National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des documents en annexe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que les taux de salaire minima n’avaient pas été ajustés depuis plusieurs années en raison d’une situation financière difficile. Elle note avec intérêt que le système de salaires minima a retrouvé sa véritable fonction, les taux de salaire minima mensuel et horaire étant révisés chaque année par une résolution du gouvernement prise sur recommandation du Conseil tripartite, conformément à l’article 187 du Code du travail de 2002 remplaçant la loi sur les salaires de 1991. La commission note que le taux de salaire minimum mensuel est actuellement de 700 litas et le taux horaire de 4,19 litas (soit, respectivement, environ 203 et 1,2 euros), ce qui représente une progression de 27 pour cent en deux ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière, notamment en ce qui concerne la possibilité d’indexer le salaire minimum, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport.
Article 4. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux soumettent chaque année des propositions pour déterminer les niveaux de salaires minima. Ces propositions sont ensuite examinées par la Commission tripartite permanente de la rémunération du travail avant qu’une recommandation définitive d’un nouveau montant ne soit communiquée au Conseil tripartite. La commission note aussi qu’un nouvel accord tripartite a été conclu en juin 2005 afin de mener une coopération tripartite dans différents domaines de l’emploi et de la protection sociale, notamment la détermination du salaire minimum. La commission souhaiterait recevoir copie de l’accord de 2005 sur la coopération tripartite ainsi que des explications supplémentaires concernant la possibilité de signer des accords tripartites sur les salaires minima en cas de nécessité, possibilité que le gouvernement mentionne dans son rapport.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre d’inspections et d’infractions concernant le paiement du salaire minimum légal au cours de la période 2001-2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques comparatives sur l’évolution des taux de salaire minima et de certains indicateurs économiques comme le taux d’inflation, le nombre approximatif de travailleurs ou la proportion de la main-d’œuvre nationale touchant le salaire minimum, des copies de rapports d’activité ou d’enquêtes entreprises par le Conseil tripartite, la Commission tripartite permanente de la rémunération du travail ou d’autres organes chargés des questions de politique salariale et de fixation des salaires minima, et les résultats des inspections concernant le respect des salaires minima en vigueur.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe en réponse à son précédent commentaire.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de salaires minima mensuels et horaires actuels sont fixés respectivement à 430 et 2,53 litas, ces taux n’ayant pas été augmentés depuis 1999 étant donné la situation financière difficile. La commission note également que, d’après l’accord de coopération tripartite du 29 mai 2002 signé par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, il a été convenu que la priorité devait être accordée à l’amélioration du système de rémunération du travail par le biais d’une stratégie d’indexation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière. La commission apprécierait également de recevoir des informations à jour sur l’évolution, ces dernières années, d’indicateurs tels que le revenu national moyen ou l’indice des prix à la consommation, afin de mieux apprécier dans quelle mesure les niveaux de salaires minima actuels assurent un niveau de vie décent à tous les travailleurs et à leurs familles.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant les résultats des visites d’inspections réalisées sur la période 2000-01, notamment le nombre d’infractions relevées et de sanctions prises. La commission note également que le gouvernement déclare qu’en matière d’application de l’article 41-4 du Code des infractions administratives, dont la dernière révision s’est faite par la loi no VIII-1486 du 21 décembre 1999, le gouvernement peut décider, à titre provisoire, que ne soit prise aucune sanction, en cas de violation des lois et règlements concernant le paiement des salaires, à l’égard d’entreprises qui connaissent des difficultés financières sérieuses. Rappelant que la convention ne prévoit aucune exception au principe du caractère obligatoire des salaires minima et qu’elle prévoit l’application de sanctions effectives pour assurer le respect de ses dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ce point, précisant le nombre d’exemptions accordées à ce jour ainsi que le nombre approximatif de travailleurs concernés par chacune de ces mesures. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, telles que les taux de salaires minima en vigueur, des informations disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum ainsi que tout autre élément portant sur l’application des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 1999, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a élaboré les principes et la procédure de détermination des salaires minima. Conformément au système de fixation des salaires minima ainsi établi, les propositions en vue de la détermination du montant du salaire minimum sont soumises par la Commission permanente de la rémunération du travail, qui dépend du Conseil tripartite de la République de Lituanie et réunit des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs, ainsi que des fonctionnaires du ministère de la Sécurité sociale et du Travail, du ministère des Finances, du ministère de l’Economie et du ministère de l’Agriculture. La commission note en outre que, le 11 février 1999, un accord tripartite a été conclu par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs en ce qui concerne le salaire mensuel minimum et le taux de salaire minimum horaire, et qu’un accord analogue sur la fixation ou l’ajustement du salaire minimum doit être signé chaque année avant le 1er décembre. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la promulgation de 1999 qui définit les fonctions de la Commission permanente de la rémunération du travail, et copie de l’accord tripartite du 11 février 1999.
Articles 2 et 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport de 1999 de l’Inspection publique du travail, des infractions à la législation du travail ont été relevées dans 70 pour cent des entreprises inspectées ainsi que des infractions à la loi sur les salaires dans 30 pour cent des entreprises inspectées - entre autres, retards de paiement, voire non-paiement du salaire minimum, de primes et autres allocations. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin que des sanctions appropriées soient prévues en cas d’infraction aux normes relatives aux salaires minima de manière à garantir aux travailleurs le paiement de ces salaires. A cet égard, la commission note que, par la loi noVIII-1486 du 21 décembre 1999, le gouvernement a révisé le Code administratif, lequel prévoit désormais des amendes plus élevées en cas de violation des règlements concernant le calcul et le paiement des rémunérations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à propos des points susmentionnés.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note, dans le rapport de synthèse de l'inspection d'Etat (avril-décembre 1997), un taux élevé (47,5 pour cent) d'infractions constatées en matière de rémunération dans les entreprises qui ont été inspectées (1 422 sur 3 000). Elle relève également de nombreux cas de retards dans les paiements de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information et des éclaircissements sur ces cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minima et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour corriger cette situation en garantissant la bonne application des dispositions relatives aux salaires minima.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que l'article 2 de la loi sur les salaires (1991) dispose que "l'Etat fixe un salaire horaire minimum (salaire mensuel minimum)" et que "un salaire horaire (mensuel) d'employé ne peut être inférieur à celui établi par les lois". La commission prend également note de l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle ces dispositions s'appliquent à tous les employés travaillant sur la base de contrats de travail dans des entreprises, des institutions ou des organisations, indépendamment de leur régime de propriété.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si toutes les catégories ou tous les groupes de travailleurs sont couverts par les dispositions relatives aux salaires minima et, dans le cas contraire, de préciser lesquels ne sont pas couverts, et d'en exposer les raisons. Elle prie également gouvernement de spécifier dans quelle mesure les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, ont été consultées pour déterminer les groupes de salariés devant être couverts par le système des salaires minima.
Article 4. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle les salaires mensuels minima (SMM) sont maintenus et révisés et, conformément à l'article 2 de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs, les salaires, y compris les salaires minima (qui ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux SMM spécifiés par la loi), peuvent être fixés ou révisés par une convention collective. Elle note également que, d'après le gouvernement, les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent, par l'intermédiaire du protocole de réunion de la commission tripartite, participer à la fixation des salaires mensuels minima.
La commission prie le gouvernement: i) de préciser dans quelle mesure les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou des employeurs et des travailleurs concernés, ont été consultés dans le cadre de l'établissement, de l'application et de la révision du système de fixation des salaires minima; ii) d'apporter des précisions sur la composition de la commission tripartite, y compris son protocole de réunion; et iii) d'indiquer, selon le cas, de quelle manière est assurée la participation directe et sur un pied d'égalité des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ou des employeurs et des travailleurs au bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions ont été prises par des organes judiciaires ou autres, qui auraient eu une incidence sur des questions de principe ayant trait à l'application de la convention et, si tel est le cas, de communiquer copie de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de l'Inspection du travail d'Etat sur "le respect des lois sur la protection du travail, de la législation du travail et d'autres lois normatives dans les entreprises en 1996". Selon ce rapport, des infractions concernant le paiement des salaires, y compris le non-respect des conditions obligatoires stipulées dans les contrats d'emploi et la dissimulation de salaires, ont été constatées dans plus d'une entreprise ayant fait l'objet d'une inspection. En outre, lors des actions menées contre le "travail illégal", des amendes s'élevant jusqu'à 171,5 litas ont été infligées à 796 personnes, dont 722 employeurs, pour des infractions aux lois de 1991 sur les contrats d'emploi et sur les salaires. Enfin, le gouvernement signale une augmentation du montant des amendes pour infraction à la législation du travail, jusqu'à 10 000 litas au 8 mai 1996, et annonce que ce montant devrait augmenter à nouveau dans le cadre de projets visant à modifier et compléter les articles pertinents du Code des violations administratives de la loi. Le gouvernement constate toutefois que le nombre d'infractions aux lois du travail a été moins élevé dans les entreprises dotées de syndicats.
La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les projets visant à alourdir les sanctions pour infraction à la législation du travail, notamment lorsqu'elles concernent les salaires minima; et ii) de la tenir informée de la situation, conformément aux dispositions de la convention.