National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) qui est chargé de veiller à l’application de la loi no 9208 de 2003. La commission note en particulier que l’IACAT mène différents projets visant à l’élimination de la traite des personnes aux Philippines, la prévention de la traite, la protection et la réadaptation des victimes et l’imposition de sanctions aux auteurs d’infractions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’IACAT, 11 condamnations pour violation de la loi no 9208 étaient enregistrées en novembre 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les poursuites qui ont été intentées en vertu de la loi no 9208, de communiquer des exemples de décisions des tribunaux et d’indiquer les sanctions infligées. Prière aussi de communiquer copie du dernier rapport de l’IACAT.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant à leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable. La commission note que les dispositions du décret exécutif no 79 fournissent des indications sur le service actif des officiers de réserve, et que la loi no 2334 de la République établit les modalités de rotation des officiers de réserve. Ces dispositions ont été communiquées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers des forces régulières, ainsi qu’aux autres membres du personnel de carrière des forces régulières, en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, par exemple à la suite d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de service militaire obligatoire aux Philippines. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, une formation militaire obligatoire est dispensée dans le cadre des programmes d’enseignement secondaire ou universitaire. La commission note néanmoins que, en vertu des articles 3 et 51 de la loi sur la Communauté des Philippines (loi sur la défense nationale), le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens des Philippines. La commission demande au gouvernement de clarifier ce point en indiquant en particulier si les articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale sont toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de communiquer copie du texte portant abrogation de cette loi.
La commission note que, en vertu des articles 3 et 7 de la loi no 7077 de la République (qui porte sur l’organisation, l’administration, la formation, l’entretien et l’utilisation de la force armée citoyenne des forces armées des Philippines), la mission de la force armée citoyenne est non seulement de participer à la défense de la sécurité de l’Etat en cas de guerre, ou d’apporter une aide et des secours en cas de catastrophe naturelle ou de calamités, mais aussi de «contribuer au développement socio-économique». Conformément à l’article 33 de cette loi, les hommes âgés de 18 à 35 ans sont appelés pour un service actif et de formation pour une période allant jusqu’à vingt-quatre mois. Ce service comporte une période de formation n’excédant pas six mois et une période de service actif ne dépassant pas dix-huit mois. Les réservistes qui ne répondent pas à l’appel pour la formation ou le service obligatoires sont passibles d’une peine de prison ne dépassant pas douze mois (art. 68).
Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention seulement s’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le travail qui peut être exigé de la force armée citoyenne pour «contribuer au développement socio-économique». Prière d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention sur ce point. Prière également de communiquer copie de la législation concernant la participation des services auxiliaires civils et militaires à des projets de développement socio-économique, dont il est fait mention à l’article 63 de la loi no 7077 de la République susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des indications du gouvernement concernant le travail des personnes incarcérées à la suite d’une condamnation. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du manuel du Bureau des corrections (chap. 2 «Travail en prison», art. 1-9) mentionné dans le rapport du gouvernement. Prière aussi d’indiquer si des mesures sont prévues pour que les personnes incarcérées à la suite d’une condamnation ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note précédemment des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’asservissement (art. 272), l’obtention de services sous la contrainte au titre du règlement de dettes (art. 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne, par la violence ou l’intimidation, d’agir contre sa volonté) (art. 286). La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites qui ont été intentées sur la base des dispositions pénales susmentionnées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes, en précisant les peines imposées.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les points suivants.
Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation concernant le service militaire obligatoire, ainsi que de la législation et de la réglementation concernant l’exécution des sanctions pénales.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission prend note de la loi no 9208 de 2003 instaurant des mesures visant à éliminer la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, en instaurant les mécanismes institutionnels nécessaires à la protection et à l’aide de ces personnes, et en prévoyant des peines pour ce type d’infractions. Prière de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur les mesures de prévention et de protection des victimes, en communiquant tout extrait pertinent de rapports, études et enquêtes ainsi que les statistiques disponibles.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant à leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que le travail imposé en application des lois sur le service militaire obligatoire n’est utilisé qu’à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé, les personnes incarcérées suite à une condamnation peuvent être obligées de travailler dans la prison ou à proximité de celle-ci. Prière de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine de prison. Prière d’indiquer si ce travail doit, dans tous les cas, s’accomplir dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises propriété de l’Etat, et quelles sont les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne puissent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Répression des infractions liées à la traite des personnes. La commission prend note des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’esclavage (article 272), l’obtention de services sous la contrainte en règlement de dettes (article 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne par la violence ou l’intimidation à faire quelque chose contre sa volonté) (article 286). La commission note également que les articles 4 à 6 et 10 de la loi no 9208 contre la traite évoquée plus haut punissent de lourdes peines de prison diverses infractions liées à la traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales précitées, et de communiquer copie des décisions des tribunaux compétents, en précisant les peines imposées.