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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définition. Travailleurs domestiques occasionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après dénommée loi no 5407) définit le travail domestique comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne hébergée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». Elle priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que ces travailleurs sont également couverts par la loi no 5407, du fait que les travaux qu’ils effectuent sont repris dans la liste figurant à son article 3. Le gouvernement se réfère à titre d’exemple aux travailleurs domestiques embauchés pour des périodes courtes. La commission observe toutefois que la présence des termes «forme habituelle» dans la définition du travailleur domestique peut donner lieu à des interprétations suivant lesquelles les travailleurs qui effectuent des services domestiques discontinus ou sporadiques ne seraient pas considérés comme des travailleurs domestiques. Ainsi, elle rappelle que la définition du travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement les travailleurs sporadiques lorsqu’ils effectuent un travail domestique sans en faire leur occupation professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, dont il ressort que cette précision a été ajoutée afin de garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires en situations analogues soient couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi no 5407 de telle manière que les travailleurs domestiques qui travaillent de manière non habituelle mais pour lesquels le travail domestique est une occupation professionnelle soient inclus de manière explicite dans la définition du travail domestique.
Article 2. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission observe qu’en son article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), la loi no 5407 dispose que sont considérés comme des travailleurs domestiques les «aidants de malades, vieillards et handicapés». Par ailleurs, l’article 4, alinéa b), exclut du champ d’application de ladite loi les travailleurs qui «effectuent ensemble du travail domestique et réalisent des tâches paramédicales spécialisées de toilette, propreté ou soins d’adultes majeurs d’âge, de personnes atteintes d’incapacité et/ou souffrant de problèmes de santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exclusion dont il est fait référence à l’article 4, alinéa b), de la loi no 5407. De même, il prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant de distinguer les tâches paramédicales, des tâches des «aidants de malades, vieillards et handicapés» auxquelles fait référence l’article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), de la loi no 5407, et de fournir des informations sur l’application des deux articles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à cet égard.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leurs propres matériaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 4, alinéa c), de la loi no 5407 exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment il garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. Elle priait en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement avec les partenaires sociaux à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces travailleurs sont soumis aux dispositions générales du Code du travail. Il ajoute que tel serait le cas des chauffeurs qui utilisent leur propre véhicule, travaillent pour plusieurs employeurs et gèrent leur temps de travail. Il indique aussi que la proposition consistant à exclure cette catégorie de travailleurs a été présentée et approuvée dans le cadre de la Commission tripartite de l’égalité de chances du Paraguay (CTIO), dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. La commission relève toutefois que le gouvernement ne donne pas les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques indépendants ni les critères utilisés pour qualifier un travailleur domestique d’indépendant. A ce propos, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques. Ainsi, la convention s’applique à tous les travailleurs qui effectuent des tâches domestiques, quelle que soit la personne qui fournit l’équipement, les matériels et autres éléments utilisés à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le régime spécifique du Code du travail applicable à ces travailleurs, et sur son application dans la pratique.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. La commission prend note de la promulgation de la loi no 5777/16 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence (ci-après dénommée loi no 5777) et du décret no 6973 d’application de cette loi, du 27 mars 2017. Le but de la loi no 5777 est d’instaurer des politiques et stratégies de prévention de la violence contre les femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation totale, tant dans le domaine public que dans la sphère privée. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et qui indiquent qu’au cours de la période 2014-2017, la grande majorité des travailleurs domestiques du pays – 94,4 pour cent – étaient des femmes. En outre, le gouvernement indique que le taux d’emploi domestique correspond à 7 pour cent de la population active du pays et 17 pour cent de la population active féminine. L’article 5, alinéa g), de la loi no 5777 définit la violence au travail comme tout mauvais traitement ou acte de discrimination envers les femmes dans le cadre du travail, exercé par des supérieurs ou des collègues de même rang hiérarchique ou subalternes, prenant notamment la forme de dénigrements humiliants, de menaces de révocation ou de renvoi injustifié, de licenciement en cours de grossesse, de l’obligation d’effectuer des tâches sans rapport avec les fonctions exercées, ou des prestations en dehors des horaires convenus. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant des mesures d’accompagnement et de promotion des droits de la femme, y compris des travailleuses domestiques, mises en place par la Direction générale de la promotion de la femme au travail. Parmi ces mesures, le gouvernement mentionne la création du Service de traitement des questions de travail (SAAL), en tant qu’instance administrative, en remplacement de l’ancien Centre de traitement pour les travailleurs domestiques (CTAD), et auprès duquel peuvent porter plainte les travailleuses et employées de divers secteurs, notamment celui du travail domestique. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de plaintes déposées au SAAL en matière de travail domestique. Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne précise pas lesquelles portent sur des cas d’abus, de harcèlement ou de violence. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre des cas ayant été soumis au pouvoir judiciaire, ni de programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et travailleurs domestiques victimes de violence au travail. Enfin, le gouvernement signale la création d’une permanence téléphonique nationale, le 137, baptisée «SOS FEMMES», qui consiste en un système fonctionnel de sécurité pour les femmes victimes de violence domestique et familiale, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues, dans le contexte du travail domestique, pour harcèlement, abus et violence par les diverses instances compétentes – y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire – ainsi que sur les suites qui leur ont été données, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi no 5407/15, qui dispose que les conditions de travail peuvent être accordées avec hébergement ou sans hébergement, suivant ce qui a été convenu entre les parties, le travailleur domestique est libre de convenir avec l’employeur s’il souhaite ou non loger au sein du ménage qui l’emploie. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et pièces d’identité, l’article 8, alinéa c), de la loi no 5407 déclare nulle tout clause qui impose au travailleur domestique de remettre ses pièces d’identité de manière permanente à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte, dans les faits, que les travailleurs domestiques: a) aient la liberté de parvenir avec l’employeur à un accord sur le fait de loger au sein de son ménage ou de ne pas loger sur son lieu de travail; et b) ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans les faits, que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement. Le gouvernement se réfère au contrat type du secteur du travail domestique disponible sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et qui contient tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que ce contrat comporte les clauses de base mais que les parties contractantes peuvent, si elles le souhaitent, ajouter d’autres clauses répondant à leurs besoins. Il ajoute que les rapatriements de travailleurs se font avec le soutien du Secrétariat au développement pour les rapatriés et réfugiés compatriotes (SEDEREC). Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs domestiques soient informés, le cas échéant, des conditions de rapatriement. D’autre part, dans le cadre du SAAL, les fonctionnaires du MTESS informent les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sur leurs droits et obligations. Quoi qu’il en soit, la commission observe que, suivant l’enquête permanente sur les ménages, en 2017, seuls 5,3 pour cent des travailleurs domestiques avaient un contrat de travail écrit, tandis que 94,6 pour cent avaient un contrat verbal. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient informés dans la pratique des conditions d’emploi – en particulier pour ce qui est de celles mentionnées dans la convention, y compris, le cas échéant, les conditions de rapatriement – de manière appropriée, vérifiable et aisément compréhensible, plus spécialement dans le cas des travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux issus de communautés indigènes et tribales. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à envoyer des données statistiques sur le nombre des contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité aux travailleurs domestiques de l’article 231 du Code du travail qui limite le paiement en nature à 30 pour cent du salaire. De même, elle priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels peut être renversée la présomption prévue à l’article 12 de la loi no 5407 suivant laquelle la rétribution du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs qui fournissent des services sans hébergement, la mise à disposition d’un logement. La commission prend note que le gouvernement indique que le salaire du travailleur domestique doit être payé en espèces, ce qui veut dire que le plafond de paiement en nature instauré par l’article 231 du Code du travail ne s’applique pas au secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que cette interprétation est celle que donne le SAAL dans l’évaluation juridique qu’il a réalisée pour les employeurs et les travailleurs du secteur du travail domestique. S’agissant de la présomption contenue dans l’article 12 pour les travailleurs domestiques sans hébergement, la commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), dispose que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 12 de la loi no 5407 de manière à interdire de manière explicite la déduction de la fourniture d’aliments et du logement du salaire des travailleurs domestiques.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission prend note de la rédaction, en 2017, du «Guide de la sécurité et la santé au travail des travailleuses domestiques du Paraguay», avec l’appui technique du BIT et la participation de représentants des institutions compétentes en la matière, de même que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et notamment des organisations du secteur du travail domestique. L’objectif de ce guide est de doter les employeurs et les travailleurs domestiques d’un instrument d’information et de diffusion traitant de leurs droits et obligations respectifs dans le domaine de la sécurité et la santé professionnelles dans le but d’améliorer les conditions de travail, de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de promouvoir les mécanismes de protection sociale existant pour ces cas. La commission prend note des informations détaillées que renferme le guide sur les risques particuliers auxquels s’exposent les travailleurs domestiques dans l’exécution des différentes tâches qu’ils réalisent habituellement, les mesures préventives contre ces risques, ainsi que les prestations et les situations que couvre l’assurance sociale des risques professionnels (risques professionnels, accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et le département, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance sociale des risques professionnels.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Dans la réponse à ses commentaires antérieurs, la commission observe que, suivant les données statistiques de la Direction générale de la sécurité sociale du MTESS, le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) a diminué, passant de 27 105 en 2015 à 17 044 en 2018. La commission prend note des diverses mesures adoptées afin de faciliter et susciter l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. En octobre 2017, la Direction générale de la sécurité sociale a publié, avec l’assistance technique du BIT, le «Guide de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques». De nombreux acteurs ont participé à sa rédaction, parmi lesquels des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur du travail domestique. Ce guide donne des informations, entre autres sur les critères et les démarches à effectuer pour être affilié et inscrit à l’assurance sociale obligatoire pour le travail domestique, sur les risques et les situations couverts, les cotisations de sécurité sociale, les prestations de courte durée et les retraites et pensions. La commission note que, conformément aux dispositions contenues dans le guide, les travailleurs domestiques peuvent s’informer ou suivre l’état de leurs versements à la sécurité sociale grâce aux services Web offerts par l’IPS. Par ailleurs, au cas où l’employeur n’aurait pas affilié ou inscrit le travailleur domestique, celui-ci peut demander son inscription d’office à l’IPS ou au MTESS en déposant un recours. En 2018, l’IPS et le MTESS ont lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur le travail domestique dans le but d’informer le public et de lui faire prendre conscience des avantages que suppose la formalisation du travail domestique, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. D’autre part, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 2660/2019 du MTESS qui réglemente l’inscription à la protection sociale en régime d’emploi partiel et instaure sa mise en vigueur pour le secteur du travail domestique en tant que mesure d’urgence. Suivant l’article 2 de cette résolution, l’IPS inscrit les travailleurs domestiques sous le régime de l’emploi partiel chaque fois que le contrat de travail écrit stipule que le lien de travail tombe sous ce régime contractuel et correspond à un horaire de 16 à 32 heures par semaine. S’agissant de la protection de la maternité, le gouvernement annonce l’adoption de la loi no 5508/15 pour la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, qui s’applique également aux travailleuses domestiques. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont accès aux prestations offertes par cette loi, comme le congé de maternité de 126 jours, le versement de subventions de maternité par la sécurité sociale, et le droit à l’inamovibilité professionnelle. D’après les données statistiques de l’IPS, en 2017, quatre pour cent des travailleuses domestiques enregistrées à la sécurité sociale ont fait appel à la subvention de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe et le régime d’emploi – à plein temps et à temps partiel – sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale, ainsi que sur le nombre des travailleuses domestiques qui cotisent à la subvention de maternité et de celles qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention. Elle a aussi encouragé le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’un registre des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’existence d’un mécanisme et de procédures adéquats d’enquête sur des plaintes, abus présumés et pratiques frauduleuses pour ce qui a trait aux activités des agences d’emploi privées dans le cas des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les honoraires prélevés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, de manière directe ou indirecte.
Article 16. Accès à la justice. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où des travailleurs domestiques souhaitent exercer des actions en justice et qu’il n’existe pas de voies de recours suffisantes, ceux-ci peuvent s’adresser au ministère de la Défense publique (MDP), une institution indépendante et autonome qui assure la défense de ses utilisateurs, veillant au bon déroulement de la procédure dans le cadre de ses compétences. La commission note qu’ont eu lieu diverses actions de diffusion et de sensibilisation aux droits et obligations au travail des travailleurs domestiques, avec la participation de travailleurs domestiques et qui s’adressaient tant aux employeurs qu’aux travailleurs. A titre d’exemple, le gouvernement se réfère à l’élaboration, suivie de la diffusion de brochures d’information sur la loi no 5407. En outre, des forums, séminaires et réunions de haut niveau ont été organisés dans un but de promotion des droits des travailleuses domestiques dans le cadre de la Commission tripartite sur l’égalité de chances (CTIO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques connaissent leurs droits au travail, de telle sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause et soient au courant des recours administratifs et judiciaires à leur disposition. De même, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le SAAL dispense des services de conseil gratuits aux travailleurs et aux employeurs du secteur du travail domestique. Le SAAL assure aussi, entre autres, des services de médiation et des voies de dépôt de plainte. S’agissant des procédures de plainte, le gouvernement indique que le SAAL adresse une première notification à l’employeur pour le convoquer à une médiation. Si l’employeur ne se présente pas, le SAAL envoie une deuxième et dernière convocation à une médiation. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et juin 2018, le SAAL a conseillé 5 451 personnes du secteur du travail domestique, il a reçu 1 664 plaintes et a organisé 1 738 médiations. Il ajoute que certains de ces cas sont diffusés chaque semaine sur les réseaux sociaux dans un but de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les services assurés par le Service de traitement des questions de travail (SAAL) dans le cadre du secteur du travail domestique.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement se réfère, entre autres dispositions, à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour ce qui touche à l’inspection, à la surveillance et au contrôle des lois sur le travail. Le gouvernement précise que, dans le cadre du travail domestique, les inspections se réalisent sur ordonnance judiciaire. Ainsi, l’article 34 de la Constitution nationale dispose que «tout espace privé est inviolable. On ne peut y pénétrer et il ne peut être enclos que sur décision de justice et en application de la loi. A titre exceptionnel, il peut aussi l’être en cas de flagrant délit ou pour empêcher son altération imminente, ou pour éviter des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens». Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, la Direction générale de l’inspection et du contrôle, de concert avec la Direction générale de la sécurité sociale, a chargé six inspecteurs de diffuser des documents d’information dans plusieurs quartiers d’Asunción, dans le cadre de la campagne pour la formalisation de l’emploi domestique. La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage signale dans son rapport que la Direction générale de l’inspection et du contrôle (qui ne compte que 25 inspecteurs pour tout le pays) manque de moyens pour procéder aux contrôles et imposer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail (suivant les informations reçues, la Direction générale est de taille modeste et ses capacités sont centralisées à Asunción). La Rapporteure spéciale fait remarquer qu’une telle situation est de nature à susciter une culture de l’impunité dans certaines régions et certains secteurs, ce qui exposerait particulièrement les travailleurs à l’exploitation, et notamment aux formes contemporaines d’esclavage (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles des services d’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant à la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur, le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux s’agissant de l’application de la convention. La commission réitère sa demande à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de ce que le gouvernement ne fournit pas de copies de décisions de justice avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2 b) et c), et article 4 de la convention. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle demande depuis plus de dix ans au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système du «criadazgo». De même, plusieurs institutions des Nations Unies spécialisées dans les droits de l’homme ont attiré à diverses reprises l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éradiquer la pratique du criadazgo, qui constitue un délit. La commission note que, suivant le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, du 20 juillet 2018, la loi no 5407 interdit le travail des enfants depuis 2015. Toutefois, bien qu’il soit repris dans la liste des pires formes de travail des enfants figurant dans le décret no 4951 du 22 mars 2005, au côté du travail domestique des enfants, le système du criadazgo n’est pas défini dans la législation paraguayenne ni mentionné dans le cadre normatif national. La commission rappelle que, toujours en ce qui concerne le criadazgo, en 2012 a été approuvée la loi générale contre la traite des personnes (loi no 4788/12), en vertu de laquelle ont été intentées plusieurs actions dans des cas de criadazgo qualifiés de délits de traite intérieure. Le rapport de la Rapporteuse spéciale indique que, d’une manière générale, le système du criadazgo est la pratique par laquelle les enfants de familles pauvres de zones rurales (ce sont habituellement des filles) sont envoyés habiter dans d’autres familles des zones urbaines, prétendument dans le but d’assurer leur alimentation et leur éducation. Une fois dans leur nouveau foyer, ils sont chargés de tâches domestiques par leur famille d’accueil, normalement sans aucune rémunération. Suivant les informations reçues par la Rapporteuse spéciale, 46 933 cas ont été dénombrés au Paraguay, un chiffre qui représente environ 2,5 pour cent du total du nombre de mineurs de moins de 18 ans dans le pays. La Rapporteuse spéciale observe que, s’il semble que le nombre des enfants soumis à la pratique du criadazgo ait diminué de manière notable, le nombre des enfants qui vivent éloignés de leurs parents et effectuent l’une ou l’autre forme de travail domestique reste trop élevé. Le rapport souligne en outre que les enfants se trouvant dans cette situation sont particulièrement exposés à la violence et aux mauvais traitements, après constatation de cas de sévices corporels sur des enfants infligés par les familles pour lesquelles ils travaillent, qui ont abouti à l’assassinat et à la violence sexuelle (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 37 et 38). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des efforts déployés dans le but d’éliminer le criadazgo. Le gouvernement indique ainsi qu’un projet de loi l’assimilant aux pires formes de travail des enfants est en attente au sénat où il doit être débattu en séance plénière. La commission observe que l’article 1 de ce projet de loi définit le criadazgo comme étant «l’exposition d’un enfant, d’un adolescent ou d’une adolescente à résider dans une maison ou un lieu de résidence ou une habitation qui n’est pas celui du père, de la mère, du tuteur ou du gardien, qu’il effectue ou non des tâches, en l’absence d’une décision de justice autorisant cette cohabitation». L’article 2 établit les peines privatives de liberté allant jusqu’à deux ans ou les amendes pour ceux qui exposent des garçons ou des filles à la pratique du criadazgo, ou jusqu’à cinq ans ou des amendes lorsque l’auteur a mis en danger la vie ou l’intégrité physique de la victime. De même, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants a approuvé le «Protocole du Criadazgo» dans le cadre de la mise à jour du «Guide d’intervention interinstitutionnelle pour les travailleurs de moins de 18 ans». Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a, par le biais de la Direction générale de la protection de l’enfance et de l’adolescence, formé plus de 1 200 personnes à ce protocole dans les départements d’Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Guaira, Boquerón et San Pedro.
La commission note toutefois que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage souligne dans son rapport que, en plus de combler les lacunes juridiques en matière de protection, le gouvernement devrait aborder les causes socioéconomiques de fond du criadazgo. Selon le rapport, il semble qu’en général, l’extrême pauvreté et l’absence d’alternatives économiques des parents biologiques influencent une décision qui pourrait faire courir le risque à leurs enfants de devenir victimes d’exploitation dans le contexte du criadazgo. Le gouvernement signale qu’ont été réalisées des campagnes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants, y compris le criadazgo et le travail domestique non rémunéré des enfants au domicile de tiers, chez les petits producteurs de l’agriculture familiale, en tenant compte des caractéristiques de chaque district et des besoins de la population. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 182 et dans lesquels elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants, en particulier le travail domestique des enfants, dans le cadre du système de criadazgo. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi définissant le criadazgo et les pires formes de travail des enfants, et d’en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le but d’éradiquer le travail domestique des enfants dans la pratique, y compris les activités de formation des juges, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi que les campagnes de sensibilisation du public.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail des travailleurs domestiques. De même, elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées. Le gouvernement réitère que l’article 13 de la loi no 5407 institue pour les travailleurs domestiques sans statut d’hébergement «une journée ordinaire de travail de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine, lorsque le travail est effectué de jour; et de 7 heures par jour ou 42 heures par semaine pour le travail de nuit». La commission observe toutefois que l’article cité ne fixe pas de limites à la journée de travail des travailleurs domestiques avec hébergement. S’agissant du droit au congé annuel, le gouvernement se réfère à l’article 154, paragraphe b), du Code du travail qui consacre le droit des travailleurs domestiques à «des vacances annuelles rémunérées comme tous les travailleurs, quant à leur durée et leur rémunération effective». La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Il n’indique pas non plus la manière dont il garantit que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition de l’employeur sont considérées comme du temps de travail rémunéré. A cet égard, la commission prend note du fait que l’article 193 du Code du travail définit la journée de travail effectif comme «le temps pendant lequel le travailleur reste à la disposition de l’employeur». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 13 de la loi no 5407 de manière à garantir l’égalité de conditions en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui sont hébergés et ceux qui ne sont pas hébergés. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont il garantit l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 193 du Code du travail s’applique aux travailleurs domestiques et, dans la négative, d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour satisfaire à d’éventuelles nécessités de leur service soient considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait pris note de ce que l’article 10 de la loi no 5407 avait porté le salaire minimum des travailleurs domestiques de 40 à 60 pour cent du salaire minimum légal du reste des travailleurs. La commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que ladite disposition n’assurait pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, et elle priait le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. De même, elle priait le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission observe que, selon l’enquête permanente sur les ménages, l’augmentation du salaire minimum en question a eu pour conséquence que la proportion de travailleurs domestiques qui perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé pour le secteur du travail domestique a augmenté, passant de 16,6 pour cent en 2013 à 31,4 pour cent en 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 2 juillet 2019, de la loi no 6338 qui modifie l’article 10 de la loi no 5407/15 «sur le travail domestique». Cette loi augmente de manière directe le salaire des travailleurs domestiques, le portant de 60 à 100 pour cent du salaire minimum fixé pour le reste des travailleurs. De même, elle dispose que les personnes qui effectuent un travail domestique en horaire discontinu ou en journées inférieures à la journée maximum légale, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure en proportion au salaire minimum légal fixé pour le travail domestique. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de la modification de l’article 10 de la loi no 5407/2015, notamment des données statistiques sur les tendances des salaires des travailleurs domestiques, ventilées suivant le sexe et l’âge. Elle réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique le texte des décisions de justice relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Définition. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après «la loi no 5407») définit ce terme comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne logée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». La commission note que cette définition semble exclure les personnes qui travaillent de manière sporadique. A cet égard, la commission rappelle que la définition du travailleur domestique énoncée à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs sporadiques que lorsque le travail domestique qu’ils accomplissent ne constitue pas une occupation professionnelle. Ainsi, la commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, d’où il ressort que cette précision a été incluse dans cette disposition pour s’assurer que les journaliers et autres travailleurs précaires dans des situations analogues relèvent de la définition du travailleur domestique (voir rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention.
Article 2. Exclusions. La commission prend note que l’article 4 de la loi no 5407 prévoit l’exclusion de trois catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. En particulier, elle prend note de l’exclusion prévue à l’alinéa c) du même article, qui exclut du champ d’application de la convention les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment elle garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations antérieures avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 3 b) et c) et 4. Travail forcé. Abolition du travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 9 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’être protégée en termes de liberté et de sécurité et que l’article 10 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude pour dettes et la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement paraguayen a fait des efforts ces dernières années pour éradiquer la pratique du «criadazgo». En particulier, elle note que l’article 5 de la loi no 5407 établit l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans et que l’article 26 de cette même loi supprime toutes les références au travail domestique figurant dans le Code de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 5407 dans la pratique, en particulier sur les mécanismes de contrôle mis en place pour s’assurer que les mineurs ne sont pas recrutés comme domestiques et sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 153 du Code du travail, qui impose à l’employeur l’obligation de prendre en considération le travailleur domestique, en s’abstenant de le maltraiter verbalement ou physiquement. Cependant, la commission note que cette disposition a été abrogée avec l’adoption de la loi no 5407 et n’a pas été remplacée par une disposition équivalente. La commission note en outre que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le Centre d’assistance aux travailleurs domestiques (CATD) a été agréé, lequel est chargé d’intervenir et d’aider les travailleurs domestiques dans leurs démarches, de recevoir les plaintes et de mener des médiations en cas de conflit avec les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Centre d’assistance aux travailleurs domestiques, en particulier sur les mécanismes de plaintes pour abus, harcèlement et violence, et d’indiquer si les auteurs de tels actes font l’objet de poursuites judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur les activités du centre, en particulier sur le nombre de plaintes reçues, le nombre de médiations menées à bien et le nombre de cas portés devant les autorités judiciaires.
Article 6. Conditions d’emploi équitables. Conditions de travail et de vie décentes respectueuses de la vie privée. Le gouvernement indique que l’article 86 de la Constitution dispose que tous les habitants du Paraguay ont droit à un travail légal, librement choisi et exécuté dans des conditions dignes et justes. Le gouvernement ajoute que l’article 15 de la loi no 5407 prévoit que tout travailleur a droit à une existence digne, à des conditions équitables dans l’exercice de son travail et à une éducation professionnelle et technique pour améliorer ses compétences, avoir davantage de revenus et contribuer efficacement au progrès de la nation. La commission note que les articles 12, 13 et 14 de la loi no 5407 définissent les conditions de travail des employés domestiques, selon qu’ils résident ou non sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrôle qui a été ou sera mis en œuvre par le gouvernement pour s’assurer que les conditions de travail des domestiques logés ou non logés sont conformes à la législation nationale.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi no 5407 abroge l’article 44 a) du Code du travail, aux termes duquel un contrat de travail pouvait être conclu verbalement s’il s’agissait de services domestiques, disposant que le contrat de travail domestique doit être officialisé par écrit et énumérer les éléments qui devraient y être inclus. La commission note que cette disposition prévoit tous les éléments visés à l’article 7, à l’exception des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et des conditions de rapatriement. La commission note cependant que le contrat type transmis par le gouvernement contient tous les éléments prévus à l’article 7, à l’exception des conditions de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Documents de voyage et pièces d’identité. La loi no 5407 dispose en son article 6 que le contrat de travail peut prévoir que le domestique logera ou non au domicile de l’employeur, conformément à ce dont conviennent les parties. La commission note en outre que l’article 14 de la loi no 5407 établit que les travailleurs domestiques qui exercent leur activité et qui logent ou non chez l’employeur ont droit à un repos intermédiaire d’une ou deux heures respectivement, et que l’article 15 de ladite loi octroie au travailleur logeant chez l’employeur un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives. La commission note également que l’article 213 du Code du travail, d’application générale, prévoit que tout travailleur a droit à une période de repos ininterrompue d’au moins dix heures à la fin de sa journée de travail. En ce qui concerne les documents de voyage et les pièces d’identité, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le travailleur domestique est libre de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non sur son lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou adoptées pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement indique que l’article 13 de la loi no 5407 dispose que la journée ordinaire de travail effectif du travailleur non logé chez l’employeur ne peut excéder huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine lorsque le travail se fait de jour et six heures par jour ou quarante-deux heures par semaine lorsque le travail se fait de nuit, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 194 du Code du travail, d’application générale. Par ailleurs, l’article 15 de la loi no 5407 dispose que la période de repos hebdomadaire du personnel non logé ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, et l’article 213 du Code du travail, d’application générale, dispose que chaque travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire. Pour ce qui est des congés annuels, la commission note que la loi no 5407 ne les envisage pas. Néanmoins, l’article 218 du Code du travail prévoit le droit à une période de congés payés après chaque année de travail continu au service du même employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’application effective des protections relatives à la durée normale de travail, telle que prévue dans la loi no 5407 et dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux travailleurs domestiques qu’ils ont droit au congé annuel prévu à l’article 218 du Code du travail et que les périodes pendant lesquelles ils ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail et, par conséquent, rémunérées.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que la loi no 5407 prévoit en son article 10 que le salaire minimum légal pour le travail domestique ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal pour les activités diverses non spécifiées, ce qui correspond à une augmentation de 20 pour cent par rapport à la disposition précédente. La commission rappelle que, en dépit de cette modification, la législation actuelle n’assure toujours pas la parité entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne le salaire minimum légal, contrairement à ce que prévoit l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 11, et en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de rémunération entre les travailleuses et travailleurs domestiques et les autres professions. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte des décisions judiciaires relatives au non-respect par l’employeur de l’octroi du salaire minimum au travailleur domestique.
Article 12. Paiement en nature. La commission note que l’article 12 de la loi no 5407 prévoit que, sauf preuve du contraire, il est présumé que la rémunération conventionnelle du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture de repas et, pour ceux qui doivent demeurer sur place, la mise à disposition d’une chambre. En ce qui concerne le paiement en nature, la commission note que l’article 231 du Code du travail prévoit que les salaires doivent être payés dans la monnaie qui a cours légal, et interdit le paiement sous forme de bons, billets à ordre, coupons ou autres documents destinés à remplacer la monnaie. La commission note toutefois que le deuxième paragraphe de cet article permet, à titre exceptionnel, un paiement en nature pouvant aller jusqu’à 30 pour cent du salaire, si ces prestations visent son usage et son intérêt personnels et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. Cette disposition prévoit également que, si la valeur en nature n’est pas déterminée dans le contrat de travail, elle sera fixée par l’autorité compétente. Compte tenu des articles susmentionnés et considérant que, à l’exception des repas et du logement, le paiement en nature n’est pas régi par la loi no 5407, il semble que ce soit l’article 231 du Code du travail qui s’applique en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité de l’article 231 du Code du travail aux travailleurs domestiques. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les cas dans lesquels la présomption établie à l’article 12 de la loi no 5407 peut être révoquée.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que les articles 272 à 282 du Code du travail régissent la sécurité et la santé au travail en général. La commission note toutefois que les dispositions susmentionnées sont de nature générale et que, par conséquent, l’article 13 n’est pas pleinement appliqué puisqu’il dispose que tout Membre doit prendre des mesures effectives en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 19 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, encourage les Etats Membres à prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant les risques et dangers liés au travail, en établissant un système d’inspection suffisant et approprié, en établissant des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les maladies et les accidents, en dispensant des conseils concernant la sécurité et la santé au travail et en élaborant des programmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs domestiques en service, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont été progressivement intégrés dans le système d’assurance sociale et que, suite à l’adoption de la loi no 5407, ils ont été pris en compte dans le cadre de l’assurance sociale obligatoire. La commission note également que l’article 19 de la loi no 5407 permet, en cas d’emplois multiples, de calculer les contributions au prorata, c’est-à-dire proportionnellement au temps travaillé, tandis que l’article 20 de ladite loi prévoit le mode de financement de l’assurance sociale obligatoire. La commission note toutefois que la couverture sociale reste très faible dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques bénéficiant du régime général de sécurité sociale, ventilées par âge et par sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragée la souscription des travailleurs domestiques au régime de protection sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne l’article 16 du Code du travail, qui impose à l’Etat l’obligation de prendre en charge l’éducation professionnelle et technique des travailleurs, de créer une politique économique adéquate et de fournir des emplois appropriés aux travailleurs sans emploi ou aux travailleurs qui ne sont pas pleinement occupés. La commission note que l’article 25 du Code du travail définit l’intermédiaire comme la personne physique ou morale qui engage ou intervient dans le recrutement des travailleurs appelés à exécuter des tâches pour le compte de l’employeur. Elle note toutefois qu’il n’existe actuellement aucun registre officiel des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 15 de la convention. La commission encourage en outre le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les habitants du pays ont le droit de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires compétentes. A cet égard, le gouvernement souligne que l’article 16 de la Constitution dispose que le droit à la défense des personnes et de leurs droits est inviolable et que toute personne a le droit d’être jugée par des tribunaux et des juges. En outre, il mentionne l’article 47 de la Constitution, qui prévoit des garanties d’égalité d’accès à la justice, et le Code de procédure du travail, qui prévoit que les travailleurs dans le pays ont accès aux tribunaux ordinaires. La commission note que, en vertu de la résolution no 124 du 15 février 2010, le CATD, qui fait office de plate-forme pour le règlement alternatif des conflits, a été habilité à répondre aux préoccupations des travailleurs, à recevoir des plaintes et à conduire des médiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de programmes éducatifs destinés aux travailleurs domestiques afin que ces derniers connaissent leurs droits au travail, soient en mesure de prendre une décision en connaissance de cause et soient informés des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe des conseils juridiques gratuits pour les travailleurs domestiques qui souhaitent intenter une action en justice.
Article 17. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 408 du Code du travail, le respect et l’application de la législation du travail seront contrôlés par l’autorité administrative compétente, grâce à un service d’inspection et de surveillance efficace. La commission note que, conformément à l’article 16 de la loi no 5115/13, c’est la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail qui est chargée de veiller au respect de la législation du travail et de la sécurité sociale sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement ajoute que l’inspection et la vérification dans le secteur du travail domestique se font sur ordre judiciaire. Par conséquent, étant donné que la Constitution garantit l’inviolabilité des domiciles privés, il est nécessaire d’obtenir un ordre d’inspection émanant d’un juge compétent. La commission note que les articles 385 à 390 du Code du travail prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les règles établies par le Code du travail, notamment en ce qui concerne les périodes de repos légal obligatoire, les congés de maternité, les pauses pour allaitement et le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour établir des mécanismes de plainte et de contrôle afin de garantir le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, en particulier les mesures relatives à l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer le contrôle par l’inspection du travail et d’infliger des sanctions administratives et pénales dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 5704, sur le nombre et le type d’infractions relevées, et les sanctions administratives ou pénales infligées.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note des décisions judiciaires rendues par le gouvernement dans plusieurs affaires concernant le non-paiement d’un salaire et le licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir copie des décisions judiciaires concernant l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les observations des partenaires sociaux ou les discussions tenues avec eux au sujet de l’application de la convention.
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