National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux minima de salaire qui ne pourront être abaissés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2002 sur les micro-entreprises barangay (BMBE) (loi républicaine no 9178), les BMBE ou les entreprises engagées dans la production, le traitement ou la fabrication de produits, y compris la transformation des produits agricoles, ainsi que dans le commerce et les services, dont le total des actifs n’est pas supérieur à 3 millions de pesos (PHP) (soit environ 68 000 dollars E.-U.) ne sont pas tenues d’appliquer la législation sur les salaires minima. Le gouvernement précise que cette mesure a pour objectif d’encourager la croissance des micro-entreprises barangay et concerne quelque 4 097 BMBE enregistrées. La commission se doit de rappeler à cet égard que la convention n’autorise que quelques rares dérogations individuelles afin d’éviter la diminution des possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite. En conséquence, les vastes exceptions autorisées en vertu de la loi susmentionnée sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 5, de la convention et le principe absolu de la force obligatoire des salaires minima. La commission souhaite également rappeler que, comme souligné au paragraphe 61 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la réglementation des salaires minima dans l’agriculture a pour objectif d’éviter les paiements de salaire bien trop bas par rapport à ceux pratiqués dans l’industrie, et la convention est considérée comme un moyen d’améliorer certaines conditions économiques et sociales qui transformeraient l’agriculture en une occupation rémunératrice et seraient ainsi à la base d’un niveau de vie plus élevé pour tous ceux qui travaillent dans cette branche d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les niveaux de salaire minima autorisés sont déterminés par les travailleurs employés dans les entreprises agricoles couvertes par la loi BMBE et, si tel est le cas, sous quelle forme. Elle demande également au gouvernement de préciser comment il est garanti que ces niveaux sont suffisants pour répondre aux besoins de base des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nombre approximatif de travailleurs agricoles qui ne sont actuellement pas couverts par la législation sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis septembre 2007, les taux de salaire minima dans l’agriculture sont compris entre 180 et 325 PHP (environ 4,1 et 7,5 dollars E.-U.) pour le secteur des plantations et entre 170 et 325 PHP (environ 3,9 et 7,5 dollars E.-U.) pour les secteurs autres que les plantations. Elle note également que la moyenne du salaire de base brut par jour pour les travailleurs agricoles est passée de 2,7 dollars E.-U. en 2004 à 3,4 dollars E.-U. en 2006. Elle note en outre l’information concernant le pourcentage élevé de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture, la chasse, la foresterie et la pêche, qui était, en octobre 2006, de 12,17 millions de travailleurs, soit 34 pour cent du total de la main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de données ventilées par secteur sur l’inspection du travail, alors que le taux moyen de conformité avec la législation sur les salaires minima est de 82,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration qui font état de la pertinence que continue à avoir la convention, comme indiqué dans les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 fait partie des instruments qui sont peut-être partiellement dépassés, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission propose donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, compte tenu notamment de son vaste champ d’application, de la disposition concernant un système de salaires minima complet et de l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les taux de salaires minima agricoles actuellement en vigueur par région. Elle note également que, d’après les dernières statistiques, quelque 9,7 millions de personnes, soit 32,4 pour cent de l’ensemble de la population active, sont employés dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la foresterie. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur tous les aspects de l’application de la législation relative au salaire minimum des travailleurs agricoles et sur le contrôle dont elle fait l’objet, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des décisions judiciaires pertinentes. De plus, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions récentes autorisant des exemptions en matière de taux de salaires minima fixés en vertu de l’article 122(e) du Code du travail, et d’indiquer le nombre de travailleurs agricoles et d’entreprises agricoles concernés.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des estimations du gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par les ordonnances sur les salaires qui prévoient des augmentations des salaires minima, et de ses indications sur le rôle des bureaux régionaux du Département du travail et de l'emploi (DOLE) dans la mise en oeuvre des normes générales du travail, y compris des salaires minima. La commission prend également note des taux de salaires minima par région et par secteur important, ainsi que des statistiques relatives aux salaires dans le secteur agricole contenues dans l'annuaire des Philippines de 1996 sur les statistiques du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'effet donné dans la pratique à la convention dans le secteur agricole, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et diverses catégories de travailleurs visés par les réglementations relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, pour ce qui a trait en particulier à l'application de l'article 5 de la convention.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer s'il est des exploitations agricoles qui ont été exemptées, en vertu de la loi no 6727 de 1988, de l'application de cette dernière.
2. S'agissant des demandes de dérogation, en vertu de l'article 122(e) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi précitée, aux taux de salaire prescrits, la commission note que, d'après les indications du gouvernement, 2.613 demandes de cette nature ont été reçues au total, notamment en ce qui concerne les exploitations agricoles, entre janvier 1991 et juin 1992, et que deux cas intéressant de telles exploitations et contestant les décisions du Conseil régional des salaires rendues en l'espèce ont été portés devant la Commission nationale des salaires et de la productivité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces dérogations, chiffrées autant que possible séparément pour ce qui concerne l'agriculture et comportant des données telles que le nombre de travailleurs intéressés. Elle le prie également de communiquer les règlements ou directives éventuellement prescrits quant aux critères devant être appliqués lorsqu'une dérogation est accordée.
1. Article 3, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à son observation et note qu'aux termes de l'article 127 du Code du travail modifié par la loi no 6727 du 25 juillet 1988 aucun arrêté sur les salaires émanant du Comité régional tripartite des salaires ne pourra prévoir des taux de salaires inférieurs aux taux minima légaux prescrits par le Congrès national. Elle observe toutefois que l'article 5 de la loi précitée autorise, sous certaines conditions, des exceptions temporaires au champ d'application de ces nouvelles dispositions sur les salaires pour des entreprises situées en dehors de certaines zones territoriales, qui nécessitent une aide financière pour le déploiement de leurs activités et leurs investissements, et que l'article 122, alinéa c), du Code, tel que modifié par la loi no 6727 prévoit que, parmi leurs autres tâches, les comités régionaux tripartites des salaires sont habilités à recevoir et à traiter des demandes de dérogation aux dispositions légales concernant les taux de salaires prescrits.
La commission prie le gouvernement d'indiquer a) si des dérogations prévues à l'article 5 de la loi précitée ont été accordées à des entreprises agricoles situées dans les zones territoriales considérées, et b) si les comités régionaux tripartites des salaires ont eu à traiter de demandes d'exception aux taux de salaires minima applicables émanant d'entreprises agricoles.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements prévus à l'article 13 de la loi no 6727 et destinés à mettre en application les dispositions de cette loi ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les modalités d'application dans la pratique des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que sur les occupations et le nombre de travailleurs soumis à la législation précitée, de même que sur les taux minima fixés, conformément à l'article 5 de la convention.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 5, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'adoption de la loi no 6727 du 25 juillet 1988 sur la rationalisation des salaires qui a modifié certaines dispositions du Code du travail concernant les salaires, dont l'article 99 qui ne prévoit plus la possibilité pour certaines entreprises situées dans les zones critiques (y compris des entreprises agricoles) de payer des salaires de 50 pour cent inférieurs au taux minimum légal.
La commission a également noté avec intérêt que les articles 120 à 125 de la nouvelle loi (ayant modifié les articles correspondants du Code du travail) prévoient la création d'une commission nationale et de comités régionaux sur les salaires et la productivité, de composition tripartite, qui auront, entre autres, pour tâche de formuler et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale sur les salaires et de déterminer le taux minimum de ces salaires à l'échelon national et régional ainsi qu'au niveau de l'industrie. La commission a en outre noté que les organisations d'employeurs et de travailleurs auront aussi la possibilité d'être consultées sur la rationalisation en matière de salaires et de productivité au cours de réunions spécialement tenues à cet effet.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions ainsi que sur certains autres points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.