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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 19, 24, 25, 42 et 102 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», reçues le 7 septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que les agriculteurs, les aides agricoles et les familles d’agriculteurs ne sont couverts que par l’indemnité forfaitaire en cas d’atteinte permanente ou de longue durée à leur santé à la suite d’un accident du travail, mais ne bénéficient pas des autres prestations prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale, telles que la pension d’invalidité et la pension de survivant. La commission rappelle que l’article 1 de la convention octroie à tous les salariés agricoles la même indemnisation pour les dommages corporels résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et d’indiquer si les salariés agricoles bénéficient, en cas d’accident du travail, des mêmes prestations que celles prévues à l’article 6 de la loi sur l’assurance sociale.
Article 1 de la convention no 17. Couverture des travailleurs sous contrat de droit civil. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», qui indiquent que 1 448 000 travailleurs n’étaient pas couverts par l’assurance accident en 2022, dont près de 100 000 (soit 6,5 pour cent des contrats de droit civil contrôlés par l’inspection du travail) étaient engagés sous des contrats irréguliers pour la réalisation de tâches spécifiques afin de déguiser les relations de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, dans laquelle celui-ci indique que, conformément à l’article 8 (2) de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs sous contrat temporaire, ou sous contrat de mandat ou autres contrats de prestation de services conformément au Code civil, doivent également bénéficier de l’assurance pension d’invalidité et de l’assurance accident, qui sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs qui ont été dénoncés pour avoir conclu des contrats de droit civil irréguliers ont été condamnés à payer les cotisations de sécurité sociale en souffrance au titre de l’indemnisation des accidents, en ce qui concerne les travailleurs concernés.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des observations de «Solidarnosc», dans lesquelles celui-ci indique que les amendes infligées aux employeurs qui violent les droits au travail des travailleurs étrangers sont souvent trop légères. Elle prend également note de l’observation selon laquelle une grande partie des travailleurs étrangers sont embauchés de manière informelle, dans l’économie des plateformes numériques, et n’ont pas accès aux prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’octroi d’une indemnisation pour accidents du travail sous la forme de pensions ou de prestations d’invalidité à 632 307 travailleurs de plus de 160 nationalités, par l’intermédiaire de l’Institut d’assurance sociale (ZUS) en 2022. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le gouvernement, malgré quelques réserves, souscrit favorablement au projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail via les plateformes, lequel inclut l’accès aux droits de protection sociale. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les sanctions infligées aux employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS), et d’indiquer les cas dans lesquels les droits de ces travailleurs au versement d’une indemnité en cas d’accident du travail ont été établis à la suite d’inspections effectuées.
Article 2 de la convention no 42. Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles toutes les maladies mentionnées dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention peuvent être considérées comme des maladies professionnelles en vertu de l’article 235 du Code du travail, à condition que leur origine professionnelle ait été confirmée avec une forte probabilité. La commission tient à rappeler que le tableau figurant à l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées dès lors que les travailleurs en question sont employés dans les professions, industries ou procédés correspondants. Au vu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures adoptées pour diagnostiquer une maladie professionnelle énumérée dans le tableau figurant à l’article 2 de la convention et sur la durée moyenne de ces procédures eu égard à la confirmation de son origine professionnelle.
Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3 de la convention no 102. Responsabilité générale des États membres en ce qui concerne le service des prestations pour soins médicaux. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour améliorer le niveau et la qualité des services de santé. En ce qui concerne les délais d’attente pour les différents traitements médicaux, la commission note également deux mesures visant à réduire les délais d’attente pour les services de santé: i) l’augmentation substantielle des dépenses financières consacrées à la santé publique ces dernières années, qui atteindront 170 milliards de zlotys en 2023; et ii) la suppression progressive des limites de financement de la Caisse nationale d’assurance-maladie pour certains types de procédures (comme la chirurgie de la cataracte et des endoprothèses, l’endocrinologie, la cardiologie, la neurologie et les traitements orthopédiques en ambulatoire, ainsi que les services hautement spécialisés). La commission observe en outre que le gouvernement, dans le rapport soumis en 2021 en réponse aux conclusions du Comité européen des droits sociaux, a également fait état de réductions importantes des délais d’attente pour divers types de procédures médicales, de 115 pour cent en moyenne pour les traitements urgents et de 70 pour cent pour les autres traitements. La commission prend bonne note des mesures prises pour garantir la fourniture de prestations de soins médicaux à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), laquelle approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant autonome «Solidarność» reçues le 29 août 2016 indiquant le nombre croissant de travailleurs étrangers employés illégalement qui ne sont pas admis à bénéficier des droits en vigueur en matière de sécurité sociale et une tendance à la hausse du nombre des cas dans lesquels des employeurs omettent de déclarer des travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Solidarność déclare en outre que les amendes sanctionnant le non respect des droits des travailleurs étrangers en matière d’emploi sont d’un montant trop faible pour avoir un effet dissuasif à l’égard des nombreux employeurs qui ne se privent pas de ne pas respecter ces droits. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement indique qu’afin d’éradiquer les pratiques illégales en matière d’emploi de travailleurs étrangers, il a mis en place un certain nombre de mesures, qui recouvrent notamment l’instauration de conditions plus strictes imposant l’établissement d’un contrat de travail dans la forme écrite et de sanctions en cas de non-respect de cette prescription. Le gouvernement fournit des informations sur les contrôles menés par la ZUS vis-à-vis des assujettis aux cotisations et charges sociales, par rapport à la détermination correcte de l’assiette des cotisations et de leur calcul. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans laquelle elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect par les employeurs de leurs obligations découlant des droits prévus par la législation en ce qui concerne les travailleurs étrangers, y compris lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière par effet de leur situation d’emploi présente ou antérieure (en ce qui concerne les salaires et les prestations de sécurité sociale). Compte tenu des éléments présentés plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’attribution aux travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail et à leurs dépendants des prestations auxquelles ils ont droit. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions prises à l’égard des employeurs dans les cas de non-déclaration de travailleurs étrangers auprès de la ZUS ou d’omission de la délivrance d’un contrat de travail écrit, de même que sur les cas dans lesquels des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont été rétablis dans leurs droits suite à une intervention de l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Paiement de prestations à l’étranger. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne les procédures et la tenue des dossiers ayant trait au versement des indemnités pour cause d’accidents du travail lorsque les bénéficiaires ont leur lieu de résidence hors de l’Union européenne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur les dispositions législatives et règlementaires ainsi que de statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers assurés par l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Elle note également que le ZUS ne dispose pas de statistiques sur les accidents et les indemnisations de ce groupe d’assurés. La commission invite le gouvernement à demander au ZUS d’expliquer quelles sont ses procédures et ses règles sur la tenue des registres en ce qui concerne le paiement d’indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne pour: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle observe, en particulier, le fait que la loi du 30 octobre 2002 sur les prestations de l’assurance sociale en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’opère pas de distinction entre les employés de nationalité polonaise et les employés étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires relatives au paiement des indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne en ce qui concerne: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit. Prière de fournir également des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, des informations sur le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans la mesure où il s’agit là de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption, depuis la communication du dernier rapport du gouvernement, de nouvelles législations ayant une incidence dans le domaine de la réparation des accidents du travail comme, par exemple, la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle saurait, à cet égard, gré au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention, à la lumière des modifications intervenues dans la législation et la réglementation applicables. Prière également de communiquer copie de tout nouveau texte normatif pertinent au regard du champ d’application de la convention.

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