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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2016-2021).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, des informations statistiques émises par le Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents à des fins commerciales ou non commerciales (CONAPEES). En 2018, un nombre total de 175 filles, garçons et adolescents (sur un nombre total de 386 personnes en situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales) ont été recensés par des équipes itinérantes qui travaillent en collaboration avec le CONAPEES et sont chargées de fournir une assistance directe aux filles, aux garçons et aux adolescents victimes d’exploitation sexuelle.
La commission observe que, suite à l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de janvier 2019 (A/HRC/WG.6/32/URY/2), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la prévalence de la violence et de l’exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants. Il a engagé l’Uruguay à rendre sa législation pénale conforme aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
En outre, la commission note une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit pas de données sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (20162021). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement en matière d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prend note que, suite à l’EPU du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/32/URY/2) de janvier 2019, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ainsi que d’autres organes conventionnels, ont exprimé leur préoccupation au sujet des inégalités persistantes et significatives en matière d’accès à l’éducation qui touchaient particulièrement les enfants d’ascendance africaine et les enfants issus des groupes socio économiques les plus défavorisés et ils se sont montrés particulièrement inquiets des taux d’abandon scolaire élevés, surtout dans l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le système éducatif du pays, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour diminuer le taux d’abandon scolaire ainsi que la disparité dans l’accès à l’éducation, notamment concernant l’enseignement secondaire, en accordant une attention particulière aux enfants d’ascendance africaine et aux enfants issus des groupes socio-économiques les plus défavorisés. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les taux d’abandon scolaire, ventilées par groupes socio-économiques, par genre et âge.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants en fournissant des informations sur les progrès réalisés dans le cadre des divers plans de coopération internationale.
La commission prend note, dans le rapport annuel 2018 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent, que l’Agence uruguayenne de coopération internationale a procédé à l’évaluation finale du projet «Renforcement institutionnel pour la construction des politiques d’abordage de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en Uruguay et en Colombie». La commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de ses divers plans de coopération internationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent a révisé et a substitué la liste des travaux dangereux (résolution no 1012/006) par une nouvelle liste détaillée (résolution no 3344/2017) qui détermine les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, sous différentes catégories. D’une part, les types de travail dangereux où les enfants sont exposés à des risques physiques, chimiques, ergonomiques, biologiques ou à des risques psychologiques et sociaux. D’autre part, les types de travail dangereux par leur nature, comme par exemple le travail dans les établissements de vente d’armes, dans les activités pyrotechniques, dans les activités forestières, dans les activités de transport en haute mer ou fluvial, dans les activités de pêche industrielle, semi-industrielle ou artisanale, dans les mines, dans l’agrochimie, dans la vente d’alcool et dans le tri et le recyclage des déchets, entre autres.
La commission prend également note que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants a révisé la liste conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que, de 2017 à 2018, un total de 336 fonctionnaires publics et acteurs sociaux ainsi qu’un total de 22 inspecteurs du travail ont été formés sur les bases de la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 3344/2017, notamment sur le nombre et la nature des infractions qui ont trait à l’emploi de jeunes dans les travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt la mise en œuvre d’un Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2016-2021), comprenant quatre thématiques, à savoir: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie infantile; et iv) le tourisme sexuel. Par ailleurs, la commission a noté qu’un accord avait été signé entre l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) et les tribunaux spécialisés en matière de crime organisé afin de faciliter l’aboutissement des plaintes liées à l’exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un nouveau Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2016-2021) a été élaboré. Elle note que ce plan est formé de six composantes stratégiques: i) la promotion des droits et la prévention; ii) la protection; iii) l’attention; iv) la création et la systématisation des connaissances; v) le renforcement des institutions et de la communication; et vi) la supervision et l’évaluation. Tout en notant les efforts mis en œuvre par le gouvernement pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas de données sur les résultats obtenus dans le cadre du premier Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle rappelle l’importance de procéder à l’évaluation des dispositifs mis en œuvre afin d’évaluer leur pertinence et leur efficacité. La commission encourage une fois de plus le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie donc de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2016-2021).
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents prévoyait de développer une coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents et de déployer des activités pour intensifier les contrôles migratoires aux frontières.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de coopération internationale sont en cours d’élaboration avec la Colombie et le Costa Rica. Ces projets auront pour objectif l’échange de connaissances et d’expériences entre les organismes spécialisés tels que l’INAU, pour développer des pratiques plus efficaces dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre des divers plans de coopération internationale, une fois conclus.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté que la liste des travaux dangereux a été révisée en 2009 après consultation des partenaires sociaux mais que cette liste n’a toujours pas été approuvée par le pouvoir exécutif. La commission a fait observer que, bien que la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne détermine pas les types d’activités devant être interdits et n’a pas force de loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux est considérée comme une priorité. Elle note cependant avec regret que la résolution n’a toujours pas force de loi et que le gouvernement n’indique pas s’il compte adopter la résolution par décret dans un proche délai. Observant, une fois de plus, que le gouvernement se réfère à l’adoption de la résolution no 1012/006 par décret depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que la législation nationale détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le processus de sélection pour le recrutement de nouveaux inspecteurs au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) n’avait pas encore mené à la création de nouveaux postes. Après avoir observé que l’INAU est chargé de faire respecter la législation nationale sur le travail des enfants et qu’à cette fin les inspecteurs du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents sont tenus d’effectuer des visites d’inspection, elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats des activités de contrôle menées par ce département dans son prochain rapport.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept nouveaux inspecteurs du travail ont été intégrés au sein du département entre 2011 et 2013 et que 4 195 inspections ont été menées sur l’ensemble du territoire national en 2012. D’après le rapport du gouvernement, le département dispose désormais d’un total de 11 inspecteurs répartis sur l’ensemble du pays, dont sept dans le département de Montevideo et quatre à l’intérieur du pays (départements d’Artigas, Flores et Lavalleja). La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas de statistiques sur les activités de contrôle menées en matière de pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur l’étendue et la nature des infractions relevées par les inspecteurs de l’INAU et les sanctions infligées en matière de pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt de la mise en œuvre d’un Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (2007-2010). Elle a noté que ce plan avait pour objectif d’adresser quatre thématiques, à savoir: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie infantile; et iv) le tourisme sexuel. Le gouvernement avait également indiqué qu’une évaluation du plan d’action avait été conduite en 2010 afin d’orienter sa future mise en œuvre. Par ailleurs, en mars 2011, un accord avait été signé entre l’INAU et les tribunaux spécialisés en matière de crime organisé afin de faciliter l’aboutissement des plaintes liées à l’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la mise en œuvre du plan d’action. Elle note cependant qu’une ligne téléphonique permettant la dénonciation anonyme des cas d’exploitation sexuelle commerciale a été ouverte au sein de la Direction départementale de l’INAU. En outre, d’après les informations contenues dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en octobre 2012 en vue de l’examen de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de sa 68e session (CRC/C/URY/3-5), l’évaluation de la première phase du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents devrait conduire à l’élaboration d’un nouvelle phase d’action pour la période 2010-2015 (paragr. 191). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents prévoyait de développer une coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents et de déployer des activités pour intensifier les contrôles migratoires aux frontières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle prend cependant note des informations contenues dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au cours de sa 68e session (CRC/C/OPSC/1). D’après ces informations, le gouvernement aurait mis en œuvre des projets bilatéraux dans le cadre de la Stratégie régionale de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents dans les villes frontalières avec le Brésil, l’Argentine et le Paraguay (p. 19). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie régionale de lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été révisée en 2009 après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique cependant que cette liste n’a toujours pas été approuvée par le pouvoir exécutif. La commission fait observer que, bien que la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne détermine pas les types d’activités devant être interdites et n’est pas applicable dans la pratique. Rappelant que le gouvernement se réfère à l’adoption de la liste des travaux dangereux par décret depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que la législation nationale détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 17.016 du 22 octobre 1998, la loi no 14.294 du 31 octobre 1974 sur les stupéfiants est modifiée, de sorte que son article 59 prévoit désormais que l’utilisation de personnes mineures dans la commission des infractions visées par la loi sur les stupéfiants est considérée comme une circonstance aggravante. En outre, conformément à l’article 59 du Code pénal, la coopération de personnes qui ne peuvent être tenues criminellement responsables de la commission de délits est également considérée comme une circonstance aggravante pour les auteurs du crime.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le processus de sélection pour le recrutement de nouveaux inspecteurs au sein de l’INAU n’a pas encore mené à la création de nouveaux postes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas de statistiques sur les infractions relevées par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale en matière de pires formes de travail des enfants, en raison du caractère général des inspections menées par ce service. Elle observe néanmoins que l’INAU est chargé de faire respecter la législation nationale sur le travail des enfants et qu’à cette fin les inspecteurs du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents sont tenus d’effectuer des visites d’inspection. La commission exprime le ferme espoir que de nouveaux inspecteurs seront bientôt recrutés au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’INAU et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les résultats des activités de contrôle menées par l’INAU dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, qui vise à s’occuper de quatre modalités d’exploitation sexuelle: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie des enfants; et iv) le tourisme sexuel, et dont il est prévu que les activités s’étendent de 2007 à 2010. Elle a noté que ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes ou volets incluant, outre la prévention, la protection, l’attention et la réintégration des droits des enfants et des adolescents victimes, une phase d’évaluation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution de la mise en œuvre de ces différents sous-programmes. Elle note qu’une évaluation du plan a été menée en 2010, dont les résultats permettront d’orienter la future mise en œuvre de ce plan. A cet égard, le rapport du gouvernement indique que le nouveau plan à l’étude inclut trois nouveaux sous-programmes, à savoir: i) la participation des jeunes et adolescents; ii) la formation et la production de connaissances; et iii) le fonctionnement interne et le système de diffusion. La commission note également qu’en mars 2011 un accord a été signé entre l’INAU et les tribunaux spécialisés en matière de crime organisé afin de faciliter l’aboutissement des plaintes liées à l’exploitation sexuelle commerciale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle le prie également de communiquer une copie du nouveau plan, une fois adopté.
Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) a adopté au mois de mai 2010 un Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets (2011-2015). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan et le prie d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuelles mesures prises dans le cadre du programme d’aide aux sans-abri afin de veiller à la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants de la rue.
La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures d’assistance offertes aux enfants de la rue. Elle observe que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010, 0,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans la mendicité. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et le prie, à cet égard, de communiquer des informations sur l’impact des actions menées, en précisant le nombre d’enfants effectivement soustraits de la rue qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de coopération bilatérale sont en cours et qu’il fournira l’information pertinente dès que possible. Par ailleurs, la commission constate que le volet protection du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents prévoit notamment de développer la coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, et de déployer des activités pour augmenter le contrôle des migrations sur les passages frontaliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures de coopération envisagées ou adoptées avec les pays voisins dans le cadre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 menée par l’Institut national de statistique avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT/IPEC. Elle observe que, d’après les résultats de cette enquête, 9,9 pour cent des enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. De ce nombre, la grande majorité effectuent des travaux dangereux et sont âgés entre 15 et 17 ans (5,3 pour cent chez les 15-17 ans contre 3,2 pour cent chez les 5-14 ans). En outre, les garçons sont généralement plus exposés à ces types de travail que les filles (12,5 pour cent des garçons entre 15 et 17 ans contre 4,3 pour cent chez les filles). Les trois domaines d’activité les plus concernés par ce phénomène sont l’agriculture, le commerce de détail et la construction.
La commission constate néanmoins que, bien que l’enquête nationale de 2010 fournisse des informations statistiques sur le travail des enfants engagés dans les travaux dangereux, le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, telles que la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées, notamment en matière de vente et de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration quiconque, de quelque manière ou par quelque moyen, participe au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement ou à l’accueil de personnes à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues, de servitude, d’exploitation sexuelle, d’enlèvement ou de prélèvement d’organes, ou toute autre activité qui atteint la dignité humaine, sera puni d’une peine de quatre à seize ans d’emprisonnement. En outre, l’article 81, alinéa b), dispose que la peine sera aggravée lorsque la victime est un enfant ou un adolescent.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que les articles 1, 2 et 3 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de matériel pornographique. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent également à l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques.
La commission prend bonne note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 17.815 quiconque paie ou promet de payer ou offre en échange un avantage économique quelconque à une personne mineure ou inapte, quel que soit son sexe, pour exécuter des actes sexuels ou érotiques de toute nature, sera puni d’une peine de deux à douze ans d’emprisonnement. En outre, elle note que l’article 5 dispose que celui qui, de quelque manière que ce soit, contribue à la prostitution, l’exploitation ou l’esclavage sexuel de personnes mineures ou inaptes sera puni d’une peine de deux à douze ans d’emprisonnement.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux adoptée dans le cadre de la résolution no 1012/006 de 2006 attend d’être entérinée par le pouvoir exécutif. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la liste des travaux dangereux sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. Elle le prie de communiquer copie de cette liste dès son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéas a), b) et c). Vente et traite des enfants, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet d’une quelconque évolution dans le processus d’adoption du projet de loi sur la migration criminalisant le trafic et la traite de personnes et notamment ceux des enfants et des adolescents (alinéa a)). Elle relève également que, en réponse à la question de savoir si les dispositions des articles 1 à 3 de la loi no 17.815 de 2004, qui prévoient des sanctions pour l’utilisation ou la facilitation des enfants ou des adolescents pour la fabrication, la production, la commercialisation et la diffusion de matériel pornographique, sont également applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques (alinéa b)), le gouvernement indique que le travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il est réalisé implique un risque pour l’intégrité, est couvert dans la notion de travaux dangereux. Elle constate aussi que, en réponse à sa demande réitérée d’informations sur les mesures prises afin d’interdire et de sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants (alinéa c)), le gouvernement signale aussi que le travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il est réalisé, implique un risque pour l’intégrité, est couvert dans la notion de travaux dangereux. La commission rappelle à cet égard que, suivant l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Soulignant également à l’attention du gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, tout Membre qui a ratifié la convention doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit rapidement complétée par des dispositions assurant l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention et ce de toute urgence. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de la résolution no 1012/006 SP/sp, adoptée par l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU) et contenant une liste de travaux devant être considérés comme dangereux, élaborée par le CETI et ayant fait l’objet de consultations préalables avec les partenaires sociaux, la commission note que la liste de travaux dangereux est actuellement en cours de révision, que le CETI mène des consultations, en particulier au sujet de la réglementation de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, afin d’arriver à un accord en ce qui concerne les travaux ruraux et qu’il est à espérer que la liste révisée et mise à jour sera adoptée par décret gouvernemental une fois la révision finalisée. La commission exprime le ferme espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans la matière, ainsi que de communiquer une copie de tout texte y afférent une fois adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’unité spéciale d’inspection du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et, notamment, sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes. Elle lui avait également demandé de communiquer des statistiques sur les résultats des activités dans la matière.

La commission note que les autorités chargées du contrôle de l’application de la convention sont, d’une part, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et, d’autre part, l’INAU, à travers le Département d’inspection national du travail des enfants et des adolescents. Le gouvernement signale que l’Inspection générale du travail et l’INAU repèrent les lieux et les conditions de travail dans lesquels peuvent se trouver employés des enfants ou des adolescents, et que l’INAU est compétent pour analyser cas par cas les autorisations de travail et qu’il ne saurait permettre en aucun cas l’occupation d’un enfant ou d’un adolescent de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission relève par ailleurs des informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que l’INAU est confronté à une pénurie des ressources humaines, disposant de seulement cinq inspecteurs dans tout le territoire du pays et d’un seul employé de bureau chargé d’informatiser les informations. Le gouvernement signale, toutefois, que des démarches ont été entreprises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et qu’il est attendu pouvoir couvrir 10 postes vacants. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les statistiques demandées, la commission le prie de se référer à sa demande directe sous l’article 9, paragraphe 3, sur les registres d’emploi au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans laquelle elle prend note de l’indication selon laquelle un programme informatique permettant d’enregistrer toutes les données relatives aux travailleurs adolescents et aux entreprises a été installé au cours de cette année. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques sur les activités d’inspection menées par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et par l’INAU dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes, grâce à l’installation du programme informatique susmentionné.

Article 6. Programmes d’action. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national sur l’exploitation sexuelle pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui avait également demandé de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan.

La commission prend note avec intérêt du Plan national (2007) d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents qui vise à s’occuper de quatre modalités d’exploitation sexuelle: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie des enfants; et iv) le tourisme sexuel, et dont il est prévu que les activités couvrent 2007 à 2010. Elle prend également note du chronogramme établi pour la mise en œuvre des différentes actions. La commission relève que ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes ou volets incluant, outre la prévention, la protection, l’attention et la réintégration des droits des enfants et des adolescents victimes, une phase d’évaluation. L’axe principal du volet de prévention est la modification du système de croyances servant de pilier aux activités que constitue l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. A ces fins, il prévoit la diffusion du plan; l’organisation de rencontres sur le thème; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation. Le volet de protection vise l’adéquation de la législation sur la protection des enfants et des adolescents contre toutes les formes d’exploitation sexuelle commerciale à l’égard des engagements internationaux et sa diffusion. Il comprend également la poursuite de l’exploitation commerciale des enfants et des adolescents et prévoit la création d’un centre spécialisé du ministère de l’Intérieur (CEMI), de développer la coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, et de déployer des activités pour augmenter le contrôle des migrations sur les passages frontaliers. Le volet d’attention doit être mis en œuvre avec la collaboration coordonnée des diverses institutions concernées par la problématique et vise notamment la création d’un système d’information confidentielle qui facilite la prise en charge interinstitutionnelle et interdisciplinaire des victimes; l’élaboration d’un code de déontologie des médias afin que la question de l’enfance et de l’adolescence soit traitée dans une perspective de droits et le renforcement du système institutionnel afin que les réponses face aux situations d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents soient adéquates. Le sous-programme de réintégration se propose d’assurer la réadaptation intégrale des enfants sexuellement exploités et de leur famille et le développement de stratégies de rapprochement aux auteurs de l’exploitation sexuelle. A ces fins, il prévoit, d’un côté, la promotion de la création de services spécialisés, destinés à l’accompagnement et à l’assistance biopsychosociale des victimes et les adultes de référence, et d’assurer le retour à leur pays d’origine des enfants et adolescents victimes de traite. D’un autre côté, il prévoit de promouvoir la prise en charge psychosociale spécifique des auteurs dans le cadre des prisons. Le volet de contrôle et d’évaluation vise à guider la mise en œuvre du plan et à mettre en place les ajustements pertinents. A ces fins, un formulaire d’évaluation doit être élaboré avec la participation de représentants des services impliqués; les informations en provenance des différents services concernés par les différents volets doivent être informatisées et un appui adéquat pour l’évaluation de chacun des volets et pour toute reformulation qui s’estime pertinente doit être fourni.

La commission note également que, dans le cadre du plan, huit plaintes pénales ont été présentées au cours de l’année 2007, dont quatre ont abouti à des poursuites contre les délinquants adultes (trois pour prostitution des enfants et une pour pornographie des enfants). Les trois autres sont des cas où coexistent l’exploitation sexuelle commerciale et les abus au sein de la famille et sont en instance judiciaire. En outre, 52 appels téléphoniques de demande d’intervention pour des situations associées à des abus et l’exploitation sexuelle sur «la ligne bleue», qui est la ligne téléphonique d’attention et de réception de dénonciations de l’INAU, ont été reçus au cours de 2008. Ces situations ont été traitées avec une approche intégrale visant la restitution et la réadaptation.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris statistiques, sur l’évolution de la mise en œuvre des différents sous-programmes prévus dans le plan et les résultats obtenus quant à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans.

2. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national sur l’emploi des enfants dans les pires formes de travail dangereux et de fournir une copie du plan. Le gouvernement indique que le CETI élabore le plan d’action en consultation avec les partenaires sociaux. En 2008, le CETI a proposé la création d’une commission pour traiter la problématique des enfants qui travaillent dans les décharges publiques. Des recommandations ont été faites afin que toute institution et organe impliqué dans la thématique mette en œuvre des actions visant à prévenir et à éliminer les situations de travail dangereux des enfants. Le ministère de Développement social (MIDES), l’INAU et les gouvernements municipaux travaillent dans les décharges municipales, signalisant et clôturant les espaces et affichant l’interdiction d’entrer aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie du plan susmentionné, ainsi que de lui faire part de tout progrès atteint dans sa mise en œuvre ou de toute difficulté rencontrée. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie du texte des recommandations formulées au sein de la commission constituée afin de traiter la problématique des enfants qui travaillent dans les décharges publiques.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait encouragé fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays qui auront été soustraits des pires formes. Elle note les indications selon lesquelles 14 enfants bénéficient actuellement du programme Del Cardal, dont le but est d’établir des objectifs avec les enfants travailleurs de la rue et leur famille afin qu’ils surmontent leur situation, tout en leur facilitant la réinsertion scolaire et des soins de santé.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aide aux sans-abri, des mesures ont été prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants recueillis dans les centres. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été concrètement recueillis dans ces centres d’aide.

La commission constate que le gouvernement indique ne pas être en mesure d’informer combien d’enfants ont été recueillis dans ces centres, et il ne répond pas à la question de si des mesures ont été prises visant à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants recueillis. En revanche, il déclare que le ministère du Travail et l’Institut de statistiques travaillent avec la collaboration de l’OIT dans l’élaboration de statistiques spécifiques sur le travail des enfants. En outre, il indique qu’un travail de conscientisation est réalisé auprès des employeurs en leur rappelant instamment qu’ils ne doivent pas employer des enfants et, tout particulièrement, des filles en dessous des 15 ans révolus ni ne doivent employer des enfants avant l’âge de 18 ans révolus dans des tâches où les heures de travail sont de nature à les empêcher de poursuivre leurs études. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les statistiques demandées grâce au programme SIMPOC. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuelles mesures prises dans le cadre du programme d’aide aux sans abri-afin d’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants accueillis.

Article 8. Coopération et assistance internationale. MERCOSUR. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Le gouvernement signale que le travail sur le thème se poursuit et qu’il fournira l’information pertinente dans un futur. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées et, le cas échéant, copie de tout document utile.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir, dès que l’étude sur les pires formes de travail des enfants aurait été compilée, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission note les informations selon lesquelles l’Institut national de statistiques, avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT, allait commencer à recueillir des informations durant quatre mois à partir du mois d’août de cette année. Elle relève que le gouvernement travaille actuellement avec l’OIT sur des plans de coopération horizontale et des statistiques. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations demandées, y compris statistiques, dès qu’elles seront disponibles, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, les enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que des propositions de modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’exploitation économique des enfants sont à l’étude. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des propositions de modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Alinéa a). Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 6 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionne la traite des mineurs (personne de moins de 18 ans – art. 280 du Code civil) à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pouvoir législatif étudie actuellement un projet de loi sur la migration qui sanctionne le trafic illicite de personnes et la traite de personnes, notamment des enfants. Dans la mesure où la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique, la commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement et qu’il interdira et sanctionnera cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 1, 2 et 3 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent également à l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de disposition interdisant cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’interdire et de sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national du mineur (INAU) a adopté la résolution no 1012/006 SP/sp, le 29 mai 2006, lequel approuve une liste des types de travail qui doivent être considérés comme dangereux. Elle note que cette liste a été élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) et, au préalable, des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu. La commission note en outre que la résolution no 1012/006 SP/sp est en discussion devant le pouvoir exécutif pour son approbation par décret. Elle espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues aux rapports de l’OIT/IPEC concernant les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional d’Amérique du Sud, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale comporte une unité spéciale d’inspection sur le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette unité spéciale, notamment sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes, et de communiquer des statistiques sur les résultats des activités de contrôle en la matière.

Article 6. Programmes d’action. 1. Exploitation sexuelle. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Uruguay de juillet 2007 (CRC/C/URY/CO/2, paragr. 65), a constaté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants gagnent du terrain en Uruguay, notamment dans les régions touristiques et dans les zones frontalières. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle est en cours de finalisation. Ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes, dont la prévention et la protection des enfants et la restitution des droits aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan.

2. Travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le CETI élabore actuellement un plan d’action national sur l’emploi des enfants dans les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre de ce plan d’action national afin d’éliminer l’emploi des enfants dans les pires formes de travail dangereux et de communiquer une copie du plan.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre du programme d’action «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques et à les intégrer au système éducatif. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays qui auront été soustraits des pires formes.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/URY/CO/2, paragr. 63), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par l’absence de services sociaux et de programmes de réinsertion mis en place à leur intention et par la réprobation sociale dont ils continuent de faire l’objet. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il a mis en œuvre un programme d’aide aux sans-abri. Dans le cadre de ce programme, des centres d’aide, de jour et de nuit, ont été créés pour recueillir les personnes vivant dans la rue, notamment les enfants. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aide aux sans-abri, des mesures ont été prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants recueillis dans les centres. La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été concrètement recueillis dans ces centres d’aide.

Article 8. Coopération et assistance internationale. MERCOSUR. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR a été adopté et que la programmation de la mise en œuvre du plan est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’étude nationale dans les foyers réalisée par l’Institut national des statistiques (INE) en 2006. Elle constate toutefois que cette étude, bien que fournissant des informations sur le travail des enfants en général, ne permet pas d’obtenir des informations précises sur les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des contacts ont été initiés entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’INE et l’OIT/IPEC/SIMPOC pour effectuer une étude sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que cette étude sera réalisée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir, dès que l’étude aura été compilée, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) du 3 octobre 2003 indiquant que, bien que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) ait élaboré un plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, les ressources octroyées pour sa mise en œuvre sont insuffisantes pour que, dans la pratique, des résultats soient constatés. Les progrès réalisés dans le pays, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, se heurtent aux mesures politiques d’ajustement structurel et de dépense publique, lesquelles ne prévoient pas l’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté dans laquelle vit la majorité du peuple uruguayen, raison pour laquelle les garçons et filles travaillent. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CETI révise actuellement le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants adopté en 2001 afin de l’adapter à la nouvelle réalité du pays. La commission exprime l’espoir qu’un nouveau plan d’action sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission avait également constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblent pas être interdits par la législation nationale. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes examinent les mesures prises jusqu’à maintenant afin de définir celles à prendre dans le futur. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, conformément à l’article 3 a), b) et c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore élaboré une liste des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mais que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) s’était engagé à remédier à cette situation. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le document intitulé «Analyse et recommandation pour un meilleur contrôle et une meilleure application de la réglementation nationale et internationale relative au travail des enfants et des adolescents en Uruguay» comporte, à son chapitre V, les types de travail qui devraient être considérés comme pires formes de travail des enfants et comme travail dangereux. Une discussion sur ces types de travail devait avoir lieu à l’échelon national. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de cette liste des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une sous-commission du CETI élabore actuellement la liste des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions concernant l’esclavage (art. 280 du Code pénal), la privation de la liberté d’autrui (art. 281 du Code pénal), l’exploitation de la prostitution d’autrui (art. 1, paragr. 1 et 2, de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927) et les travaux dangereux (art. 232 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune mesure n’avait été prise afin de donner application à cette disposition de la convention et avait exprimé l’espoir que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre l’article 7, paragraphe 2 a), b), d) et e). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission exprime l’espoir que, suite à l’examen par les autorités compétentes des mesures prises par le pays jusqu’à maintenant dans le domaine du travail des enfants, le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les points ci-dessus mentionnés.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’Institut national du mineur (INM) à mis en place le programme «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques qu’ils réalisent et les intégrer au système éducatif. En l’absence d’information de la part du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Del Cardal».

Article 7, paragraphe 3. Autorité chargée de la mise en œuvre de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), particulièrement en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions du CETI sont notamment de proposer et coordonner des politiques et programmes destinés à l’élimination du travail des enfants et renforcer la coordination et la concertation entre les institutions publiques et privées et nationales et internationales œuvrant dans le domaine de l’enfance.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note que les pays membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) s’étaient engagés à réunir leurs efforts dans la lutte contre le travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement de continuer à coopérer avec les autres pays et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur la coopération et une assistance internationale renforcées. A cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la dernière réunion du MERCOSUR, une campagne télévisée de sensibilisation sur le thème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été proposée. En outre, le gouvernement indique qu’une commission thématique du MERCOSUR examine actuellement la question du travail des enfants et que, suite à une nouvelle rencontre entre la commission thématique et un groupe de travail, il sera en mesure de communiquer des informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que les statistiques et les données disponibles sur l’Uruguay ne concernaient pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant notamment des statistiques sur les pires formes de travail des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2006 l’Institut national des statistiques réalisera une étude sur les foyers, laquelle couvrira notamment le travail des enfants et les populations rurales de moins de 5 000 habitants, ce qui permettra d’obtenir des informations sur le milieu rural. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il n’est pas en mesure de garantir que cette étude permettra d’obtenir des informations sur les pires formes de travail des enfants. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de collecter des informations sur les pires formes de travail des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) en date du 3 octobre 2003 contenant certains commentaires sur l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le 13 octobre 2002 le gouvernement a renouvelé le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans sa communication, la PIT-CNT indique que les mesures prises par le gouvernement de l’Uruguay pour mettre en application les dispositions de la convention seraient insuffisantes. Ainsi, bien que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) ait élaboré lePlan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, aucune mesure n’a été prise pour que sa mise en œuvre donne des résultats effectifs dans la pratique. Dans la majorité des cas, les activités programmées par ce plan d’action n’auraient pas été mises en œuvre dans la pratique, dans la mesure où le gouvernement n’aurait pas accordé les ressources suffisantes. La PIT-CNT déclare également que les progrès réalisés dans le pays, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, se heurtent aux mesures politiques d’ajustement structurel et de dépense publique qui n’impliquent pas l’engagement du gouvernement de réduire la pauvreté dans laquelle vive la majorité du peuple uruguayen et qui est la raison pour laquelle les garçons et filles travaillent.

Dans son rapport, le gouvernement indique que ce plan d’action est une proposition nationale pour répondre efficacement à la problématique du travail des enfants en Uruguay. Le gouvernement indique également que le plan d’action est basé sur une approche en quatre points: 1) programme de protection légale et judiciaire; 2) programme de sensibilisation publique; 3) programme d’éducation; et 4) programme d’alternatives économiques. En outre, le gouvernement indique que les principales difficultés d’application de la convention sont: 1) le caractère informel du travail des enfants; 2) l’indivisibilité du phénomène, particulièrement dans les activités exécutées dans le milieu familial; 3) les règles culturelles qui identifient le travail des enfants et des adolescents comme une forme de socialisation et de maintien des traditions; 4) l’insuffisance du personnel des services de l’inspection du travail pour couvrir adéquatement les nécessités de contrôler; 5) le manque d’information spécialisée et permanente sur le travail des enfants; 6) l’insuffisance des ressources économiques pour agir de manière adéquate; et 7) le manque d’information statistique relative aux infractions constatées.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention prévoit que tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des quatre actions ci-dessus mentionnées, particulièrement en ce qui concerne leur application sur les pires formes de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).  1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 280 du Code pénal, celui qui achète ou transfert des esclaves et qui fait la traite d’esclaves est passible d’une sanction. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas de vente ou de traite d’enfants n’a été constaté dans le pays. Tout en notant les informations mentionnées ci-dessus, la commission constate que l’article 280 du Code pénal concerne seulement le commerce d’esclaves. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant ces formes d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’esclavage n’a été constaté dans le pays. En vertu de l’article 280 du Code pénal, celui qui réduit une personne en esclavage ou autre pratique analogue, achète ou transfert des esclaves est passible d’une sanction. Aux termes de l’article 281 du Code pénal, celui qui, d’une manière quelconque, privera une personne de sa liberté est passible d’une sanction. En outre, l’article 288 du Code pénal établit que celui qui utilise la violence ou la menace pour obliger une personne à faire, à tolérer ou à arrêter de faire quelque chose est passible d’une sanction.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a signé la Déclaration de Montevideo du 8 juillet 1999, laquelle déclare que l’utilisation de tout mineur de moins de 18 ans par une force armée nationale quelconque ou un groupe armé est, sans aucune exception, tant en période de guerre qu’en temps de paix, contraire à l’esprit de la protection intégrale promu par la Convention des droits de l’enfant, même lorsqu’un mineur de moins de 18 ans assure être volontaire ou que l’on prétend qu’il l’est. Aux termes de l’article 115 de la loi no 10 050 relative au service militaire du 27 septembre 1941, une personne qui veut intégrer un corps militaire doit être âgée de 18 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés n’a été constaté dans le pays.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note que l’article 1, paragraphe 1, de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707 du 6 juillet 1995, prévoit des sanctions pour toute personne de sexe masculin ou féminin, qui exploite la prostitution d’autrui, y contribuant d’une manière quelconque, avec l’intention de faire du profit. Le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi no 8.080, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707, prévoit également des sanctions pour celui qui, avec l’intention de faire du profit, induit ou convainc une personne à se prostituer, dans le pays ou à l’étranger. Aux termes de l’article 2 de la loi no 8.080, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707, les sanctions prévues pour le crime de prostitution seront augmentées si la victime est une personne mineure de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément àl’article 3 c) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 14.294 de 1998, laquelle réglemente l’importation, l’exportation, et la distribution de substances psychotropes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme les pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément àl’article 3 c) de la convention, dès que possible.

Alinéa d). Travaux dangereux. En vertu de l’article 226 du Code de l’enfant, il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’exécuter un travail qui porte atteinte à leur santé, à leur vie ou à leur moralité, qui est fatigant ou qui va au-delà de leurs forces. En vertu de l’article 231 du Code de l’enfant, le travail de nuit est interdit pour les mineurs de moins de 18 ans. L’article 243 du Code de l’enfant interdit le travail des mineurs de moins de 21 ans dans les centres nocturnes, tels que les cafés-concerts, les cabarets et les théâtres de revues. La commission note également que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la législation nationale interdit spécifiquement le travail des mineurs de moins de 18 ans dans différentes activités. Ainsi, l’article 4 de la loi no 5032 de juin 1914 et l’article 32 du décret no 647/78 de novembre 1978 interdisent d’employer les mineurs de moins de 18 ans dans le lavage et la réparation de moteurs en marche, dans les machines ou autres objets de transmission dangereux. Aux termes de l’article 37 du décret no 647/78, il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans le milieu rural lorsqu’il porte atteinte à leur santé ou à leur moralité et qu’il est excessivement fatigant, insalubre ou dangereux pour leur protection physique ou morale. En vertu de l’article 24 du décret du 9 janvier 1942, le travail des mineurs de moins de 18 ans en tant qu’ouvriers ou apprentis dans les filatures de coton est interdit. Le décret du 14 septembre 1945 fixe à 18 ans l’âge minimum pour travailler dans les établissements qui préparent, emploient ou manipulent des amines aromatiques. Aux termes de l’article 11 du décret du 8 mai 1950, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être admis dans les établissements qui fabriquent du pain, de la pâte ou des pâtes fraîches. L’article 1 de la résolution du Conseil de l’enfant (maintenant l’INAME) du 10 décembre 1971 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à bord des bateaux en qualité de soutier ou de chauffeur. En outre, l’article 6 de la loi no 10471 du 3 mars 1944 interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les exploitations forestières et les tourbières. En vertu de l’article 8 du décret no 372/99 du 26 novembre 1999, il est interdit de faire travailler des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux de déboisement et dans ceux qui impliquent le maniement de produits agricoles toxiques. L’article 30 du décret du 22 janvier 1936 fixe à 18 ans l’âge minimum en qualité d’ouvrier dans les chambres de congélation. L’article 14 de la loi no 11.577 du 14 octobre 1950 interdit le travail des mineurs de moins de 21 ans dans les travaux insalubres, durant l’horaire de nuit.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Uruguay n’a pas encore élaboré une liste des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Le Comité national pour l’élimination du travail des enfants s’est toutefois engagéà remédier à cette situation au cours de l’année 2003. Le gouvernement indique également que, s’il existe des travaux dangereux, il s’agit, dans la majorité des cas, d’activités qui sont dangereuses pour les filles, les garçons et les adolescents en raison des conditions dans lesquelles elles s’exécutent. La commission prend note du document intitulé Analyse et recommandation pour un meilleur contrôle et une meilleure application de la réglementation nationale et internationale relative au travail des enfants et des adolescents en Uruguay. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle les types de travaux auxquels se réfère la dernière section du chapitre V sont ceux qui devraient être déterminés comme pires formes de travail des enfants et sont: i) les travaux agricoles, tels que ceux qui nécessitent le maniement de produits toxiques, la cueillette de fruits et de légumes, le déboisement et la conduite de machines agricoles; ii) les travaux industriels, tels que les fours à briques, à vitres ou à céramiques, la fabrication et/ou la commercialisation d’allumettes et d’articles pyrotechniques, la construction, les mines, les carrières, les travaux souterrains et en altitude, la métallurgie, les industries chimiques où sont manipulés des produits dangereux ou toxiques, tels que la céruse, le sulfate de plomb, le benzène, les amides aromatiques, les travaux impliquant l’exposition à des radiations, les industries de chaussures ou de maroquinerie ou les industries similaires qui utilisent des colles et des solvants pour la fabrication de leurs produits, les chambres de congélation, la conduite de machines industrielles dangereuses, les travaux qui nécessitent la manipulation de l’énergie électrique; iii) les travaux maritimes et/ou fluviaux, tels que la pêche et le travail à bord d’un bateau; iv) les travaux domestiques, à savoir tous les types de tâches chez autrui; v) les travaux dans les rues, tels que la mendicité, la récolte des ordures pour le recyclage et le profit, le lavage de voitures, la vente ambulante de produits, la participation à des spectacles ambulants; et vi) les travaux dans les centres nocturnes, telles que la vente d’alcool, les jeux de hasard et, en général, dans les endroits où sont exécutées des activités portant atteinte à la moralité des mineurs. En outre, pourrait être considéré comme un travail dangereux et comme l’une des pires formes de travail des enfants le travail qui implique le chargement, le déchargement ou le transport continu d’objets ainsi que toutes les activités qui, en raison de leur durée et des conditions dans lesquelles elles s’exercent, empêchent les enfants de fréquenter l’école.

La commission note que la liste des types de travaux dangereux ci-dessus énumérés fera faire l’objet d’une discussion à l’échelon national. Cette discussion impliquera les divers secteurs sociaux composant le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), à savoir divers acteurs, administrations publiques, organisations d’employeurs et de travailleurs et ONG. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de cette liste des types de travail dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’administration compétente pour le contrôle de l’application de la convention est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail (IGTSS) et de l’Institut national du mineur (INAME). L’IGTSS est responsable du contrôle des conditions générales ainsi que des aspects concernant la sécurité et l’hygiène du travail des mineurs. Selon les indications du gouvernement, l’INAME et la IGTSS accomplissent, de manière indépendante ou en coordination selon les cas, les activités reliées à l’inspection et travaillent, selon leurs compétences respectives, de façon à sanctionner les violations constatées. Le gouvernement indique également qu’il est difficile de mener à bien les inspections du travail, particulièrement en ce qui concerne l’INAME, dans la mesure où le nombre total d’inspecteurs pour tout le pays est de sept et qu’il existe des contraintes économiques qui ne permettent pas de voyager facilement à travers le pays. En outre, les inspecteurs du MTSS rencontrent les même difficultés. La commission note toutefois que le gouvernement a pris des mesures afin d’améliorer les services de l’inspection. Ainsi, des activités de formation des inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants ont eu lieu. De plus, l’Uruguay a participéà l’élaboration du Guide relatif à la mise en œuvre d’un système d’inspection et de surveillance du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR et le Chili. Tout en notant les informations du gouvernement relatives aux contraintes encourues dans la réalisation des inspections du travail, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 280 du Code pénal, celui reconnu coupable d’esclavage ou d’avoir fait le commerce d’esclaves est passible d’une peine de deux à six ans de pénitencier. Aux termes de l’article 281 du Code pénal, celui reconnu coupable d’avoir privé un autre de sa liberté personnelle est passible d’une peine de un an d’emprisonnement à neuf ans de pénitencier. L’article 288 du Code pénal prévoit une peine de trois mois de prison à trois ans de pénitencier pour la personne reconnue coupable de violence. L’article 1, paragraphe 1 de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707 du 6 juillet 1995, prévoit une peine de deux à huit ans de pénitencier pour toute personne de sexe masculin ou féminin, qui exploite la prostitution d’autrui. Le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi no 8.080 prévoit une peine de trois à douze mois d’emprisonnement pour celui(celle) qui, avec l’intention de faire du profit, induit ou convainc une personne de se prostituer, dans le pays ou à l’étranger. Aux termes de l’article 2 de la loi no 8.080, une peine minimum de quatre ans de pénitencier est prévue pour le crime de prostitution. En vertu de l’article 232 du Code de l’enfant, les personnes contrevenant aux articles 226 (travaux dangereux) et 231 (travail de nuit) seront passibles d’une amende allant de 50 à 200 pesos, pour chaque mineur employé. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois peut être ajoutée à l’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions ci-dessus mentionnées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour le moment afin de donner application à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin: a) d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et d’entrer en contact direct avec eux; et e) de tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 70 de la Constitution dispose que l’enseignement primaire est obligatoire. Aux termes de l’article 74 du Code du mineur, l’éducation est obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Institut national du mineur (INM) à mis en place le programme «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques qu’ils réalisent et les intégrer au système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Del Cardal».

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), comité tripartite dont l’objectif est de lutter conte le travail des enfants afin de l’éliminer progressivement, est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Les fonctions du CETI sont notamment: 1) de proposer et de coordonner des politiques et programmes tendant àéliminer le travail des enfants; et 2) d’élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du CETI, particulièrement en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la coopération internationale et l’assistance réciproque entre les pays de l’Amérique latine sont essentielles dans la lutte contre le travail des enfants. Ainsi, la principale aide régionale est l’appui du BIT/IPEC, dont l’Uruguay est bénéficiaire. A cet effet, le pays a reçu l’aide des pays voisins, particulièrement par l’intermédiaire d’échange d’informations dans les séminaires et les réunions régionales. En outre, les pays membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) se sont engagés dans le cadre de diverses déclarations signées entre 1997 et 2002 à réunir leurs efforts dans la lutte contre le travail des enfants. De plus, dans tous les pays du MERCOSUR, une étude sur la législation en vigueur relative au travail des mineurs a été réalisée. La commission note que l’Uruguay est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants.La commission encourage le gouvernement de continuer à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, ainsi que l’étude réalisée par l’Institut national du mineur (INAME), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’UNICEF, la commission constate que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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