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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a indiqué que, depuis la ratification de la convention no 81, le gouvernement fait de son mieux pour que l'inspection du travail fonctionne conformément aux principes et dispositions de cet instrument. Notant que les organisations d'employeurs et de travailleurs de son pays ont fait des commentaires au sujet de l'application de la convention, il a souhaité donner quelques explications sur différentes questions relatives à la situation actuelle du système d'inspection et à ses développements futurs. La Fédération des employeurs coréens (KEF) a demandé, dans son commentaire relatif à l'article 3 de la convention, que les programmes de formation des inspecteurs du travail soient renforcés et que ces derniers soient investis, en vertu d'une disposition légale, de la fonction de conseil technique et d'information. En ce qui concerne l'article 5, la KEF a souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts déployés en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission d'experts a demandé, quant à elle, que des informations pertinentes soient communiquées sur les fonctions de la Commission de délibération sur la politique de santé et de sécurité dans l'industrie (ISHPDC). La Fédération des syndicats de Corée (FKTU) a demandé, en relation avec l'article 8, la communication d'informations sur les mesures prises pour augmenter la proportion de femmes au sein du personnel d'inspection, en réponse à l'augmentation considérable de la population de femmes au travail.

L'orateur a indiqué que, s'agissant de la question du renforcement des programmes de formation des inspecteurs du travail et de celle de l'inscription dans la loi de la fonction de conseil technique et d'information des inspecteurs, le gouvernement a mis en oeuvre divers programmes d'éducation et de formation en vue de leur permettre d'exercer cette fonction. En 2003, il a organisé deux sessions de formation de base pour 73 nouveaux inspecteurs et neuf sessions de formation avancée pour 307 inspecteurs. En outre, afin de donner aux inspecteurs des compétences en matière de conseil technique et d'information, trois cours de formation ont été dispensés sur le net. Des cours de formation de base et de formation avancée portent sur dix sujets spécifiques, tels l'arbitrage dans les conflits du travail, le conseil, les compétences en matière d'investigation et le droit du travail. Quatre cents inspecteurs ont bénéficié de 280 heures de formation. Par ailleurs, le gouvernement diffuse de manière régulière des publications sur les modifications législatives, comme par exemple sur la réduction du temps de travail, les normes du travail et la sécurité de l'emploi. Plus de 960 inspecteurs du travail exerçant au sein des structures locales de l'administration du travail ont participé à des ateliers sur la réduction du temps de travail en 2004. Se référant au point soulevé par la KEF au sujet de l'article 5 quant aux mesures appropriées en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et à la demande de la commission d'experts d'informations sur le fonctionnement de l'ISHPDC, le représentant gouvernemental a indiqué que cet organe a été créé par le gouvernement en vue de recueillir les points de vue des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions majeures de politique de sécurité et de santé au travail, et de renforcer la coopération tripartite. Dans un but de plus grande efficacité, les réunions de l'ISHPDC sont souvent remplacées par la consultation de ses membres sous forme écrite. En 2003, il y a eu deux consultations en mars et en septembre au sujet du décret d'application de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement a également pris des mesures en vue de recueillir l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs, notamment au sujet de la consultation tripartite sur la santé et la sécurité au travail. Au niveau régional, les directeurs des bureaux du travail ont recueilli les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement prépare actuellement des mesures visant à faciliter le fonctionnement de l'ISHPDC et à élargir ses fonctions. La mise en oeuvre de ces mesures devrait faciliter les discussions entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.

Enfin, se référant au point soulevé par la Fédération des syndicats de Corée, à savoir la nécessité de renforcer la proportion d'inspectrices au sein de l'inspection du travail en réponse à la forte augmentation de la population des femmes au travail et à la demande de la commission d'experts de communiquer des informations à cet égard, l'orateur a indiqué que son gouvernement s'efforce de recruter plus d'inspectrices pour prendre en charge les questions de protection de la maternité et de harcèlement sexuel. En conséquence, la proportion de femmes dans l'effectif d'inspecteurs du travail est en constante progression, passant de 12 pour cent en 2001, à 14,6 pour cent en 2002, et 14,9 pour cent en 2003. Il est à espérer que cette tendance se maintiendra. En mai 2004, 140 inspecteurs du travail ont été recrutés spécialement pour s'occuper des nouvelles questions du travail. En février 2004, la proportion féminine était respectivement de 40,3 pour cent et 37 pour cent au sein du personnel de la fonction publique de grades 7 et 8, principalement chargé de missions d'inspection du travail. La proportion des femmes inspectrices du travail devrait donc augmenter. Etant donné que 70,2 pour cent des fonctionnaires de grade 9 sont des femmes, la proportion de femmes inspectrices est appelée à augmenter plus vite. Le gouvernement encourage par ailleurs les fonctionnaires femmes à postuler pour les postes d'inspection du travail.

Le membre travailleur de la République de Corée a indiqué, comme souligné par la commission d'experts et reconnu par le gouvernement, qu'une des fonctions principales de l'inspection du travail est de fournir des conseils aux travailleurs, notamment sur les pratiques de travail injustes des employeurs ou de la direction. L'un des objectifs principaux du système d'inspection du travail est d'empêcher les violations des droits fondamentaux du travail en inspectant et en offrant une assistance pour prévenir les accidents et les violations à la législation du travail. Néanmoins, un nombre suffisant d'inspecteurs du travail est nécessaire pour réaliser les inspections et fournir une assistance technique. En Corée, le manque d'inspecteurs du travail est significatif, conduisant à une situation où un inspecteur du travail est souvent responsable de plusieurs centaines d'établissements. Ceci aboutit non seulement à rendre obsolète l'un des objectifs premiers de l'institution - empêcher des pratiques de travail injustes - mais signifie également que les inspecteurs du travail n'ont pas reçu de formation ou d'éducation appropriée dans les domaines mentionnés par la commission d'experts. Pour cette raison, l'orateur a suggéré à la commission d'experts de continuer à examiner cette situation, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail attribué par inspecteur sur une base comparative, à la fois nationale entre régions/secteur économique et internationale. La grande disparité de la charge de travail des inspecteurs de Corée semble également refléter l'absence d'un suivi efficace des mesures et des systèmes d'évaluation, un domaine où la participation active des travailleurs pourrait potentiellement jouer un rôle dans l'amélioration du système d'inspection du travail.

Un autre point est que, malgré le fait que les inspecteurs du travail doivent rester entièrement impartiaux dans leur travail, ils ont montré, dans certains cas, une propension à l'impartialité. Des plaintes ont été reçues à la Confédération des syndicats coréens de la part de travailleurs migrants qui avait signalé à l'inspection du travail des situations de non-paiement des salaires, et qui ont été menacés de dénonciation auprès du Bureau de l'immigration en tant que travailleurs clandestins. Inutile de dire que le problème du non-paiement des salaires n'a pas été résolu malgré les plaintes déposées. Le système spécial d'inspection du travail a été mis en oeuvre afin de résoudre ces problèmes. Toutefois, la nature non contraignante des instructions des inspecteurs du travail a un effet limité dans la correction des pratiques de travail contraires aux lois, comme l'illustre le suicide par auto-immolation de deux travailleurs en protestation quant aux pratiques de travail injustes dans des entreprises où pourtant des inspections de travail spéciales avaient été réalisées. Par conséquent, un renforcement des procédures et de l'application des sanctions aux employeurs en violation des lois du travail doit être sérieusement envisagé. Une expérience directe en matière de relations industrielles et de travail devrait être exigée pour les inspecteurs du travail; la participation des travailleurs devrait être favorisée dans l'exploitation et le fonctionnement du système afin de résoudre de telles déficiences. En ce qui concerne l'observation de la Fédération des employeurs de Corée au sujet de l'ISHPDC, l'orateur a souligné que l'évaluation et les informations fournies sur le problème pourraient être réexaminées à la lumière des discussions préparatoires, sur le nouveau cadre tripartite en construction incluant toutes les organisations syndicales importantes. Enfin, il a indiqué qu'un certain nombre de progrès ont été réalisés en ce qui concerne le nombre de femmes inspectrices, et il a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations présentées par le gouvernement. La convention est un élément clé de la protection des travailleurs et de leurs droits. Sans une inspection du travail bien structurée et indépendante, les droits des travailleurs risquent de rester lettre morte. Pour les membres travailleurs, la mission de l'inspection du travail n'est pas simplement de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs, mais de contrôler que la législation et la réglementation sont effectivement respectées et d'agir pour que, à défaut, elles le soient vraiment. En République de Corée, les femmes représentent 41 pour cent de la population active mais il n'y avait, en 2000, que 59 femmes inspectrices sur un total de 711. Le gouvernement fait état d'une amélioration (8,3 pour cent) sur ce plan entre 1999 et 2001. Les membres travailleurs s'en réjouissent mais demandent que cette question soit maintenue à l'examen par la commission d'experts et que des statistiques soient communiquées au Bureau. Ils ont souhaité savoir si l'effectif total de l'inspection du travail est suffisant pour que ce corps s'acquitte de sa mission, compte tenu du nombre d'entreprises, du nombre de travailleurs, de la diversité des domaines d'activité, de la complexité des dispositions applicables et, enfin, des moyens matériels à disposition. Ils ont également souhaité savoir comment fonctionne l'inspection du travail dans le secteur informel et, enfin, quelles sont les modalités prévues pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail.

Les membres employeurs ont rappelé que l'entière application de la convention est primordiale pour le fonctionnement du système d'inspection du travail, qui permet d'assurer efficacement le respect de la législation du travail. Ils ont souligné que, pour eux, l'information et le conseil aux travailleurs et aux employeurs sont importants. De telles activités peuvent directement prévenir la non-application de la législation nationale. Ils ont pris note de l'information fournie par le gouvernement au sujet de la promotion de la collaboration entre les services d'inspection du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs, et au sujet de l'augmentation du nombre d'inspectrices du travail. Le gouvernement devrait fournir cette information dans son prochain rapport de même que des informations écrites détaillées en réponse aux autres points soulevés par la commission d'experts.

Le membre travailleur du Japon a insisté sur l'importance de l'inspection du travail. La mise en place de l'inspection du travail est une tâche difficile et, comme l'a souligné la commission d'experts dans son rapport, il est nécessaire de garantir des ressources humaines en nombre suffisant avec des capacités professionnelles, non seulement quantitatives mais aussi qualitatives, pour assurer l'efficacité de l'inspection du travail. De nombreux gouvernements adoptent une idéologie de "petite administration", ce qui aboutit à des réductions de personnel dans le secteur public, notamment au sein de l'administration du travail. La République de Corée n'est pas une exception mais, dans un pays où les femmes représentent 41 pour cent de l'ensemble des travailleurs et où de nombreux différends professionnels résultent de pratiques injustes, les conséquences sont sévères. Comme la commission d'experts l'a souligné, quatre mesures fondées sur une consultation tripartite avec des dispositions concrètes sont nécessaires pour mettre en place une inspection du travail efficace: garantir un nombre suffisant d'inspecteurs, augmenter le nombre de femmes inspectrices, fournir des formations de qualité et améliorer les conditions d'emploi des inspecteurs. Il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration immédiate de la situation.

Un autre membre travailleur de la République de Corée a souhaité apporter des commentaires principalement sur le problème du nombre d'inspectrices du travail, tout en notant les nombreux efforts et les progrès accomplis par le gouvernement de Corée sur ce point. La Corée a assisté à une croissance régulière du taux des femmes sur son marché du travail, ce qui aboutit à une augmentation du nombre de cas de femmes victimes de pratiques injustes sur leur lieu de travail, comme le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, infractions en matière de protection de la maternité et autres. Etant donné leur nature et leurs caractéristiques, il est nécessaire de dispenser des formations sur les problèmes liés au sexe et de provoquer des débats parmi les inspecteurs et les inspectrices du travail. Il a prié le gouvernement de redoubler d'efforts pour assurer un nombre adéquat d'inspectrices du travail dès que possible. Au sujet de l'argument selon lequel le poste d'inspecteur du travail n'est pas privilégié par les fonctionnaires de sexe féminin de haut rang dans le gouvernement non seulement à cause de la difficulté, par nature, du travail mais également à cause des conditions de travail, il a prié instamment le gouvernement d'envisager des mesures adaptées dans ce domaine afin de rendre le poste d'inspecteur du travail plus attrayant pour les femmes. Enfin, il a exprimé l'espoir que le gouvernement utilisera cette opportunité pour revoir et développer tout le système d'inspection du travail et le rendre encore plus efficace, et il a suggéré que ce problème soit discuté au sein de la Commission nationale tripartite.

Le représentant gouvernemental a indiqué que de nouvelles mesures sont prévues pour augmenter l'accès des employeurs et des travailleurs à l'information et au conseil, comme par exemple la création d'un centre d'assistance par téléphone. En ce qui concerne la coopération tripartite, le gouvernement travaille actuellement à la création de comités d'inspection du travail tripartites. Ils devraient constituer un forum de discussion. Ces comités devraient également être chargés de développer des outils de formation et de répertorier les meilleures pratiques. Enfin, le gouvernement continuera également d'augmenter le nombre d'inspectrices du travail, y compris à travers l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail.

Les membres travailleurs se sont félicités de l'attitude constructive du gouvernement. Ils ont rappelé que la convention est essentielle pour garantir le respect des droits des travailleurs. Le débat concerne plusieurs aspects: déterminer si l'action exercée par l'inspection du travail en République de Corée répond entièrement aux principes de la convention; la formation continue des inspecteurs du travail; la proportion de femmes dans l'inspection du travail, en rapport avec la proportion que les travailleuses représentent en Corée; et l'effectif total de l'inspection du travail. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement communique des statistiques pour que la commission d'experts puisse évaluer la situation.

Les membres employeurs ont considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour conclure que le système d'inspection du travail de la Corée présente des défaillances importantes. Le gouvernement travaille afin d'améliorer les dispositions sur l'information et la consultation des travailleurs et des employeurs. Il a aussi renforcé la coopération tripartite de l'inspection du travail et déployé des efforts afin d'atteindre un meilleur équilibre homme-femme parmi les inspecteurs du travail. La commission devrait demander au gouvernement de fournir les informations demandées dans son prochain rapport à la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du membre gouvernemental et du débat qui s'en est suivi. La commission a souligné l'importance fondamentale de cette convention. Elle a pris note des programmes de formation des inspecteurs du travail et a exprimé l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la formation des inspecteurs, afin que ceux-ci soient le mieux à même de répondre aux demandes d'informations et de conseils techniques émanant des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission a souligné que le nombre d'inspecteurs et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour que ceux-ci puissent s'acquitter de leurs fonctions à la fois de conseil et de contrôle, la seconde étant essentielle. S'agissant de la coopération entre employeurs et travailleurs, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le dialogue tripartite engagé dans ce domaine et elle a incité à un approfondissement de ce dialogue. Compte tenu de la progression constante de la proportion des femmes qui travaillent, la commission a invité le gouvernement à renforcer la composante féminine du personnel de l'inspection du travail, afin que les services d'inspection puissent traiter de manière adéquate certaines questions de conditions de travail spécifiques aux femmes. La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations complètes et solidement documentées ainsi que des statistiques en relation avec chacune des questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Surveillance des activités syndicales. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail (MOEL) a pris des mesures pour garantir la liberté des activités syndicales et le droit d’organisation des travailleurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne s’ingèrent ni dans les affaires internes ni dans les activités légitimes des syndicats.
La commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles le gouvernement actuel a abrogé certains règlements administratifs concernant les activités syndicales. Toutefois, plus des deux tiers des interdictions qui sont assorties de sanctions pénales ou administratives, comme le prévoit la loi de modification sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA), sont applicables aux syndicats et aux travailleurs. En outre, la TULRAA réglemente strictement les questions de procédure et les actions revendicatives. La KCTU indique que, selon les Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, ces derniers sont chargés de contrôler l’application de la TULRAA et doivent donc inspecter les activités syndicales. La KCTU indique que ces directives n’ont pas été révisées à la suite de la modification de la TULRAA et de la ratification en 2021 des conventions fondamentales de l’OIT (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la TULRAA sanctionne principalement les pratiques de travail déloyales des employeurs, par exemple l’imposition de conditions inéquitables à l’organisation ou au fonctionnement d’un syndicat, ou le refus d’appliquer une convention collective ou en retarder l’application. Le gouvernement indique aussi que les statistiques sur les cas dénoncés par les inspecteurs du travail montrent clairement que les sanctions imposées en vertu de la TULRAA visent les employeurs et non les syndicats. Sur plus de 46 000 cas signalés par les inspecteurs en 2020, un seul concernait des actions revendicatives d’un syndicat, alors que, dans plus de 200 cas, des employeurs ont été accusés de pratiques de travail déloyales à l’encontre d’un syndicat.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contrôle par les inspecteurs du travail de l’application de la TULRAA. Elle le prie aussi à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que le contrôle des activités syndicales vise à protéger les droits des syndicats et de leurs membres, mais qu’il ne prend pas la forme d’actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Règlement des différends. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ouvrent immédiatement des enquêtes sitôt qu’ils reçoivent des plaintes, et ordonnent des mesures correctives dès qu’une infraction est constatée. Toutefois, le gouvernement indique aussi que, lorsqu’un travailleur, en toute autonomie, s’entend avec l’employeur pour régler un cas, l’inspecteur du travail doit s’assurer que le travailleur a manifesté expressément son accord. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 109(2) de la loi sur les normes du travail, des poursuites en cas de non-paiement des salaires ne peuvent pas être engagées contre la volonté clairement exprimée du plaignant. La commission prend également note des commentaires de la KCTU qui fait état de retards dans des poursuites qui, au motif de pratiques de travail déloyales, avaient été engagées contre des employeurs, et de la réponse du gouvernement selon laquelle un travailleur ou un syndicat dont les droits sont enfreints en raison de pratiques de travail déloyales peut recourir à la Commission des droits du travail pour obtenir réparation, et aussi demander une sanction pénale contre un employeur dans le cas de pratiques de travail déloyales ou de la non-exécution d’une mesure de réparation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre de cas réglés à la suite d’une conciliation volontaire entre le travailleur et l’employeur, en indiquant le type ou le contenu des plaintes. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre au règlement de différends par rapport au temps et aux ressources qu’elle consacre à ses fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des situations dans lesquelles des travailleurs ou des syndicats demandent des sanctions pénales et sur la fréquence des sanctions accordées, y compris sur la nature de ces sanctions (amende ou emprisonnement, ou les deux).
Article 3, paragraphe 1, et article 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. Poursuites légales immédiates. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail chargés en particulier d’ordonner des mesures correctives contre la discrimination sont désignés dans chaque bureau régional. Une équipe pour l’égalité de traitement, composée d’un inspecteur de grade 6 et de sept inspecteurs de grade 7, est constituée dans la division régionale du travail des bureaux régionaux, et se concentre sur des inspections occasionnelles axées sur l’égalité et la non-discrimination. L’équipe effectue les inspections pertinentes, ordonne des mesures de correction et saisit la Commission des relations de travail ainsi que les tribunaux, le cas échéant. Il est également obligatoire d’inclure la discrimination à l’égard des travailleurs intérimaires dans la liste des situations à contrôler lors des inspections effectuées régulièrement pour s’assurer de la légalité du travail intérimaire. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement à ce sujet. La commission prend note aussi des informations du gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe a), et article 7. Coopération effective et formation appropriée. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement indique que le MOEL a redéfini les interprétations administratives internes afin qu’elles tiennent compte de la jurisprudence de la Cour suprême. Le gouvernement indique aussi que les programmes de formation des inspecteurs du travail prévoient des cours sur l’interprétation juridique de la jurisprudence de la Cour suprême et des jugements portant sur l’application de la législation sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour assurer la cohérence avec la jurisprudence de la Cour suprême, et d’indiquer si les interprétations administratives internes continuent d’être réexaminées pour assurer leur conformité aux décisions du système judiciaire.
Articles 5 a) et 17. Coopération avec d’autres services gouvernementaux et poursuites légales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des procédures judiciaires dans les cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux à la suite d’une inspection du travail. Le gouvernement indique que les cas d’infractions de la loi font l’objet de mesures correctives ou d’amendes, ou donnent lieu à des procédures judiciaires à la suite d’une inspection du travail. Selon les informations du gouvernement, il y a eu en 2019 et 2020, respectivement, 677 et 534 cas d’infractions ayant donné lieu à des procédures judiciaires, à la suite de visites de l’inspection du travail, la plupart étant des infractions à la loi sur les normes du travail. La commission note en outre que 3 129 cas et 4 278 cas ont donné lieu, en 2018 et 2019 respectivement, à des poursuites au motif d’infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas ayant donné lieu à des procédures judiciaires. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le résultat des procédures judiciaires intentées dans les cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux à la suite d’une inspection du travail, y compris sur la nature des sanctions prononcées et sur les sommes perçues en application de ces sanctions.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission note que, selon les observations de la KCTU, malgré les conditions requises par les Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, il arrive que la participation des représentants des travailleurs aux activités d’inspection ne soit pas assurée. De plus, la loi n’exige pas la participation des travailleurs aux enquêtes sur les accidents. Par conséquent, dans la pratique, la plupart des entreprises excluent la participation des travailleurs aux enquêtes sur les accidents graves. À ce sujet, la KCTU note que la Commission de réforme de l’administration du travail a recommandé en 2017 la révision des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, sans succès.
En réponse aux observations de la KCTU, le gouvernement mentionne l’article 14 (5) et (11) des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, en vertu duquel les inspecteurs doivent communiquer les informations pertinentes au représentant des travailleurs, notamment l’objet et l’intention de l’inspection, les résultats de l’inspection, les futurs plans d’inspection et les mesures d’amélioration. Le gouvernement mentionne aussi l’article 27 des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, qui dispose que la participation de travailleurs à une enquête sur un accident du travail est assurée au moyen de la déclaration des travailleurs témoins de l’accident. Notant qu’il peut y avoir une différence entre le fait d’enregistrer les déclarations des témoins d’un accident du travail et un dialogue permanent avec les représentants des travailleurs dans le cadre d’une enquête sur un accident, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations, y compris lors d’une enquête sur un accident du travail.
Articles 6, 15 a) et c). Indépendance, intégrité professionnelle des inspecteurs du travail et devoir de confidentialité. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le Code de conduite des fonctionnaires du MOEL prévoit pour les fonctionnaires plusieurs obligations (entre autres, la déclaration d’intérêts privés et la prévention du trafic d’influence) et interdictions (l’interdiction d’intercession et de sollicitation, et l’interdiction de recevoir de l’argent ou d’autres biens de valeur). Le gouvernement indique aussi qu’il sous-traite le système de dénonciation anonyme à une agence privée afin de faciliter la dénonciation d’actes illégaux. Le gouvernement ajoute que des sanctions strictes, notamment des mesures disciplinaires et des pénalités le cas échéant, sont prises lorsque des infractions ont été constatées. Par ailleurs, le gouvernement indique que les actes illégaux passibles de sanctions sont entre autres les suivants: corruption et pots-de-vin, participation directe de fonctionnaires à des activités assujetties à l’inspection pendant leur période de service actif et après leur retraite. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 104 de la loi sur les normes du travail et de l’article 81(1)-(5) de la TULRAA, qui interdisent de licencier une personne ou de lui réserver tout autre traitement déloyal pour avoir signalé des infractions aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon les observations de la FKTU, de janvier à mars 2021, 72 cas d’abus de pouvoir d’inspecteurs du travail ont été signalés (traitement inéquitable d’un cas en faveur d’un employeur, demande à des travailleurs de retirer une plainte, arrangement du règlement d’un conflit, recours à une tactique dilatoire). La FKTU fait aussi état d’actes inappropriés d’inspecteurs du travail dans des cas de harcèlement, qui peuvent entraîner des dommages secondaires. La FKTU indique également que la formation et l’éducation des inspecteurs du travail doivent être renforcées en conséquence. En réponse à cette observation, le gouvernement déclare que des mesures ont été prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail, notamment en dispensant des cours sur le traitement des plaintes, et la lutte contre le harcèlement au travail et les pratiques de travail déloyales. Le gouvernement fait état aussi une d’une formation plus longue et de cours conçus spécifiquement pour les inspecteurs de différents niveaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les inspecteurs du travail n’ont pas de conflit d’intérêts, direct ou indirect, dans les établissements qu’ils contrôlent. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas de violation par des inspecteurs du travail du Code de conduite des fonctionnaires du MOEL, ainsi que les sanctions et/ou mesures disciplinaires appliquées.
Article 13. Pouvoirs des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse au précédent commentaire de la commission sur l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs occupés dans des structures de sous-traitance à plusieurs niveaux, le gouvernement indique que de nombreuses dispositions de la loi sur la SST ont été modifiées puis mises en application le 16 janvier 2020 afin d’accroître les responsabilités de l’entrepreneur principal, de limiter la sous-traitance de travaux dangereux et de renforcer les sanctions à l’encontre du propriétaire de l’entreprise. Ces modifications visent principalement à élargir le champ des responsabilités du contractant, à accroître la responsabilisation de la personne qui commande des travaux de construction et de l’exécutant des travaux, et à étendre la protection de la loi à d’autres catégories de travailleurs. En ce qui concerne la construction navale, le gouvernement indique que la loi sur la SST prévoit désormais l’évaluation du niveau de gestion de la SST, évaluation dont les résultats permettent d’améliorer la gestion et de prévenir les accidents du travail. Le gouvernement mentionne aussi la modification en 2021 des directives en matière de sanctions en cas d’infractions à la loi sur la SST, et l’adoption de la loi sur les sanctions en cas d’accidents du travail graves. Le gouvernement déclare que l’application des directives en matière de sanctions ne fait que commencer et qu’il est donc trop tôt pour en déterminer l’efficacité.
En ce qui concerne les mesures de suspension, la commission note que, selon le gouvernement, elles peuvent être ordonnées lorsqu’une situation dangereuse persiste et que les mesures correctives demandées n’ont pas été respectées, ou lorsque le plan de prévention des risques ou des accidents graves n’a pas été appliqué. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur le nombre respectif des ordres de suspension émis à la suite d’une visite d’inspection ou à la suite d’une enquête sur un accident.
À propos de ces chiffres, la commission note que la KCTU indique dans ses observations que le nombre d’ordres de suspension émis lors de visites d’inspection est en baisse (de 1 029 en 2018 à 59 en 2020), ainsi que le nombre d’ordres de suspension émis à la suite d’une enquête sur un accident (de 645 à 595). La KCTU mentionne aussi certains cas dans lesquels les ordres de suspension n’ont pas été émis à temps, lorsque les inspecteurs du travail se sont appuyés sur la déclaration orale des employeurs concernés pendant l’enquête sur les accidents. En réponse à l’observation de la KCTU, le gouvernement indique que la baisse du nombre d’ordres de suspension tient au fait que la nouvelle loi sur la SST, adoptée en janvier 2020, prévoit des conditions plus strictes pour émettre des ordres de suspension, notamment dans les cas d’accidents du travail graves et d’inobservation de mesures correctives. Le gouvernement indique que les ordres de suspension étaient utilisés excessivement en raison de l’interprétation arbitraire des situations représentant un «danger imminent».
La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des nouvelles dispositions de la loi sur la SST en matière de sous-traitance. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur les exigences relatives à l’émission d’ordres de suspension par les inspecteurs du travail, comme le prévoit la loi sur la SST de 2020. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises, ainsi que des statistiques, si possible ventilées par secteur, sur le nombre d’accidents du travail signalés et de cas dans lesquelles des accidents du travail ont été dissimulés, sur le nombre d’infractions constatées et d’actions judiciaires engagées, et sur le montant des amendes imposées et perçues.
Article 16. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. 1. Visites de suivi. La commission note que, selon les observations de la FKTU, il n’y a pas de système approprié pour vérifier si les employeurs respectent effectivement les mesures correctives ordonnées par les inspecteurs du travail, ou pour collecter les données utiles à cet égard. La FKTU indique que les inspections de suivi sont réalisées uniquement sur la base de documents présentés par les employeurs, et que les visites d’inspection ne sont effectuées que lorsqu’il est impossible de contrôler les documents. La FKTU estime donc qu’il est nécessaire de renforcer les visites de suivi.
En réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement confirme que les inspecteurs du travail vérifient d’abord les résultats des mesures correctives en s’appuyant sur des documents, et que des visites de suivi complémentaires sont effectuées si besoin est. Le gouvernement indique aussi qu’un examen complet des capacités administratives et de l’efficacité de l’inspection est nécessaire en ce qui concerne les visites de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer si des visites de suivi complémentaires sont nécessaires, et des informations sur son examen de la fréquence et de l’efficacité des visites de suivi, et sur les mesures prises pour garantir que les visites de suivi sont suffisamment complètes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations,si possibleventilées selon la taille de l’entreprise et le type de secteur, sur le nombre de visites de suivi effectuées par rapport aux visites de suivis qui se fondent sur l’examen de documents.
2. Autoamélioration préalable et inspection ultérieure. La commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles, pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour la gestion de la main-d’œuvre et qui ont de graves difficultés financières en raison de la pandémie prolongée de COVID-19, l’action administrative, en particulier l’inspection du travail, doit se concentrer sur l’orientation et l’éducation afin de prévenir les infractions à la législation sur les lieux de travail. En outre, lorsque les inspecteurs du travail constatent une infraction, il convient d’accorder un délai suffisant aux entreprises pour qu’elles puissent corriger volontairement les problèmes par elles-mêmes, plutôt que d’imposer immédiatement des sanctions ou d’engager une action en justice.
La commission note également l’observation de la FKTU selon laquelle un nouveau principe a été fixé en 2021 pour les inspections régulières, à savoir celui de «l’autocontrôle d’abord et l’inspection ensuite». Ainsi, les employeurs disposent d’un mois pour améliorer la situation afin de se conformer à la législation pertinente, un certain nombre de lieux de travail étant ensuite choisis en vue d’une inspection. La FKTU indique que ce nouveau principe laisse la possibilité aux employeurs de prendre des mesures palliatives pour se préparer aux inspections du travail, et qu’il n’est donc pas utile pour corriger les problèmes ou permettre une application efficace de la loi. La FKTU considère que l’inspection du travail devrait être menée plus activement afin d’assurer une application cohérente de la législation pertinente.
En réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement indique que le principe de «l’autocontrôle d’abord et l’inspection ensuite» a été établi compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le nombre de lieux de travail soumis à l’autocontrôle est trois fois supérieur à celui des lieux de travail effectivement inspectés. Le gouvernement estime que cette mesure devrait renforcer la protection des travailleurs en encourageant davantage d’entreprises à se conformer volontairement à la loi. En outre, dans le cas d’infractions nécessitant une correction immédiate, des inspections sont effectuées sur place rapidement, y compris des visites d’inspection inopinées, et dans ces cas une période d’autoamélioration n’est pas accordée. Par conséquent, ce nouveau principe ne donne pas la possibilité aux employeurs de dissimuler d’éventuelles infractions avant l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de lieux de travail bénéficiant de la période d’«autocontrôle», le nombre de lieux de travail choisis en vue d’une inspection et les critères de ce choix, ainsi que les résultats des visites d’inspection - entre autres, infractions constatées, mesures correctives ordonnées, actions judiciaires engagées et sanctions. Rappelant que l’auto-inspection et l’auto-évaluation devraient compléter, et non remplacer, l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission prend note des extraits du Livre blanc annuel sur l’emploi et le travail fournis par le gouvernement, qui contiennent les informations requises par les alinéas a), b), d), e), f) et g) de l’article 21 de la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas d’informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels soient publiés et contiennent des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, comme l’exigent les articles 20 et 21 c) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail n’avait pas suffi à couvrir le volume accru de cas qu’ils traitent, et que les inspecteurs du travail étaient susceptibles d’effectuer plus de douze heures supplémentaires par semaine.
En réponse aux demandes précédentes de la commission, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail continue d’augmenter chaque année – il est passé de 1 694 en 2016 à 2 894 en 2019 (2 213 traitent des normes du travail et 681 de la sécurité et santé au travail (SST), pour atteindre 3 122 en 2021 –, et que des recrutements supplémentaires sont en cours. Le gouvernement indique aussi que le nombre mensuel moyen d’heures supplémentaires a été de 18,71 heures en 2020, soit une baisse de 16,6 pour cent (3,72 heures) par rapport à 2016. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payées par heure, et représentent 150 pour cent du montant horaire du salaire mensuel, en fonction de l’échelon salarial. La commission note également que, selon la grille salariale fournie par le gouvernement, les inspecteurs du travail perçoivent une rémunération analogue à celle des fonctionnaires de police et des pompiers. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs, et sur toute évolution dans la rémunération comparée des inspecteurs du travail, de la police et des pompiers.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Visites inopinées. Le gouvernement indique que, si des inspections inopinées ont été effectuées de 2015 à 2017 sur le respect des règles fondamentales de l’emploi dans les petites entreprises et les secteurs vulnérables, depuis 2018 les plans d’inspection sont communiqués à l’avance pour permettre aux employeurs de rectifier volontairement leurs fautes, au motif que les petites entreprises ont besoin d’instructions et de conseils préalables car elles risquent davantage d’enfreindre la loi par ignorance. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2017, 5 859 inspections annoncées ont été effectuées au total, contre 16 705 visites d’inspection sans avertissement préalable. À partir de 2018, la grande majorité des inspections ont été des inspections annoncées. En 2019, 20 714 inspections annoncées et 4 700 inspections inopinées ont été réalisées. Par ailleurs, le nombre d’infractions constatées a considérablement augmenté, pour passer de 45 955 (17 835 dans le cadre d’inspections annoncées et 28 120 à l’occasion d’inspections inopinées) en 2017, à 89 564 (71 350 dans le cadre d’inspections annoncées et 18 214 à l’occasion d’inspections inopinées) en 2019. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que le nombre d’inspections a diminué après 2019 en raison de la réduction des contacts en présentiel dans le contexte de COVID-19, il a l’intention d’accroître le nombre cible de visites d’inspection et le nombre d’inspections inopinées. Le gouvernement indique que les inspections inopinées comprennent des inspections programmées ciblant des secteurs vulnérables pour couvrir les angles morts institutionnels, des inspections qui se fondent sur des informations concernant des arriérés de salaires et des inspections à la suite de plaintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a). Elle le prie aussi de donner un complément d’information sur les mesures prises pour assurer le respect des règles fondamentales de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises, y compris le nombre d’inspections de différents types effectuées et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées en 2017 par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU), et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 de la convention. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Surveillance des activités syndicales. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du second semestre de 2013, il n’y aurait plus d’inspection du système du temps libre rémunéré des représentants syndicaux. Toutefois, la commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles, à la suite d’un accident mortel survenu dans les chantiers navals, les inspecteurs du travail ont effectué une visite pour enquêter sur les activités des représentants syndicaux, y compris sur l’application du système du temps libre rémunéré.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et de garantir les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle qu’elle a exprimé des réserves (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 80) lorsque le contrôle étroit, par les inspecteurs du travail, des activités des syndicats et des organisations d’employeurs est utilisé de façon excessive et qu’il se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour s’assurer que le contrôle des activités syndicales se fait dans le cadre de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, mais qu’il ne prend pas la forme d’actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Règlement des différends. La commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle il y a eu des cas dans lesquels des inspecteurs du travail, plutôt qu’enquêter, ont effectivement contraint des employeurs et des travailleurs à régler un différend. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les enquêtes prennent du retard en raison de la charge de travail excessive des inspecteurs du travail, et que certains cas ont donc été réglés à la suite d’un accord. Le gouvernement indique qu’il envisage d’augmenter le nombre d’inspecteurs pour qu’ils puissent mener des enquêtes approfondies. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés au règlement des différends par rapport à leurs fonctions principales, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 1, et article 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. Poursuites légales immédiates. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, à savoir que des mesures sont prises pour renforcer l’application des dispositions juridiques en matière de non-discrimination: infractions passibles de dommages-intérêts punitifs; élargissement du champ d’application des instructions de correction en cas de discrimination; et organisation deux fois par an, pour les inspecteurs du travail, de formations sur les politiques relatives aux travailleurs non réguliers (travailleurs à temps partiel, travailleurs contractuels non permanents, travailleurs intérimaires et travailleurs domestiques). Le gouvernement déclare que, depuis 2016, il est obligatoire d’inclure la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers dans la liste de contrôle des inspections, et que des principes directeurs pour la sécurité de l’emploi des travailleurs à durée déterminée ont été établis et mis en œuvre. La commission note aussi que, conformément aux modifications apportées en 2012 à la loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel (art. 15(2)) et à la loi sur la protection des travailleurs détachés (art. 21(2)), les inspecteurs du travail ont également été autorisés à enquêter et à donner des instructions de correction pour s’attaquer aux traitements discriminatoires. En cas d’infractions répétées, ils peuvent saisir à des fins d’enquête une commission locale des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées à ce sujet, le nombre d’infractions constatées et le nombre d’instructions de correction données et exécutées, par rapport aux mesures prises par les commissions des relations professionnelles.
Articles 5 b) et 13. Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des observations de la FKTU selon lesquelles les accidents graves, y compris mortels, continuent d’être fréquents dans la construction navale, principalement à cause de la structure de sous-traitance à plusieurs niveaux qui caractérise ce secteur. La FKTU indique aussi que des mesures ayant force exécutoire immédiate, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ne sont prises qu’après un accident, mais non à des fins préventives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il prend des mesures proactives pour suspendre les opérations d’une entreprise lorsqu’un risque imminent est signalé par des travailleurs ou à la suite de l’appui technique de l’Agence coréenne de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la suspension d’opérations peut également être ordonnée pour prévenir des risques et protéger la santé des travailleurs, dans le cadre des activités consultatives et d’inspection que mènent les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique également qu’il a pris diverses mesures pour prévenir les accidents du travail dans des entreprises de construction navale, notamment un contrôle étroit périodique par des inspecteurs, si nécessaire, mais que des accidents mortels et d’autres accidents graves sont encore fréquents dans le secteur de la construction navale. Le gouvernement fait état de 79 accidents graves dans la construction navale pendant la période 2014 2016, à la suite desquels les inspecteurs ont immédiatement pris des mesures: suspension des activités de l’entreprise, inspections approfondies de la gestion de la sécurité et de la santé et injonctions visant à améliorer la situation. Selon le gouvernement, le nombre de lieux de travail visités par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail a augmenté (de 20 299 en 2014 à 26 920 en 2016), ainsi que le nombre de lieux de travail où des infractions sont constatées (de 15 765 en 2014 à 18 426 en 2018), et par conséquent le nombre d’amendes imposées (de 9 645 en 2014 à 13 051 en 2016) et d’instructions de correction ou de mesures de suspension (de 14 856 en 2014 à 17 489 en 2016). De plus, le gouvernement indique que, à la suite d’inspections spéciales, des mesures plus rigoureuses ont été prises dans des cas de violations commises par des entreprises qui se sont traduites par un nombre élevé d’accidents graves: en 2016, 1,5 fois plus d’actions judiciaires ont été menées et le montant des amendes infligées a doublé par rapport à 2015 (240 actions judiciaires et plus de 400 millions de won en 2015 contre 370 cas et plus d’un milliard de won en 2016). Le gouvernement indique aussi que, dans le courant de l’année, il révisera la loi de façon à ce que les principaux sous-traitants aient davantage de responsabilités en ce qui concerne la protection des travailleurs engagés en sous-traitance contre les accidents du travail, et à ce qu’ils soient passibles de sanctions plus lourdes. Notant l’absence de statistiques ventilées sur les mesures de suspension, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’ordres de suspension prononcés en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ventilés par mesures prises à titre préventif et par mesures prises après un accident du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour que les inspecteurs du travail soient en mesure d’assurer l’application des dispositions juridiques relatives à la protection des travailleurs engagés dans des structures de sous-traitance à plusieurs niveaux. Elle le prie de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises, notamment le nombre d’accidents du travail signalés, les actions judiciaires engagées et les amendes imposées et perçues, ventilées si possible par secteur, notamment la construction navale. De plus, la commission prie le gouvernement d’adresser copie, dès qu’elle aura été adoptée, de la législation qui accroît les responsabilités de l’entrepreneur principal et alourdit les sanctions en cas d’accidents du travail, et de donner des informations sur les effets de cette législation une fois qu’elle aura été mise en œuvre.
Article 5 a) et 7. Coopération effective et formation appropriée. La commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles le ministère de l’Emploi et du Travail applique arbitrairement ou contrairement à la jurisprudence les interprétations administratives internes concernant la durée du travail, le congé de maternité, le congé parental et l’ampleur des risques imminents d’accident du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les incohérences qui existent dans les interprétations judiciaires et administratives peuvent compromettre la prévisibilité juridique sur le lieu de travail et que, par conséquent, il était en train de modifier la loi sur les normes du travail. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les normes du travail telle que révisée. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’adhésion des services de l’inspection du travail aux décisions du système judiciaire. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée afin d’assurer la cohérence entre les interprétations judiciaires et administratives de la loi sur les normes du travail.
Articles 6, 15 a) et c). Indépendance, intégrité professionnelle des inspecteurs du travail et devoir de confidentialité. La commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle il y a eu des cas où des inspecteurs du travail n’ont pas mené d’enquêtes actives ou les ont retardées, ou ont incité des travailleurs à retirer leur plainte alors qu’il y avait eu des infractions. La KCTU fait état aussi de cas de corruption active et passive impliquant des inspecteurs du travail, y compris le fait de leur donner la possibilité d’obtenir un emploi après leur retraite. La KCTU déclare en outre qu’en raison de relations étroites et collusives entre certains inspecteurs du travail et certains employeurs, il se peut que l’identité de plaignants soit révélée. Les plaignants subissent alors des représailles, et sont même parfois licenciés, alors que la législation interdit ces actes (art. 104 de la loi sur les normes du travail et art. 81(5) de la loi d’amendement sur les syndicats et les relations professionnelles).
En ce qui concerne les problèmes de corruption et de conflits d’intérêts, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, pour prévenir ces actes illégaux, des mesures sont prises pour renforcer l’éducation contre la corruption; le gouvernement dirige un centre de notification de comportements illégaux de fonctionnaires – entre autres, interprétations inexactes ou arbitraires, violations des obligations de confidentialité, corruption, conflits d’intérêts. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il veillera plus étroitement à ce que les inspecteurs du travail, comme ils en ont l’obligation, protègent l’identité des plaignants. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 15 a) de la convention, les inspecteurs du travail n’ont pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle, et que l’article 6 exige que le personnel d’inspection soit composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Prenant note des informations sur les mesures de lutte contre la corruption de fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail n’aient aucun intérêt, direct ou indirect, sur les lieux de travail placés sous leur contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger, dans la pratique, la confidentialité de l’existence d’une plainte, ainsi que l’identité du plaignant, conformément à l’article 15 c) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 104 de la loi sur les normes du travail et du paragraphe 81(5) de la loi d’amendement sur les syndicats et les relations professionnelles, qui interdisent le licenciement ou tout autre traitement injuste pour avoir signalé des violations aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission se félicite des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Rappelant que la publication d’un rapport annuel est exigée en application de l’article 20 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les rapports annuels portant sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention soient publiés puis communiqués au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues en 2017, et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6, 10, 16 et 17 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, conditions de service des inspecteurs du travail et application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la charge de travail des inspecteurs du travail persiste malgré l’augmentation constante depuis 2012 du nombre des inspecteurs. Le gouvernement indique qu’en 2016 il y avait 1 282 inspecteurs du travail (contre 1 241 en 2012) et 412 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (contre 362 en 2012), mais que le nombre de lieux de travail assujettis aux inspections de la sécurité et de la santé au travail a également continué à s’accroître. Le gouvernement indique qu’il a été décidé de recruter 500 inspecteurs du travail de plus au second semestre de 2017, et qu’il y aura d’autres recrutements en 2018. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre d’inspections a augmenté entre 2014 et 2016 (16 889 inspections en 2014 contre 21 465 en 2016, et 20 299 inspections de la sécurité et de la santé au travail en 2014 contre 26 920 en 2016), en parallèle avec une augmentation dans le nombre d’actions judiciaires demandées. En 2016, 1 410 cas de violations de la législation du travail ont été renvoyés devant les tribunaux à l’issue de procédures d’inspection du travail (mesures correctives ou de suspension et amendes) contre 331 en 2014. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 4 285 cas ont été renvoyés devant les tribunaux, contre 2 447 en 2014. La commission prend note aussi de la révision des principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs du travail (directive no 185), qui visent à améliorer l’observation des principes directeurs, notamment en permettant aux inspecteurs du travail d’engager une action judiciaire en cas de violations graves, et d’accélérer l’application de mesures correctives en abrégeant les délais applicables.
La commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail n’a pas suffi à couvrir celui du volume de cas qu’ils traitent et que, dans plusieurs cas, le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas ouvert d’enquêtes alors qu’il y avait de fortes suspicions d’atteintes à la législation du travail, ce qui a laissé aux employeurs assez de temps pour détruire des preuves. Se référant à une étude publiée en 2015 par l’Institut coréen du travail, d’après laquelle les inspecteurs du travail sont susceptibles d’effectuer plus de douze heures supplémentaires par semaine, la KCTU souligne l’importance de suivre l’application du plan du gouvernement qui vise à accroître le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, comme le prévoit l’article 10 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de son plan pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, notamment des informations au sujet de son impact sur l’exécution des activités d’inspection du travail et des conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’heures supplémentaires que les inspecteurs effectuent actuellement, ainsi qu’un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer leurs conditions de service. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les niveaux de rémunération et les conditions de travail des inspecteurs du travail par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant une autorité analogue ou ayant des niveaux de responsabilité comparables. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des procédures judiciaires dans les cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux suite à une inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites inopinées. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des modifications de 2010 apportées aux principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs du travail, un préavis de dix jours doit être donné à l’employeur pour une visite d’inspection régulière (article 17 des principes directeurs), mais que les visites d’inspection ponctuelles et spéciales sont effectuées sans préavis, principalement à la suite de plaintes. En ce qui concerne les inspections de la sécurité et de la santé au travail, la commission note que, conformément à l’article 13 des principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, ces inspections doivent en principe être effectuées sans préavis, sauf lorsqu’une visite d’inspection doit être réalisée en dehors des heures ouvrables ou lorsqu’il est impossible d’accéder librement au lieu de travail pour des raisons militaires ou de sécurité. La commission prend note aussi de l’introduction du Système intégré de notification des salaires non payés. Dans le cadre de ce système, quiconque peut signaler confidentiellement à l’inspection du travail les cas de salaires non payés, et des inspections inopinées peuvent alors être effectuées. D’après le gouvernement, le nombre d’inspections inopinées a considérablement baissé (de plus des deux tiers), pour passer de 14 985 en 2014 à 4 606 en 2015, mais il a augmenté légèrement en 2016 (6 351), soit à peu près autant la même année que le nombre d’inspections régulières (6 297). La commission note que depuis 2015 un nombre important de nouvelles inspections concernant les règles fondamentales de l’emploi ont été effectuées (9 045 en 2015 et 8 578 en 2016). Le gouvernement indique qu’il continue d’accroître le nombre d’inspections inopinées afin de faire respecter davantage les règles fondamentales de l’emploi, telles que le salaire minimum, le paiement des salaires et la durée du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspections concernant les règles fondamentales de l’emploi sont effectuées sans préavis. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la baisse importante du nombre d’inspections inopinées depuis 2014. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites inopinées, en particulier celles effectuées à la suite de plaintes déposées dans le cadre du Système intégré de notification des salaires non payés, par rapport au nombre total de visites d’inspection. Prière enfin de communiquer des informations, ventilées par visites annoncées et par visites inopinées, sur les résultats obtenus grâce à ces inspections (infractions identifiées, mesures correctives ordonnées, action judiciaire engagée et amendes imposées et perçues).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) selon laquelle les inspecteurs du travail sur le terrain concentraient leurs activités sur des questions qui devraient relever de la négociation collective indépendante, telles que l’application des dispositions de la loi d’ajustement sur les syndicats et les relations de travail, relatives aux limites maxima imposées au temps libre rémunéré des représentants syndicaux à plein temps, et la mise en place d’un mode de négociation unique entre les syndicats dans le cadre du pluralisme syndical. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail pouvaient donner des orientations sur le système du temps libre rémunéré et sur le système de représentation des syndicats dans la négociation collective lorsqu’il y a plusieurs syndicats, afin de prévenir toute infraction, ces systèmes étant entrés en vigueur en 2011.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans le présent rapport, selon laquelle, en 2013, les inspecteurs du travail ont inspecté 140 établissements en relation avec le système du temps libre rémunéré, et des infractions ont été décelées et corrigées dans 13 établissements. Le gouvernement indique qu’il en a conclu que le système du temps libre rémunéré était à présent solidement établi et que, à partir du second semestre 2013, aucune inspection ne serait plus effectuée en relation avec ce système. A cet égard, la commission prend note de l’information présentée par la FKTU contenant les infractions décelées au cours des inspections, indiquant que, alors que 316 infractions à la loi d’ajustement sur les syndicats et les relations de travail avaient été décelées en 2012, ce chiffre était tombé en 2013 à 24 infractions, puis à une seule au cours des six premiers mois de 2014.
Article 3, paragraphe 1, et article 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. La commission prend note de la déclaration de la FKTU dans sa dernière observation, selon laquelle l’inspection du travail devrait exercer sa pleine autorité pour traiter les cas de discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers qui représentent 44 pour cent de l’ensemble des travailleurs dans le pays. Comme ils sont dans une situation irrégulière, ces travailleurs éprouvent des difficultés à utiliser la procédure de dépôt de plainte pour discrimination, et 100 plaintes seulement ont été reçues en 2013 pour discrimination. La FKTU indique que les activités visant à remédier à la discrimination à l’encontre de ces travailleurs devraient être incluses dans le champ des inspections de l’ensemble des établissements, et que ces inspections devraient être minutieuses afin de vérifier que les établissements qui ont reçu pour instruction de mettre fin à la discrimination s’y sont conformés.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci indique qu’il est en train de renforcer ses inspections, en particulier dans les établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs non réguliers, cette activité venant s’ajouter à la fourniture d’une éducation sur la prévention de la discrimination et aux mesures d’amélioration du système de protection des travailleurs non réguliers. Depuis août 2012, les inspecteurs du travail sont autorisés à donner aux établissements l’instruction de remédier à la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers, et l’inspection du travail a depuis procédé à des inspections des établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs non réguliers. Dans sa réponse, le gouvernement indique aussi qu’il est en train de prendre des mesures pour analyser les données recouvrées sur la discrimination et renforcer la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur ce sujet. Le gouvernement déclare qu’en 2013 il a mené des inspections dans 555 établissements, en portant l’essentiel de son attention sur la discrimination. La commission observe que cela représente une baisse importante par rapport aux 2 122 inspections menées dans ce domaine en 2012. La commission prie le gouvernement de poursuivre et renforcer les efforts qu’il déploie pour la mise en œuvre des dispositions juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en la matière, ainsi que des chiffres sur les plaintes reçues, les instructions de correction données et les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formation organisée à l’intention des inspecteurs dans le domaine de la non-discrimination, y compris des détails sur la fréquence des cours de formation, le nombre de participants, leur thème spécifique et leur durée.
Articles 5 b) et 13. Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note de la déclaration de la Fédération coréenne des syndicats (KCTU) reçue le 26 août 2011, selon laquelle la République de Corée est le pays de l’OCDE qui enregistre le plus grand nombre de décès provoqués par un accident du travail. La KCTU souligne en particulier le nombre élevé d’accidents du travail dans la construction navale, et elle affirme que les inspections sont insuffisantes pour pouvoir faire baisser le nombre d’accidents du travail. L’inspection du travail manque de personnel et n’a pas les capacités nécessaires pour procéder à des enquêtes et appliquer des mesures de suivi.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 26 octobre 2011, selon laquelle il est impossible de procéder à une simple comparaison des statistiques des accidents du travail entre pays car les méthodes de production de ces statistiques, la répartition des industries et les types d’accidents considérés comme dus au travail diffèrent d’un pays à l’autre. Le gouvernement indique que le système de prévention des accidents du travail en République de Corée comprend les inspecteurs du travail de la division de prévention des accidents du travail ainsi que les bureaux du travail et de conseil de l’Agence de sécurité et de santé au travail qui mènent conjointement des activités de prévention des accidents. Des membres des organisations de travailleurs et d’employeurs sont également désignés pour procéder à des autocontrôles en matière de SST et participer aux inspections des établissements menées par les inspecteurs. Le gouvernement indique que, par conséquent, le nombre d’inspecteurs du travail, comparé au nombre de travailleurs, ne saurait être utilisé comme unique indicateur du nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, conformément à l’article 13 de la convention, en particulier dans le secteur de la construction navale, y compris les mesures ayant force exécutoire immédiate prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour renforcer la prévention des accidents du travail en coopération avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Articles 10, 16 et 17 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission avait précédemment pris note de l’observation de la FKTU sur le manque de personnel d’inspection, qui indiquait que, en se fondant sur le taux d’inspections actuel, l’inspection de tous les lieux de travail prendrait environ cinquante ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit des efforts qu’il ne cesse de déployer pour accroître le nombre des inspecteurs du travail, il existe un manque de personnel dans ce domaine, et le gouvernement s’efforcera d’y remédier. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2012, 1 687 476 lieux de travail ont été inspectés, et qu’il y avait 1 359 inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que, afin d’optimiser l’efficacité des visites d’inspection, il les effectue en fonction du type et de la taille de l’établissement concerné. Des inspections soigneuses sont menées dans le secteur de la construction et d’autres industries vulnérables ou dans les établissements de petite taille qui emploient un grand nombre d’adolescents, de femmes ou de travailleurs étrangers, afin de s’assurer que les personnes employées dans des établissements où les conditions de travail sont médiocres sont protégées. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les inspections sont concentrées sur les lieux de travail où la gestion de la sécurité et de la santé n’est pas bonne ou ceux où il existe un risque élevé d’accidents, y compris les établissements dans lesquels un accident du travail a déjà eu lieu, ceux qui présentent un taux d’accidents élevé ou ceux des secteurs où des accidents surviennent fréquemment. La commission note que, en 2013, 22 245 lieux de travail ont été inspectés en relation avec la loi sur les normes du travail, et qu’il a été constaté que, dans 90 pour cent d’entre eux, la législation du travail avait été violée. En matière de sécurité et de santé au travail, il a été constaté que 82 pour cent des 18 812 lieux de travail inspectés ne respectaient pas la législation en vigueur dans ce domaine. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant l’application de mesures judiciaires, les établissements se voient offrir la possibilité de prendre des mesures correctives pour remédier à l’infraction constatée. C’est la raison pour laquelle les établissements dans lesquels il a été constaté qu’il y avait violation de la loi ont été peu nombreux à faire l’objet de poursuites judiciaires: en 2013, des sanctions ont été infligées à 177 établissements (284 cas).
La commission prend note de la déclaration de la FKTU selon laquelle il faudrait davantage d’inspecteurs du travail, car chaque inspecteur doit contrôler et inspecter trop d’établissements (environ 1 736 établissements par inspecteur). Le nombre élevé des établissements dans lesquels a été constatée une violation de la législation du travail laisse à penser que de telles violations sont fréquentes sur le marché du travail. Bien qu’il soit essentiel d’augmenter le nombre des inspecteurs du travail pour empêcher des violations des droits des travailleurs, le gouvernement ne l’a pas fait.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail devrait être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection doivent s’effectuer pour être efficaces. De plus, en vertu de l’article 16, les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions des services d’inspection, y compris en inspectant les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Notant le pourcentage élevé des établissements inspectés dont il a été constaté qu’ils violaient les dispositions de la loi sur les normes du travail et de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer le respect de la législation en la matière, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des cas qui ont fait l’objet de procédures judiciaires (en précisant quelles sont les dispositions légales concernées, la nature et la gravité des infractions, et le nombre de travailleurs intéressés), ainsi que sur les sanctions imposées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, en plus du nombre des inspecteurs (ventilées par sexe) et des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail; confidentialité des plaintes. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 17 du manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail, les visites d’inspection devraient être notifiées à l’employeur avec un préavis de dix jours. Elle avait pris note de l’indication de la FKTU selon laquelle un système d’inspection prévoyant que des visites peuvent avoir lieu sans préavis n’avait pas encore été mis en place dans la pratique. Elle avait cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail avait été modifié en avril 2010 afin de permettre certaines inspections sans préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des modifications de 2010, un préavis de dix jours doit être donné à l’employeur pour une visite d’inspection régulière, mais les visites d’inspection ponctuelles et spéciales sont menées en principe sans préavis. Le gouvernement déclare que les visites d’inspection ponctuelles sont, pour la plupart d’entre elles, effectuées suite à des plaintes, et que ces visites sont menées sans préavis afin de garantir la confidentialité des plaintes. Environ 30 pour cent des établissements inspectés en 2013 ont reçu des visites inopinées. Le gouvernement indique que, pour les inspections régulières, un préavis de dix jours est donné afin d’accroître la prévisibilité de l’inspection du travail et, ce faisant, de donner à l’employeur la possibilité de corriger volontairement toute infraction. Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’un nombre suffisant de visites d’inspection inopinées par rapport aux inspections avec préavis est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail d’observer la confidentialité requise quant à la source d’une plainte et aussi d’empêcher l’établissement d’un lien entre la visite d’inspection et une plainte (article 15 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites inopinées soient menées par les autorités compétentes. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que l’obligation de confidentialité concernant l’existence d’une plainte est dûment reflétée dans la législation et appliquée dans la pratique, et de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de ces mesures dans la pratique. A cet égard, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur le nombre des visites inopinées en comparaison avec le nombre total des visites d’inspection effectuées au cours de la prochaine période sur laquelle portera le rapport, et sur les résultats obtenus lors de ces inspections (infractions décelées, sanctions imposées et mesures correctives prises).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues avec le rapport du gouvernement, et leurs commentaires sur ces observations, ainsi que des observations de la Fédération coréenne des syndicats (KCTU) qui ont été reçues au BIT le 29 août 2011, et communiquées au gouvernement le 6 septembre 2011. La commission demande au gouvernement de faire toute observation qu’il jugerait appropriée concernant les commentaires présentés par la KCTU.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après les observations de la FKTU, que les inspecteurs du travail sur le terrain traitent de questions qui devraient en principe relever de la négociation collective indépendante, comme l’application des dispositions de la loi sur les syndicats et les relations de travail (TURLAA) relatives aux restrictions imposées au temps libre rémunéré des représentants syndicaux à plein temps, et la mise en place d’un mode de négociation unique entre les syndicats, dans le cadre du pluralisme syndical. Selon la FKTU, les inspecteurs du travail se servent des capacités administratives à leur disposition pour appliquer la politique du gouvernement plutôt que de se préoccuper de la conformité des employeurs avec la législation du travail, les règles de sécurité au travail et les conventions collectives. Le gouvernement répond que les inspecteurs du travail, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent donner des orientations sur la négociation collective ainsi que sur la prévention et le règlement des conflits au travail; ils donnent donc des orientations sur le système de rémunération du temps libre et sur le système de représentation des syndicats dans la négociation collective lorsqu’il y a plusieurs syndicats, dans l’objectif de prévenir toute infraction, ces systèmes étant entrés en vigueur le 1er juillet 2011.
La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 80 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 il importe de veiller – lorsque le rôle appartenant aux inspecteurs du travail dans le domaine des relations professionnelles tend à prendre la forme d’un contrôle plus étroit des activités des organisations syndicales pour assurer que ces activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation – à ce que ce contrôle ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, le rôle premier de l’inspection du travail est de contrôler les conditions de travail des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de fournir d’autres informations sur la nature des activités menées par les inspecteurs du travail pour surveiller l’application des dispositions législatives relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, et de préciser dans quelle proportion ces activités sont menées par rapport à celles portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, fournit des informations selon lesquelles le nombre de visites d’inspection a continué d’augmenter pendant la période 2009-10, 19 881 visites ayant été menées sur des questions liées au travail et 27 415 visites sur la sécurité et la santé au travail (SST), le nombre total d’inspecteurs du travail au 31 mai 2011 s’élevant lui à 1 413. Le gouvernement ajoute que le nombre total des lieux de travail s’élevait à 1 422 261 en 2008 et que le nombre de travailleurs pour la même période était de 12 448 992. La commission note que la FKTU déplore le manque de personnel d’inspection et indique que, en se fondant sur les informations susmentionnées, l’inspection de tous les lieux de travail prendrait environ cinquante ans.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des conditions pratiques dans lesquelles les visites devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation des besoins en ressources humaines de l’inspection du travail, à la lumière des dispositions de l’article 10 de la convention, et d’indiquer la part du budget national alloué à l’inspection du travail et les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des inspecteurs du travail par région, par catégorie et niveau de qualification.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Application et coopération efficaces entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 127 infractions seulement à la législation du travail et 1 782 infractions à la législation liées à la SST ont été portées devant les tribunaux en 2010, alors que 16 905 cas et 21 298 cas respectivement ont été traités par voie administrative. Elle note, d’après la FKTU, que cette pratique est inefficace pour prévenir les accidents du travail et que la plupart des infractions observées par les inspecteurs du travail sont des infractions mineures qui sont rarement portées devant les tribunaux. Le gouvernement répond que, si le nombre de cas faisant l’objet d’une procédure judiciaire est faible, c’est peut-être parce que la plupart des employeurs respectent les mesures correctives ordonnées par les inspecteurs du travail. Dans les cas faisant l’objet d’une inspection spéciale ou lorsque la même infraction est de nouveau commise dans les trois ans suivant l’inspection, des mesures plus sévères sont prises comme des poursuites judiciaires immédiates ou l’imposition d’amendes. Le gouvernement indique qu’il envisage de remanier le système de documents électronique de l’inspection du travail, de manière à gérer systématiquement l’historique des infractions à la législation du travail commises par les employeurs et coopérer plus étroitement avec les procureurs généraux et les tribunaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la nature des infractions observées par les inspecteurs du travail concernant les dispositions juridiques pertinentes et les types de mesures correctives ordonnées. Elle saurait gré aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la nature des affaires portées devant les tribunaux (en spécifiant les dispositions juridiques et le nombre de travailleurs concernés), ainsi que la durée et l’issue des procédures judiciaires (condamnations prononcées et sanctions imposées, etc.).
La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans la mise en place du système de documents électronique et de fournir une évaluation de ses répercussions, une fois qu’il aura été établi, sur la coopération avec le système judiciaire et le respect des dispositions légales liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection du travail et les institutions privées et collaboration avec les employeurs ou leurs organisations. La KEF fait référence au «Système d’autoévaluation en ligne» permettant aux employeurs de contrôler leurs pratiques en matière d’application de la législation et de remédier eux-mêmes à toute infraction ainsi qu’au «Programme d’autoamélioration des conditions de travail» mis en œuvre en collaboration avec les institutions du secteur privé pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail et encourager les employeurs à respecter volontairement la législation. Selon la KEF, les institutions du secteur privé qui participent à ce programme évaluent la conformité des entreprises avec la législation du travail et proposent des moyens d’améliorer les conditions de travail dans ces entreprises, cela permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) qui disposent de peu d’informations sur la législation du travail de respecter volontairement la législation. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement dans la pratique du «Programme d’autoamélioration des conditions de travail», en particulier sur la procédure prévue pour que les entreprises du secteur privé puissent obtenir l’autorisation de l’inspection du travail de mettre en œuvre ce programme, la façon dont elles sont contrôlées par l’inspection du travail, leur fonctionnement (portée des activités, garantie de l’indépendance, frais associés au service, disponibilité offerte aux petites et moyennes entreprises, etc.), ainsi que l’impact de ce programme sur le respect de la législation liée aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sur les lieux de travail. Prière de communiquer également des informations sur le «Système d’autoévaluation en ligne» et de toute évaluation de son impact.
Articles 5 b), 13 et 14. Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la SST. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents du travail a augmenté entre 2008 et 2009, tandis que le nombre de maladies professionnelles a baissé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, conformément à l’article 13 de la convention, y compris les mesures immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et de décrire la procédure en vigueur visant à l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Rappelant les indications fournies aux paragraphes 4 et 5 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant la création de comités de sécurité ou d’organes analogues, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la prévention des accidents du travail en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 c). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail, confidentialité des plaintes et période horaire d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de mettre l’article 17 du manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail, qui prévoit la notification de la visite d’inspection aux employeurs dix jours avant celle-ci, en conformité avec les dispositions de l’article 12 de la convention prévoyant que les inspecteurs seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note, selon les observations de la FKTU, qu’un système d’inspection prévoyant que des visites peuvent avoir lieu sans préavis n’a pas encore été mis en place dans la pratique. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que le manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail a été modifié en avril 2010 et qu’il prévoit désormais que les visites peuvent avoir lieu sans préavis; en conséquence, un préavis n’est envoyé que pour les inspections ordinaires alors que les visites d’inspection ponctuelles et spéciales peuvent avoir lieu sans préavis. Selon le gouvernement, en 2010, 6 294 visites d’inspection ont eu lieu sans préavis, sur lesquelles 17 577 cas d’infraction à la législation ont été observés sur 4 724 lieux de travail, 48 cas ayant été portés devant les tribunaux et 4 676 ayant fait l’objet d’une action administrative.
La commission note que, si les visites d’inspection ordinaires font toujours l’objet d’un préavis, il est très difficile, lorsque les visites d’inspection sont conduites à la suite d’une plainte, de s’abstenir d’indiquer à l’employeur que la visite d’inspection fait suite à une plainte, tel que prévu à l’article 15 c), de la convention. La commission demande donc au gouvernement de communiquer les éléments portant modification de l’article 17 du manuel professionnel à l’usage des inspecteurs du travail et d’indiquer la façon dont la confidentialité de la source de toute plainte est conservée lorsque les visites d’inspection sont conduites suite à une plainte. En outre, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le pourcentage des visites d’inspection sans préavis menées à la suite d’une plainte.
La commission observe également, d’après le rapport du gouvernement, que les inspections du travail ont généralement lieu la journée et que, si certaines inspections sont conduites la nuit lorsque nécessaire, il n’existe pas de statistiques séparées concernant de telles inspections. La commission saurait gré au gouvernement de collecter les statistiques pertinentes et d’indiquer le pourcentage des visites d’inspection du travail conduites de nuit.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur le contenu du «White paper» de 2009 sur l’emploi et le travail (publié en 2010) ainsi que les indications du gouvernement selon lesquelles un registre électronique des lieux de travail a été mis en place et qu’un examen est actuellement entrepris sur la possibilité de coordonner ce système avec le système électronique de documents du service de protection sociale des travailleurs coréens. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir un résumé des informations contenues dans le «White paper» et de tenir le BIT informé de tout développement concernant la création d’un registre électronique des lieux de travail et son impact sur les travaux de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 septembre 2009.

Articles 10 et 16 de la convention. Dotation en personnel suffisante de l’inspection du travail et efficacité du système. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande d’informations concernant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des inspections effectuées en 2008. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2007 on dénombrait 1 432 812 établissements assujettis à l’inspection. En 2008, ce sont 24 925 de ces établissements qui ont été contrôlés. La commission observe que ce dernier chiffre marque un progrès par rapport à celui de 2006, qui n’était que de 17 732. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, considérant le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer le nombre total des établissements assujettis au contrôle de l’inspection en 2009 et 2010 et le nombre des contrôles effectués ces mêmes années.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tous les locaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail prévoient la possibilité d’effectuer des contrôles sans préavis, par dérogation à la règle générale selon laquelle les inspecteurs sont tenus de notifier préalablement par écrit à l’employeur le programme de la visite prévue. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les trois types d’activités d’inspection prévus par la loi: i) les inspections régulières basées sur le programme général d’inspection des lieux de travail; ii) les inspections occasionnelles effectuées lorsqu’une loi ou une réglementation est adoptée ou revue, ou lorsque la demande s’en manifeste; iii) les inspection spéciales, lorsqu’un conflit du travail a éclaté ou risque d’éclater en raison de l’inapplication de conditions de travail prescrites par les lois et règlements du travail ou que des troubles sociaux ont éclaté du fait que des paiements prévus par la loi n’ont pas été effectués. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 17 des Directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, un employeur doit être averti d’une inspection au moins dix jours à l’avance mais que le gouvernement étudie actuellement les moyens d’instaurer un système d’inspection sans préavis, fonctionnant selon des phases qui seront déterminées en fonction du type d’inspection (régulière, occasionnelle, spéciale).

La commission observe de ce qui précède que, bien que la loi prévoie que les visites peuvent avoir lieu sans préavis, cette faculté n’est pas appliquée dans la pratique et il en sera ainsi tant qu’un système d’inspection sans préavis n’aura pas été instauré. La commission rappelle que l’article 12 de la convention a pour but de garantir que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections à tout moment, sans préavis, en jouissant de la liberté indispensable pour une inspection efficace. Les visites sans préavis ont pour vocation de permettre à l’inspecteur du travail de pénétrer dans les lieux de travail sans que l’employeur n’en soit averti, de manière à éviter expressément que l’employeur ne soit tenté de dissimuler une infraction, que ce soit en modifiant les conditions de travail habituelles, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible de procéder à l’inspection (voir l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 261-263).

La commission observe également qu’il ne ressort pas clairement des informations communiquées par le gouvernement sur les trois types d’activités de l’inspection du travail qu’une visite peut avoir lieu suite à une plainte. Elle rappelle qu’il est particulièrement opportun que des visites sans préavis aient lieu régulièrement, surtout lorsqu’il y a eu une plainte, puisque cela permet aux inspecteurs du travail de préserver la confidentialité des sources comme le prévoit l’article 15 c) de la convention, par référence à la finalité de l’inspection (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 263).

Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès effectués en vue de la mise en place d’un système d’inspection s’effectuant sans préavis, en complément des directives de service à l’usage des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître le nombre de visites sans préavis effectuées en 2009 et en 2010, y compris de celles qui ont été effectuées suite à des plaintes.

Possibilité d’effectuer des visites à toute heure du jour et de la nuit. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les heures du jour et de la nuit auxquelles les visites peuvent s’effectuer, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, aucune disposition de la loi sur les normes du travail et, en aucune façon, l’article 102 de cet instrument, qui concerne les pouvoirs de l’inspection du travail, ne restreint le droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit, si bien que les visites peuvent avoir lieu à toute heure, selon ce qui est jugé nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations, faisant apparaître en particulier le nombre et le type des visites d’inspection effectuées de nuit en 2009 et 2010.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur du «White Paper on Labour», publié par le ministère du Travail en lieu et place d’un rapport annuel de l’inspection du travail, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prévus à l’article 20. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ce «White Paper» énonce les diverses mesures et les divers projets du ministère, présente les statistiques correspondantes pour les années visées et traite de toutes les matières mentionnées à l’article 21 de la convention, excepté celles du point b) «Personnel de l’inspection du travail». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une synthèse de la teneur du «White Paper» par référence à l’article 21 a) et c) à g) de la convention, de même que les informations demandées sous le point b).

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le «White Paper» de 2009 contient des informations répondant à l’observation générale faite par la commission en 2007, notamment sur le nombre d’affaires signalées à des bureaux locaux de l’inspection du travail et sur leur aboutissement (règlement par voie administrative, transmission à la justice, imposition d’une amende, etc.). Le gouvernement précise que les résultats de l’examen de ces affaires par la justice ne sont pas abordés dans le «White Paper» parce que les procédures judiciaires ne sont conclues qu’une fois intervenue la décision de la juridiction compétente. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu un système de conservation des décisions des juridictions compétentes permettant à l’inspection du travail d’utiliser ces informations dans la poursuite de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e) de la convention. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Période horaire des visites d’inspection. Le gouvernement indique qu’en vertu des directives applicables aux inspecteurs ces derniers sont tenus de notifier préalablement par écrit le programme de la visite envisagée, s’il n’y a aucun motif qui s’y oppose, mais qu’ils peuvent également effectuer des visites inopinées. Il ne précise cependant pas les périodes horaires pendant lesquelles ces visites peuvent être faites. La commission souligne que les dispositions susvisées de la convention en vertu desquelles les inspecteurs devraient être «autorisés à pénétrer librement […] à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et «à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles en fonction des exigences techniques, en vue d’assurer la protection des travailleurs. Il ressort des indications fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 que cette question sera examinée lors de la prochaine révision des lois concernées. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard ou d’indiquer si les directives applicables aux inspecteurs ont pu être complétées pour donner plein effet à chacune des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Prenant note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le «Livre blanc sur le travail» publié par le ministère du Travail à la place d’un rapport annuel est communiqué aux institutions publiques et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce document, notamment d’indiquer s’il contient les informations requises par l’article 21, et d’en communiquer copie dans les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 8 de la convention. Renforcement de la mixité du personnel d’inspection. Se référant à un point qui avait été soulevé par la Fédération des syndicats coréens (FKTU), à savoir la nécessité de renforcer la proportion d’inspectrices au sein de l’inspection du travail en réponse à la forte augmentation de la main-d’œuvre féminine, la commission note avec satisfaction les progrès constants régulièrement rapportés par le gouvernement à cet égard. En effet, entre 2001 et 2007, la proportion de femmes dans les effectifs de l’inspection est passée de 12 à 22 pour cent, répondant ainsi également à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (92e session, juin 2004) de renforcer la composante féminine du personnel de l’inspection du travail, afin que les services d’inspection puissent traiter de manière adéquate certaines questions concernant les conditions de travail des femmes.

2. Articles 10 et 16. Effectifs des services d’inspection du travail et efficacité du système d’inspection. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la nomination de 374 nouveaux inspecteurs en 2006 a permis d’augmenter significativement le nombre des visites d’inspection, de diminuer le nombre de jours nécessaires au traitement des plaintes concernant la législation du travail, et de réduire le nombre de conflits du travail grâce à davantage d’activités de prévention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection, en particulier d’indiquer le nombre total d’établissements assujettis au contrôle des services d’inspection et le nombre de visites effectuées sur une période donnée.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2003.

Articles 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection et étendue de la couverture d’établissements. La commission note que le gouvernement envisage, après l’augmentation des effectifs d’inspecteurs prévue en 2006, de prendre des mesures visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans son ensemble, y compris par une augmentation de la fréquence des visites d’inspection. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet effet ainsi que sur les résultats atteints.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale ne détermine les périodes pendant lesquelles peuvent s’effectuer les visites d’inspection, mais que la législation sera révisée à cette fin. La commission espère que la législation sera bientôt complétée conformément à la lettre des dispositions précitées de la convention, et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cet égard et, le cas échéant, copie de toute disposition légale pertinente.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’un rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’est pas publié de manière séparée, mais qu’un «White paper» sur le travail, contenant des informations pertinentes, est publié chaque année, et que les données annuelles sont compilées au niveau interne. Or la commission note avec intérêt que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 sont fournies par le gouvernement d’une part dans son rapport, et d’autre part dans le CD-ROM communiqué en annexe et portant sur les activités de chaque structure du Département du travail pour l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le CD-ROM est diffusé de manière assez large pour être accessible aux partenaires sociaux, ainsi qu’à toute autre institution publique ou privée intéressée, et susciter leurs éventuels commentaires et points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les moyens susceptibles d’en améliorer l’efficacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses demandes antérieures, notamment celles relatives aux points soulevés par la Fédération des employeurs de la République de Corée (KEF) et par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et qui ont fait l’objet de discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) (session de juin 2004).

1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fourniture d’informations et conseils aux employeurs et travailleurs. La commission prend note avec satisfaction que, faisant suite aux demandes de la Commission de l’application des normes de la CIT, des actions de formation ont été menées au bénéfice des inspecteurs du travail au cours de l’année 2005, notamment au sein de l’Institut d’éducation du travail sur les lois relatives aux relations individuelles de travail, les relations collectives de travail ainsi que sur les méthodes de prévention et d’enquêtes sur les conflits de travail, notamment au sein de l’Institut de l’éducation des travailleurs et, via Internet, sur la législation du travail. La commission note également que les inspecteurs exerçant les fonctions liées à la sécurité et à la santé au travail sont recrutés ès qualités une fois formés à cette fin et qu’ils bénéficient d’un recyclage de leurs compétences chaque année.

2. Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, à sa demande, au sujet des travaux de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l’industrie (ISHPDC). Se référant aux observations de la KEF quant à la nécessité d’approfondir la discussion, la coordination et la coopération au sein de cet organisme tripartite, la commission note avec intérêt que les travaux ont notamment porté au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement sur les plans à long et moyen terme de prévention des accidents du travail, sur la révision du projet de la loi relative à la santé et à la sécurité industrielle, et que des modifications législatives ont été entreprises pour garantir un meilleur fonctionnement de l’ISHPDC et instaurer un plus grand professionnalisme au niveau de ses délibérations. Le gouvernement indique à cet égard la création de nouvelles sous-commissions par secteur d’activité, ainsi que l’institutionnalisation du recours à des experts au cours des discussions au sein de l’ISHPDC.

3. Article 8. Effectif féminin au sein du personnel d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à accroître le recrutement d’inspectrices en vue de répondre à l’augmentation de la proportion de femmes au travail. Elle relève que les inspectrices représentaient 12 pour cent de l’ensemble du personnel d’inspection en 2001 et qu’elles atteignaient en 2005 la proportion de 17,6 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en donnant également la répartition par sexe et par branche d’activité des travailleurs couverts par la convention et de faire part au BIT de toute évolution, par sexe et par grade, du personnel d’inspection du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par la Commission de l’application des normes à la 92e session de la Conférence internationale du Travail (2004) et dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Personnel de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs n’est pas suffisant pour l’ensemble des établissements et des travailleurs depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle l’application de la loi sur les normes du travail a été étendue à tous les établissements. Comme il aurait été difficile d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, qui est déjà passé de 974 en 1999 à 1 055 en 2001 malgré la réduction générale des effectifs dans les services publics, le gouvernement a informatisé le service d’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité du travail des inspecteurs.

La commission prend également note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement selon lesquelles, en 1998, les inspecteurs généraux ont réalisé 110 752 visites d’inspection; le nombre de visites était toutefois passé à 1 994 en 2000, ce qui représente 0,17 pour cent du nombre total d’établissements assujettis au contrôle (1 197 000). Considérant que le personnel de l’Inspection générale du travail est de 739, cela signifie à peine 2,6 visites d’inspection par inspecteur pour l’année 2000.

La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur l’informatisation du service d’inspection du travail, en particulier sur la numérisation des postes de travail commencée en janvier 2003, et de communiquer toute évaluation des progrès réalisés en terme d’efficacité des activités d’inspection; et ii) d’adopter les mesures appropriées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé.

2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à l’inspection (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les inspecteurs du travail, en tant qu’officiers de police judiciaire spéciaux, inspectent occasionnellement les établissements sans ordre écrit, afin de vérifier les conditions réelles des établissements. Elle note cependant que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas si une limite de temps est imposée à ce libre accès des inspecteurs du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le droit des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) est garanti, de même que le droit des inspecteurs à pénétrer «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» (paragraphe 1 b)).

3. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Rappelant que ce rapport constitue un outil essentiel d’appréciation du fonctionnement du système d’inspection dans la pratique, elle espère que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir dans les délais prescrits par l’article 20 un rapport annuel d’inspection couvrant les sujets définis par l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant également référence à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Personnel de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs n’est pas suffisant pour l’ensemble des établissements et des travailleurs depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle l’application de la loi sur les normes du travail a étéétendue à tous les établissements. Comme il aurait été difficile d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, qui est déjà passé de 974 en 1999 à 1 055 en 2001 malgré la réduction générale des effectifs dans les services publics, le gouvernement a informatisé le service d’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité du travail des inspecteurs.

La commission prend également note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement selon lesquelles, en 1998, les inspecteurs généraux ont réalisé 110 752 visites d’inspection; le nombre de visites était toutefois passéà 1 994 en 2000, ce qui représente 0,17 pour cent du nombre total d’établissements assujettis au contrôle (1 197 000). Considérant que le personnel de l’Inspection générale du travail est de 739, cela signifie à peine 2,6 visites d’inspection par inspecteur pour l’année 2000.

La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur l’informatisation du service d’inspection du travail, en particulier sur la numérisation des postes de travail commencée en janvier 2003, et de communiquer toute évaluation des progrès réalisés en terme d’efficacité des activités d’inspection; et ii) d’adopter les mesures appropriées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé.

2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à l’inspection (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les inspecteurs du travail, en tant qu’officiers de police judiciaire spéciaux, inspectent occasionnellement les établissements sans ordre écrit, afin de vérifier les conditions réelles des établissements. Elle note cependant que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas si une limite de temps est imposée à ce libre accès des inspecteurs du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le droit des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) est garanti, de même que le droit des inspecteurs à pénétrer «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» (paragraphe 1 b)).

3. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Rappelant que ce rapport constitue un outil essentiel d’appréciation du fonctionnement du système d’inspection dans la pratique, elle espère que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir dans les délais prescrits par l’article 20 un rapport annuel d’inspection couvrant les sujets définis par l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement et des informations en réponse aux observations faites par la Fédération des employeurs de la République de Corée (KEF) et par la Fédération des syndicats coréens (FKTU).

1. Information et conseil aux employeurs et aux travailleurs (article 3, paragraphe 1, de la convention). Dans ses observations, la Fédération des employeurs de la République de Corée signale que la fonction d’information et de conseil technique des inspecteurs a besoin d’être renforcée par le biais de programmes de formation spécifiques, et qu’elle doit être incluse dans les dispositions du droit national. Selon le gouvernement, des formations initiales sont prévues pour les inspecteurs du travail qui viennent d’être nommés et, par la suite, des formations de niveau moyen ont lieu chaque année pour presque tous les inspecteurs. La commission prend note du fait que, d’après le gouvernement, l’une des principales fonctions des inspecteurs est de fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, bien que cette fonction ne soit pas prévue dans le règlement relatif aux fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes de formation des inspecteurs mentionnés ci-dessus ont aidé ces derniers à fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs en pratique, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs (article 5 a)). Concernant les observations de la Fédération des employeurs de République de Corée relatives à la nécessité de discussion, de coordination et de coopération approfondies dans la gestion de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l’industrie (ISHPDC), la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’ISHPDC, en tant qu’organe tripartite, a mis en place des plans de base à moyen terme et à long terme sur la sécurité et la santé dans l’industrie, qu’elle a délibéré sur des questions de politique importantes et qu’elle a assuré une coordination dans ce domaine. Le gouvernement ajoute que, sous l’ISHPDC, un groupe de travail a été notamment chargé de l’évaluation des programmes annuels liés aux plans de base susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de l’ISHPDC.

3. Proportion des inspectrices (article 8). Concernant les observations faites par la Fédération des syndicats coréens selon lesquelles la proportion des inspectrices ne serait pas suffisante, étant donné que les femmes représentent 41 pour cent de l’ensemble des travailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre des inspectrices a augmenté de 8,3 pour cent au cours de la période 1999-2001, et que le ministère du Travail a déjà demandé au ministère des Affaires du gouvernement et de l’Intérieur d’augmenter le nombre du personnel d’inspection responsable des questions des femmes dans les bureaux régionaux du travail. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement reçu le 25 novembre 1999. Elle note également les observations de la Fédération des employeurs de Corée et de la Fédération des syndicats coréens.

Dans ses observations, la Fédération des employeurs de Corée signale que la fonction d'information et de conseils techniques des inspecteurs a besoin d'être renforcée par le biais de formation spécifique ou de programmes pédagogiques (article 3 de la convention). De plus, la fédération, se référant aux activités actuelles de la Commission de délibération sur la politique de sécurité et de santé dans l'industrie qui se concentre sur la révision des documents et des rapports écrits, indique que ladite commission a besoin de diriger ses activités vers des discussions, une coordination et une coopération approfondies entre ses membres tripartites (article 5). Pour sa part, la Fédération des syndicats coréens signale la faible proportion de femmes parmi le personnel de l'inspection du travail (59 femmes sur 711 inspecteurs de travail). Notant que les femmes représentent 41 pour cent des employés, la Fédération souligne le besoin pour le gouvernement de faire des efforts supplémentaires pour augmenter le nombre de femmes inspectrices (article 8).

La commission examinera lors de sa prochaine session les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe de 1998 ainsi que tout commentaire que le gouvernement pourrait souhaiter formuler sur les questions soulevées par la Fédération des employeurs de Corée et la Fédération des syndicats coréens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'apporter un complément d'information et des précisions sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations sur les fonctions que devraient exercer les inspecteurs de fournir des informations et des conseils techniques, et de signaler les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle demande au gouvernement d'apporter des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Articles 10 et 16. La commission prend note que le nombre total d'inspecteurs du travail est passé de 865 en 1994 (580 inspecteurs généraux et 285 inspecteurs de la sécurité et de la santé) à 935 en 1997 (646 inspecteurs généraux et 289 inspecteurs de la sécurité et de la santé). La commission note toutefois que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni sur celui des travailleurs qui sont occupés dans ces établissements.

A ce sujet, la commission a pris note des informations contenues dans le Livre blanc du travail selon lesquelles on comptait, en 1997, 202 095 établissements assujettis au contrôle de l'inspection et 6 342 071 travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note à ce propos que certaines dispositions de la loi de 1953 (telle que modifiée) sur les normes du travail ne s'appliquent pas aux entreprises ou établissements qui occupent quatre travailleurs ou moins, mais que les articles 104 à 109 (chapitre XI) relatifs aux inspecteurs du travail s'appliqueront à partir du 1er janvier 1999 aux entreprises et établissements susmentionnés en vertu du décret présidentiel du 24 février 1998 (tableau 1). Le nombre d'établissements assujettis au contrôle de l'inspection et celui de travailleurs employés dans ces établissements devraient donc s'accroître à l'avenir.

Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à la question de savoir si le nombre d'inspecteurs du travail est suffisant, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport s'il estime que 935 inspecteurs du travail suffisent pour pourvoir à l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements seront inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. La commission saurait également gré au gouvernement de l'informer de toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation s'il y a lieu.

3. Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission note que, conformément à l'article 105 1), 3) et 4) de la loi sur les normes du travail et aux règlements y afférents, les inspecteurs du travail doivent présenter un mandat pour exercer leurs fonctions. Par ailleurs, se référant aux paragraphes 157 à 168 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 a)), à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection (article 12, paragraphe 1 b)), et à ne pas informer de leur présence s'ils estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).

4. Article 15 a) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées ou envisagées prévoyant que les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)) et qu'ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte (article 15 c)).

5. Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport d'inspection annuel n'a été reçu. La commission rappelle que ces rapports sont essentiels pour déterminer comment le système d'inspection fonctionne dans la pratique. Elle espère que le gouvernement adressera au BIT, dans les délais prévus à l'article 20, copies des rapports annuels d'inspection portant sur les sujets mentionnés à l'article 21.

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