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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 210 du Code du travail, un travailleur peut réclamer son salaire impayé à son employeur pendant deux ans. Passé ce délai, sa réclamation est prescrite. A cet égard, la commission rappelle que l’article 6 de la convention protège par un privilège les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, des congés payés, des montants dus pour d’autres absences rémunérées ou d’indemnités de départ. L’article 210 du Code du travail, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, porte sur la question de prescription des créances et ne répond pas aux exigences de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. La commission croit comprendre que, en l’absence de toute référence spécifique à une période de service prescrite, les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel sans autre limite dans le temps que la période de prescription de deux ans fixée à l’article 210 du Code du travail de 2008, et ce pour toutes les créances salariales. Elle prie le gouvernement de clarifier la situation de la législation et de la pratique nationales sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Limitation financière des créances protégées. La commission note que le gouvernement indique que la partie insaisissable du salaire des travailleurs est définie sur les mêmes bases dans les secteurs privé et public et qu’elle correspond aux deux tiers du salaire. La commission croit cependant comprendre que la législation nationale applique différents plafonds de saisie à différentes fractions de salaire, allant d’un tiers de la fraction de salaire la plus basse à la moitié de la fraction la plus élevée. Par exemple, le décret no 2008-741 du 17 novembre 2008 prévoit un système de limitation progressive proportionnelle aux niveaux de revenus. La commission souhaiterait donc recevoir des éclaircissements supplémentaires à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Rang du privilège. La commission note que l’article 203 du Code du travail prévoit expressément que les créances des travailleurs ont un rang supérieur à celui des autres créances privilégiées, y compris à celle du Trésor public et de la sécurité sociale, ce qui apporte des éclaircissements et donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. La commission croit comprendre que, en l’absence de toute référence spécifique à une période de service prescrite, les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel sans autre limite dans le temps que la période de prescription de deux ans fixée à l’article 199 du Code du travail de 2004, et ce pour toutes les créances salariales. Elle prie le gouvernement de clarifier la situation de la législation et de la pratique nationales sur ce point.
Article 7, paragraphe 1. Limitation financière des créances protégées. La commission note que le gouvernement indique que la partie insaisissable du salaire des travailleurs est définie sur les mêmes bases dans les secteurs privé et public et qu’elle correspond aux deux tiers du salaire. La commission croit cependant comprendre que la législation nationale applique différents plafonds de saisie à différentes fractions de salaire, allant d’un douzième de la fraction de salaire la plus basse à la moitié de la fraction la plus élevée. Par exemple, le décret no 55-972 du 16 juillet 1955, sous réserve qu’il soit encore en application, prévoit un système de limitation progressive proportionnelle aux niveaux de revenus. La commission souhaiterait donc recevoir des éclaircissements supplémentaires à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Rang du privilège. La commission note avec intérêt que l’article 192 du Code du travail, contrairement à l’article 117 du Code du travail de 1992 qui ne mentionnait rien sur ce point, prévoit expressément que les créances des travailleurs ont un rang supérieur à celui des autres créances privilégiées, y compris à celle du Trésor public et de la sécurité sociale, ce qui apporte des éclaircissements et donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, de la loi no 033-2004/AN du 29 octobre 2004, en particulier des articles 191 à 198, qui reproduisent pour l’essentiel les dispositions des articles 116 à 123 du précédent Code du travail de 1992.

Article 6 de la convention. Limitation dans le temps des créances protégées. La commission croit comprendre que, en l’absence de toute référence spécifique à une période de service prescrite, les créances des travailleurs nées de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur bénéficient d’un traitement préférentiel sans autre limite dans le temps que la période de prescription de deux ans fixée à l’article 199 du Code du travail, et ce pour toutes les créances salariales. Elle prie le gouvernement de clarifier la situation de la législation et de la pratique nationales sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. Limitation financière des créances protégées. La commission note que le gouvernement indique que la partie insaisissable du salaire des travailleurs est définie sur les mêmes bases dans les secteurs privé et public et qu’elle correspond aux deux tiers du salaire. La commission croit cependant comprendre que la législation nationale applique différents plafonds de saisie à différentes fractions de salaire, allant d’un douzième de la fraction de salaire la plus basse à la moitié de la fraction la plus élevée. Par exemple, le décret no 55-972 du 16 juillet 1955, sous réserve qu’il soit encore en application, prévoit un système de limitation progressive proportionnelle aux niveaux de revenus. La commission souhaiterait donc recevoir des éclaircissements supplémentaires à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. Rang du privilège. La commission note avec intérêt que l’article 192 du nouveau Code du travail, contrairement à l’article 117 du Code du travail de 1992 qui ne mentionnait rien sur ce point, prévoit expressément que les créances des travailleurs ont un rang supérieur à celui des autres créances privilégiées, y compris à celle du Trésor public et de la sécurité sociale, ce qui apporte des éclaircissements et donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas les précisions demandées à l’occasion de son précédent commentaire concernant les éventuels délais applicables pour la protection des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de cessation de la relation d’emploi. Rappelant que l’article 6 a), b) et c) de la convention exige une couverture minimale dans le temps des créances privilégiées des travailleurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer si les créances salariales et autres créances des travailleurs, au sens des articles 116 et 117 du Code du travail, sont limitées ou non à une période déterminée.

Article 7, paragraphe 1. Se référant à son précédent commentaire relatif à l’adoption, en vertu de l’article 129 du Code du travail, de textes réglementaires fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents, la commission prend note de l’indication du gouvernement mentionnant le décret no 73-176 du 7 août 1973 relatif aux quotités cessibles saisissables et insaisissables des traitements, salaires et indemnités accessoires alloués aux fonctionnaires et agents temporaires des administrations et établissements publics de l’Etat. Le gouvernement n’ayant cependant pas communiqué copie de ce texte, la commission est dans l’incapacité d’en apprécier la teneur et espère que le gouvernement veillera à en transmettre copie à l’occasion de son prochain rapport. Par ailleurs, le champ d’application du décret susmentionné étant limité au secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont est définie pour les autres travailleurs la fraction insaisissable du salaire sur laquelle porte le privilège accordé aux salaires en cas de liquidation ou de faillite de l’employeur et établi par l’article 117 du Code du travail.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci indique que les créances des travailleurs sont effectivement placées à un rang supérieur à celles de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le rang des privilèges des créances des travailleurs par rapport aux autres créances privilégiées et de fournir des informations concernant l’organisation de la procédure applicable au paiement des créances privilégiées ainsi que, le cas échéant, des copies des textes normatifs pris à cet effet.

En outre, la commission souhaiterait recevoir, à l’occasion du prochain rapport du gouvernement et conformément aux Points III et IV du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que des indications sur des décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter les précisions nécessaires sur les points soulevés ci-après.

Article 6 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas les précisions demandées à l’occasion de son précédent commentaire concernant les éventuels délais applicables pour la protection des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de cessation de la relation d’emploi. Rappelant que l’article 6 a), b) et c) de la conventionexige une couvertureminimale dans le temps des créances privilégiées des travailleurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer si les créances salariales et autres créances des travailleurs, au sens des articles 116 et 117 du Code du travail, sont limitées ou non à une période déterminée.

Article 7, paragraphe 1. Se référant à son précédent commentaire relatif à l’adoption, en vertu de l’article 129 du Code du travail, de textes réglementaires fixant les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents, la commission prend note de l’indication du gouvernement mentionnant le décret no 73-176 du 7 août 1973 relatif aux quotités cessibles saisissables et insaisissables des traitements, salaires et indemnités accessoires alloués aux fonctionnaires et agents temporaires des administrations et établissements publics de l’Etat. Le gouvernement n’ayant cependant pas communiqué copie de ce texte, la commission est dans l’incapacité d’en apprécier la teneur et espère que le gouvernement veillera à en transmettre copie à l’occasion de son prochain rapport. Par ailleurs, le champ d’application du décret susmentionnéétant limité au secteur public, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont est définie pour les autres travailleurs la fraction insaisissable du salaire sur laquelle porte le privilège accordé aux salaires en cas de liquidation ou de faillite de l’employeur et établi par l’article 117 du Code du travail.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci indique que les créances des travailleurs sont effectivement placées à un rang supérieur à celles de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le rang des privilèges des créances des travailleurs par rapport aux autres créances privilégiées et de fournir des informations concernant l’organisation de la procédure applicable au paiement des créances privilégiées ainsi que, le cas échéant, des copies des textes normatifs pris à cet effet.

En outre, la commission souhaiterait recevoir, à l’occasion du prochain rapport du gouvernement et conformément aux Points III et IV du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que des indications sur des décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Code de la sécurité sociale en tant que texte législatif qui donne effet à la convention. Elle demande au gouvernement de préciser de quelle manière cette loi applique la convention et d’indiquer les dispositions pertinentes.

Article 6. La commission note que, conformément à l’article 116 du Code du travail, le salaire, au sens des dispositions de la section portant sur les privilèges et garanties de la créance de salaire, comprend le salaire proprement dit, quelle que soit son appellation, les accessoires du salaire, l’allocation de congé payé, les primes, les indemnités et les prestations de toute nature. La commission rappelle que, selon l’alinéa a) de cet article, les salaires protégés sont ceux afférents à une période qui ne doit pas être inférieure à trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir plus de précisions sur les limites ratione temporiséventuellement applicables ainsi que sur toutes les dispositions législatives ou réglementaires y afférentes.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 117 du Code du travail le privilège accordé aux salaires en cas de liquidation ou faillite de l’employeur concerne seulement la fraction insaisissable du salaire conformément à ce qui est prévu à l’article 129 du Code du travail. Or, selon ce dernier article, des décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Commission consultative du travail fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des décrets à cette fin ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.

Article 8, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 117 du Code du travail la créance de salaire et les autres créances des travailleurs bénéficient d’un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux et spéciaux. Elle prie le gouvernement de préciser si les créances des travailleurs sont effectivement placées à un rang supérieur à celles de l’Etat et de la sécurité sociale, conformément à ce qui est prévu à cet article de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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