National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6 de la convention. Programmes d’action. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national en faveur des enfants (PAN) approuvé en 2002 avait été prorogé jusqu’en 2007. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO2, paragr. 13 et 14), le Comité des droits de l’enfant (CRC) se déclarait préoccupé par l’absence d’évaluation du plan mis en œuvre et recommandait en conséquence que l’Etat partie mette en place des mécanismes d’évaluation pour l’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des enfants, de manière que les progrès obtenus soient évalués régulièrement et que les lacunes éventuelles soient identifiées. La commission avait incité vivement le gouvernement à faire en sorte que les progrès obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN soient évalués régulièrement et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que les organes gouvernementaux responsables de la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du PAN ont produit régulièrement des rapports sur les progrès réalisés. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Plan d’action national en faveur des enfants 2009-2012 (PAN 2009-2012) a été approuvé par effet de la résolution gouvernementale no 94 du 28 janvier 2009. Le PAN 2009-2012 comporte sept domaines thématiques et prévoit des mesures visant à contribuer à l’application de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il sera évalué chaque année et mis à jour pour tenir compte de cette évaluation. Il indique en outre qu’une Commission ministérielle pour les enfants, présidée par le Premier ministre, a été constituée en 2009 avec pour mission d’assurer la réalisation des tâches afférentes au PAN 2009-2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du PAN 2009-2012 en vue de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats concrets obtenus.2. Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2008-2010. La commission avait pris note de l’adoption en 2005 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains ainsi que de l’adoption de 19 mesures spécifiques dans le cadre de ce plan. La commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme présenté dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel du 5 mai 2009 (Rapport EPU), le gouvernement indique qu’il a adopté en avril 2008 un Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2010, que ce programme représente une stratégie nationale globale de lutte contre ce phénomène, et qu’il a été conçu pour permettre la coordination des activités de toutes les parties prenantes à la prévention de la traite et à la mise en place d’une assistance aux victimes de la traite (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 83). Le gouvernement a déclaré en outre dans ce même rapport que la traite des êtres humains constitue un problème grave et que la Slovaquie est essentiellement un pays de source. Il a indiqué en outre que l’incidence de certaines formes particulières de traite s’est accentuée récemment et que la traite à des fins d’exploitation sexuelle touche souvent des personnes mineures (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 82). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de déploiement de mesures d’envergure face au phénomène croissant de la traite d’enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période (2008-2010) pour prévenir et éliminer la traite des enfants.Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques du ministère de la Justice présentées dans le rapport du gouvernement faisant apparaître qu’en 2008 une personne a été condamnée sur la base de l’article 181 du Code pénal pour des actes de traite d’enfants. Le rapport du gouvernement a indiqué également que sept personnes ont été condamnées pour proxénétisme sur la base de l’article 367 du même code en 2008 et trois autres personnes l’ont été pour les mêmes raisons au cours du premier semestre de 2009, mais ces données n’indiquent pas si, dans ces affaires, les victimes avaient moins de 18 ans. Le rapport du gouvernement a indiqué en outre qu’en 2008 trois personnes ont été condamnées sur la base de l’article 368 du Code pénal pour production de matériel pornographique mettant en scène des enfants et que cinq personnes ont été condamnées sur la base de l’article 369 pour diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants.La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, les personnes condamnées sur la base de l’article 181 du Code pénal (faits de traite d’enfants) purgeront une peine de quatre à vingt-cinq années d’emprisonnement. La commission a noté cependant que, d’après le rapport sur la traite des personnes en République de Slovaquie accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite), dans leur majorité les personnes jugées pour des faits de traite en 2008 ont été condamnées à des peines avec sursis et n’ont pas fait de prison. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des peines d’emprisonnement, soient imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de traite d’enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 181 du Code pénal à des faits de traite d’enfants et, notamment, sur les sanctions appliquées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le Rapport mondial de l’ONUDC de 2009 sur la traite des êtres humains, un dispositif d’orientation a été mis en place au niveau national en 2008 pour diriger les victimes de la traite vers les institutions fournissant les services de soutien appropriés. Ce même rapport a indiqué que, au sein des services criminels de la police judiciaire, le Département chargé de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle et du soutien aux victimes gère une base de données centralisée sur les victimes; que le gouvernement a alloué près de 400 000 dollars des Etats-Unis de ressources à tous les efforts déployés en 2008 contre la traite (ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 91 000 dollars E.-U. alloués en 2007), plus de la moitié de ces fonds étant affectée à l’aide aux victimes; que le gouvernement contribue au financement d’un numéro d’appel gratuit géré par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) depuis juin 2008 dans le but de fournir des informations aux personnes risquant d’être entraînées dans la traite et d’aider les victimes. La commission a noté en outre que, d’après le site Internet de l’OIM, cette organisation met en œuvre des programmes d’aide aux victimes de la traite couvrant le rapatriement et la réinsertion de ces dernières, ainsi que des activités de prévention s’adressant à des groupes spécifiques tels que les élèves des écoles secondaires et les adolescents des établissements de prise en charge de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes de moins de 18 ans ainsi soustraites aux pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants victimes de ces pratiques qui ont bénéficié des services de réadaptation et de réinsertion sociale.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait pris note de l’approbation des «propositions fondamentales de politique gouvernementale pour l’intégration des communautés roms» axées sur l’éducation intégrée des enfants et adolescents de ces communautés. La commission a noté cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007, le CRC reste néanmoins préoccupé par le fait que tous les enfants de groupes socialement marginalisés ne suivent pas régulièrement l’école et que les efforts visant à adapter l’instruction et les établissements aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, en particulier des enfants roms, n’ont pas été menés à leur terme (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 57).La commission a noté que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption le 2 avril 2008 de la résolution no 206 intitulée «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms», élaborée en concertation entre le ministère de l’Education et l’Office gouvernemental des communautés roms, qui comporte une étude de la situation des élèves venant de milieux socialement défavorisés. Le gouvernement a indiqué que l’on déploie dans ce cadre des programmes d’éducation en langue rom, sur la langue et la culture des Roms, mais que cette démarche se heurte au nombre limité d’enseignants disponibles et à un manque d’intérêt de la part des parents. Le gouvernement évoque la mise en œuvre d’un projet de déploiement dans les écoles d’assistants d’enseignement qui auraient pour mission d’aider les élèves roms. En outre, il a indiqué que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille met actuellement en œuvre un programme de soutien à l’extension du travail social communautaire déployé par les municipalités en faveur principalement des communautés roms.La commission a noté cependant que, dans ses observations finales du 25 mars 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par le fait que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer l’égalité d’accès des enfants roms à une éducation de qualité, la ségrégation de facto des enfants roms en matière d’éducation continue (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 16). Le CERD se déclare en outre préoccupé par la marginalisation persistante et la situation économique et sociale précaire dans laquelle vivent les membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination dont ils sont l’objet, y compris en matière d’éducation (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 11). La commission a noté également que, d’après l’OIM, les adolescents des communautés roms sont particulièrement exposés à la traite et ont été retenus en tant que groupe cible des initiatives de prévention engagées par cette organisation. La commission a noté en outre que, d’après le rapport sur la traite, des femmes et des jeunes filles des communautés roms sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle dans le pays, et des enfants roms sont victimes d’une traite les destinant à la mendicité forcée en Autriche, en Italie et en Allemagne. La commission se déclare préoccupée par ces divers rapports faisant état de la traite d’enfants roms et prie instamment le gouvernement de multiplier les efforts déployés pour assurer la protection de ce groupe particulièrement vulnérable contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à cet égard d’intensifier les efforts déployés dans le cadre du «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms» afin de rendre ces enfants moins vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats achevés par ces mesures, notamment en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et taux d’achèvement et de diminution des taux d’abandon de la scolarité chez les enfants roms.
Répétition Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national en faveur des enfants. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national en faveur des enfants (PAN) approuvé en 2002 avait été prorogé jusqu’en 2007. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO2, paragr 13 et 14), le Comité des droits de l’enfant (CRC) se déclarait préoccupé par l’absence d’évaluation du plan mis en œuvre et recommandait en conséquence que l’Etat partie mette en place des mécanismes d’évaluation pour l’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des enfants, de manière que les progrès obtenus soient évalués régulièrement et que les lacunes éventuelles soient identifiées. La commission avait incité vivement le gouvernement à faire en sorte que les progrès obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN soient évalués régulièrement et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que les organes gouvernementaux responsables de la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du PAN ont produit régulièrement des rapports sur les progrès réalisés. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Plan d’action national en faveur des enfants 2009-2012 (PAN 2009-2012) a été approuvé par effet de la résolution gouvernementale no 94 du 28 janvier 2009. Le PAN 2009-2012 comporte sept domaines thématiques et prévoit des mesures visant à contribuer à l’application de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il sera évalué chaque année et mis à jour pour tenir compte de cette évaluation. Il indique en outre qu’une Commission ministérielle pour les enfants, présidée par le Premier ministre, a été constituée en 2009 avec pour mission d’assurer la réalisation des tâches afférentes au PAN 2009-2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du PAN 2009-2012 en vue de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats concrets obtenus.Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2008-2010. La commission avait pris note de l’adoption en 2005 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains ainsi que de l’adoption de 19 mesures spécifiques dans le cadre de ce plan. La commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme présenté dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel du 5 mai 2009 (Rapport EPU), le gouvernement indique qu’il a adopté en avril 2008 un Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2010, que ce programme représente une stratégie nationale globale de lutte contre ce phénomène, et qu’il a été conçu pour permettre la coordination des activités de toutes les parties prenantes à la prévention de la traite et à la mise en place d’une assistance aux victimes de la traite (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 83). Le gouvernement a déclaré en outre dans ce même rapport que la traite des êtres humains constitue un problème grave et que la Slovaquie est essentiellement un pays de source. Il a indiqué en outre que l’incidence de certaines formes particulières de traite s’est accentuée récemment et que la traite à des fins d’exploitation sexuelle touche souvent des personnes mineures (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 82). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de déploiement de mesures d’envergure face au phénomène croissant de la traite d’enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période (2008-2010) pour prévenir et éliminer la traite des enfants.Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques du ministère de la Justice présentées dans le rapport du gouvernement faisant apparaître qu’en 2008 une personne a été condamnée sur la base de l’article 181 du Code pénal pour des actes de traite d’enfants. Le rapport du gouvernement a indiqué également que sept personnes ont été condamnées pour proxénétisme sur la base de l’article 367 du même code en 2008 et trois autres personnes l’ont été pour les mêmes raisons au cours du premier semestre de 2009, mais ces données n’indiquent pas si, dans ces affaires, les victimes avaient moins de 18 ans. Le rapport du gouvernement a indiqué en outre qu’en 2008 trois personnes ont été condamnées sur la base de l’article 368 du Code pénal pour production de matériel pornographique mettant en scène des enfants et que cinq personnes ont été condamnées sur la base de l’article 369 pour diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants.La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, les personnes condamnées sur la base de l’article 181 du Code pénal (faits de traite d’enfants) purgeront une peine de quatre à vingt-cinq années d’emprisonnement. La commission a noté cependant que, d’après le rapport sur la traite des personnes en République de Slovaquie accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite), dans leur majorité les personnes jugées pour des faits de traite en 2008 ont été condamnées à des peines avec sursis et n’ont pas fait de prison. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des peines d’emprisonnement, soient imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de traite d’enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 181 du Code pénal à des faits de traite d’enfants et, notamment, sur les sanctions appliquées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le Rapport mondial de l’ONUDC de 2009 sur la traite des êtres humains, un dispositif d’orientation a été mis en place au niveau national en 2008 pour diriger les victimes de la traite vers les institutions fournissant les services de soutien appropriés. Ce même rapport a indiqué que, au sein des services criminels de la police judiciaire, le Département chargé de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle et du soutien aux victimes gère une base de données centralisée sur les victimes; que le gouvernement a alloué près de 400 000 dollars des Etats-Unis de ressources à tous les efforts déployés en 2008 contre la traite (ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 91 000 dollars E.-U. alloués en 2007), plus de la moitié de ces fonds étant affectée à l’aide aux victimes; que le gouvernement contribue au financement d’un numéro d’appel gratuit géré par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) depuis juin 2008 dans le but de fournir des informations aux personnes risquant d’être entraînées dans la traite et d’aider les victimes. La commission a noté en outre que, d’après le site Internet de l’OIM, cette organisation met en œuvre des programmes d’aide aux victimes de la traite couvrant le rapatriement et la réinsertion de ces dernières, ainsi que des activités de prévention s’adressant à des groupes spécifiques tels que les élèves des écoles secondaires et les adolescents des établissements de prise en charge de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes de moins de 18 ans ainsi soustraites aux pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants victimes de ces pratiques qui ont bénéficié des services de réadaptation et de réinsertion sociale.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait pris note de l’approbation des «propositions fondamentales de politique gouvernementale pour l’intégration des communautés roms» axées sur l’éducation intégrée des enfants et adolescents de ces communautés. La commission a noté cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007, le CRC reste néanmoins préoccupé par le fait que tous les enfants de groupes socialement marginalisés ne suivent pas régulièrement l’école et que les efforts visant à adapter l’instruction et les établissements aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, en particulier des enfants roms, n’ont pas été menés à leur terme (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 57).La commission a noté que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption le 2 avril 2008 de la résolution no 206 intitulée «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms», élaborée en concertation entre le ministère de l’Education et l’Office gouvernemental des communautés roms, qui comporte une étude de la situation des élèves venant de milieux socialement défavorisés. Le gouvernement a indiqué que l’on déploie dans ce cadre des programmes d’éducation en langue rom, sur la langue et la culture des Roms, mais que cette démarche se heurte au nombre limité d’enseignants disponibles et à un manque d’intérêt de la part des parents. Le gouvernement évoque la mise en œuvre d’un projet de déploiement dans les écoles d’assistants d’enseignement qui auraient pour mission d’aider les élèves roms. En outre, il a indiqué que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille met actuellement en œuvre un programme de soutien à l’extension du travail social communautaire déployé par les municipalités en faveur principalement des communautés roms.La commission a noté cependant que, dans ses observations finales du 25 mars 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par le fait que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer l’égalité d’accès des enfants roms à une éducation de qualité, la ségrégation de facto des enfants roms en matière d’éducation continue (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 16). Le CERD se déclare en outre préoccupé par la marginalisation persistante et la situation économique et sociale précaire dans laquelle vivent les membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination dont ils sont l’objet, y compris en matière d’éducation (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 11). La commission a noté également que, d’après l’OIM, les adolescents des communautés roms sont particulièrement exposés à la traite et ont été retenus en tant que groupe cible des initiatives de prévention engagées par cette organisation. La commission a noté en outre que, d’après le rapport sur la traite, des femmes et des jeunes filles des communautés roms sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle dans le pays, et des enfants roms sont victimes d’une traite les destinant à la mendicité forcée en Autriche, en Italie et en Allemagne. La commission se déclare préoccupée par ces divers rapports faisant état de la traite d’enfants roms et prie instamment le gouvernement de multiplier les efforts déployés pour assurer la protection de ce groupe particulièrement vulnérable contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à cet égard d’intensifier les efforts déployés dans le cadre du «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms» afin de rendre ces enfants moins vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats achevés par ces mesures, notamment en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et taux d’achèvement et de diminution des taux d’abandon de la scolarité chez les enfants roms.
Article 6 de la convention. Programmes d’action. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national en faveur des enfants (PAN) approuvé en 2002 avait été prorogé jusqu’en 2007. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO2, paragr 13 et 14), le Comité des droits de l’enfant (CRC) se déclarait préoccupé par l’absence d’évaluation du plan mis en œuvre et recommandait en conséquence que l’Etat partie mette en place des mécanismes d’évaluation pour l’ensemble de la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des enfants, de manière que les progrès obtenus soient évalués régulièrement et que les lacunes éventuelles soient identifiées. La commission avait incité vivement le gouvernement à faire en sorte que les progrès obtenus grâce à la mise en œuvre du PAN soient évalués régulièrement et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur l’impact de ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les organes gouvernementaux responsables de la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du PAN ont produit régulièrement des rapports sur les progrès réalisés. Le gouvernement indique également dans son rapport que le Plan d’action national en faveur des enfants 2009-2012 (PAN 2009-2012) a été approuvé par effet de la résolution gouvernementale no 94 du 28 janvier 2009. Le PAN 2009-2012 comporte sept domaines thématiques et prévoit des mesures visant à contribuer à l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il sera évalué chaque année et mis à jour pour tenir compte de cette évaluation. Il indique en outre qu’une Commission ministérielle pour les enfants, présidée par le Premier ministre, a été constituée en 2009 avec pour mission d’assurer la réalisation des tâches afférentes au PAN 2009-2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du PAN 2009-2012 en vue de l’élimination effective des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats concrets obtenus.
2. Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2008-2010. La commission avait pris note de l’adoption en 2005 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains ainsi que de l’adoption de 19 mesures spécifiques dans le cadre de ce plan. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme présenté dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel du 5 mai 2009 (Rapport EPU), le gouvernement indique qu’il a adopté en avril 2008 un Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2010, que ce programme représente une stratégie nationale globale de lutte contre ce phénomène, et qu’il a été conçu pour permettre la coordination des activités de toutes les parties prenantes à la prévention de la traite et à la mise en place d’une assistance aux victimes de la traite (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 83). Le gouvernement déclare en outre dans ce même rapport que la traite des êtres humains constitue un problème grave et que la Slovaquie est essentiellement un pays de source. Il indique en outre que l’incidence de certaines formes particulières de traite s’est accentuée récemment et que la traite à des fins d’exploitation sexuelle touche souvent des personnes mineures (A/HRC/WG.6/5/SVK/1, paragr. 82). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de déploiement de mesures d’envergure face au phénomène croissant de la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période (2008-2010) pour prévenir et éliminer la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques du ministère de la Justice présentées dans le rapport du gouvernement faisant apparaître qu’en 2008 une personne a été condamnée sur la base de l’article 181 du Code pénal pour des actes de traite d’enfants. Le rapport du gouvernement indique également que sept personnes ont été condamnées pour proxénétisme sur la base de l’article 367 du même code en 2008 et trois autres personnes l’ont été pour les mêmes raisons au cours du premier semestre de 2009, mais ces données n’indiquent pas si, dans ces affaires, les victimes avaient moins de 18 ans. Le rapport du gouvernement indique en outre qu’en 2008 trois personnes ont été condamnées sur la base de l’article 368 du Code pénal pour production de matériel pornographique mettant en scène des enfants et que cinq personnes ont été condamnées sur la base de l’article 369 pour diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les personnes condamnées sur la base de l’article 181 du Code pénal (faits de traite d’enfants) purgeront une peine de quatre à vingt-cinq années d’emprisonnement. La commission note cependant que, d’après le rapport sur la traite des personnes en République de Slovaquie accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), dans leur majorité les personnes jugées pour des faits de traite en 2008 ont été condamnées à des peines avec sursis et n’ont pas fait de prison. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des peines d’emprisonnement, soient imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 181 du Code pénal à des faits de traite d’enfants et, notamment, sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le Rapport mondial de l’ONUDC de 2009 sur la traite des êtres humains, un dispositif d’orientation a été mis en place au niveau national en 2008 pour diriger les victimes de la traite vers les institutions fournissant les services de soutien appropriés. Ce même rapport indique que, au sein des services criminels de la police judiciaire, le Département chargé de la traite des êtres humains, de l’exploitation sexuelle et du soutien aux victimes gère une base de données centralisée sur les victimes; que le gouvernement a alloué près de 400 000 dollars des Etats-Unis de ressources à tous les efforts déployés en 2008 contre la traite (ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 91 000 dollars E.-U. alloués en 2007), plus de la moitié de ces fonds étant affectée à l’aide aux victimes; que le gouvernement contribue au financement d’un numéro d’appel gratuit géré par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) depuis juin 2008 dans le but de fournir des informations aux personnes risquant d’être entraînées dans la traite et d’aider les victimes. La commission note en outre que, d’après le site Internet de l’OIM, cette organisation met en œuvre des programmes d’aide aux victimes de la traite couvrant le rapatriement et la réinsertion de ces dernières, ainsi que des activités de prévention s’adressant à des groupes spécifiques tels que les élèves des écoles secondaires et les adolescents des établissements de prise en charge de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes de moins de 18 ans ainsi soustraites aux pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants victimes de ces pratiques qui ont bénéficié des services de réadaptation et de réinsertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait pris note de l’approbation des «propositions fondamentales de politique gouvernementale pour l’intégration des communautés roms» axées sur l’éducation intégrée des enfants et adolescents de ces communautés. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007, le CRC reste néanmoins préoccupé par le fait que tous les enfants de groupes socialement marginalisés ne suivent pas régulièrement l’école et que les efforts visant à adapter l’instruction et les établissements aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, en particulier des enfants roms, n’ont pas été menés à leur terme (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 57).
La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption le 2 avril 2008 de la résolution no 206 intitulée «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms», élaborée en concertation entre le ministère de l’Education et l’Office gouvernemental des communautés roms, qui comporte une étude de la situation des élèves venant de milieux socialement défavorisés. Le gouvernement indique que l’on déploie dans ce cadre des programmes d’éducation en langue rom, sur la langue et la culture des Roms, mais que cette démarche se heurte au nombre limité d’enseignants disponibles et à un manque d’intérêt de la part des parents. Le gouvernement évoque la mise en œuvre d’un projet de déploiement dans les écoles d’assistants d’enseignement qui auraient pour mission d’aider les élèves roms. En outre, il indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille met actuellement en œuvre un programme de soutien à l’extension du travail social communautaire déployé par les municipalités en faveur principalement des communautés roms.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 25 mars 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par le fait que, malgré les diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer l’égalité d’accès des enfants roms à une éducation de qualité, la ségrégation de facto des enfants roms en matière d’éducation continue (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 16). Le CERD se déclare en outre préoccupé par la marginalisation persistante et la situation économique et sociale précaire dans laquelle vivent les membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination dont ils sont l’objet, y compris en matière d’éducation (CERD/C/SVK/CO/6-8, paragr. 11). La commission note également que, d’après l’OIM, les adolescents des communautés roms sont particulièrement exposés à la traite et ont été retenus en tant que groupe cible des initiatives de prévention engagées par cette organisation. La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite, des femmes et des jeunes filles des communautés roms sont victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle dans le pays, et des enfants roms sont victimes d’une traite les destinant à la mendicité forcée en Autriche, en Italie et en Allemagne. La commission se déclare préoccupée par ces divers rapports faisant état de la traite d’enfants roms et prie instamment le gouvernement de multiplier les efforts déployés pour assurer la protection de ce groupe particulièrement vulnérable contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à cet égard d’intensifier les efforts déployés dans le cadre du «Concept pour l’éducation des enfants et élèves roms» afin de rendre ces enfants moins vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats achevés par ces mesures, notamment en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et taux d’achèvement et de diminution des taux d’abandon de la scolarité chez les enfants roms.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions liées à la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 172(2)(d) du Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l’infraction met en cause une «personne protégée», notion qui se conçoit, au sens des articles 127(1) et 139(1) du Code pénal, comme incluant l’enfant, lui-même défini comme toute personne de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’à travers sa résolution no 837 du 7 août 2002 le gouvernement avait approuvé un plan d’action national en faveur des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action national en faveur des enfants a été étendu aux années 2005-2007 parce que ses objectifs et ses missions demandent plus de temps. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les mesures prises et la législation (loi no 305/2005 sur la protection sociale et légale des enfants et la curatelle) adoptées en vue d’améliorer la protection des enfants et adolescents dans cette situation. La commission constate néanmoins que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 13), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’évaluation du plan mis en œuvre et recommande par conséquent que l’Etat partie mette en place des mécanismes d’évaluation pour l’ensemble de la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des enfants, de manière à évaluer régulièrement les progrès obtenus et identifier les lacunes éventuelles (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 14). La commission incite vivement le gouvernement à prendre toutes mesures propres à garantir que les progrès obtenus à travers la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des enfants soient régulièrement évalués. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact concret de ces programmes en termes d’élimination effective des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1, et Partie V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques datées du 31 décembre 2006 communiquées par le gouvernement sur les situations constitutives de diverses infractions prévues par le Code pénal. Selon ces statistiques, 11 personnes ont été condamnées pour des affaires de traite d’êtres humains (art. 179) mais aucune n’a été condamnée pour l’infraction de traite d’enfants (art. 181). Une personne a été condamnée pour utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de pornographie (art. 368); trois autres ont été condamnées pour des infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de personnes à des fins de prostitution (art. 367), mais la commission observe que rien n’indique si ces affaires mettaient en cause des enfants. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par le Code pénal dans les affaires concernant l’engagement de personnes de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a), b) et e). Empêcher que des enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; tenir compte de la situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre la traite des êtres humains était en préparation et devait être approuvé fin 2005, et qu’un plan de prévention de l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour 2005-2008 était en préparation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris 19 mesures en application du plan d’action contre la traite en 2006 et 2007, ces mesures incluant la nomination d’un secrétaire d’Etat du ministère de l’Intérieur au poste de coordinateur national de la répression de la traite des êtres humains et la constitution d’un groupe d’experts du même objet. Un règlement no 65/2006 concernant la mise en place d’un programme d’appui et de protection aux victimes de la traite des êtres humains a été adopté le 28 décembre 2006. Dans le cadre de ce plan, le Conseil du gouvernement pour la prévention de la criminalité a été chargé de la coordination des projets de lutte contre la traite des êtres humains, tels que les projets actuellement en préparation en coopération avec les coordinateurs régionaux pour la prévention de la criminalité et l’Organisation internationale pour les migrations pour les régions limitrophes de l’Ukraine. S’agissant du plan d’action contre la violence à l’égard des femmes (PEVW), la commission note que l’un de ses objectifs concerne l’assistance et la protection des femmes, y compris des jeunes filles de moins de 18 ans, ayant été victimes de violence. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a mis au point une stratégie nationale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, y compris de celles qui ont été victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants (personnes de moins de 18 ans) ayant effectivement été soustraits à une traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants rom. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, à travers sa résolution no 498 du 26 mai 2004, avait approuvé le «concept d’éducation intégrée des enfants et adolescents rom, y compris leur scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur», concept qui repose notamment sur un renforcement de l’éducation préscolaire des enfants rom, l’amélioration du niveau d’instruction de ces enfants, le développement d’un système de conseil pédagogique, et enfin des programmes de formation des maîtres et des programmes d’étude novateurs. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 10 juillet 2007 (CRC/C/SVK/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que: a) les enfants des groupes socialement marginalisés ne sont pas tous régulièrement scolarisés; et b) les efforts d’adaptation de l’instruction et des écoles aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, notamment des enfants rom, n’ont pas été menés à leur terme. La commission incite donc vivement le gouvernement à multiplier ses efforts afin que tous les enfants rom soient scolarisés et le restent, de manière à les protéger contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté avec intérêt de l’adoption en 2005 du nouveau Code pénal (loi no 300/2005) et du nouveau Code de procédure pénale (loi no 301/2005), qui tendent à l’amélioration de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ces instruments doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2006. Elle a noté également, à travers les informations données par le gouvernement, qu’une loi no 305/2005, Coll. «relative à la protection sociale et légale des enfants et à la tutelle sociale et modifiant ou complétant certaines autres lois» a été adoptée. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions en rapport avec la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. L’alinéa (3) de cet article prévoit une aggravation de la peine dans le cas où les infractions liées aux stupéfiants ont eu comme victime ou ont impliqué un enfant de moins de 15 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 c) de la convention couvre tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction aux enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute urgence de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, un Programme global de lutte contre la criminalité a été approuvé en 2003. Ce programme énonce les principales missions de lutte contre la criminalité, y compris de protection de l’enfance contre les abus. A travers sa résolution no 837 du 7 août 2002, le gouvernement a approuvé un Plan d’action national en faveur des enfants, plan dont les missions recouvrent en particulier: l’éducation et la formation professionnelle des enfants et adolescents; la santé des enfants et adolescents; la protection des enfants et adolescents contre certains phénomènes; la prise en charge des enfants vivant hors de leur milieu familial; la participation des enfants et adolescents dans les procédures légales qui les concernent; la formation du personnel s’occupant des enfants dans différents domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 179, 181, 182, 367, 368 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de l’exploitation de leur travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; la privation illégale de liberté; le métier d’entremetteur; l’utilisation, le recrutement ou l’offre ou encore l’utilisation dévoyée d’enfants pour la production de pornographie; l’entraînement d’un enfant de moins de 15 ans dans la criminalité liée à la drogue. Elle a noté également que l’article 17 de la loi sur l’Inspection du travail prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas b) et e). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales (document précité, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant a estimé préoccupant que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfant à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel. Elle a également pris note des déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles «la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un grave problème dans la République slovaque, qui est devenue, pour cette prostitution forcée, un pays à la fois source, de transit et de destination. La commission a demandé au gouvernement de faire tenir ses observations à ce propos. La commission a noté que le gouvernement a élaboré un Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des violences à l’égard des femmes pour les années 2005-2008. Elle a noté également que le gouvernement élabore actuellement un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, qui devrait être approuvé d’ici la fin de 2005. Pour mettre en œuvre ce plan, le gouvernement désignera un coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes, qui coordonnera l’action des ministères et autres autorités compétentes et celles des organisations non gouvernementales et intergouvernementales intéressées. Le gouvernement veille également à ce que les personnes victimes de la traite bénéficient d’une assistance efficace et complète, assurant leur réinsertion dans la société. Le gouvernement coopère avec des organismes non gouvernementaux et intergouvernementaux dans les domaines de la prévention et de l’intervention auprès des personnes victimes, notamment pour les mesures d’assistance juridique et psychologique tendant à la réinsertion des victimes dans la société. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures efficaces prises à échéance déterminée pour combattre la traite des personnes et assurer la réinsertion sociale des victimes de la traite, en particulier des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la police slovaque qui s’occupe de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes a enquêté en 2003 sur 28 affaires de traite, dont 17 ont été élucidées. En 2004, sur 27 affaires, 18 ont été élucidées. Toutes ces affaires ont été déférées au Procureur, pour être traitées par les Instances pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2005 du nouveau Code pénal (loi no 300/2005) et du nouveau Code de procédure pénale (loi no 301/2005), qui tendent à l’amélioration de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ces instruments doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2006. Notant également, à travers les informations données par le gouvernement, qu’une loi no 305/2005, Coll. «relative à la protection sociale et légale des enfants et à la tutelle sociale et modifiant ou complétant certaines autres lois» a été adoptée, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 179 du nouveau Code pénal interdit la vente et la traite de toute personne à des fins de prostitution, d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé, d’esclavage et de pratiques analogues, d’ablation d’organes ou de toute autre forme d’exploitation. Une aggravation de la peine est prévue lorsque la victime était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que la privation illégale de liberté tombe sous le coup de l’article 182 du nouveau Code pénal. Une aggravation de la peine est prévue lorsque la victime de l’infraction était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans. La commission note également que la restriction illégale de la liberté individuelle tombe sous le coup de l’article 183 du même code. De plus, l’exploitation illégale du travail d’un enfant tombe sous le coup de l’article 181. La commission prend dûment note de ces informations.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 6, alinéa (2), de la loi sur le service militaire obligatoire, ledit service commence, pour tout citoyen de sexe masculin, au 1er janvier de l’année où il a 18 ans révolus.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 367 du Code de procédure pénale punit toute personne qui utilise une personne prostituée, propose une personne prostituée, facilite la prostitution ou encore en tire profit. La peine prévue est aggravée lorsque la victime de l’infraction était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’abus d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de pornographie tombe sous le coup de l’article 368 du nouveau Code pénal. Elle note également que la diffusion (établissement de copies, transport, acquisition et livraison) de pornographie mettant en scène des enfants tombe sous le coup de l’article 369 et que la possession de matériel pornographique tombe sous le coup de l’article 370.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions en rapport avec la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. L’alinéa (3) de cet article prévoit une aggravation de la peine dans le cas où les infractions liées aux stupéfiants ont eu comme victime ou ont impliqué un enfant de moins de 15 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 c) de la convention couvre tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction aux enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une liste des types de travail ou des lieux de travail interdits d’accès à un salarié adolescent (cette dernière expression étant définie dans le Code du travail comme étant «un salarié de moins de 18 ans») conformément à la Directive pertinente de l’Union européenne a été établie par le gouvernement en application de l’article 175(3) du nouveau Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aurait été adoptée. Elle note que le nouveau règlement no 286/2004 Coll. «relatif à la liste des travaux et lieux de travail interdits d’accès à des salariés adolescents et à certaines obligations incombant aux employeurs employant des adolescents» a été adopté en 2004. Ce règlement annule et remplace le précédent (no 32/1967), qui établissait la liste des types de travail interdits aux femmes et aux adolescents. La commission note que le nouveau règlement comprend une liste exhaustive des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, notamment les travaux exposant à des facteurs de risques physiques, biologiques, chimiques et technologiques.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les lieux où s’exercent des types de travaux déterminés comme dangereux. Elle note que le gouvernement a adopté une série de règlements spéciaux assurant la protection des salariés contre les risques au travail. Ainsi, en vertu de l’article 8(1) de la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, l’employeur est tenu d’appliquer des règlements spéciaux, d’évaluer les risques et d’établir un document écrit à l’usage des salariés, notamment de certaines catégories, dont les adolescents. Selon les informations données par le gouvernement, en vertu du règlement no 511/2004 «relatif aux critères de catégorisation des travaux en fonction des risques pour la santé et aux propositions de répartition des travaux dans ces catégories», les différents types de travaux sont classés en quatre catégories en fonction de la présence de facteurs pouvant influer sur la santé des salariés, d’après une évaluation sanitaire des risques. Les propositions de répartition des types de travaux à l’intérieur de ces catégories sont soumises à l’autorité sanitaire compétente par l’employeur ou bien par le médecin du travail. L’employeur est tenu d’aviser l’autorité sanitaire compétente de toute révision des conditions de travail qui seraient susceptibles d’avoir des conséquences sur l’attribution à une certaine catégorie d’un type défini de travaux. Toujours d’après les indications du gouvernement, en vertu de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé, l’employeur dans l’établissement duquel le travail comporte des risques pour la santé doit tenir à jour un registre de tous les salariés affectés à des travaux comportant de tels risques et seules les personnes jouissant d’une bonne santé peuvent travailler dans des lieux de travail présentant des risques pour la santé plus élevés. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mécanismes mis en place ou prévus pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de donner des informations détaillées sur le fonctionnement. La commission note qu’en vertu de la loi no 95/2000 sur l’Inspection du travail l’Inspection nationale du travail et ses unités décentralisées veillent au respect de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé au travail. En vertu de l’article 13 de cette loi, un inspecteur du travail est autorisé notamment: à pénétrer en tout temps sur les lieux de travail rentrant dans sa juridiction; procéder à des contrôles, des épreuves et des enquêtes; se faire remettre tout document ou registre; ordonner l’élimination de certaines lacunes avérées immédiatement ou dans un délai déterminé; interdire l’utilisation de locaux de travail, de machines, d’équipement ou les opérations qui comportent une menace directe pour la santé ou la sécurité des salariés; interdire les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail des femmes et des adolescents si cela est contraire aux dispositions pertinentes; proposer certaines sanctions; imposer des sanctions disciplinaires. L’Inspection du travail a le pouvoir d’imposer à un employeur une amende allant jusqu’à 1 million de couronnes slovaques en cas d’infraction à la législation du travail, y compris aux règles concernant les conditions de travail des adolescents. Selon les indications du gouvernement, les organes de répression interviennent, conformément au Code pénal, pour établir les infractions pénales. En particulier, la police slovaque comporte un département s’occupant de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes, qui se montre particulièrement actif pour enquêter et poursuivre dans les affaires de traite. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute urgence de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que selon les informations données par le gouvernement, un Programme global de lutte contre la criminalité a été approuvé en 2003. Ce Programme énonce les principales missions de lutte contre la criminalité, y compris de protection de l’enfance contre les abus. A travers sa résolution no 837 du 7 août 2002, le gouvernement a approuvé un Plan d’action national en faveur des enfants, plan dont les missions recouvrent en particulier: l’éducation et la formation professionnelle des enfants et adolescents; la santé des enfants et adolescents; la protection des enfants et adolescents contre certains phénomènes; la prise en charge des enfants vivant hors de leur milieu familial; la participation des enfants et adolescents dans les procédures légales qui les concernent; la formation du personnel s’occupant des enfants dans différents domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 179, 181, 182, 367, 368 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de l’exploitation de leur travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; la privation illégale de liberté; le métier d’entremetteur; l’utilisation, le recrutement ou l’offre ou encore l’utilisation dévoyée d’enfants pour la production de pornographie; l’entraînement d’un enfant de moins de 15 ans dans la criminalité liée à la drogue. Elle note également que l’article 17 de la loi sur l’Inspection du travail prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’enseignement obligatoire en Slovaquie commence à l’âge de 6 ans et dure dix années. Elle note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.140, 23 octobre 2000, paragr. 45), le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction que la scolarité est obligatoire et gratuite pendant dix ans en Slovaquie. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéas b) et e). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (document précité, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant estimait préoccupant que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfant à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel. Elle avait également pris note des déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles «la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un grave problème dans la République slovaque, qui est devenue, pour cette prostitution forcée, un pays à la fois source, de transit et de destination. La commission avait demandé au gouvernement de faire tenir ses observations à ce propos. La commission note que le gouvernement a élaboré un Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des violences à l’égard des femmes pour les années 2005-2008. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, qui devrait être approuvé d’ici la fin de 2005. Pour mettre en œuvre ce plan, le gouvernement désignera un coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes, qui coordonnera l’action des ministères et autres autorités compétentes et celles des organisations non gouvernementales et intergouvernementales intéressées. Le gouvernement veille également à ce que les personnes victimes de la traite bénéficient d’une assistance efficace et complète, assurant leur réinsertion dans la société. Le gouvernement coopère avec des organismes non gouvernementaux et intergouvernementaux dans les domaines de la prévention et de l’intervention auprès des personnes victimes, notamment pour les mesures d’assistance juridique et psychologique tendant à la réinsertion des victimes dans la société. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures efficaces prises à échéance déterminée pour combattre la traite des personnes et assurer la réinsertion sociale des victimes de la traite, en particulier des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner les informations sur le Programme éducatif établi par le ministère de l’Education pour les enfants rom, et sur les résultats obtenus. Elle prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour répondre aux problèmes de la communauté rom, notamment de la création du Bureau des plénipotentiaire des communautés rom et de l’approbation, à travers la résolution no 498 du 26 mai 2004, du «concept d’éducation intégrée des enfants et adolescents rom, y compris leur scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur». Le concept s’appuie notamment sur un renforcement de l’éducation préscolaire des enfants rom, l’amélioration du niveau d’instruction de ces enfants, le développement d’un système de conseils pédagogiques et enfin des programmes de formation des maîtres et des programmes d’étude novateurs. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la Slovaquie est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre pays de régions différentes notamment dans le cadre la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Slovaquie a ratifié les traités internationaux suivants: le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale; le Protocole relatif à la prévention, la répression et la punition de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée; le Protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que la Slovaquie a conclu avec la République tchèque un traité international de coopération pour la lutte contre la criminalité, la protection de l’ordre public et la protection des frontières de l’Etat, qui est entré en vigueur le 24 février 2005. De même, la Slovaquie a conclu avec l’Autriche un traité international de coopération policière entré en vigueur le 1er juillet 2005. Ces accords prévoient une coopération pour la prévention et la poursuite de la criminalité touchant en particulier au trafic des personnes, à l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que des traités du même genre doivent être conclus dans un proche avenir avec la Hongrie, la Pologne et l’Ukraine.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la police slovaque qui s’occupe de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes a enquêté en 2003 sur 28 affaires de traite, dont 17 ont été élucidées. En 2004, sur 27 affaires, 18 ont été élucidées. Toutes ces affaires ont été déférées au Procureur, pour être traitées par les Instances pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2002 - loi no 311/2001, Recueil des lois - et que le Code criminel a été amendé par la loi no 421/2002, Recueil des lois, et la loi no 171/2003, Recueil des lois. Elle prie le gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Tout en notant des informations légales détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports, la commission souligne que cet article de la convention prévoit que tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants - telles que définies à l’article 3-, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement de fournir un exposé d’ensemble des mesures prises pour assurer l’application de cet article.
Article 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport concernant les dispositions du Code pénal, lesquelles définissent et punissent les infractions liées aux pires formes de travail des enfants. Elle prend note des informations concernant les dispositions de la résolution gouvernementale no 32/1967 concernant les principes d’élaboration des listes des types de travail et de lieux de travail interdits aux femmes, aux femmes enceintes, aux mères d’un enfant de moins de 9 mois et aux mineurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette résolution gouvernementale reste en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau ainsi que d’un exemplaire à jour du Code pénal. Elle prend également note des informations concernant les dispositions du règlement no 204/2001 du gouvernement de la République slovaque, Recueil des lois, en date du 23 mai 2001, relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les charges.
La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants par référence à chacun des alinéas a) à d) de cet article. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, pour chacun des alinéas a)à d), les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 18 ans.
La commission note qu’à propos de l’article 3 c) de la convention le gouvernement se réfère dans ses rapports aux dispositions du Code pénal punissant la production et la possession illicites de stupéfiants, substances psychotropes ou toxiques et leurs précurseurs, ainsi que le commerce de telles substances, ainsi que la propagation active d’une toxicodépendance sur des personnes de moins de 18 ans, mais il ne donne aucune information concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, s’il en est, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins illégales, notamment pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux pertinents, et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de telles activités impliquant des personnes de moins de 18 ans, conformément à cet article de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales en date du 23 octobre 2000 (CRC/C/15/Add.140, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant juge préoccupant «que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfants à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel». Elle prend également note de la communication no ELS/CH en date du 16 novembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) contenant les commentaires de cette organisation quant à l’application, notamment, de la convention sur les pires formes de travail des enfants en Slovaquie. La CISL déclare notamment que:
Le trafic de femmes et de jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un problème grave. [Toujours selon la CISL] La République slovaque est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination du trafic de femmes et d’enfants à des fins de prostitution forcée. Les victimes venues en République slovaque sont originaires de pays plus pauvres d’Europe centrale et orientale, et il est établi que des femmes slovaques font l’objet d’un trafic à destination de l’Europe de l’Ouest. On ne connaît pas exactement l’ampleur du problème, mais certains observateurs estiment qu’il est beaucoup plus étendu que ne le porte à croire le nombre d’affaires mises au jour.
La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces commentaires.
Article 4, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du nouveau Code du travail «des listes de travail ou lieux de travail interdits d’accès à un adolescent ou une personne d’un âge voisin de l’adolescence, de même que les conditions plus précises sous lesquelles un adolescent peut accomplir un tel travail en raison de sa préparation à une profession, seront établies par un règlement gouvernemental». La commission note également que, dans son second rapport, le gouvernement indique une liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents employés, en conformité avec la directive pertinente de l’Union européenne et l’article 175, paragraphe 3, du nouveau Code du travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la résolution gouvernementale (susmentionnée) no 32/1967 et à une série de règlements gouvernementaux spécifiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées ont été consultées préalablement à la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, conformément à cet article. Elle le prie également de communiquer copie de tous les textes légaux pertinents mentionnés dans ses rapports ainsi que la liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents employés, déterminée en conformité avec la directive pertinente de l’Union européenne.
Article 4, paragraphe 2. Il ressort du premier rapport du gouvernement que les organes de l’Administration centrale d’Etat (ministères) et l’Inspection nationale du travail sont les autorités compétentes pour localiser, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les autorités pour localiser les types de travail ainsi déterminés et communiquer les résultats, et de préciser si les organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées.
Article 4, paragraphe 3. La commission note que le premier rapport du gouvernement fait apparaître que les listes de types de travail interdits aux mineurs, y compris les listes départementales de types de travail et de lieux de travail interdits à des mineurs, sont revues périodiquement sur la base des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, conformément à la résolution gouvernementale susmentionnée no 32/1967. La commission note que les autorités centrales, agissant en accord avec le ministère de la Santé publique, publient dans leurs départements respectifs des listes de types de travail et de lieux de travail interdits aux mineurs et veillent à la mise à jour et à la modification desdites listes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle note en outre que tous les employeurs doivent, suivant les listes de types de travail et de lieux de travail, établir des listes de types de travail qui sont interdits aux mineurs, les revoir en tant que de besoin et les porter à la connaissance des mineurs et des autres salariés d’une manière incontestable. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la liste des types de travail déterminés visés au premier paragraphe de cet article a été examinée périodiquement, si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet et de communiquer copie de toute liste révisée.
Article 5. La commission note que dans son premier rapport le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail et ses unités décentralisées veillent au respect des règlements de sécurité et de protection de la santé au travail, conformément à la loi no 95/2000, Recueil des lois sur l’inspection du travail. La commission note que cette loi a été abrogée par l’article 255, paragraphe 1, de la loi susmentionnée no 311/2001, Recueil des lois - Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer quels mécanismes ont étéétablis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, et de donner des informations détaillées à leur sujet, de même que sur leur fonctionnement, notamment à travers tout extrait de rapport ou autre document, conformément aux prescriptions de cet article. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il n’existe pas actuellement en République slovaque de programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, étant donné que les dispositions légales pertinentes et les accords internationaux contraignants à l’égard de la République slovaque suffisent à empêcher la manifestation des pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article de la convention dispose que tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CISL quant à l’existence d’un trafic de mineurs, notamment à des fins d’exploitation sexuelle (voir ci-dessus à propos de l’article 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il entend prendre pour élaborer et mettre en œuvre d’urgence de tels programmes d’action, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, aux termes duquel de tels programmes devraient tendre notamment à identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants, empêcher que des enfants n’en soient victimes ou les en soustraire, (…) accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants, aux enfants de sexe féminin, aux problèmes des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques, à d’autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers et identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques (…). A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un programme a étéétabli par le ministère de l’Education pour assurer l’éducation et l’instruction des enfants rom. Elle prie le gouvernement de communiquer des précisions sur ce programme et sur ses résultats.
Article 7. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement relatives aux infractions et aux sanctions pénales en rapport avec les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, et de donner des informations sur l’application des sanctions pénales évoquées dans son rapport. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises conformément au paragraphe 2 de cet article au regard de chacun de ses alinéas a)à e), en précisant, dans le cas où l’une de ces mesures comporterait un délai déterminé, d’en préciser le terme. Par rapport au paragraphe 3 de cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 95/2000, Recueil des lois sur l’inspection du travail, qui, comme indiqué plus haut, a été abrogée par l’article 255, paragraphe 1, de la loi (susmentionnée) no 311/2001, Recueil des lois - Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et par quels moyens cette mise en œuvre est contrôlée.
Article 8. Il ressort du premier rapport du gouvernement qu’au moment où celui-ci a étéétabli (juillet 2001) aucune mesure relevant de la coopération et de l’assistance internationales n’avait été prise en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à la recommandation no 190 précitée, notamment à ses paragraphes 11 et 16, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’une telle coopération et/ou assistance internationale pour identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou d’autres juridictions ont rendu des jugements touchant à des questions de principe ayant rapport avec l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en République slovaque, en mentionnant toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre ou tout facteur ayant entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’ayant retardée.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires ou des extraits de documents officiels - rapports d’inspections, études et enquêtes - et, lorsqu’il en existe, des statistiques faisant apparaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions appliquées.
La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer copie de la législation nationale donnant effet au nouveau Code du travail et concernant les dispositions de la convention, ainsi que du Code criminel tel qu’amendé par la loi no 421/2002, Recueil des lois, et la loi no 171/2003, Recueil des lois.