National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaires minima différenciés selon l’âge. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement à propos du taux de salaire horaire inférieur au salaire minimum qui est versé aux salariés de moins de 18 ans, conformément aux articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après dénommée «la loi»). Selon le gouvernement, ces dispositions se fondent sur les recommandations de la Commission du salaire minimum national, approuvées par le Groupe interministériel pour l’application du salaire minimum national, qui ont pour but d’éviter que les étudiants quittent l’enseignement à plein temps. Le gouvernement ajoute que la rémunération des travailleurs de plus de 18 ans à un taux de salaire inférieur au salaire minimum, pendant leurs deux premières années de travail, s’explique par le manque d’expérience des personnes qui entrent dans la vie active. La commission considère qu’en matière de politique salariale, une importance primordiale devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de revoir sa politique d’abaissement du salaire minimum en fonction de l’âge ou de l’expérience professionnelle à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici. Dans ce contexte, la commission constate que l’article 15(2) de la loi dispose que toute période de travail pendant laquelle le travailleur n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas prise en compte dans le calcul d’une période d’emploi aux fins de l’article 15(1). Rappelant à nouveau que le salaire doit être calculé sur la base de critères objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué, la commission souhaiterait obtenir des explications sur la raison qui justifie l’absence totale de prise en compte de l’expérience passée du travailleur.Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de consultations préalables à une recommandation du tribunal du travail sur l’augmentation du salaire minimum national, en l’absence d’un accord économique national entre les partenaires sociaux (le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) et la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC)). Elle prend également note des faits nouveaux concernant le nouvel accord de partenariat social «Towards 2016», aux termes duquel le salaire minimum légal sera ajusté à partir du 1er janvier 2007 sur la base d’une recommandation commune de l’ICTU et de l’IBEC.Article 3, paragraphe 2 3). Force obligatoire des taux minima de salaire. La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement qu’aucune exemption n’a jusqu’ici été demandée ni accordée en vertu de l’article 41 de la loi. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement lui explique comment la possibilité d’une exemption temporaire, prévue à l’article 41 de la loi, peut être considérée comme étant conforme au principe énoncé dans cet article de la convention selon lequel, une fois fixés, les taux minima de salaire ont force de loi et ne peuvent être abaissés.Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle. La commission relève dans les informations données par le gouvernement que la législation sur le salaire minimum ne contient aucune disposition prévoyant un affichage, mais que les travailleurs sont informés des taux minima de rémunération en vigueur par le biais de vastes campagnes d’information comprenant des annonces dans les médias et la distribution de dépliants et de brochures. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum au cours des cinq dernières années, les résultats des rapports des services d’inspection, la répartition des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum dans différents secteurs et les ordonnances sur la réglementation de l’emploi (ERO), qui ont été rendues sur la base de propositions des comités paritaires du travail (JLC). Elle encourage le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement à propos du taux de salaire horaire inférieur au salaire minimum qui est versé aux salariés de moins de 18 ans, conformément aux articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après dénommée «la loi»). Selon le gouvernement, ces dispositions se fondent sur les recommandations de la Commission du salaire minimum national, approuvées par le Groupe interministériel pour l’application du salaire minimum national, qui ont pour but d’éviter que les étudiants quittent l’enseignement à plein temps. Le gouvernement ajoute que la rémunération des travailleurs de plus de 18 ans à un taux de salaire inférieur au salaire minimum, pendant leurs deux premières années de travail, s’explique par le manque d’expérience des personnes qui entrent dans la vie active. La commission considère qu’en matière de politique salariale, une importance primordiale devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de revoir sa politique d’abaissement du salaire minimum en fonction de l’âge ou de l’expérience professionnelle à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici. Dans ce contexte, la commission constate que l’article 15(2) de la loi dispose que toute période de travail pendant laquelle le travailleur n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas prise en compte dans le calcul d’une période d’emploi aux fins de l’article 15(1). Rappelant à nouveau que le salaire doit être calculé sur la base de critères objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué, la commission souhaiterait obtenir des explications sur la raison qui justifie l’absence totale de prise en compte de l’expérience passée du travailleur.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de consultations préalables à une recommandation du tribunal du travail sur l’augmentation du salaire minimum national, en l’absence d’un accord économique national entre les partenaires sociaux (le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) et la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC)). Elle prend également note des faits nouveaux concernant le nouvel accord de partenariat social «Towards 2016», aux termes duquel le salaire minimum légal sera ajusté à partir du 1er janvier 2007 sur la base d’une recommandation commune de l’ICTU et de l’IBEC.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement qu’aucune exemption n’a jusqu’ici été demandée ni accordée en vertu de l’article 41 de la loi. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement lui explique comment la possibilité d’une exemption temporaire, prévue à l’article 41 de la loi, peut être considérée comme étant conforme au principe énoncé dans cet article de la convention selon lequel, une fois fixés, les taux minima de salaire ont force de loi et ne peuvent être abaissés.
Article 4, paragraphe 1. La commission relève dans les informations données par le gouvernement que la législation sur le salaire minimum ne contient aucune disposition prévoyant un affichage, mais que les travailleurs sont informés des taux minima de rémunération en vigueur par le biais de vastes campagnes d’information comprenant des annonces dans les médias et la distribution de dépliants et de brochures.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum au cours des cinq dernières années, les résultats des rapports des services d’inspection, la répartition des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum dans différents secteurs et les ordonnances sur la réglementation de l’emploi (ERO), qui ont été rendues sur la base de propositions des comités paritaires du travail (JLC). Elle encourage le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement ainsi que ses annexes, notamment les informations relatives à l’adoption de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 14 et 15 de la loi concernant le salaire minimum national prévoient des taux de salaires horaires inférieurs aux taux de salaires minima pour les employés de moins de 18 ans (pas moins de 70 pour cent du taux de salaire minimum horaire national) et pour les employés de plus de 18 ans pendant deux ans à partir de la date du premier emploi (pas moins de 80 pour cent du taux de salaire minimum horaire national la première année et 90 pour cent la deuxième année). A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle concluait que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la quantité et la qualité du travail effectué devaient être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission apprécierait donc de recevoir des informations complémentaires sur ce point, notamment toutes études et sondages récents, et souhaiterait étudier l’opportunité d’une politique de salaires minima différents fondée sur certaines caractéristiques des travailleurs comme l’âge.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend bonne note des méthodes de déclaration et de révision du taux de salaire minimum horaire national prévues aux articles 11 à 13 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle note en particulier que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne semblent pas être associées à cette méthode sauf si, comme le souligne le ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, il existe «un accord économique national», c’est-à-dire un accord entre les intérêts sociaux et économiques du pays qui comprend une recommandation relative au taux de salaire minimum horaire national des employés. De plus, la commission note qu’en l’absence d’un tel accord, ou lorsque les organisations d’employeurs et de travailleurs cherchent à réviser le taux de salaire minimum horaire national en vigueur, elles peuvent, passé un délai de douze mois après que le ministre a fixé un taux de salaire minimum horaire national, demander au tribunal du travail d’examiner ce taux et de faire une recommandation au ministre. La commission souligne à cet égard qu’en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux méthodes de fixation des salaires minima la convention exige: i) la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires établies, en nombre égal et sur un pied d’égalité; et ii) la consultation préalable de ces organisations, ce qui signifie qu’elles doivent être consultées avant que des décisions ne soient prises et qu’elles doivent pouvoir influencer réellement la prise de décisions. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur la situation, en droit et en pratique, concernant le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000 le tribunal du travail peut exempter un employeur en difficulté financière de l’obligation de payer un travailleur à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimum horaire national et que la durée de l’exemption doit être comprise entre trois mois et une année. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de cette disposition, en précisant le nombre de fois où elle a été appliquée et le nombre d’exemptions accordées, s’il y en a, par le tribunal du travail, depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant le salaire minimum national de 2000, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs concernés.
Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi concernant le salaire minimum national de 2000 prévoit des mesures équivalant à l’affichage prévu par l’article 49(2) de la loi de 1946 sur les relations professionnelles, en matière de réglementation relative au travail, afin de tenir les employés informés des taux de salaires minima horaires nationaux en vigueur.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées et le montant des amendes appliquées en matière de respect de la législation relative au salaire minimum entre avril 2000 et juillet 2002. Elle note également les salaires minima réglementaires fixés par les réglementations les plus récentes relatives à l’emploi (ERO) faites par le tribunal du travail sur recommandations de comités paritaires du travail (JLC) pour 17 domaines d’emploi différents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur les modalités d’application de la convention en pratique, en indiquant notamment: i) l’évolution du taux de salaire minimum horaire national actuel; ii) la finalisation des propositions visant à fixer des taux de salaires minima dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration dans la zone de Dublin; iii) les statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; et iv) les résultats des mesures d’application (par exemple, visites d’inspection, infractions relevées, sanctions prises, etc.).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant les taux de rémunération minima légaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.
Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir, conformément à ces dispositions, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne notamment les nouveaux taux de salaires minima. Elle prend note également des statistiques annexées au rapport.
Pour ce qui concerne les commentaires faits précédemment par la Fédération des employeurs (FUE), la commission note que le ministre du Travail a eu des entretiens avec celle-ci et avec le Congrès des syndicats irlandais sur la réforme des relations professionnelles et qu'un projet de loi qui comportera certaines modifications quant au fonctionnement du Comité mixte du travail est à un stade avancé d'élaboration. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine.
1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu en juin 1989) au sujet des nouveaux taux de salaires minima et a également noté les données statistiques concernant les visites d'inspection et le nombre de travailleurs couverts par ces salaires. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir de telles informations.
2. En ce qui concerne les demandes directes antérieures, la commission a noté les nouveaux commentaires de la Fédération des employeurs (FUE), transmis avec le rapport du gouvernement, au sujet de la nécessité de procéder à des changements quant à la structure et au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima et du rôle qui devrait être attribué au Tribunal du travail (Labour Court), au cas où le Comité paritaire du travail (Joint Labour Committee) ne serait pas en mesure d'approuver un projet d'arrêté réglementant les conditions d'emploi. La commission a également pris connaissance de la réponse du gouvernement ainsi que des observations formulées à ce sujet par le Congrès des syndicats irlandais. Le gouvernement indique notamment à ce propos que les observations des deux organisations syndicales précitées seront pris en compte dans le cadre d'une réforme plus générale du système des relations professionnelles, que le ministre du Travail a mené des discussions appropriées avec les deux organisations concernées au sujet de la réforme projetée, et qu'il espère soumettre dans un bref délai des propositions sur une réforme du système des relations professionnelles comprenant également certains changements dans le fonctionnement du système des comités paritaires du travail.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement intervenu en ce sens.