National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, plus particulièrement, de la conclusion de l'Accord sur l'espace économique européen (1992) et de la Convention nordique sur la sécurité sociale (1992).
Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles) (lu conjointement avec l'article 9). Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique ne pas avoir conclu d'accord de réciprocité pendant la période considérée, mais qu'il poursuivra ses efforts pour établir des dispositions de cette nature chaque fois que cela sera nécessaire et opportun. En outre, pour les personnes couvertes par l'Accord sur l'espace économique européen (1992), s'applique l'article 73 du règlement CEE no 1408/71, version modifiée par le règlement CEE no 3427/89. Cet article dispose qu'une personne salariée ou à son compte, assujettie à la législation d'un Etat Membre, a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat Membre, aux prestations aux familles prévues par la législation du premier Etat, à condition qu'ils y résident. La commission prend note de cette information. Elle note également, à partir des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, que la Norvège compte un nombre important et croissant de travailleurs philippins. Compte tenu du fait que cet Etat Membre a également accepté les dispositions de la branche i), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées (par voie d'accords bilatéraux ou autrement) pour garantir, conformément à l'article 6 de la convention, l'octroi de prestations aux familles aux Philippins travaillant en Norvège, dont les enfants continuent de résider dans leur pays d'origine.
Article 7. La commission souhaite que le Bureau soit tenu informé de tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats ayant ratifié la convention sur le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.
Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles) (lu conjointement avec l'article 9). A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la convention sur la sécurité sociale conclue avec les Pays-Bas prévoit en des termes de réciprocité que chaque Etat Membre accepte l'obligation de payer des allocations familiales pour les enfants résidant sur son territoire. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenant dans la conclusion de tels accords bilatéraux avec d'autres Etats intéressés ainsi que d'autres instruments internationaux.
Article 6 de la convention - branche i) (prestations aux familles) (lu avec l'article 9). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les dispositions selon lesquelles chaque Etat Membre accepte l'obligation de payer des allocations familiales pour tous les enfants résidant sur son territoire, n'ont été incluses dans aucun des accords que la Norvège a conclus. De l'avis du gouvernement, il serait préférable d'établir des dispositions de ce genre en des termes de réciprocité. La commission prend note de cette information. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur les progrès effectués concernant la conclusion de tels accords.