National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en la matière faisait partie de ses objectifs. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des diverses mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2006-2009). Elle note en particulier l’adoption du décret royal no 95/2009 du 6 février, qui réglemente le système de registres administratifs d’appui à l’administration de justice visant à améliorer le système de registres judiciaires, pour l’accomplissement efficace des fonctions attribuées à l’administration de justice en matière pénale et civile. Le décret royal no 709/2006 du 9 juin, pour sa part, crée la figure du procureur de salle chargé des affaires relatifs aux étrangers, dont l’une des fonctions est la poursuite des délits contre les droits des étrangers, desquels fait partie la poursuite des délits commis à l’encontre des droits des travailleurs et des délits de prostitution forcée, lorsque la victime est un étranger. La commission note également qu’un projet de loi organique de modification du Code pénal a été élaboré. En ce qui concerne la traite de personnes, ce projet prévoit, selon le gouvernement, l’inclusion d’un nouveau délit, séparé de l’immigration clandestine, l’établissement des sanctions adéquates et l’aggravation des peines lorsque la victime est un enfant mineur. En ce qui concerne la prostitution et la pornographie impliquant des enfants, le code définit comme délits le raccrochage des enfants pour participer à des spectacles pornographiques, le profit tiré de la participation des enfants dans ce genre de spectacles et, en matière de prostitution, en cas de la relation sexuelle du client dans ce cadre avec un enfant mineur. Le projet prévoit également une protection spéciale des femmes et des enfants dans les situations de conflit armé, en punissant expressément les personnes qui commettent des actes d’esclavage sexuel, de prostitution forcée ou induite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution du processus de modification du Code pénal, ou de fournir, le cas échéant, une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée, ainsi que sur son impact à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en ouvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (Plan d’action national) et sur les résultats obtenus. Elle l’avait également prié de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note des diverses activités menées dans le cadre du Plan d’action. Elle note en particulier: i) la mise en œuvre du programme FARO d’investigation et d’autres initiatives d’investigation axées sur l’utilisation sûre de l’Internet; ii) l’élaboration d’un protocole de base d’intervention contre la maltraitance des enfants; iii) la réalisation de campagnes de sensibilisation adressées au public en général et aux opérateurs touristiques pour faire connaître et prévenir l’exploitation sexuelle, parmi lesquelles celles visant à sensibiliser contre le tourisme sexuel; iv) la diffusion du code de conduite parmi les entreprises de tourisme et l’établissement du certificat d’entreprise libre de tourisme sexuel; v) l’élaboration du projet de modification du Code pénal; vi) le renforcement des institutions publiques et privées qui travaillent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle infantile, en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des contenus illégaux sur l’Internet; vii) la mise en marche par les forces de sécurité et de police de systèmes de détection de pornographie sur l’Internet reliés au niveau international; viii) la dénonciation de contenus, pages Web et annonces illicites de la part de certaines organisations, ix) l’établissement des lignes téléphoniques et des pages Web officielles spécialisées dans la réception de plaintes; x) la mise en marche d’un plan de protection des enfants et des adolescents contre l’exploitation sexuelle par le corps national de police, à travers lequel 3 000 enfants en situation de risque ont été détectés depuis 2006; xi) des contrôles périodiques dans des zones à risque, réalisés par les brigades de sécurité citoyenne du ministère de l’Intérieur; xi) des contrôles sur l’application de la législation en ce qui concerne la participation des enfants mineurs dans les spectacles publics; xii) traduction et publication d’une méthode élaborée par Save The Children pour la détection et l’attention des enfants et des adolescents victimes de traite.
En ce qui concerne les victimes des pires formes de travail des enfants, la commission relève également que le Plan intégral contre la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, approuvé par le gouvernement en décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit d’assurer l’assistance linguistique, sociale et juridique, ainsi qu’une aide financière assurant leur subsistance pendant trente jours ou leur retour à leur pays d’origine aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui saurait gré de fournir également des statistiques sur le nombre d’enfants qui auraient été effectivement empêchés et soustraits des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont pu effectivement être les bénéficiaires. La commission prie aussi le gouvernement de lui faire parvenir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale réalisées récemment.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. La commission relève une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants qu’il a mis en œuvre selon les informations communiquées dans un rapport antérieur sur les enfants des familles migrantes, et notamment sur les effets que ces programmes ont pu avoir afin que ces enfants puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi échapper à des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants roms. Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Le gouvernement signale à ce propos le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Ce décret dispose dans son article 92 que les forces et les corps de sécurité de l’Etat doivent avertir les services de protection de l’enfant et le bureau du ministère public chargé des mineurs lorsqu’ils repèrent des mineurs non accompagnés. L’administration générale de l’Etat entame par la suite les démarches administratives adéquates en vue de leur regroupement familial lorsque c’est pertinent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectivement prises en vue de protéger les enfants rom des pires formes de travail, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et, en particulier, l’accès à l’école, en indiquant le nombre d’enfants couverts.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les données statistiques pour les années 1997-2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et de pornographie enfantine. Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et l’avait prié de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
La commission prend note des extraits des décisions judiciaires rendues, prises en application des dispositions de la convention en ce qui concerne la pornographie enfantine. Elle prend également note des tableaux statistiques sur les activités d’inspection réalisées en matière de travail des enfants entre 2006 et 2008, sur les infractions et les sanctions imposées pour violation aux dispositions sur l’âge minimum et sur les travaux interdits aux enfants mineurs pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales pour violation des dispositions qui donnent effet à cette convention pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement et note l’adoption de la loi organique no 2/2006 du 3 mai 2006 de l’éducation.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales fait partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, des mesures ont été prises par le gouvernement et les différents acteurs sociaux. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’association ECPAT-ESPAÑA-FAPMI et les groupes hôteliers Sol Meliá et Barceló ont signé le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages d’ECPAT International. Elle note en outre que plusieurs études sur l’exploitation sexuelle commerciale sont en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes.
2. Enfants rom. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et sont plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques pour les années 1997 à 2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et personnes inaptes ou handicapées, et de pornographie enfantine. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et le prie de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 318bis et 515 du Code pénal s’appliquent également à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que les articles 312 et 313 du Code pénal s’appliquent à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 370, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 5/2003 du 25 décembre 2003, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 18 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368 du Code pénal (avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir été à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin).
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle révision de la liste des travaux dangereux comprise au décret du 26 juillet 1957. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la liste mentionnée ci-dessus, bien qu’adoptée bien avant la présente convention, soit en juillet 1957, est suffisamment détaillée et exhaustive pour donner effet à la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31/1995 du 8 novembre et relative à la prévention des accidents du travail protège la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. En outre, elle note les informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs mis en place en Espagne.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Ministère de la Justice et organes de l’administration de la justice. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en matière de pornographie enfantine, la Direction générale de la police compte sur la Brigade des crimes sur les nouvelles technologies pour investiguer et entamer des poursuites. Elle note également que la police dispose d’un département spécialisé dans les crimes informatiques. Ainsi, depuis l’adoption de la loi no 11/1999 du 30 avril, l’Unité des crimes sur les nouvelles technologies (Commissariat général de la police judiciaire) travaille en étroite collaboration avec le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le secrétariat d’Etat aux Affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, a financé divers programmes s’adressant à l’élimination des différentes formes d’exploitation des filles, garçons et adolescents. A cet égard, elle prend note notamment d’un programme de sensibilisation et de détection du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant de l’application dans la pratique des peines prévues par les dispositions de la législation nationale relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement et concernant les articles suivants du Code pénal: 187.1 et 188.3 (incitation à la prostitution), 189.1 (utilisation des mineurs dans des spectacles pornographiques ou pour la fabrication de matériel pornographique), 318bis (vente ou traite d’enfants) et 368 et 369.0 (utilisation d’un mineur de moins de 18 ans notamment pour la vente de stupéfiants).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission, bien que constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, s’était référée aux observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement formulées par le Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr. 49 et 50), dans lesquelles il s’était déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. A cet égard, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2002-03) et le Plan national contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Elle note également que le ministère du Travail et de l’Aide sociale a, en juin 2004, financé notamment une campagne de sensibilisation conduite par l’UNICEF - Comité espagnol - contre le tourisme sexuel. Cette campagne de sensibilisation, à laquelle ont participé le Bureau général du tourisme, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ECPAT, la Fédération des associations pour la prévention des enfants maltraités (FAPMI), la police nationale et Interpol, l’Institut pour la qualité touristique, l’OIT et l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), a d’ailleurs été prolongée pour l’année 2005. La commission note en outre qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009), lequel fait parti du Plan national stratégique sur l’enfance et l’adolescence (2006-2009), est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, une copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009).
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) quant à l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigeaient qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme. Considérant que les enfants des familles migrantes étaient des enfants particulièrement exposés à des risques, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faisant suite à ses commentaires concernant la politique de coopération internationale sur le développement du gouvernement, la commission note que l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) collabore avec le BIT/IPEC à la mise en œuvre de divers programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique latine (élimination de la prostitution et de l’exploitation sexuelle des mineurs, élimination du travail des enfants dans les décharges, carrières, briqueteries et mines), notamment des Programmes assortis de délais (PAD).
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est difficile de quantifier le nombre de cas concernant l’exploitation sexuelle des mineurs de moins de 18 ans dans la mesure où il n’existe pas de registre unifié et centralisé portant sur les mauvais traitements des enfants. Toutefois, les activités réalisées à l’Observatoire de l’enfance cherchent à mettre en place une stratégie permettant la détection des mauvais traitements. La commission note en outre les données statistiques du secrétariat d’Etat à la Sécurité du ministère de l’Intérieur, lesquelles proviennent d’interventions réalisées entre 1997 et 2000 par les Forces de la sécurité de l’Etat et concernant les crimes suivants: incitation à la prostitution, corruption de mineurs et pornographie enfantine. La commission note également que le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies a réalisé plus de 17 actions contre la pornographie enfantine dans Internet et investigué plus de 240 sites sur la toile avec un tel contenu, dont certaines ont des liens avec l’Espagne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note que l’article 318bis 1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le «trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes» depuis l’Espagne, en transit dans le pays ou comme destination. L’article 318bis 2 prévoit une peine plus sévère si le «trafic illicite ou l’immigration clandestine» a pour fins l’exploitation sexuelle des personnes. De plus, l’article 318bis 3 prévoit également une peine plus sévère si la victime est un mineur, à savoir une personne de moins de 18 ans. En outre, l’article 515 6 du Code pénal prévoit que les associations illicites sont punissables lorsqu’elles sont à l’origine du «trafic illicite de personnes». La commission constate que la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal porte à confusion. En effet, l’article 318bis 1 et 2 fait référence au «trafic illicite ou à l’immigration clandestine» et l’article 515 6 au «trafic illicite»,alors que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment aux fins d’exploitation sexuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si la terminologie utilisée par les articles 318bis et 515 du Code pénal s’applique également à la vente et à la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle.
2. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. En outre, la commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à cette fin. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et d’adopter des sanctions appropriées.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. Aux termes de l’article 12.1 de la loi no 13/1991 du 20 décembre relatif au service militaire et de l’article 26 du décret no 1107/1993 du 9 juillet par lequel le règlement sur le recrutement est approuvé, l’âge pour débuter le service militaire est de 19 ans. Toutefois, en vertu de l’article 26 (a) du décret no 1107/1993, cet âge peut être abaisséà 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. En vertu de l’article 187.1 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, celui qui incite, est à l’origine, collabore ou facilite la prostitution d’une personne mineure est passible d’une sanction. L’article 188.3 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui, par le recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie, initie ou maintient une personne mineure en situation de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 189.1 (a) du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11 du 29 septembre 2003, prévoit une peine pour celui qui utilisera des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, tant publics que privés, ou pour fabriquer du matériel pornographique de toute sorte ou pour financer ce genre d’activité. Aux termes de l’article 189.2 du code, une peine plus grave est prévue lorsque celui reconnu coupable du crime prévu au paragraphe 1 appartient à une organisation ou une association qui se consacre à la réalisation de ce genre d’activité.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. L’article 368 du Code pénal prévoit une sanction pour ceux reconnus coupables d’avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir étéà l’origine, ou encore avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin. Aux termes de l’article 369.9 du Code pénal, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 16 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368. La commission rappelle qu’en vertu des articles 1 et 3 c) de la convention l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, s’applique aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’article 369.9 du Code pénal s’applique aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 6.2 de la loi sur le statut des travailleurs de 1995 interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des travaux de nuit ou des activités déterminées insalubres, pénibles, nocives ou dangereuses par le gouvernement tant pour la santé que pour le développement, sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives. Elle note également que l’article 6.3 de la loi sur le statut des travailleurs interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de réaliser des heures supplémentaires.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret du 26 juillet 1957 comporte une liste des types de travail dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. L’article 1 du décret dispose entre autres qu’il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans: a) à des activités et dans les industries énumérées à la liste annexée au décret; b) au graissage, nettoyage, examen et réparation de machines ou de mécanismes en marche de nature dangereuse; c) au maniement de presse, de cisailles, de scies à ruban ou circulaires, de perceuses mécaniques et, en général, de toute machine qui utilise des outils ou qui, à une vitesse excessive de travail, représente un danger marqué d’accident; d) un travail qui s’effectue à plus de quatre mètres d’altitude de la terre ou du sol; e) tous les types de travaux qui sont inadaptés pour la santé des travailleurs en raison de l’exercice physique excessif qu’ils impliquent ou des préjudices possibles; et f) de transporter, de pousser ou de traîner des charges d’un poids nécessitant une force supérieure.
La commission constate que le décret comportant la liste de travail dangereux ci-dessus mentionnés a été adopté en 1957, bien avant l’adoption de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention qui prévoit que la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser, au besoin, la liste des travaux dangereux telle que déterminée, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où les types de travaux dangereux existent et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Ministère de la Justice, organes de l’administration de la justice et juge central des mineurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le domaine pénal, la surveillance et le contrôle de la protection des enfants reviennent au ministère de la Justice, par l’intermédiaire des organes de l’administration de la justice et le juge central des mineurs de l’audience nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités adoptées par le ministère de la Justice, les organes de l’administration de la justice et/ou le juge central des mineurs de l’audience nationale pour la mise en œuvre et l’application effective des dispositions du Code pénal donnant effet à la convention.
2. Inspection du travail et de la sécurité sociale. Dans le domaine du travail, les articles 7 à 9 de la loi no 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques en matière de travail réglementent les procédures de l’administration publique compétente dans ce domaine. Ainsi, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est responsable de la surveillance et du contrôle des normes du travail relatives aux enfants, dont les compétences et les fonctions sont établies par la loi no 42/1997 du 14 novembre. Notamment, l’inspection du travail et de la sécurité sociale est notamment responsable de vérifier: a) l’âge d’admission à l’emploi; b) si les activités réalisées par les enfants ne sont pas interdites aux enfants entre 16 et 18 ans, à savoir les travaux dangereux; et c) si les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas la nuit ou ne réalisent pas des heures extraordinaires. Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont notamment autorisés à: a) entrer librement et en tout temps dans les centres de travail; b) réaliser toute recherche ou examen de preuves qu’ils considèrent nécessaires pour vérifier que sont observées les dispositions légales sur le travail; et c) prendre diverses mesures telles qu’ordonner l’arrêt immédiat des travaux ou des activités pour non-application des normes sur la santé et la sécurité au travail des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection et des extraits de rapports spécifiant la nature des violations concernant les mineurs de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Bureau général des affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, est responsable de la formulation des programmes pour la protection de l’enfance. Ainsi, un Programme relatif à la prévention et à la protection des enfants contre les mauvais traitements et le travail a étéélaboré pour la première fois en 1997. Ce programme a mis en place une méthodologie «recherche-action»dont l’objectif est d’aider les mineurs pour lesquels, en raison de leur âge, le travail est plus dangereux pour leur développement, et également ceux qui travaillent dans le milieu familial. La commission note que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes d’action visant cet objectif en 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus des programmes d’action mis en place, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’adoption des programmes d’action, et d’indiquer également la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 318bis du Code pénal prévoit une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement pour celui qui, directement ou indirectement, est à l’origine, collabore ou facilite le trafic illicite ou l’immigration clandestine de personnes. Cette peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement si l’objectif du trafic illicite ou l’immigration clandestine est l’exploitation sexuelle commerciale de personnes. En outre, la peine sera augmentée de la moitié supérieure si la victime est un mineur. Elle note également que les articles 517 et 518 du Code pénal prévoient des peines allant de un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois pour les associations illicites qui sont à l’origine du trafic illicite de personnes. En outre, en vertu de l’article 187.1 du Code pénal, celui qui est à l’origine de la prostitution d’une personne mineure est passible d’une peine de un à quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 24 mois. L’article 188.3 du Code pénal prévoit une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement et une amende de 12 à 24 mois pour celui reconnu coupable d’avoir eu recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie afin d’initier une personne mineure à la prostitution ou la maintenir dans cette situation. De plus, l’article 189.1 (a) du Code pénal prévoit une peine de un à trois ans d’emprisonnement pour celui qui utilise des mineurs aux fins ou dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques, ou pour fabriquer du matériel pornographique ou pour financer ce type d’activité. La commission note que les articles 368 et 369 du Code pénal prévoient une peine privative de liberté de grade supérieur (pena privativa de libertad superior en grado) de six mois à vingt ans d’emprisonnement et une amende quadruple pour ceux reconnus coupables d’avoir utilisé un mineur de moins de 16 ans pour cultiver, préparer, faire le trafic ou, d’une quelconque manière, être à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou avoir été en possession de telles substances. S’agissant des travaux dangereux, l’article 8.4 du décret législatif no 5/2000 du 4 août approuvant le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social prévoit que la violation des normes relatives au travail des mineurs contenues dans la législation du travail constitue une infraction très grave. Selon les informations du gouvernement, la peine imposée est une amende de 3 005,07 à 90 151,82 euros. En outre, l’article 13.2 du décret no 5/2000 établit que le fait de ne pas observer les normes spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des mineurs constitue également une infraction grave. Selon le gouvernement, la peine imposée est une amende qui varie de 60 050,61 à 601 012,10 euros. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Tout en constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, la commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. Le comité a recommandé au gouvernement: a) de protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, même dans les cas où les intéressés y ont consenti, par besoin d’argent, sous la menace ou soi-disant «librement»; b) d’organiser des campagnes de protection contre les abus sexuels, la prostitution des enfants et la pédopornographie; et c) de mettre en œuvre le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du Comité des droits de l’enfant afin de protéger les mineurs de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants (2002-03) ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la prostitution.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) fixe notamment comme l’un de ses objectifs d’offrir la scolarité de base universelle pour 2015 et de fournir des services sociaux de base et une aide pour les plus défavorisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur sur l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigent qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme, problèmes qui ont une plus grande influence sur les personnes en situation de désavantage social, culturel, économique, personnel et familial. La commission considère, comme le gouvernement, que les enfants des familles migrantes sont des enfants particulièrement exposés à des risques, et notamment celui de se retrouver dans l’une des pires formes de travail. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Espagne contribue au programme BIT/IPEC depuis 1996. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) a développé une importante activité en faveur de l’enfance et de l’adolescence, tant par des mesures bilatérales qu’internationales, en collaborant avec les institutions supranationales des Nations Unies. Finalement, la commission note que l’Espagne est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants.
2. Lutte contre la pauvreté. La commission note que, selon le gouvernement, sa politique de coopération internationale sur le développement accorde une attention spéciale à la protection des garçons, filles et adolescents. Ainsi, l’article 7 de la loi no 23/98 relative à la coopération internationale sur le développement établit que la politique espagnole de développement, dans son objectif de lutte contre la pauvreté, sera orientée vers la défense des groupes les plus vulnérables de la population, dont les mineursavec une attention particulière à l’élimination de l’exploitation économique des enfants, les réfugiés, les indigènes et les minorités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de sa politique de coopération internationale sur le développement pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
3. Infractions extraterritoriales. La commission note que l’article 190 du Code pénal permet de poursuivre les nationaux et les résidents espagnols lorsque ceux-ci perpètrent dans un autre pays une infraction relative à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, les sentences prononcées par les tribunaux étrangers et relatives aux délits de prostitution et de corruption des mineurs sont exécutoires en Espagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 190 du Code pénal a déjàété utilisé et, le cas échéant, d’indiquer pour quels pays.
Point III du formulaire de rapport. Décisions comportant des questions de principe relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle certaines cours ont prononcé des sentences concernant le travail des enfants. Par exemple, la sentence no 2500/2001 de la Cour supérieure de justice de Cataluña du 16 mars qui établit que, compte tenu de l’âge du mineur accidenté, à savoir 16 ans, et du caractère dangereux de la machine, les mesures de sécurité nécessaires n’étaient pas présentes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux judiciaires et comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’il résulte des rapports des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale que, des 357 089 visites réalisées en 2000, 46 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 59 travailleurs; des 370 824 visites réalisées en 2001, 52 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 65 travailleurs et que, des 380 194 visites réalisées en 2002, 58 infractions relatives à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de moins de 18 ans touchent 74 travailleurs. La commission note que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.