour agriculteurs et éleveurs. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur toute mesure prise pour encourager l'accès des femmes, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la formation professionnelle et à l'emploi. Elle souhaiterait recevoir si possible des informations sur la proportion de femmes dans la population active et sur leur répartition selon les secteurs d'activité et les niveaux de qualification.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, il n'existe pas de postes réservés à des personnes du sexe masculin ou du sexe féminin. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris les femmes occupant des postes de responsabilité) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. La commission note, au vu de l'indication du gouvernement, que le projet de créer une commission consultative des dirigeants d'entreprise a été suivi par la création d'une Chambre de commerce, mais qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour assurer la coopération des employeurs et de leurs organisations dans l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

2. La commission note avec intérêt la création du Centre de perfectionnement technique agropastoral (CATAP) qui a déployé des activités de formation professionnelle dans le secteur agricole dont ont bénéficié près de 1.000 travailleurs affectés à la production, y compris des petits agriculteurs, des cadres moyens et/ou des dirigeants des entreprises agricoles. Elle a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, les conditions requises pour être admis à suivre ces cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des cours du Centre de perfectionnement technique agropastoral et des données statistiques sur l'évolution du nombre de femmes qui ont bénéficié de la formation organisée grâce au projet "Réaménagement du CATAP et formation des jeunes agriculteurs".

3. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la liste des postes non soumis aux procédures habituelles en matière de pourvoi des postes vacants. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de non-discrimination est appliqué aux postes pourvus par la commission des services.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 61/79 régissant le Centre national de l'emploi et le décret no 36/80 réglementant les normes d'évaluation des travailleurs, aux fins de concours d'entrée et de promotion, sont les seuls instruments réglementant l'application du principe de l'égalité de traitement dans l'administration publique. La commission constate qu'aucune disposition législative ne prévoit spécifiquement de réserver un poste ou un service à l'un ou à l'autre sexe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans la mesure où elles sont disponibles quant à l'emploi des femmes et des hommes dans l'administration, aux divers échelons et niveaux de la fonction publique.

La commission note également que l'inspection du travail exerce son activité dans tous les secteurs de la vie du pays et qu'elle surveille et contrôle l'application des mesures législatives en déployant une activité d'éducation et d'orientation auprès des employeurs et travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, et en particulier sur toute violation du principe d'égalité constatée par l'inspection du travail et sur les mesures prises pour y remédier.

5. La commission note la déclaration du gouvenement selon laquelle il n'existe pas actuellement de conventions collectives, attendu que l'organisation des travailleurs en est encore à ses débuts et que la création d'une commission consultative des dirigeants d'entreprise est toujours à l'étude. La commission se réfère aux paragraphes 185 à 192 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la création de la commission susmentionnée et sur toute autre mesure par laquelle la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pourrait être assurée afin de donner suite aux dispositions de la convention.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le droit pénal, les personnes soupçonnées d'attenter à la sécurité de l'Etat ne sont pas passibles d'une mesure administrative; faisant l'objet d'une procédure criminelle, elles comparaissent en tant qu'accusées devant les tribunaux et jouissent des garanties propres à la défense en matière de justice pénale. Leur condamnation ayant été prononcée, elles bénéficient de la possibilité de recourir devant l'instance supérieure. Au cas où elles sont condamnées et une fois leur peine accomplie, conformément au droit pénal, elles continuent à avoir accès au travail en vertu de la législation en vigueur.

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