National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations des organisations de travailleurs représentées au Conseil national pour l’OIT, qui étaient intégrées dans le rapport du gouvernement. Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement rappelle dans son rapport que les salariés ont droit à un congé-éducation payé en vertu de l’article 55(1) du Code du travail pour suivre des cours de niveau élémentaire ou une formation initiale ou complémentaire, après accord avec l’employeur. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 229 du Code du travail, un contrat de travail-études peut également être conclu pour favoriser la participation à une formation initiale ou complémentaire telle que prévue à l’article 55(1)(g) du Code du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique comment la rémunération en cas d’absence du travailleur est calculée, et ajoute que le Code du travail permet à l’employeur de verser un salaire plus élevé pendant la période d’absence au travail conformément à des conventions collectives ou à une décision unilatérale. La commission note les observations des organisations de travailleurs indiquant que la rémunération en cas d’absence permet l’inclusion de certaines prestations en plus du salaire de base. A ce sujet, la commission se réfère au paragraphe 20 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les prestations financières versées aux travailleurs pendant le congé-éducation payé devraient: a) maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate, selon ce que prévoient la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre méthode conforme à la pratique nationale; b) tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le calcul de la rémunération en cas d’absence. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant dans quelle mesure le congé-éducation dépend de la décision de l’employeur, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé. Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de disposition spécifique prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les nouvelles mesures adoptées afin de promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 55(1) du Code du travail s’applique à tous les salariés, y compris les membres de syndicats. Le code ne se réfère pas spécifiquement à la formation syndicale mais, en vertu de la règle générale, les salariés peuvent également être déchargés de leurs fonctions en vertu d’un accord portant sur la durée d’une formation, y compris une formation syndicale. Un syndicat peut également convenir avec l’employeur dans le cadre d’une convention collective de dispositions spécifiques aux fins de la formation syndicale. Le gouvernement se réfère également à l’article 274 du Code du travail relatif à la réduction du temps de travail aux motifs notamment d’une formation, d’une formation complémentaire ou d’un voyage d’études organisé par le syndicat. Le gouvernement ajoute que l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail est en cours. La commission prend note des observations des organisations de travailleurs qui indiquent qu’elles maintiennent leur position, à savoir que ni la législation ni la pratique ne permettent de bénéficier du congé-éducation payé aux fins définies à l’article 2 c) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, et sur les conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre du Code du travail de 2012.
Formulation et application d’une politique destinée à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. En réponse à ses demandes directes antérieures, le gouvernement indique que la loi sur l’éducation des adultes continue à prévoir un cadre légal en matière d’éducation non officielle des adultes. Il indique aussi que le congé-éducation payé est financé par chaque employeur sur une base individuelle. Le nombre de jours octroyés de congé-éducation payé a été constant au cours des années. Le gouvernement signale à ce propos que, dans les établissements du secteur public, les employeurs continuent à accorder de meilleures conditions de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, alors que les entreprises du secteur privé soutiennent moins que les années précédentes l’éducation et la formation continues de leurs travailleurs. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont la politique de promotion du congé-éducation payé est appliquée selon les prescriptions de la convention (articles 2 et 6), en transmettant des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (Point V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à sa demande directe de 2000, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2003 qui comprend des extraits de conventions collectives. Prière de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la loi no 101 de 2001 et sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, au sens de l’article 2 de la convention. Prière de fournir davantage d’informations sur la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).
2. La commission note que des enquêtes statistiques ne sont réalisées que de manière irrégulière. D’après le rapport, en 1999, chaque employé s’est vu accorder en moyenne 0,2 jour de congé-éducation payé. Les informations relatives aux années 2002 et 2003 sont en cours de traitement. La commission apprécierait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
2. La commission note que des enquêtes statistiques ne sont réalisées que de manière irrégulière. D’après le rapport, en 1999, chaque employé s’est vu accorder en moyenne 0,2 jour de congé-éducation payé. Les informations relatives aux années 2002 et 2003 sont en cours de traitement. La commission apprécierait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport du gouvernement, et notamment des indications qu’il contient sur les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention. A cet égard, les membres travailleurs de ce conseil considèrent qu’il n’est pas donné effet à la convention de manière satisfaisante et qu’il appartient au conseil d’examiner les mesures à prendre pour en assurer une application adéquate. Dans sa réponse, le gouvernement considère que les dispositions législatives sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas lieu de les modifier.
Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à sa demande directe de 1993 où elle avait relevé que les dispositions du Code du travail de 1992 semblaient en retrait par rapport aux dispositions abrogées quant à l’étendue des possibilités de congé-éducation payé offertes aux travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui assurent la promotion de l’octroi du congé-éducation payé, en particulier à des fins d’éducation générale, sociale ou civique, en application de l’article 2 b) de la convention. Notant en outre que le Code du travail prévoit que les normes minimales qu’il fixe peuvent être complétées par des dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives prévoyant l’octroi du congé-éducation payé dont des statistiques sur leur nombre sont fournies dans le rapport.
Se référant àl’article 6 qui prescrit l’association des organisations d’employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes d’enseignement ou de formation à l’élaboration et à l’application de la politique en matière de congé-éducation payé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, à la satisfaction des membres du Conseil national pour l’OIT, et qu’il fournira, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, dans la mesure du possible, tous extraits d’études, enquêtes ou rapports pertinents, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.
La commission a pris note des brèves indications d'ordre général fournies par le gouvernement dans son rapport. Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de nouvelles dispositions ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer la promotion de l'octroi du congé-éducation payé, en particulier à des fins d'éducation générale, sociale ou civique, en application de l'article 2, alinéa b), de la convention.
Prière d'exposer également les mesures prises afin d'assurer l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes d'enseignement ou de formation à l'élaboration et à l'application de la politique en la matière, conformément à l'article 6 de la convention. Prière de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés.
La commission note que les décrets qui assuraient l'octroi de facilités aux travailleurs poursuivant des études ont été abrogés, tandis que le nouveau Code du travail comporte des dispositions relatives à l'octroi de temps libre aux travailleurs suivant une formation de type scolaire. Elle relève toutefois que, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le maintien du salaire moyen pendant la période consacrée aux études n'est garanti qu'aux salariés poursuivant des études primaires. Elle note par ailleurs les dispositions relatives à l'octroi aux membres des syndicats de congés-éducation payés aux fins de leur participation à des formations organisées par les syndicats.
La commission note que ces dispositions du nouveau Code du travail, qui semblent en retrait par rapport aux dispositions abrogées quant à l'étendue des possibilités de congé-éducation payé offertes aux salariés, fixent des normes minimales susceptibles d'être complétées par des dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la promotion de l'octroi du congé-éducation payé (article 2 de la convention) et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes d'enseignement ou de formation sont associés à l'élaboration et à l'application de ces mesures (article 6).
1. La commission note que le décret no 18/1986 du Bureau d'Etat de la rémunération et de la main-d'oeuvre, publié le 17 décembre 1986, a modifié le décret no 6/1981 de ce même Bureau, en spécifiant les conditions dans lesquelles les travailleurs au bénéfice d'un congé-éducation ont droit à un salaire moyen. La commission saurait gré au gouvernement d'exposer l'impact du décret no 18 sur le congé-éducation payé dans le pays.
2. La commission note que, à la suite de commentaires formulés par l'Union hongroise des travailleurs agricoles et forestiers, le gouvernement n'envisage pas de supprimer le congé-éducation pour les fonctionnaires syndicaux qui participent à des cours de formation syndicale. La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises pour promouvoir l'octroi d'un congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, comme il est demandé à l'article 2 c) de la convention, et de préciser toutes difficultés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]