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Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des travailleuses domestiques salariées de Bolivie (FENATRAHOB) reçues le 18 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement communique les éléments suivants: l’article 1, alinéa 3, de la loi no 2450 du 9 avril 2003, dite loi de réglementation du travail domestique salarié (désignée ci-après loi no 2450 de 2003) dispose: «n’est pas considéré comme travail domestique salarié, le travail qui s’exerce dans des locaux de service et de commerce, quand bien même il s’exerce au domicile d’un particulier», ceci afin d’empêcher que des activités commerciales ne s’exercent sous couvert de travail domestique salarié. Le gouvernement explique qu’il s’agit d’empêcher que l’on engage sous le régime du travail domestique salarié par exemple des personnes qui seront chargées de faire la cuisine dans des établissements de vente d’aliments procurant un revenu à l’employeur. Il précise qu’il n’existe pas de catégories de travailleurs domestiques salariés qui auraient été exclues du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. S’agissant des travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que ledit travail ne cesse d’être une occupation professionnelle, le gouvernement indique que ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi no 2450 de 2003, si bien que c’est le régime général défini dans la loi générale du travail qui leur est applicable. Il précise à cet égard que la loi no 2450 de 2003 a été élaborée avec la participation de représentants des travailleurs domestiques salariés, qui sont bien au courant du caractère informel qui caractérise le travail domestique lorsque celui-ci s’exerce de manière occasionnelle ou sporadique. La commission prie le gouvernement de donner des explications détaillées sur les raisons pour lesquels les travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que leur travail ne cesse d’être considéré comme une activité professionnelle ont été exclus du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. En outre, elle le prie de donner des informations sur les consultations qui ont été menées, avant de décider de cette exclusion, avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et avec celles qui sont représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, s’il en existe. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les modalités par lesquelles les travailleurs ainsi exclus bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle des travailleurs domestiques salariés couverts par la loi no 2450 de 2003.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission prend note des observations de la FENATRAHOB dénonçant la répression dont ses affilié(e)s ont été l’objet, le 6 juillet 2018, alors qu’ils et elles participaient à une marche de protestation contre le maintien en vigueur du décret suprême relatif à l’affiliation à la Caisse nationale de santé des travailleurs domestiques salariés, manifestation au cours de laquelle la police a fait usage de gaz lacrymogènes alors même qu’il y avait des enfants. La FENATRAHOB ajoute que, pour les travailleurs domestiques salariés, le droit de négocier collectivement se trouve limité puisque ces travailleurs n’ont pas accès aux espaces de négociation et ne participent pas aux processus de prise de décision affectant leurs droits. La FENATRAHOB déclare enfin que le gouvernement ne lui a pas communiqué copie du rapport relatif à l’application de la présente convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, il incombe aux gouvernements de communiquer aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs copie des informations et rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de lui faire tenir tels commentaires qu’il estimera appropriés sur les déclarations de la FENATRAHOB concernant la répression dont ses adhérents auraient été l’objet de la part de la police lors de la manifestation du 6 juillet 2018, et sur les mesures qu’il a prises par suite, si tel a été le cas. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin qu’à l’avenir les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs soient assurées d’être destinataires d’une copie du rapport relatif à l’application de la présente convention, et ce dans des délais suffisants pour pouvoir formuler leurs observations éventuelles à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En réponse à la demande faite par la commission dans ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la législation pertinente, le gouvernement se réfère, entre autres, à l’article 18 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 dite loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains, article aux termes duquel, pour obtenir leur autorisation préalable de fonctionnement, les agences d’emploi privées doivent justifier d’un règlement interne de fonctionnement dans lequel sont exprimés les principes de prévention et de protection contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les délits qui s’y rapportent. En l’absence d’informations concernant l’application de cette loi dans la pratique, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains pour ce qui concerne les travailleurs domestiques, notamment des données statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées et les condamnations prononcées dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit conforme à l’âge minimum spécifié par la Bolivie dans le cadre de l’application de la convention no 138, qui est de 14 ans. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour abolir l’emploi d’enfants comme domestiques. La commission note avec intérêt que l’arrêt no 0025/2017 rendu par le Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2017 a déclaré inconstitutionnel et abrogé, entre autres dispositions, l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui ménageait la possibilité d’autoriser le travail à compte propre d’enfants et d’adolescents, garçons ou filles, de 10 à 14 ans, ainsi que le travail pour le compte d’autrui d’adolescents de 12 à 14 ans. Par effet de l’arrêt en question, l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, conformément à ce qui a été spécifié dans le cadre de la convention no 138. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques.
Article 5. Protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu’en vertu de la Constitution et de la loi no 348 du 9 mars 2013 visant à garantir aux femmes une protection contre la violence, les travailleurs domestiques jouissent de la même protection contre les abus, le harcèlement et la violence que celles dont jouissent tous les travailleurs. Il réitère en outre que ces travailleurs ont le droit de porter plainte auprès de la Brigade de protection de la femme et de la famille, de la police, du ministère public et des autres autorités compétentes en cas d’abus, d’agression physique ou de harcèlement – sexuel ou d’une autre nature. Il déclare en outre que les juridictions compétentes en matière de travail n’ont pas été saisies de plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleuses domestiques salariées. La commission souligne à cet égard, comme elle l’a fait dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement l’absence de harcèlement sexuel. S’agissant des plaintes soumises aux organes judiciaires, le gouvernement donne des informations de caractère général sur les plaintes afférentes à des faits de violence contre des femmes. Il indique cependant qu’il ne dispose pas d’informations permettant de déterminer quels sont les plaintes dans lesquelles la victime appartenait à la catégorie des travailleurs domestiques salariés parce que les organes judiciaires ne font aucune distinction quant à la nature du travail ou à la condition de la victime/plaignante. La commission souligne à cet égard qu’il importe de recueillir des données statistiques permettant de connaître le nombre des plaintes qui sont déposées par des travailleurs domestiques salariés pour des faits d’abus, de harcèlement ou de violences, afin que les autorités compétentes puissent apprécier l’étendue du problème, prendre les mesures qu’ils estiment appropriées et évaluer l’impact de celles-ci. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 348 de 2013 et de la loi no 2450 de 2003 en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques salariés contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, elle le prie une fois de plus de communiquer des informations statistiques sur le nombre des plaintes pour des faits d’abus, de harcèlement et de violence déposées par des travailleuses domestiques salariées auprès des différentes instances compétentes, les suites données à ces plaintes, notamment les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques qui sont logés au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il est de coutume que les parties s’accordent librement, au moment de contracter pour des services domestiques salariés, sur le fait que le travailleur/la travailleuse résidera ou non au domicile du ménage auprès duquel il s’engage (cette modalité étant désignée populairement par les vocables de «cama adentro» et de «cama afuera»). Il ajoute que, d’une manière générale, il est de coutume que ces travailleurs ne soient pas tenus de demeurer au domicile de ce foyer ni de rester auprès des membres de ce foyer pendant leur période de repos ou pendant leurs congés annuels. Il indique par ailleurs qu’en vertu de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, il est interdit à l’employeur de retenir les effets personnels du travailleur, en ce compris ses documents d’identité et de voyage, et qu’en cas d’infraction à cette disposition le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (ci-après le MTEPS), par le bras de l’inspection du travail, a compétence pour faire citer en justice l’employeur afin que celui-ci restitue les documents à l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de l’ordre juridique interne qui garantissent que les travailleurs domestiques salariés peuvent convenir librement avec leur employeur prospectif de résider au domicile du foyer auprès duquel ils s’engagent ou de ne pas le faire, conformément à l’article 9 a) de la convention et, dans le premier cas, de ne pas être obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, conformément à l’article 9 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, en particulier sur toutes plaintes déposées par des travailleurs domestiques salariés pour rétention par l’employeur de leurs documents d’identité ou de voyage, les suites faites à ces plaintes et notamment les réparations ordonnées.
Article 7. Contrat de travail écrit. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS organise dans différentes villes du pays des campagnes d’information et de vulgarisation et des ateliers sur les droits des travailleuses domestiques salariées. Il indique cependant que, depuis l’approbation de la loi no 2450 de 2003 jusqu’en mars 2015, il n’a été enregistré dans ce secteur que quatre contrats de travail dans la forme écrite. La FENATRAHOB dénonce elle aussi la rareté des contrats de travail conclus dans les formes prescrites par le MTEPS. A cet égard, le Défenseur du peuple compétent pour le département de La Paz et le syndicat des travailleuses domestiques salariées de San Pedro ont mené dans ce secteur, de novembre 2014 à juin 2015, une campagne de promotion du contrat de travail dans la forme écrite. Selon le gouvernement, cette campagne a permis de toucher 810 foyers. Sur la question de la période d’essai, le gouvernement indique que ce sont les dispositions de l’article 13 de la loi générale du travail qui s’appliquent à l’égard des travailleuses domestiques salariées et qu’aux termes de ces dispositions «[...] est considérée comme période d’essai seulement celle qui correspond aux trois premiers mois [...]». Sur la question des conditions de rapatriement, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi du Service des relations extérieures de l’Etat plurinational de Bolivie (loi no 465 du 19 décembre 2013), qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande. Cependant, le gouvernement n’indique pas comment il est assuré dans la pratique que les travailleurs domestiques migrants soient informés, lorsqu’il y a lieu, des conditions qui leur sont applicables en matière de période d’essai et de rapatriement. Enfin, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information non plus sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent aux communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes ou tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés soient informés de leurs conditions d’emploi – notamment de la période d’essai et de leur rapatriement, lorsqu’il y a lieu – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la généralisation de la pratique du contrat de travail établi dans la forme écrite dans le secteur du travail domestique salarié, et de communiquer en conséquence des données statistiques sur le nombre des contrats établis dans cette forme. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent à des communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes et tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible et notamment d’indiquer les moyens – documents imprimés ou audiovisuels; communication dans d’autres langues – par lesquels les termes et conditions d’emploi leur sont communiqués.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question des migrations internationales pour l’emploi a été inscrite à l’agenda politique en 2006, et qu’elle a acquis à ce titre un caractère de préoccupation centrale et prioritaire. C’est dans ce contexte qu’a été conclu entre différents partenaires – des institutions nationales, des organismes internationaux et des représentants de la société civile – l’«Accord national pour le Bolivien à l’étranger». Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans l’ordre juridique interne de dispositions établissant l’obligation de communiquer par écrit aux travailleurs domestiques migrants, avant que ceux-ci ne franchissent les frontières du pays afin de prendre l’emploi pour lequel ils s’engagent, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer. S’agissant du droit des travailleurs domestiques migrants au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi no 465 de 2013, qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande conformément à la procédure établie. Cela étant, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs domestiques salariés engagés à l’étranger reçoivent par écrit, avant de franchir les frontières du pays pour aller prendre l’emploi pour lequel ils se sont engagés, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer, ledit document stipulant sur toutes les questions visées à l’article 7 de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat et, enfin, des informations sur les mesures prises en application de l’Accord national pour le Bolivien à l’étranger en ce qui concerne les travailleurs domestiques salariés migrants.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. Dans ses commentaires précédents, la commission suggérait au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une journée de travail de huit heures maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système de comptabilisation des heures de travail dans le secteur du travail domestique salarié, s’agissant tant de la journée de travail ordinaire que des heures supplémentaires. Il ajoute que, si un tel système était instauré dans la pratique, il ne serait pas forcément bienvenu aux yeux des travailleurs domestiques eux-mêmes, puisqu’il pourrait constituer une incitation à pratiquer des retenues sur les rémunérations en cas de retard ou d’absence. S’agissant des périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à leurs services, le gouvernement indique que ces périodes sont considérées comme temps de travail en vertu de l’article 47 de la loi générale du travail, article qui dispose que la journée effective de travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prévues ou envisagées en vue d’instaurer, pour tous les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 10 de la convention prescrit de «prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale du travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer, pour les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. Elle le prie également d’indiquer comment, dans la pratique, l’application de l’article 47 de la loi générale du travail est assurée au secteur du travail domestique salarié.
Article 11. Salaire minimum. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, si le MTEPS dispose effectivement d’un système de suivi des litiges en matière de travail, ce système ne permet pas de déterminer quelles affaires touchant à l’obligation de payer au moins le salaire minimum concernent des personnes appartenant à la catégorie des travailleurs domestiques salariés. Par ailleurs, le gouvernement communique un spécimen du Livret salaire, santé et sécurité au travail (LSySST), document qui fait porter effet à l’obligation de consigner le paiement des salaires dus aux travailleurs domestiques salariés conformément aux dispositions de l’article premier, II), de la résolution no 218 du 28 mars 2014. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données soient disponibles sur les cas avérés d’atteinte à l’obligation de payer au moins le salaire minimum aux travailleurs domestiques salariés et de communiquer également des informations sur le nombre des livrets salaire, santé et sécurité au travail qui ont été délivrés.
Article 13. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS encourage l’organisation de formations aux premiers soins à l’occasion de salons, de campagnes et d’ateliers consacrés aux droits des travailleurs domestiques salariés. Le gouvernement indique que cette formation est portée à la connaissance de l’organisation des employeurs de travailleurs domestiques salariés, la Liga de Amas de Casa. Il rappelle en outre que le LSySST, dont la délivrance est obligatoire, comporte une partie destinée à l’inscription de la formation fournie au travailleur domestique en matière de sécurité de santé au travail à la charge et pour le compte de l’employeur. La FENATRAHOB, quant à elle, déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique visant à la prévention des risques inhérents au travail dans ce secteur (manipulation d’appareils électriques, cuisson d’aliments à haute température et accomplissement de tâches dans des lieux insalubres), en dehors de ce que prévoit la législation générale en matière d’hygiène et de sécurité, qui est orientée sur les tâches s’effectuant dans l’industrie et dans les mines, y compris les activités comportant une exposition à des gaz contaminants ou s’effectuant dans des lieux insalubres. Cette fédération précise en outre que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de l’application de cet article de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées aux fins de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs domestiques salariés, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques à ce travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 2450 de 2003 prévoyait que l’affiliation à la Caisse nationale de santé (pour le régime des prestations de sécurité sociale de courte durée) était subordonnée à l’adoption ultérieure de la réglementation pertinente, par la voie d’un décret suprême. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ladite réglementation soit adoptée. Le gouvernement indique que certaines instances de travail, dans lesquelles siège notamment la FENATRAHOB, ont été mises en place dans le but d’élaborer une telle réglementation et que le processus suit son cours. La FENATRAHOB, pour sa part, déclare qu’il n’a pas été adopté de mesures propres à assurer l’accès des travailleurs domestiques salariés à la sécurité sociale, notamment leur accès au régime maternité. Elle déclare à ce propos qu’au cours de diverses réunions associant plusieurs institutions comme la Caisse nationale de santé et le MTEPS qui ont eu lieu en 2017 avec l’assistance technique de l’OIT en vue de rédiger un projet de règlement, l’Unité financière du ministère de la Santé a produit un rapport – dont il n’a aucunement cité les fondements techniques – soutenant que l’intégration des travailleurs domestiques salariés dans le système de sécurité sociale entraînerait la faillite financière de tout le système. La FENATRAHOB indique que, néanmoins, grâce à une entente entre plusieurs composantes syndicales et organismes sociaux, il a été possible d’avancer substantiellement dans la rédaction d’une version finale d’avant-projet de décret suprême et que, à ce titre, en juin 2018, elle a été informée que le Cabinet des ministres était saisi de cet avant-projet pour examen. Elle déclare cependant qu’à ce jour elle ne dispose malheureusement d’aucun élément sur les suites faites à cet avant-projet. S’agissant des prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 065 du 10 décembre 2010, tout travailleur ou toute personne physique peut effectuer des versements à titre volontaire pour s’assurer à l’avenir d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants. Cela étant, la FENATRAHOB déclare qu’à ce jour, les travailleurs domestiques salariés n’ont pas accès au régime des prestations de longue durée (pensions de retraite) de la Sécurité sociale. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la réglementation garantissant l’accès des travailleurs domestiques salariés à la Caisse nationale de santé, et de communiquer le texte de ladite réglementation lorsque celle-ci aura été adoptée. Elle le prie d’indiquer comment est assuré dans la pratique l’accès des travailleurs domestiques salariés aux prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), en fournissant notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs domestiques salariés affiliés audit régime.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 25, alinéa I, de la loi no 263 de 2012 prévoit que le MTEPS déterminera par une réglementation spécifique les règles de fonctionnement et les droits et obligations des agences d’emploi privées et disposera en matière d’inspections, d’interdictions et de sanctions à l’égard de ces agences, dans un but de prévention de la traite des êtres humains et des délits connexes. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, en ce cas, si les partenaires sociaux avaient été consultés à cette fin. Le gouvernement indique dans son rapport que ce règlement en est encore au stade de l’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour l’adoption du règlement relatif aux conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées et de communiquer le texte de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 16 et article 17, paragraphe 1. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres instances compétentes pour le règlement des litiges. Procédures de plainte. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés. Il déclare à nouveau que, en vertu du principe d’égalité, il n’est pas fait de distinction quant à la catégorie de travailleurs à laquelle appartiennent les plaignants. La commission considère que la collecte de données statistiques sur les plaintes dont les instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés ne sauraient constituer un acte discriminatoire à l’égard de ces derniers. S’agissant des mécanismes de plainte, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont habilités à recevoir des plaintes émanant de toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus. Il indique qu’il existe un numéro d’appel gratuit, dont la publicité est assurée par divers moyens de communication, ainsi qu’un site Web officiel qui comporte un espace spécifique pour les plaintes et les consultations. En outre, dans le cadre de campagnes de secteur et de manifestations organisées certains jours fériés par le MTEPS à l’intention des travailleurs domestiques salariés, des inspecteurs du travail assurent des consultations sur les droits du travail et reçoivent les plaintes et dénonciations. Reconnaissant l’importance de données fiables et suffisantes ventilées, comme base solide pour évaluer le respect des obligations découlant de la convention, la commission souligne à nouveau que la collecte de données spécifiques au travail domestique rémunéré ne constitue pas une discrimination. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés, et sur les sanctions prises et les réparations accordées par suite. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article de la convention dans la pratique. De même, elle le prie de donner des informations sur le nombre des plaintes dont les inspecteurs du travail ont pu être saisis par des travailleurs domestiques salariés et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 25, paragraphe I, de la Constitution politique de l’Etat, le droit de toute personne à l’inviolabilité de son domicile est protégé, sauf le cas d’une autorisation judiciaire. Le gouvernement précise que le MTEPS n’a pas compétence pour ordonner des inspections au domicile ou au foyer de particuliers et qu’une telle inspection d’un domicile particulier n’est possible que sur autorisation préalable du propriétaire ou en application d’un mandat émis par un magistrat. La commission rappelle à cet égard que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit que «des mesures doivent être établies et mises en œuvre en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale». En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Fédération nationale des travailleurs domestiques salariés de Bolivie (FENATRAHOB), reçues le 17 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en la matière.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Le gouvernement indique que la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et que, dans le cadre du processus de dialogue social tripartite entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, la Fédération nationale des travailleurs domestiques salariés de Bolivie (FENATRAHOB) et la Ligue des maîtresses de maison, il n’a pas été question de l’existence de catégories de travailleurs domestiques exclues de la norme. La commission note cependant que le troisième alinéa de l’article 1 de la loi portant réglementation du travail domestique salarié (loi no 2450 du 9 avril 2003) établit que «le travail effectué dans des locaux de service et des locaux commerciaux n’est pas considéré comme travail domestique salarié, même s’il est effectué dans des résidences privées». Elle observe également que cet article dispose qu’un travailleur domestique est un travailleur qui effectue des activités propres au ménage «de manière continue». A cet égard, elle rappelle que l’alinéa c) de l’article 1 de la convention exclut uniquement de la définition de travailleur domestique une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière sporadique sans en faire sa profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le troisième alinéa dFe l’article 1 de la loi no 2450 de 2003 est appliqué dans la pratique et d’en donner des exemples. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, et qui en font leur profession, soient incluses dans la définition des travailleurs domestiques salariés, et qu’elles soient ainsi couvertes par la convention.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’alinéa III de l’article 46 de la Constitution interdit le travail forcé et que l’article 281bis du Code pénal fixe des peines de prison pour les personnes ayant soumis autrui à l’exploitation au travail, au travail forcé ou à toute autre forme de servitude, ou ayant entraîné de tels actes. De plus, elle prend note de la loi globale contre la traite et le trafic de personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) et de l’adoption du Plan plurinational de lutte contre la traite et le trafic de personnes 2015-2019, qui visent à combattre la traite et le trafic de personnes, ainsi que les délits y afférents, et à garantir les droits fondamentaux des victimes. Elle relève cependant que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note avec préoccupation du nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants dans les zones frontalières (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, paragr. 20, alinéas a) et e)). Elle relève qu’il est indiqué dans le plan précité que, d’après des études de l’Organisation des Etats américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi globale contre la traite et le trafic de personnes en ce qui concerne les travailleurs domestiques, y compris des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées en la matière.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. La commission note que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques adolescents, l’article 5 de la loi no 2450 de 2003 renvoie aux dispositions de l’ordre juridique national relatives aux travailleurs adolescents. A cet égard, elle fait observer que, en vertu des dispositions de l’article 129, alinéa II, du Code de l’enfance et de l’adolescence, du 17 juillet 2014, les bureaux du Défenseur de l’enfant et de l’adolescent pourront autoriser les enfants ou adolescents de dix (10) à quatorze (14) ans à travailler pour leur compte et les adolescents de douze (12) à quatorze (14) ans à travailler pour autrui. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, par le gouvernement. Elle note que la FENATRAHOB a également dit sa préoccupation sur ce sujet. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 138, en particulier à ceux dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la modification de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit conforme à l’âge minimum établi dans la convention no 138, à savoir 14 ans. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations précises sur les mesures adoptées ou prévues en vue d’abolir le travail domestique des enfants.
Article 5. Protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de la même protection contre les abus, le harcèlement et la violence que celle dont bénéficient les travailleurs au titre de la Constitution et de la loi garantissant aux femmes une vie exempte de violence (loi no 348 du 9 mars 2013). A cet égard, le gouvernement indique également que les travailleurs domestiques ont le droit de porter plainte pour abus, agression physique, harcèlement sexuel ou d’autre nature auprès de la Brigade de protection de la femme et de la famille, de la police, du ministère public et des autres autorités compétentes. Toutefois, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le caractère répandu de différentes formes de violence à l’égard des femmes et par l’absence de stratégie visant à prévenir la violence à l’égard des femmes (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, paragr. 18). Elle note également que la FENATRAHOB affirme qu’il n’y a pas de lien entre la loi no 348 de 2013 et la loi no 2450 de 2003 en matière de solution apportée aux problèmes de violence de genre et du harcèlement au travail que subissent les travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 348 de 2013 et de la loi no 2450 de 2003 en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence. Elle lui demande en particulier de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues pour harcèlement, abus et violence par les différentes instances compétentes, sur la suite donnée à ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission note que les alinéas b) et c) de l’article 21 de la loi no 2450 de 2003 établissent l’obligation faite à l’employeur de fournir aux travailleurs qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent: une pièce adaptée et propre, avec accès à des installations sanitaires, ainsi que la même nourriture que l’employeur, et de respecter l’identité culturelle des travailleuses et des travailleurs. Elle fait observer que ces dispositions ne prévoient pas de mesures visant à faire respecter la vie privée des travailleurs domestiques et appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17 de la recommandation no 201 qui dispose que, lorsque le logement est fourni, il convient de prévoir «une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée, et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique». Elle note par ailleurs que l’article 16 de la loi no 2450 de 2003 interdit à l’employeur de confisquer les effets personnels des travailleurs domestiques. Enfin, elle constate que la législation ne contient pas de disposition établissant que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, conformément à l’article 9 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer que les travailleurs domestiques: a) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; b) ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; c) ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Elle lui demande également d’envoyer des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Article 7. Contrat de travail écrit. La commission note que l’article 3 de la loi no 2450 de 2003 prévoit que «le contrat de travail peut être oral ou écrit; il sera écrit quand il sera de plus d’une année; et, en l’absence de contrat, celui-ci est considéré comme étant à durée indéterminée (…)». Elle note en outre que, par la décision ministérielle no 218/14 du 28 mars 2014, l’application et l’approbation du contrat individuel de travail ont été réglementées en tant que modèle de contrat dans le secteur du travail domestique, modèle qui peut être retiré gratuitement auprès des bureaux départementaux et régionaux du travail ou téléchargé sur le portail Web du ministère du Travail. Elle fait cependant observer que ce modèle de contrat ne comprend pas de clause relative à la période d’essai ni aux conditions de rapatriement, comme prévu à l’article 7 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés des termes et conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne ceux visés par la convention, notamment la période d’essai et les conditions de rapatriement, lorsque cela s’applique –, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier les travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux qui appartiennent aux communautés autochtones et tribales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels les termes et conditions d’emploi sont communiqués, soit à travers des documents imprimés ou audiovisuels, ou d’autres langues ou formats accessibles.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi no 370 du 8 mai 2013 relative à la migration, les travailleurs migrants bénéficient des droits établis dans l’ordre juridique dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle note également que l’alinéa III de l’article 25 de la loi no 263 de 2012 établit que toutes les entités privées sollicitant les services de personnes étrangères doivent faire enregistrer les contrats de travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Cependant, le gouvernement n’indique pas si ces contrats doivent inclure les conditions d’emploi visées à l’article 7 et si les travailleurs domestiques migrants doivent recevoir copie de leur contrat de travail avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. Enfin, la commission constate également que le gouvernement ne donne pas d’information sur le droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel les travailleurs migrants ont été recrutés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. Elle lui demande également d’envoyer des informations sur le droit des travailleurs domestiques migrants au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement en ce qui concerne la durée du travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission note que l’article 11 de la loi no 2450 de 2003 prévoit une journée de travail de huit heures pour les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage pour lequel ils travaillent et une journée de travail de dix heures pour les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Par ailleurs, elle fait observer que cette loi n’impose pas la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs domestiques et que le gouvernement n’indique pas si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail. A cet égard, la commission rappelle que le sous-paragraphe 1 du paragraphe 8 de la recommandation no 201 indique que «les heures de travail effectuées, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité, devraient être enregistrées fidèlement (…)». La commission suggère au gouvernement d’envisager d’établir une journée de travail de huit heures maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir l’enregistrement des heures de travail effectuées par des travailleurs domestiques, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité. Elle lui demande également d’indiquer si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux sont considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2450 de 2003 dispose que la rémunération du travail domestique salarié ne sera pas inférieure au minimum national lorsqu’il s’agit d’une journée de travail complète. Il indique également que la décision ministérielle no 218/14 impose l’utilisation obligatoire du Livret salaire, santé et sécurité au travail en tant que document officiel dans lequel le paiement des salaires est consigné. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les cas repérés de non-respect de l’obligation de payer au moins le salaire minimum aux travailleurs et travailleuses domestiques. Elle lui demande également de transmettre copie du Livret salaire, santé et sécurité au travail.
Article 13. Mesures efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que le régime général établi pour tous les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail est appliqué aux travailleurs domestiques. Il indique également que l’alinéa d) de l’article 21 de la loi no 2450 de 2003 dispose que l’employeur doit, en cas de maladie, d’accident ou de maternité, offrir les premiers secours et faciliter le transfert immédiat, à ses frais, du patient vers le centre de santé. Si le travailleur n’est pas assuré à la Caisse nationale de santé, l’employeur prendra à sa charge les frais correspondant aux soins médicaux nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il a adoptée ou qu’il prévoit d’adopter pour garantir la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi no 2450 de 2003 reconnaît le droit des travailleurs domestiques de s’affilier à la Caisse nationale de santé et que l’article 9 de cette loi renvoie aux dispositions du Code de sécurité sociale en ce qui concerne l’affiliation et les contributions des travailleurs domestiques à la Caisse nationale de santé. L’article 24 de cette loi dispose que l’affiliation à la Caisse nationale de santé est soumise à la réglementation postérieure prise par décret suprême. A cet égard, le gouvernement indique qu’il élabore actuellement un projet de norme réglementaire qui permettra aux travailleurs domestiques, à l’instar de tout autre travailleur, de bénéficier d’une assurance sociale à court terme (maladie, risques professionnels, maternité). Cette réglementation n’a pas encore été adoptée. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour approuver la réglementation nécessaire pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à la Caisse nationale de santé et de transmettre copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’alinéa I de l’article 25 de la loi no 263 de 2012 dispose que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, par réglementation expresse, définira les dispositions nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les droits, obligations, inspections, interdictions et sanctions visant à prévenir la traite et le trafic de personnes, ainsi que les délits y afférents. La commission renvoie à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans lesquels elle a pris note des indications du gouvernement au sujet des exigences de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et de la Fédération des travailleuses domestiques de Bolivie quant à la fermeture des agences d’emploi privées. Elle prend note du fait que la FENATRAHOB indique également qu’il est nécessaire d’éliminer les agences d’emploi privées parce qu’elles ont souvent recours à des pratiques telles que la signature de contrats de travail de moins de trois mois et le non-paiement du salaire minimum national, et qu’elles sont directement liées à la traite et au trafic de personnes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement sur le fonctionnement et les obligations des agences d’emploi a été adopté et si ce dernier a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs de travailleurs domestiques.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent recourir, sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, à la voie de conciliation administrative du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, ou à la voie judiciaire, pour régler les problèmes liés à leur relation de travail. La commission note cependant que la FENATRAHOB affirme que la méconnaissance des normes concernant les travailleurs domestiques salariés et le nombre important de cas ne permettent pas de régler rapidement les problèmes. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes que les travailleurs domestiques ont déposées auprès des différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’existence de mécanismes de plainte afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques et que la loi no 2450 de 2003 ne mentionne que l’existence de mécanismes de plainte en cas d’abus et de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir, dans la pratique, le respect de cet article de la convention, y compris les mécanismes de conseil juridique et d’information sur les procédures et mécanismes accessibles, dans un format ou une langue que les travailleurs domestiques migrants peuvent comprendre.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que la FENATRAHOB indique que les fonctionnaires du travail ne connaissent toujours pas les normes favorables aux travailleurs domestiques malgré les formations que le gouvernement dispense à leur intention. Elle observe par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’accès des inspecteurs du travail au domicile du ménage. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle lui demande également de préciser, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
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