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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation de 2007, la commission note avec satisfaction que, selon le rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, la loi no 319 de 1951 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés a été révisée en juillet 2009 afin de renforcer la protection des apprentis et stagiaires techniques étrangers. Ceux-ci sont à présent couverts par la loi sur les normes du travail et la loi sur l’assurance contre les accidents du travail dès la première année de leur participation à leur programme de formation au Japon. La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement affirmant que les travailleurs étrangers dans un emploi non déclaré sont également fondés à bénéficier d’une réparation à la suite d’un accident du travail sur un pied d’égalité avec les travailleurs japonais. La commission invite le gouvernement de répondre aux commentaires de la JTUC-RENGO. La commission prend note également des importantes mesures dont le gouvernement a rendu compte au titre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui visent à assurer une application efficace de la loi révisée sur le contrôle de l’immigration et à élargir la couverture des stagiaires techniques étrangers par la loi sur l’assurance contre les accidents du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en la matière ainsi que la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que la législation nationale relative à la réparation des accidents du travail s’applique, conformément aux dispositions de la convention, tant aux ressortissants nationaux qu’étrangers qui exercent une activité professionnelle au Japon. Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la confédération JTUC-RENGO fait état de problèmes liés à l’indemnisation de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail qui exercent une activité salariée sans disposer d’un permis de travail et qui, suite aux pressions de leurs employeurs ou par crainte d’être expulsés, n’entreprennent pas les démarches aux fins d’indemnisation et de prise en charge médicale. En outre, la suppression en 2006 de l’obligation de faire rapport sur les indemnisations versées à de tels travailleurs en cas d’accident du travail a rendu difficile l’évaluation des situations concernées. Cette organisation fait également état d’une pratique consistant à détourner les programmes de formation professionnelle et technique de leur objet et à employer de manière déguisée des apprentis étrangers sans pour autant les assujettir à l’assurance contre les accidents du travail. Dans sa réponse auxdits commentaires, le gouvernement confirme l’abandon en 2006 de la procédure de rapport concernant les cas d’indemnisation des victimes d’accidents du travail pouvant être considérées comme des travailleurs illégaux. Néanmoins, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent ces travailleurs, le gouvernement indique avoir décidé de reprendre la collecte d’informations en la matière en réclamant des rapports avec effet rétroactif depuis 2006.

La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les allégations d’emploi déguisé touchant des apprentis étrangers qui échapperaient ainsi à l’obligation d’affiliation à l’assurance contre les accidents du travail ainsi que, le cas échéant, toutes mesures prises ou envisagées afin de lutter contre cette pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Japon, le nombre d’accidents dont ils seraient victimes ainsi que sur le paiement des prestations aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

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