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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 42 et 102 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que les agriculteurs, les aides agricoles et les familles d’agriculteurs ne sont couverts que par l’indemnité forfaitaire en cas d’atteinte permanente ou de longue durée à leur santé à la suite d’un accident du travail, mais ne bénéficient pas des autres prestations prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale, telles que la pension d’invalidité et la pension de survivant. La commission rappelle que l’article 1 de la convention octroie à tous les salariés agricoles la même indemnisation pour les dommages corporels résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et d’indiquer si les salariés agricoles bénéficient, en cas d’accident du travail, des mêmes prestations que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale.
Article 1 de la convention no 17. Couverture des travailleurs sous contrat de droit civil. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que 1 448 000 travailleurs n’étaient pas couverts par l’assurance accident en 2022, dont près de 100 000 (soit 6,5 pour cent des contrats de droit civil contrôlés par l’inspection du travail) étaient engagés sous des contrats irréguliers pour la réalisation de tâches spécifiques afin de déguiser les relations de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, dans laquelle celui-ci indique que, conformément à l’article 8 (2) de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs sous contrat temporaire, ou sous contrat de mandat ou autres contrats de prestation de services conformément au Code civil, doivent également bénéficier de l’assurance pension d’invalidité et de l’assurance accident, qui sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs qui ont été dénoncés pour avoir conclu des contrats de droit civil irréguliers ont été condamnés à payer les cotisations de sécurité sociale en souffrance au titre de l’indemnisation des accidents, en ce qui concerne les travailleurs concernés.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», dans lesquelles celui-ci indique que les amendes infligées aux employeurs qui violent les droits au travail des travailleurs étrangers sont souvent trop légères. Elle prend également note de l’observation selon laquelle une grande partie des travailleurs étrangers sont embauchés de manière informelle, dans l’économie des plateformes numériques, et n’ont pas accès aux prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’octroi d’une indemnisation pour accidents du travail sous la forme de pensions ou de prestations d’invalidité à 632 307 travailleurs de plus de 160 nationalités, par l’intermédiaire de l’Institut d’assurance sociale (ZUS) en 2022. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, malgré quelques réserves, souscrit favorablement au projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail via les plateformes, lequel inclut l’accès aux droits de protection sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les sanctions infligées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS), et d’indiquer les cas dans lesquels les droits de ces travailleurs au versement d’une indemnité en cas d’accident du travail ont été établis à la suite d’inspections effectuées.
Article 2 de la convention no 42. Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toutes les maladies mentionnées dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention peuvent être considérées comme des maladies professionnelles en vertu de l’article 235 du Code du travail, à condition que leur origine professionnelle ait été confirmée avec une forte probabilité. La commission tient à rappeler que le tableau figurant à l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées dès lors que les travailleurs en question sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants. Au vu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour diagnostiquer une maladie professionnelle énumérée dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention et sur la durée moyenne de ces procédures eu égard à la confirmation de son origine professionnelle.
Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3 de la convention no 102. Responsabilité générale des États membres en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé. En ce qui concerne les délais d’attente pour les différents traitements médicaux, la commission note également deux mesures visant à réduire les délais d’attente pour les services de santé: i) l’augmentation substantielle des dépenses financières consacrées à la santé publique ces dernières années, qui atteindront 170 milliards de zlotys en 2023; et ii) la suppression progressive des limites de financement de la Caisse nationale d’assurance-maladie pour certains types de procédures (comme la chirurgie de la cataracte et des endoprothèses, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie et les traitements orthopédiques en ambulatoire, ainsi que les services hautement spécialisés). La commission observe en outre que le gouvernement, dans le rapport soumis en 2021 en réponse aux conclusions du Comité européen des droits sociaux, a également fait état de réductions importantes des délais d’attente pour divers types de procédures médicales, de 115 pour cent en moyenne pour les traitements urgents et de 70 pour cent pour les autres traitements. La commission prend bonne note des mesures prises pour garantir la fourniture de prestations de soins médicaux à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), laquelle approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul de la valeur totale des prestations aux familles.
Partie XI (Règles présidant au calcul des paiements périodiques). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le calcul du taux de remplacement assuré par les paiements périodiques.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale devant être assumée par le membre en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des prestations de santé. Elle note cependant qu’en 2017 le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation en Pologne n’était pas conforme à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la Charte sociale européenne, du fait que le Membre n’assure pas l’accès aux soins de santé lorsque l’on considère la longueur des délais d’attente pour différents traitements médicaux. Rappelant que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est donné effet à cet article de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à sa demande directe antérieure de 2006 et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Dans sa demande directe de 2006, la commission avait prié le gouvernement de calculer la valeur totale des prestations aux familles sur la base du montant brut du gain mensuel moyen d’un travailleur ordinaire masculin dans l’industrie, qui avait été pris dans le rapport du gouvernement comme salaire de référence, conformément à l’article 66 de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il a basé ces calculs sur le salaire minimum de 2010 (1 317 zlotys (PLN) par mois). Compte tenu du fait que, selon le rapport, le salaire mensuel moyen brut dans l’économie nationale en 2010 s’élevait à 3 488 PLN, la commission estime que le salaire minimum susmentionné est trop faible pour être utilisé comme salaire de référence du travailleur ordinaire adulte masculin qui devrait être pris en considération aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 de la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de recalculer la valeur totale des prestations aux familles en Pologne sur la base du salaire mensuel brut du travailleur ordinaire adulte masculin déterminé par l’article 66, paragraphe 4, de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les règles d’imposition appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale en vue d’établir si le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants devrait être effectué sur la base du revenu brut ou net, c’est-à-dire du montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, contrairement aux salaires, les pensions de vieillesse et d’invalidité sont exonérées des cotisations de l’assurance sociale. La commission invite en conséquence le gouvernement à calculer dans ses futurs rapports le niveau de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants en relation avec le montant net du salaire de référence ainsi qu’avec le montant brut du salaire de référence minoré du montant des cotisations obligatoires correspondantes de l’assurance sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. 1. La commission note que la Pologne traverse une période de transition entre le système de pensions antérieur, qui demeure en vigueur pour les personnes nées avant le 1er janvier 1949, et le nouveau système qui comprend un régime de cotisations déterminées, auquel s’ajoute un second pilier de comptes individuels obligatoires dans le Fonds de pension ouvert, qui couvre les personnes nées après le 31 décembre 1968. Les personnes nées entre ces deux dates peuvent choisir de s’affilier au nouveau système. Ainsi, en principe, les premières pensions en vertu du nouveau système seront payées à partir du 1er janvier 2009 aux femmes nées après le 31 décembre 1948 qui auront atteint l’âge légal de la retraite de 60 ans. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurances sociales l’Etablissement des assurances sociales est tenu, à partir de 2006, de présenter les assurés nés après le 31 décembre 1948 avec des informations sur les cotisations accumulées dans le compte individuel de la personne assurée, le montant du capital initial indexé et le montant présumé de la pension de retraite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de calcul d’une telle pension présumée de retraite pour les bénéficiaires qui touchent le salaire de référence et qui partiront à la retraite à partir du 1er janvier 2009, après trente ans de cotisations ou d’emploi.

2. La commission note que l’article 85(2) de la loi sur les pensions de retraite et les pensions d’incapacité de la Caisse de la sécurité sociale fixe la pension minimum de retraite, d’incapacité totale et de perte du soutien de famille, et qu’aux termes de l’article 23(1) la pension la plus faible de retraite ou d’incapacité est versée, en particulier lorsque la base de l’évaluation de la pension ne peut être déterminée. Les pensions des personnes qui ont adhéré à un Fonds de pension de retraite ouvert (art. 87(8)) ou qui ont complété une période de qualification réduite (art. 28), de quinze ans pour les femmes et de vingt ans pour les hommes, ne seront pas relevées jusqu’au niveau de la pension de retraite la plus basse (art. 54). Les augmentations jusqu’au niveau de la pension la plus basse prennent en considération les rentes viagères versées par une société de pensions de retraite (art. 87(1)) et ne s’appliquent pas aux personnes qui ont un revenu supérieur au montant d’une augmentation (art. 87(5)). Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que chaque pension de retraite comporte une «part sociale» égale à 24 pour cent du montant de base (439,02 PLN en 2004) visant à assurer la protection des personnes à faible revenu et totalisant une période d’emploi plus courte. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la relation qui existe entre la part sociale de la pension et la pension minimum, et de préciser les cas dans lesquels une personne assurée n’a droit qu’à la pension minimum.

Partie VII (Prestations aux familles) (lue conjointement avec l’article 69). a)  Aux termes de l’article 23(5) de la loi sur les prestations aux familles, le ministre des Affaires de la sécurité sociale établira une réglementation visant à déterminer la procédure d’octroi, de rétention ou de suspension des prestations aux familles. Prière d’indiquer si une telle réglementation a été établie et, si c’est le cas, de préciser lesquelles de ses dispositions autorisent la rétention ou la suspension des prestations aux familles.

b) La commission note que le chapitre 9 de la loi sur les prestations aux familles comporte plusieurs dispositions provisoires, prévoyant la création d’organismes appropriés chargés d’accorder et de verser les prestations aux familles, ainsi que d’un organisme de contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les organismes qui ont été créés et comment la branche des prestations aux familles est organisée et gérée en Pologne.

3. Aux termes de l’article 19(3) de la loi sur les prestations aux familles, le montant de l’allocation familiale ne peut, à partir du 1er septembre 2009, être inférieur à 40 pour cent de la valeur du panier de la ménagère pour un groupe d’âge donné, déterminée sur la base d’une recherche sur le minimum de survie. Prière d’indiquer si une telle recherche a déjà été accomplie pour les groupes d’âge concernés et quel est le pourcentage de la valeur du panier de la ménagère qui est compensé par l’allocation familiale au cours de la période soumise au rapport.

4. Article 44. La commission note que le calcul de la valeur totale des prestations aux familles effectué dans les rapports se base sur le montant estimé du gain mensuel moyen d’un manœuvre masculin dans l’industrie, pris comme salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, conformément à l’article 66 de la convention, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses futurs rapports, utiliser aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 le salaire de référence considéré en chiffres bruts, c’est-à-dire avant déduction de toute cotisation de la sécurité sociale et de tout impôt. La commission constate que, ainsi recalculée sur la base du salaire brut de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, la valeur totale des prestations aux familles en Pologne demeure largement supérieure au niveau minimum prescrit par cet article de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. 1. L’article 29(3) de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces de la sécurité sociale en matière de maladie et de maternité prévoit que, lorsque le droit à des prestations de maternité survient au cours du congé parental, les prestations seront seulement dues pour la période du congé de maternité postérieure à la naissance de l’enfant. L’article 29(5) de la loi établit par là une dérogation à la règle générale, selon laquelle les prestations de maternité doivent être assurées au cours de la période totale du congé de maternité prescrite par le Code du travail (art. 184 du Code). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la suppression des prestations de maternité pendant la période du congé de maternité antérieur à l’accouchement, prévue à l’article 29(3) de la loi susvisée, s’accorde avec l’article 180(3) et (4) du Code du travail, selon lequel une femme doit prendre deux semaines au moins de son congé de maternité avant l’accouchement et conserve le droit de bénéficier, après son accouchement, du congé de maternité qui n’a pas été pris avant cette période. La commission note à ce propos que l’article 184 du Code du travail établit, comme le fait l’article 52 de la convention, le principe du maintien d’une équivalence entre les périodes prescrites du congé de maternité et le versement des prestations de maternité. De ce point de vue, la dérogation prévue à l’article 29(3) de la loi susmentionnée est contraire à l’article 52 de la convention, qui exige que les prestations de maternité soient versées tout au long de l’éventualité, y compris pendant la période de la grossesse qui précède la naissance de l’enfant, et interdit expressément à un Etat Membre de limiter la durée de versement des prestations à une période inférieure au congé de maternité autorisé par la législation nationale, lequel est de seize semaines au moins en Pologne. Par ailleurs, la commission note que l’article 10(2) de la loi sur les prestations aux familles prévoit que l’allocation de congé parental versée à la femme intéressée avant son accouchement est très inférieure au montant des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu sinon droit en vertu de la loi polonaise (100 pour cent du gain antérieur), et n’atteint même pas le niveau minimum prescrit par l’article 50 de la convention (45 pour cent du salaire de référence). Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour qu’une femme, au bénéfice d’un congé parental, reçoive en cas de maternité, pour la période protégée antérieure à l’accouchement, des prestations en espèces dont le montant et la durée seront au moins égaux à ceux prescrits par la convention.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si le deuxième enfant naît au cours du congé de paternité ou après la cessation de l’emploi, l’allocation de maternité est accordée pour une période raccourcie de deux semaines. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de la législation et d’évaluer leur compatibilité avec l’article 52 de la convention, compte tenu des commentaires de la commission formulés ci-dessus sous le point 1.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le calcul du niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants est effectué dans les rapports en référence au salaire mensuel brut moyen dans l’économie nationale, après déduction des cotisations obligatoires de l’assurance sociale de la personne assurée. Elle fait observer que, dans le but de faciliter une comparaison sur le plan international, les gouvernements sont priés, en règle générale, de considérer le salaire brut comme salaire de référence pour le calcul des prestations périodiques; dans les pays où les salaires et les prestations sont imposés de manière différente, il serait plus approprié de recourir au salaire net, c’est-à-dire au montant du salaire après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. C’est le cas en particulier dans les pays où les prestations en question sont exonérées des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. Dans un tel cas, cependant, ce sont aussi bien les impôts que les cotisations de la sécurité sociale qui devraient être déduits du salaire brut et pas seulement les cotisations de la sécurité sociale, comme cela a été fait dans les rapports de la Pologne. Compte tenu de ces explications, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les règles de taxation appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale, et de calculer le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants, en utilisant des données statistiques aussi bien sur le revenu brut que net, c’est-à-dire le montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 103(3) de la loi susmentionnée le droit à une pension de retraite, d’incapacité et de survivants peut être différé «à la demande du retraité ou du pensionné lui-même». Prière d’indiquer l’objectif de cette disposition et son application dans la pratique.

2. La commission note que l’article 139(1), alinéas 3 à 5, de la loi susmentionnée autorise que des retenues soient faites sur les montants en espèces des prestations, sur la base de décisions «exécutoires» pour couvrir une pension alimentaire ou autres montants dus. L’article 140(1) et (6) établit certaines dérogations par rapport aux retenues faites aux fins de la pension alimentaire et autres créances, et l’article 141(1), alinéa 1, fixe à 50 pour cent de la pension de retraite la plus faible la partie de prestations de retraite exonérée de ces retenues. Aux termes de l’article 142, toutes les autres retenues sur les prestations en espèces, non couvertes par les articles 139 à 141, sont régies par les dispositions du Code civil ou la procédure exécutive administrative. En ce qui concerne les retenues susmentionnées sur les prestations en espèces, la commission voudrait demander au gouvernement de donner des précisions, dans son prochain rapport, sur les questions suivantes:

–         quels sont les types de créances pour lesquelles une retenue peut être faite en vertu de l’article 139(1) de la loi susmentionnée, alinéas 3, 4 et, en particulier, 5;

–         quelle est la nature des retenues sur les prestations en espèces qui peuvent être faites sur la base des dispositions du Code civil ou de la procédure exécutive administrative;

–         les retenues peuvent-elles être faites uniquement sur la base de décisions rendues par les tribunaux ou peuvent-elles également être faites sur la base de décisions des organismes administratifs;

–         la partie protégée de la pension représentant 50 pour cent de la pension de la retraite la plus faible est-elle suffisante pour assurer le minimum de survie du pensionné intéressé et, dans le cas contraire, comment est-il supposé survivre si la pension représente sa seule source de revenus.

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