National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des communications de 2010, 2012 et 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également à l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective, aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, à des pratiques de discrimination antisyndicale et aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Répétition La commission prend note de la communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note de la communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfère aux obstacles rencontrés dans l’exercice des droits à la négociation collective et, en particulier, à la prescription établie dans la pratique relative aux seuils très élevés de représentation. La commission note en outre que la CSI se réfère également aux difficultés rencontrées dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, enfin, aux restrictions appliquées dans certaines entreprises ou certains établissements en matière de droits syndicaux. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission a pris note de la réponse fournie par le gouvernement à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui se réfère à des questions déjà soulevées.
La commission avait précédemment noté les allégations de la CSI relatives à l’exclusion du secteur informel des garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique que les allégations de la CSI sont inexactes. Le gouvernement indique en outre l’existence d’une organisation, dénommée Syndicat du Malawi pour le secteur informel, qui a été enregistrée en juin 2004. La commission prend note de cette information du gouvernement.
La commission a pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 relative à l’application de la convention dans le secteur informel. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il répond à propos des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a adressés dans une communication en date du 10 août 2006 (elle porte essentiellement sur les questions que la CISL avait soulevées en 2005). La commission note qu’à ce sujet le gouvernement se réfère aux déclarations contenues dans une communication en date du 16 septembre 2005, qu’elle a déjà examinées.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication datée du 26 décembre 2004, et des commentaires de la CISL contenus dans une communication du 31 août 2005. La commission avait demandé au gouvernement de mener une enquête approfondie sur le licenciement des cinq dirigeants syndicaux mentionnés dans les commentaires du MCTU, et de communiquer ses observations sur les commentaires de la CISL à propos du licenciement de huit dirigeants syndicaux de Lilongwe City. En l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur ces questions, la commission lui demande de nouveau de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit menée.
1. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication datée du 26 décembre 2004, à propos du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de cinq dirigeants syndicaux et du mauvais fonctionnement du Conseil consultatif tripartite du travail (LTAC). Elle note que, dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement nie le caractère antisyndical des licenciements et indique que le LTAC fonctionne correctement. La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête exhaustive sur le licenciement des cinq dirigeants syndicaux mentionnés dans les commentaires du MCTU et, s’il s’avère que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour ce qui est des commentaires du MCTU qui concernent le Conseil consultatif tripartite du travail, la commission considère qu’ils ne sont pas suffisamment précis et qu’elle aurait besoin d’informations complémentaires pour pouvoir les examiner.
2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libre (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 faisant état de la non-reconnaissance du droit d’organisation dans la pratique, de l’opposition des employeurs aux droits syndicaux et du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de huit dirigeants syndicaux représentant les travailleurs de Lilongwe City. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL.
La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une observation datée du 6 février 2002 sur l’application de la convention où elle fait état des restrictions aux droits syndicaux dans la pratique dans les zones franches d’exportation, ainsi que de licenciements de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement ainsi que ses indications selon lesquelles une copie de la réponse a été fournie aux parties intéressées aux niveaux national et international.
La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1997, de la loi no 16 de 1996 sur les relations du travail. La promulgation de cette nouvelle loi sur les relations du travail fait suite à des consultations tripartites et à l'abrogation du chapitre 54:01 de la loi sur les syndicats et du chapitre 54:02 de la loi (portant arbitrage et règlement) des conflits du travail.
Article 4 de la convention. La commission constate que l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail prévoit qu'un Conseil consultatif tripartite doit revoir les seuils prévus pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective aux niveaux de l'entreprise et du secteur (art. 25 et 26), seuils qui pourraient être portés à 40 pour cent. La commission fait observer qu'un relèvement considérable du seuil d'admission à la négociation collective risquerait de priver un grand nombre de travailleurs du droit d'être représentés par leurs syndicats à la négociation collective dans le cas où ce syndicat n'atteindrait pas le pourcentage minimum requis. Considérant que le système actuel satisfait aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout relèvement des pourcentages requis pour être admis à la négociation collective et, plus précisément, de porter à sa connaissance toutes recommandations qui seraient adressées par le Conseil consultatif tripartite au ministre en application de l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail, au sujet de la révision des pourcentages fixés aux articles 25 et 26 de cet instrument.
La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement portant sur l'application de la convention. Elle note en particulier qu'après des consultations au sein du Comité consultatif et des commissions consultatives sur les salaires le gouvernement a promulgué des ordonnances relatives aux salaires et aux conditions d'emploi et que plusieurs conventions collectives ont été conclues après des négociations volontaires entre les syndicats nationaux et les associations d'employeurs.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les secteurs couverts par des conventions collectives et de communiquer copie des textes de conventions en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et espère qu'un rapport lui sera fourni afin qu'elle puisse l'examiner à sa prochaine session. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application de la convention dans la pratique.
La commission a pris bonne note du rapport du gouvernement portant sur l'application de la convention dans la pratique. Elle note en particulier qu'aucun cas de discrimination antisyndicale ni d'ingérence de la part d'employeurs ou d'organisations d'employeurs au sens des articles 1 et 2 de la convention n'a été porté à l'attention du gouvernement. Elle note également que des consultations entre employeurs et travailleurs sur les conditions d'emploi en vue d'aboutir à la proclamation d'ordonnances sur les salaires se poursuivent au sein des comités consultatifs sur les salaires et au sein des six commissions consultatives sur les salaires des secteurs de l'agriculture, du génie civil et du bâtiment, de l'hôtellerie, des transports routiers, du tabac et du commerce de gros et de détail.