National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés. Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention. Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 1 b) et c) de la convention. Définition. La commission note que la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile ne contient pas de définition stricte du terme employeur. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, l’employeur est celui qui élabore ou vend des marchandises et commande les travaux aux travailleurs, chefs d’atelier ou intermédiaires; l’intermédiaire est celui qui demande l’élaboration des marchandises aux chefs d’atelier et aux travailleurs à domicile et le chef d’atelier est celui qui reçoit la matière première de la part de l’employeur ou de l’intermédiaire et demande l’élaboration des marchandises (produits finis) aux travailleurs à domicile qu’il a à sa charge. La commission note qu’un projet de loi est à l’étude visant à modifier la loi no 12.713 de 1941. La commission encourage le gouvernement à inclure, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail à domicile, des dispositions concrètes définissant les termes mentionnés ci-dessus.
Article 3. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile et que le projet de loi modifiant la loi no 12.713 actuellement à l’étude permettra de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle note également les références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail et aux différents programmes et projets prévus, notamment le programme pilote de suivi et de promotion du télétravail dans les entreprises privées (PROPET). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté. S’agissant du PROPET, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, en particulier en ce qui concerne l’impact de ce programme sur les conditions de travail des travailleurs à domicile utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ou toute autre information concernant les projets en cours ou à venir.
Article 4, paragraphe 2 c). Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12.713 relative au travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité telles que déterminées par l’autorité compétente. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes spécifiques de sécurité et d’hygiène ont été déterminées par les autorités compétentes pour le travail à domicile et, dans l’affirmative, de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail. Elle note qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait mention de l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière d’accès à la formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail sur ce point ainsi qu’aux différents projets relatifs à la formation des travailleurs, à savoir: le projet «Formation et emploi pour les jeunes», le projet «Capacité au télétravail», et le projet «Certificat de compétences». Elle note cependant qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne mentionne expressément l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur accès à la formation. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 2 h). Egalité de traitement en matière de protection de la maternité. La commission note la référence faite par le gouvernement à la protection de la maternité et en particulier aux articles 177 à 179 et 182 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail. Cependant, indépendamment des dispositions relatives à la protection de la maternité, le gouvernement se réfère également à l’article 175 de la loi no 20.744 qui interdit de demander aux travailleuses effectuant des travaux dans des locaux ou dépendances de l’entreprise d’effectuer des travaux à domicile. La commission observe que cette disposition ne relève pas de la protection de la maternité et prie donc le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.
Article 5. Application de la convention par voie de législation. N’étant pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 118.755 de 1942 portant application de la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile.
Article 6. Inclusion du travail à domicile dans les statistiques du travail. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement relatives au télétravail, estimant le nombre de télétravailleurs à 590 000. Elle rappelle que le télétravail ne représente qu’une partie du travail à domicile et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la totalité des travailleurs à domicile dans les statistiques du travail.
Article 7. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou des règlements ont été adoptés établissant les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application des dispositions légales dans le cadre du travail à domicile, par définition plus difficilement contrôlable. Le gouvernement est également invité à communiquer des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.