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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire après expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la réglementation du contrôle du trafic maritime aux frontières du 26 décembre 2013 prévoit qu’un marin sera réadmis dans le territoire de l’Estonie pendant une période d’au moins un an après expiration de la validité inscrite sur la pièce d’identité pertinente. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de cette réglementation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation du contrôle du trafic maritime aux frontières du 26 décembre 2013.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs et que la législation en la matière reste inchangée. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire après expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission avait fait observer dans ses commentaires précédents que, selon l’article 34 de la loi sur les pièces d’identité, la durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer étrangers peut atteindre cinq ans mais ne doit en aucun cas excéder la durée de validité du permis de résidence octroyé. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, tout marin devra être réadmis dans le territoire de l’Etat qui lui a délivré sa pièce d’identité durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer s’il existe des textes spécifiques donnant effet à cette exigence. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et la pratique de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention.

La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ratification qui entraînerait une dénonciation automatique de la présente convention, et qui aura pour effet de mettre un terme à la présente situation de non-conformité au regard de la présente convention. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de tous progrès effectués en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 361 du 26 novembre 2002 relatif aux documents et informations devant être fournis lors de la demande de documents d’identité et notamment du livret d’identité des marins et de l’adoption du règlement no 129 du ministre de l’Intérieur du 11 décembre 2002 concernant l’établissement du format standard des formulaires de demande à remplir pour l’obtention de ces documents. Elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission dans le territoire après expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission avait fait observer dans ses commentaires précédents que, selon l’article 34 de la loi sur les pièces d’identité, la durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer étrangers peut atteindre cinq ans mais ne doit en aucun cas excéder la durée de validité du permis de résidence octroyé. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention tout marin devra être réadmis dans le territoire de l’Etat qui lui a délivré sa pièce d’identité durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer s’il existe des textes spécifiques donnant effet à cette exigence. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et la pratique de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et demande à celui-ci de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention (Droit au document). La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les catégories de membres d’équipage, à bord de navires affectés à la navigation maritime, qui sont exclues du champ d’application de la convention.

Article 3 (Possession permanente de la pièce d’identité). La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 5 (Droit au retour). La commission note que l’Estonie délivre une pièce d’identité des gens de mer aux résidents étrangers et que, conformément à l’article 34, chapitre 7 de la loi sur les pièces d’identité«la période de validité ne dépassera pas la période de validité du permis de résidence délivré aux ressortissants étrangers». A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à l’exigence figurant à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le marin devra être réadmis durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques concernant le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées chaque année à des marins nationaux et étrangers.

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