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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations fournies par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et l’Union industrielle argentine (UIA), reçues par le Bureau respectivement le 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet d’amendement de la loi n° 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile (ci-après la loi n° 12713). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile, en particulier celles prises pour faire face aux effets de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen de ces mesures. De plus, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de modification de la loi n° 12713.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Égalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la décision no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Égalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Égalité de traitement en matière de formation.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et âge, soient recueillies et analysées, y compris pour les travailleurs en situation de télétravail. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats, y compris en ce qui concerne les travailleurs en situation de télétravail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et de l’Union Industrielle argentine (UIA) reçues respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Promotion du télétravail. La commission prend note de l’adoption, le 16 mars 2020, de la résolution 2020-207-APN-MT qui promeut le télétravail des agents du secteur public national, à l’exception de ceux qui fournissent des services essentiels, et qui recommande aux entreprises privées de fonctionner avec un nombre minimum de travailleurs et d’adopter le télétravail. Le 16 mars 2020, la résolution no 21/20 a également été adoptée. Elle établit que les employeurs qui autorisent leurs effectifs à travailler à domicile doivent indiquer à l’Assurance contre les risques professionnels (ART) le domicile où les tâches seront effectuées ainsi que la fréquence de ces tâches. Ce domicile est alors considéré comme un milieu de travail aux effets de la loi sur les risques professionnels. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27555 du 30 juillet 2020, qui réglemente le télétravail. L’article 2 de la loi no 27555 dispose que l’on entend par contrat de télétravail le «contrat en vertu duquel l’accomplissement de tâches, l’exécution de travaux ou la fourniture de services sont effectués totalement ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que les sites de l’établissement ou des établissements de l’employeur, en recourant aux technologies de l’information». L’article susmentionné prévoit en outre que les conditions légales minimales pour le contrat de télétravail seront établies par une loi spécifique, tandis que les règlements propres à chaque activité seront établis au moyen de la négociation collective. La commission note également que la loi n° 27555 dispose que les personnes recrutées pour travailler à domicile jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes qui travaillent sur le lieu de travail (article 3), notamment les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective (articles 12 et 13), ainsi que de la protection contre les risques professionnels (article 14). L’article 3 dispose en outre que la rémunération des personnes en télétravail ne peut être inférieure à celle qu’ils recevraient s’ils travaillaient sur le lieu de travail. L’article 4 précise que les jours ouvrables doivent être convenus à l’avance par écrit, dans les limites prévues par la loi. La loi no 27555 réglemente également le droit à la déconnexion numérique (article 5), la possibilité de modifier la journée de travail pour que le travailleur puisse s’occuper d’autres personnes dans certains cas (article 6) et le droit à la formation (article 11). La loi établit également un certain nombre d’obligations pour l’employeur, par exemple la fourniture de l’équipement, des outils de travail et du support nécessaires à l’exécution des tâches, ainsi que la compensation des coûts de connexion et/ou de consommation de services que le travailleur peut être amené à supporter pour effectuer le télétravail (articles 9 et 10). Enfin, la loi n° 27555 établit que le passage du travail présentiel au télétravail doit être volontaire et convenu par écrit (article 7), et que le travailleur peut y mettre un terme à tout moment (article 8).
La commission note que, dans ses observations, la CTA souligne que, si la loi n° 27555 reprend les droits et les obligations énoncés dans la convention et la recommandation (n° 184), sur le travail à domicile, 1996, l’exercice effectif de ces droits pose des problèmes dans la pratique, car il est subordonné à une négociation collective ultérieure. Elle affirme également que le contrôle effectif du respect des obligations sera l’objet d’une réglementation ultérieure des organes publiques compétents. De plus, la CTA souligne que la loi considère le télétravail comme un nouveau contrat de travail (article 2) et non comme une modalité ou une faculté dont l’employeur dispose pour organiser le travail dans le cadre de la loi sur le contrat de travail (loi n° 20.744). La CTA indique aussi que la possibilité qui est prévue d’effectuer un travail en fonction d’objectifs (art. 4, paragr. 1, de la loi) laisse sans effet dans la pratique le droit du travailleur à une journée de travail limitée (art. 4, paragr. 2) et le droit à la déconnexion (article 5). Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la CTA ajoute que l’article 14 de la loi n° 27555 constitue un recul dans la protection des travailleurs, puisqu’il établit que les accidents qui surviennent pendant le travail sont «présumés» être des accidents du travail, tandis que la loi n° 24557 sur les risques et accidents du travail actuellement en vigueur dispose que ces accidents sont «considérés» comme des accidents du travail. La commission note également que la CTA indique que la loi n° 27555 indique expressément qu’elle entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de la fin de la période d’isolement social, préventif et obligatoire (ASPO) établie en application du décret de nécessité et d’urgence 297/2020 qui est actuellement en vigueur. Il est donc impossible de savoir quand la loi n° 27555 entrera en vigueur. La CTA souligne que, bien que dans le contexte de la pandémie le nombre de télétravailleurs ait augmenté de manière exponentielle, on ne connaît pas leurs conditions de travail. En effet, la loi n’étant pas encore en vigueur en raison du prolongement de l’ASPO, ce sont les employeurs qui ont établi unilatéralement la prestation des tâches selon la modalité du télétravail, sans aucun contrôle des autorités. La CTA souligne que la seule exception à cette situation a été « l’Accord réglementant la modalité de télétravail, qui a été conclu pendant les restrictions» dues à la pandémie de COVID 19 par le pouvoir judiciaire de la province de Buenos Aires et l’Association judiciaire de la Province de Buenos Aires, accord qui ne s’applique que pendant l’ASPO. La CTA souligne en outre qu’il n’y a pas de registre des télétravailleurs qui étaient actifs avant la pandémie ou qui le sont pendant la pandémie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 7 de la Recommandation n° 184.
La commission note que, pour sa part, l’UIA déclare que le processus législatif qui a débouché sur l’adoption de la loi n° 27555 a été trop bref pour permettre un dialogue social efficace. L’UIA note que, pendant les discussions qui ont eu lieu pendant l’examen de la loi, les associations d’entreprises ont exprimé leur profonde inquiétude face à divers aspects de la nouvelle loi qui sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, et qui sont de surcroît contraires aux normes internationales du travail. À cet égard, l’UIA souligne que la loi n° 27555 n’établit pas de critère objectif pour déterminer si un contrat est exécuté selon la modalité du télétravail ou s’il s’agit d’un service temporaire à distance, lequel, selon les dispositions de la convention, est exclu du régime du travail à domicile. Par ailleurs, l’UIA est opposée à l’interdiction, en application de la loi n° 27555, de contacter les travailleurs en dehors des heures de travail (art. 5, paragr. 2 de la loi), ainsi qu’à l’obligation pour l’employeur de prévoir un système pour empêcher tout contact avec le travailleur en dehors des heures de travail (art. 4, paragr. 2). Enfin, l’UIA mentionne l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 27555 qui dispose qu’en cas de prestations transnationales de télétravail, c’est la loi la plus favorable au travailleur qui s’applique au contrat de travail, c’est-à-dire la loi en vigueur dans le lieu d’exécution des tâches ou la loi en vigueur dans le lieu du domicile de l’employeur, selon le cas. L’UIA mentionne également l’article 17, paragraphe 2, qui dispose que les conventions collectives (conclues en vertu de l’article 2 de la loi n° 27555) fixent un plafond pour le nombre de ces recrutements. À ce sujet, l’UIA dénonce le fait que, dans les cas où la loi argentine ne s’appliquerait pas, cette situation serait contraire au principe de territorialité de la loi sur le contrat de travail (loi no 20.744), et entraînerait une insécurité juridique qui pourrait compromettre le respect des accords internationaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la loi n° 27555 du 30 juillet 2020, y compris la date de son entrée en vigueur, et des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs en télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues en application de l’article 2 de cette loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le droit à une journée de travail limitée et le droit à la déconnexion sont garantis. Rappelant en outre que le télétravail peut être un moyen utile pour certaines personnes qui ont parfois de grandes difficultés pour accéder à l’emploi (comme les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur l’impact de la loi n° 27555 sur l’emploi de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3. Politique nationale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès dans l’adoption du projet de modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile et du projet de loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de l’application et de l’examen de ces mesures. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le projet de modification de la loi no 12713, et du projet de loi sur le télétravail.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la résolution no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et par âge, soient recueillies et analysées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3. Politique nationale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile, et que le projet de loi portant modification de la loi no 12713 du 29 septembre 1941 qui était à l’étude permettrait de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle avait en outre pris note des références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de réforme de la loi sur le travail à domicile n’a, pour l’heure, pas encore abouti. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute avancée en rapport avec l’adoption des projets de loi mentionnés.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12713 sur le travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation en matière de sécurité et santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile, comme prescrit par ces articles de la convention.
Article 4, paragraphe 2 e) et f). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale et d’accès à la formation. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement sur le projet de loi sur le télétravail en rapport avec l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale et à leur accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 1 b) et c) de la convention. Définition. La commission note que la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile ne contient pas de définition stricte du terme employeur. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, l’employeur est celui qui élabore ou vend des marchandises et commande les travaux aux travailleurs, chefs d’atelier ou intermédiaires; l’intermédiaire est celui qui demande l’élaboration des marchandises aux chefs d’atelier et aux travailleurs à domicile et le chef d’atelier est celui qui reçoit la matière première de la part de l’employeur ou de l’intermédiaire et demande l’élaboration des marchandises (produits finis) aux travailleurs à domicile qu’il a à sa charge. La commission note qu’un projet de loi est à l’étude visant à modifier la loi no 12.713 de 1941. La commission encourage le gouvernement à inclure, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail à domicile, des dispositions concrètes définissant les termes mentionnés ci-dessus.

Article 3. Politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs à domicile s’appuie sur les contrôles et inspections permanents effectués auprès des employeurs, chefs d’atelier et intermédiaires qui embauchent des travailleurs à domicile et que le projet de loi modifiant la loi no 12.713 actuellement à l’étude permettra de moderniser les dispositions juridiques existantes. Elle note également les références faites par le gouvernement au projet de loi sur le télétravail et aux différents programmes et projets prévus, notamment le programme pilote de suivi et de promotion du télétravail dans les entreprises privées (PROPET). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté. S’agissant du PROPET, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, en particulier en ce qui concerne l’impact de ce programme sur les conditions de travail des travailleurs à domicile utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ou toute autre information concernant les projets en cours ou à venir.

Article 4, paragraphe 2 c). Egalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 12.713 relative au travail à domicile, les locaux dans lesquels le travail est effectué doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité telles que déterminées par l’autorité compétente. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes spécifiques de sécurité et d’hygiène ont été déterminées par les autorités compétentes pour le travail à domicile et, dans l’affirmative, de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 4, paragraphe 2 e). Egalité de traitement en matière de protection par des régimes de sécurité sociale. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail. Elle note qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait mention de l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur couverture par des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 2 f). Egalité de traitement en matière d’accès à la formation. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de loi relatif au télétravail sur ce point ainsi qu’aux différents projets relatifs à la formation des travailleurs, à savoir: le projet «Formation et emploi pour les jeunes», le projet «Capacité au télétravail», et le projet «Certificat de compétences». Elle note cependant qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne mentionne expressément l’égalité de traitement entre les travailleurs employés sur le lieu de travail et les travailleurs à domicile quant à leur accès à la formation. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 2 h). Egalité de traitement en matière de protection de la maternité. La commission note la référence faite par le gouvernement à la protection de la maternité et en particulier aux articles 177 à 179 et 182 de la loi no 20.744 relative au contrat de travail. Cependant, indépendamment des dispositions relatives à la protection de la maternité, le gouvernement se réfère également à l’article 175 de la loi no 20.744 qui interdit de demander aux travailleuses effectuant des travaux dans des locaux ou dépendances de l’entreprise d’effectuer des travaux à domicile. La commission observe que cette disposition ne relève pas de la protection de la maternité et prie donc le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.

Article 5. Application de la convention par voie de législation. N’étant pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 118.755 de 1942 portant application de la loi no 12.713 de 1941 relative au travail à domicile.

Article 6. Inclusion du travail à domicile dans les statistiques du travail. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement relatives au télétravail, estimant le nombre de télétravailleurs à 590 000. Elle rappelle que le télétravail ne représente qu’une partie du travail à domicile et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la totalité des travailleurs à domicile dans les statistiques du travail.

Article 7. Application de la législation en matière de sécurité et santé aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou des règlements ont été adoptés établissant les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application des dispositions légales dans le cadre du travail à domicile, par définition plus difficilement contrôlable. Le gouvernement est également invité à communiquer des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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