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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des enseignants du Malawi (TUM) et le Syndicat des agents des écoles privées du Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, qui font état d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat atteignant le pourcentage requis pour être désigné agent de la négociation collective, le droit de négociation collective soit accordé aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé la révision du seuil de négociation, fixé à 20 pour cent par la loi, et qu’en cas de modification de ce seuil, la commission en sera informée. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, 40 conventions collectives sont actuellement en vigueur, et qu’elles couvrent les secteurs de la finance, du commerce de détail, des écoles privées, de l’agriculture, de l’industrie manufacturière, de l’imprimerie, des médias, des transports, du secteur public, de la sécurité, de l’hôtellerie et de la construction. Le gouvernement dispose, pour 14 seulement de ces conventions, de données sur le nombre de travailleurs couverts, à savoir 1 584 hommes et 1 261 femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une législation et des conditions propices pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs concluent des conventions collectives. Toutefois, le gouvernement reconnaît que la couverture syndicale dans le pays reste faible, ce qui a une incidence sur le nombre de conventions collectives en vigueur et sur leur couverture. À cet égard, la commission souligne à nouveau que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de la négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être conçues de sorte de promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour faire en sorte que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de la négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, et de continuer à donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun des partenaires sociaux n’a jamais demandé la révision du seuil de négociation de 20 pour cent fixé par la loi et que le cadre juridique actuel prévoit la négociation collective effective. Le gouvernement indique en outre que 64 conventions collectives ont été signées mais que seules 21 sont actuellement en vigueur, en particulier dans les secteurs de la finance, de la vente au détail, de la fabrication, de l’imprimerie, des transports, des écoles, de l’agriculture et de l’eau. Notant le nombre limité de conventions collectives en vigueur dans le pays et tenant compte du manque d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, la commission souligne que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné comme agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les conditions mentionnées doivent être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le seuil fixé par la loi pour devenir agent négociateur garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le seuil de représentativité de 20 pour cent pour négocier collectivement permette la promotion et le développement d’un système de négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé à discuter des seuils élevés de représentativité. Elle rappelle que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats présents, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans la pratique, en particulier sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, sur les secteurs d’activité concernés et sur le nombre de travailleurs couverts. Regrettant qu’aucune information complémentaire n’ait été transmise à ce propos, la commission réitère sa demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014. Concernant le seuil de 20 pour cent de salariés au niveau de l’entreprise pour pouvoir représenter les travailleurs dans les négociations collectives, le gouvernement indique qu’un processus consultatif doit être mené à cet égard, mais qu’aucune plainte officielle d’un syndicat n’a été enregistrée à ce sujet et que le seuil actuellement prescrit encourage l’augmentation des effectifs syndicaux. Rappelant que, lorsqu’aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 235), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le seuil actuellement en vigueur permette la promotion et le développement d’un système de négociation collective libre et volontaire au sens de la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications de 2012 et 2013, dans laquelle il indique que le problème des seuils de représentation particulièrement élevés imposés aux organisations pour pouvoir négocier collectivement – 20 pour cent des salariés au niveau de l’entreprise et 15 pour cent au niveau du secteur – sera l’objet de discussions entre les partenaires sociaux et devrait être réglé dans le cadre de la révision de la loi de 2006 sur les relations du travail (LRA 2006) programmée pour 2014. S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), le gouvernement indique que l’intensification des activités de l’inspection du travail a considérablement amélioré la situation et que la plupart de ces zones sont désormais syndicalisées. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats auxquels les discussions entre les partenaires sociaux seront parvenues et les mesures prises par suite quant aux obstacles actuels à l’exercice des droits de négociation collective, notamment aux seuils de représentation particulièrement élevés imposés aux organisations. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport la version finale de la LRA 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des communications de 2010, 2012 et 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également à l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, à des pratiques de discrimination antisyndicale et aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission note les commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012 qui se réfèrent à des pratiques antisyndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, qui portent principalement sur des questions soulevées précédemment par la commission. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note de la communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note de la réponse fournie par le gouvernement à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui se réfère à des questions déjà soulevées.

La commission avait précédemment noté les allégations de la CSI relatives à l’exclusion du secteur informel des garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique que les allégations de la CSI sont inexactes. Le gouvernement indique en outre l’existence d’une organisation, dénommée Syndicat du Malawi pour le secteur informel, qui a été enregistrée en juin 2004. La commission prend note de cette information du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 relative à l’application de la convention dans le secteur informel. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il répond à propos des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a adressés dans une communication en date du 10 août 2006 (elle porte essentiellement sur les questions que la CISL avait soulevées en 2005). La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère aux déclarations contenues dans une communication en date du 16 septembre 2005, qu’elle a déjà examinées.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication datée du 26 décembre 2004, et des commentaires de la CISL contenus dans une communication du 31 août 2005. La commission avait demandé au gouvernement de mener une enquête approfondie sur le licenciement des cinq dirigeants syndicaux mentionnés dans les commentaires du MCTU, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la CISL à propos du licenciement de huit dirigeants syndicaux de Lilongwe City. En l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur ces questions, la commission lui demande de nouveau de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit menée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication datée du 26 décembre 2004, à propos du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de cinq dirigeants syndicaux et du mauvais fonctionnement du Conseil consultatif tripartite du travail (LTAC). Elle note que, dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement nie le caractère antisyndical des licenciements et indique que le LTAC fonctionne correctement. La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête exhaustive sur le licenciement des cinq dirigeants syndicaux mentionnés dans les commentaires du MCTU et, s’il s’avère que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour ce qui est des commentaires du MCTU qui concernent le Conseil consultatif tripartite du travail, la commission considère qu’ils ne sont pas suffisamment précis et qu’elle aurait besoin d’informations complémentaires pour pouvoir les examiner.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libre (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 faisant état de la non-reconnaissance du droit d’organisation dans la pratique, de l’opposition des employeurs aux droits syndicaux et du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de huit dirigeants syndicaux représentant les travailleurs de Lilongwe City. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une observation datée du 6 février 2002 sur l’application de la convention où elle fait état des restrictions aux droits syndicaux dans la pratique dans les zones franches d’exportation, ainsi que de licenciements de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement ainsi que ses indications selon lesquelles une copie de la réponse a été fournie aux parties intéressées aux niveaux national et international.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1997, de la loi no 16 de 1996 sur les relations du travail. La promulgation de cette nouvelle loi sur les relations du travail fait suite à des consultations tripartites et à l'abrogation du chapitre 54:01 de la loi sur les syndicats et du chapitre 54:02 de la loi (portant arbitrage et règlement) des conflits du travail.

Article 4 de la convention. La commission constate que l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail prévoit qu'un Conseil consultatif tripartite doit revoir les seuils prévus pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective aux niveaux de l'entreprise et du secteur (art. 25 et 26), seuils qui pourraient être portés à 40 pour cent. La commission fait observer qu'un relèvement considérable du seuil d'admission à la négociation collective risquerait de priver un grand nombre de travailleurs du droit d'être représentés par leurs syndicats à la négociation collective dans le cas où ce syndicat n'atteindrait pas le pourcentage minimum requis. Considérant que le système actuel satisfait aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout relèvement des pourcentages requis pour être admis à la négociation collective et, plus précisément, de porter à sa connaissance toutes recommandations qui seraient adressées par le Conseil consultatif tripartite au ministre en application de l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail, au sujet de la révision des pourcentages fixés aux articles 25 et 26 de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement portant sur l'application de la convention. Elle note en particulier qu'après des consultations au sein du Comité consultatif et des commissions consultatives sur les salaires le gouvernement a promulgué des ordonnances relatives aux salaires et aux conditions d'emploi et que plusieurs conventions collectives ont été conclues après des négociations volontaires entre les syndicats nationaux et les associations d'employeurs.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les secteurs couverts par des conventions collectives et de communiquer copie des textes de conventions en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et espère qu'un rapport lui sera fourni afin qu'elle puisse l'examiner à sa prochaine session. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement portant sur l'application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier qu'aucun cas de discrimination antisyndicale ni d'ingérence de la part d'employeurs ou d'organisations d'employeurs au sens des articles 1 et 2 de la convention n'a été porté à l'attention du gouvernement. Elle note également que des consultations entre employeurs et travailleurs sur les conditions d'emploi en vue d'aboutir à la proclamation d'ordonnances sur les salaires se poursuivent au sein des comités consultatifs sur les salaires et au sein des six commissions consultatives sur les salaires des secteurs de l'agriculture, du génie civil et du bâtiment, de l'hôtellerie, des transports routiers, du tabac et du commerce de gros et de détail.

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