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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes du projet de loi sur le travail, le congé-éducation payé relève de la convention collective. Le gouvernement indique que les consultations sur la formulation d’une politique nationale de promotion du congé-éducation payé seront engagées à la fin du processus de réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau projet de loi sur le travail dès qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les consultations tripartites qui auront lieu concernant l’élaboration et la coordination de la politique nationale, ainsi que sur le résultat de ces consultations.
Article 7. Arrangements financiers. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour le moment, il n’a pas les moyens d’administrer un fonds national dédié au congé-éducation payé. Il est néanmoins envisagé, à la suite de la promulgation du nouveau projet de loi sur le travail, que les conseils de négociation respectifs (Conseils nationaux pour l’emploi) mettent en place des mécanismes de financement du congé éducation payé propres aux différents secteurs. La commission rappelle que les employeurs, collectivement ou individuellement, les autorités publiques et les établissements ou organismes d’enseignement ou de formation, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, peuvent être appelés à contribuer au financement des dispositions relatives au congé d’éducation payé selon leurs responsabilités respectives (recommandation (nº 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé-éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la législation du travail, les Conseils nationaux pour l’emploi des différents secteurs seront chargés d’élaborer les mesures à inclure dans les conventions collectives respectives en vue de garantir l’égalité d’accès au congé éducation payé, indépendamment du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale et de la réforme de la législation du travail pour faire en sorte que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, dans lequel il indique que les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant la formulation de la politique nationale visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé sont toujours en cours. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations pertinentes ayant trait à la formulation d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle l’invite également à inclure des informations détaillées sur les consultations tripartites effectives organisées pour coordonner la politique nationale et sur le résultat de ces consultations.
Article 7. Arrangements financiers. Le gouvernement indique qu’il est envisagé de répartir la charge du financement du congé-éducation payé entre les employeurs et les travailleurs. On s’appuierait ensuite sur les conseils de négociation sectoriels (conseils nationaux pour l’emploi) pour administrer un fonds sectoriel créé à cette fin. A terme, et sous réserve des capacités du gouvernement, le mandat du financement devrait être repris par un fonds national administré par l’Etat. La commission prend note que cette question fait l’objet de consultations tripartites. La commission invite par conséquent le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé-éducation payé.
Article 8. Discrimination. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’élaboration de dispositions juridiques octroyant des congés à tous les travailleurs indépendamment de leur sexe constitue l’une des mesures qui sera prise pour assurer l’égalité d’accès au congé éducation payé de l’ensemble des travailleurs. Il ajoute que cela s’inscrira dans le contexte de la réforme de la législation du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale et de la réforme de la législation du travail pour faire en sorte que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Octroi du congé éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui répond aux questions qu’elle a soulevées dans son observation de 2010. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) s’était déclaré préoccupé par l’absence de normes minimales concernant le congé éducation payé dans le secteur privé, étant donné que la loi sur le travail ne contenait pas de dispositions sur ce sujet. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de consultations tripartites, il a été convenu d’insérer les principes de la convention dans la loi sur le travail en inscrivant le congé éducation payé sur la liste des domaines de négociation collective qui figure à l’article 74(3) de la loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’il a convenu avec les partenaires sociaux qu’il faut élaborer une politique conforme à la convention. Les consultations en vue de l’élaboration de cette politique devraient commencer prochainement. La commission prend note des exemples fournis par le gouvernement de congé éducation payé dans le secteur privé. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations pertinentes ayant trait à la formulation d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés payés, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2 à 6 de la convention). Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites effectives organisées pour coordonner la politique nationale et sur le résultat de ces consultations (article 4).
Article 7 de la convention. Arrangements financiers. Le gouvernement indique que la politique nationale qui est envisagée pour le congé éducation payé prévoira le financement des arrangements relatifs au congé éducation payé, ainsi que des enquêtes pour déterminer le montant des ressources disponibles pour le congé éducation payé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que la politique nationale envisagée pour le congé éducation payé prévoira des mesures pour que tous les travailleurs aient un accès égal au congé éducation payé. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures envisagées dans le cadre de la politique nationale pour que tous les travailleurs aient un accès égal au congé éducation payé.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, comportant des réponses brèves aux questions soulevées dans sa demande directe antérieure, ainsi que d’une communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmise au gouvernement en novembre 2009.

Octroi du congé-éducation payé. Le gouvernement indique qu’il est donné effet aux dispositions de la convention par l’intermédiaire des conventions collectives sous l’égide des conseils nationaux de l’emploi, lesquelles couvrent divers secteurs des entreprises privées et semi-publiques. Le gouvernement explique aussi que le congé-éducation payé est prévu en partie dans les règles, règlements ou contrats de travail individuels des différentes entreprises et que, dans le secteur public, un tel congé est garanti en vertu de l’instrument légal no 1 du règlement de 2000 sur le service public. Le ZCTU se déclare cependant préoccupé par l’absence de normes minimales concernant le congé-éducation payé dans le secteur privé, compte tenu du fait que la loi portant réglementation du travail ne comporte aucune disposition pertinente sur le sujet. Bien que l’octroi d’un congé-éducation payé soit prévu dans les conventions collectives de certains secteurs, le ZCTU constate que plusieurs employeurs refusent d’accorder un tel congé à leurs travailleurs. La commission rappelle que la convention exige la formulation et l’application d’«une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé» (articles 2 à 5 de la convention). En conséquence, la commission réitère l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement inclura les documents pertinents relatifs à la formulation d’une telle politique, et ce en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 6). La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’accessibilité au congé-éducation payé dans le secteur privé (article 9).

Article 4. Formulation et coordination de la politique. Le gouvernement indique que la coordination de la politique nationale sur le congé-éducation payé avec d’autres politiques sur l’emploi sera bientôt soumise à un examen tripartite. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites effectives organisées pour coordonner la politique nationale et sur le résultat de telles consultations.

Article 7. Arrangements financiers. Le gouvernement indique qu’il est difficile d’enquêter dans l’ensemble des lieux de travail en vue de connaître le montant des fonds alloués aux congés payés dans une période donnée. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prévues pour lui permettre de présenter dans son prochain rapport les informations requises sur le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé.

Article 8. Discrimination. Le gouvernement rappelle que l’article 5(i) de la loi de 2000 sur les relations du travail prévoit que les travailleurs ont un accès égal au congé-éducation payé, quels que soient leur race, leur sexe, leur couleur, leur croyance, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. La commission, tout en se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au titre de la convention no 140 des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement sur l’application de la convention. Dans ses rapports, le gouvernement fait mention de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et de la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, ainsi que du règlement de 2000 sur le service public, lequel prévoit un congé-éducation payé. Le gouvernement a également fourni copie de plusieurs conventions collectives, lesquelles contiennent aussi des dispositions sur le congé payé. La commission rappelle que la convention prévoit l’élaboration et l’application d’une «politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». Elle espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira d’autres informations et qu’il transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) liés à l’élaboration de cette politique, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2, 6 et 9 de la convention).

2. Article 4. Prière de fournir des informations actualisées sur la coordination de la politique nationale du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail.

3. Article 7. Prière de fournir les informations sur les sommes spécifiquement allouées au congé-éducation payé pendant la période couverte par le prochain rapport.

4. Article 8. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé, quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.

5. Partie V du formulaire de rapport. Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant notamment, si possible, le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

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