National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation y annexée. Elle relève en particulier les explications concernant les catégories de travailleurs du secteur privé exclues du régime des congés annuels (bases légales, conditions et consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission prie le gouvernement d’exposer dans ses futurs rapports, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne. Concernant le secteur public, la commission note les explications du gouvernement concernant le cadre juridique fixant le régime des congés dans la fonction publique administrative fédérale, les entreprises publiques autonomes, les services de police et le personnel militaire. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène relève d’une multitude d’employeurs et il n’existe pas de disposition légale uniforme en matière de vacances annuelles à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte réglementaire ou convention collective applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note l’article 68, alinéas 1 et 2 b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui prévoit que les jours d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident, de nature professionnelle ou non, ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, sauf si cette cause survient au cours des vacances. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention, soit trois semaines. Tout en admettant la flexibilité utile à la détermination des conditions de mise en œuvre de cette disposition (par exemple par l’exigence d’un certificat médical), la commission ne considère pas cette disposition comme étant de nature suspensive, autorisant l’autorité publique à écarter son application dans certaines circonstances. D’autant plus que, s’agissant du secteur public, l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit que le congé annuel payé est suspendu dès que le travailleur obtient un congé de maladie ou se trouve placé en disponibilité pour maladie. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, en adoptant par exemple, pour le secteur privé, des mesures similaires à celles prévues par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable au secteur public.Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note les explications du gouvernement relatives à la définition concertée des conditions du paiement du pécule de vacances et en particulier les raisons justifiant son règlement après le 2 mai de chaque année.Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement du pécule de vacances aux employés en cas de cessation de la relation de travail. S’agissant des ouvriers, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de calcul d’un pécule de vacances applicable en cas de cessation de la relation de travail, le pécule de vacances étant payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, au moment de leurs vacances principales. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à cet article de la convention, l’ouvrier qui n’a pas pris le congé auquel il a droit au moment de la cessation de la relation d’emploi bénéficie soit d’un congé proportionnel, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent. Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, la commission note l’indication selon laquelle l’objet de cette disposition ne consiste pas à indemniser l’employé qui renoncerait à prendre ses vacances mais à s’assurer que les pécules de vacances lui soient versés au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances lorsque ce dernier, suite à un événement indépendant de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances (par exemple en cas de maladie de longue durée). La commission croit comprendre que cette disposition – dans la mesure où elle prévoit l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances – signifierait l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. A cet égard, la commission se réfère à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 janvier 2009 (affaire C-350/06) dans lequel la Cour a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs aux congés annuels payés – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a clairement établi qu’un employé qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut voir son droit au congé prescrit, même si la période de report est dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation y annexée. Elle relève en particulier les explications concernant les catégories de travailleurs du secteur privé exclues du régime des congés annuels (bases légales, conditions et consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission prie le gouvernement d’exposer dans ses futurs rapports, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories de travailleurs, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne.
Concernant le secteur public, la commission note les explications du gouvernement concernant le cadre juridique fixant le régime des congés dans la fonction publique administrative fédérale, les entreprises publiques autonomes, les services de police et le personnel militaire. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène relève d’une multitude d’employeurs et il n’existe pas de disposition légale uniforme en matière de vacances annuelles à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte réglementaire ou convention collective applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note l’article 68, alinéas 1 et 2 b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui prévoit que les jours d’interruption de travail pour cause de maladie ou d’accident, de nature professionnelle ou non, ne peuvent être imputés sur les jours de vacances annuelles, sauf si cette cause survient au cours des vacances. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par la convention, soit trois semaines. Tout en admettant la flexibilité utile à la détermination des conditions de mise en œuvre de cette disposition (par exemple par l’exigence d’un certificat médical), la commission ne considère pas cette disposition comme étant de nature suspensive, autorisant l’autorité publique à écarter son application dans certaines circonstances. D’autant plus que, s’agissant du secteur public, l’article 12, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit que le congé annuel payé est suspendu dès que le travailleur obtient un congé de maladie ou se trouve placé en disponibilité pour maladie. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cet article de la convention, en adoptant par exemple, pour le secteur privé, des mesures similaires à celles prévues par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 applicable au secteur public.
Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note les explications du gouvernement relatives à la définition concertée des conditions du paiement du pécule de vacances et en particulier les raisons justifiant son règlement après le 2 mai de chaque année.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement du pécule de vacances aux employés en cas de cessation de la relation de travail. S’agissant des ouvriers, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de calcul d’un pécule de vacances applicable en cas de cessation de la relation de travail, le pécule de vacances étant payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, au moment de leurs vacances principales. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que, conformément à cet article de la convention, l’ouvrier qui n’a pas pris le congé auquel il a droit au moment de la cessation de la relation d’emploi bénéficie soit d’un congé proportionnel, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, la commission note l’indication selon laquelle l’objet de cette disposition ne consiste pas à indemniser l’employé qui renoncerait à prendre ses vacances mais à s’assurer que les pécules de vacances lui soient versés au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances lorsque ce dernier, suite à un événement indépendant de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances (par exemple en cas de maladie de longue durée). La commission croit comprendre que cette disposition – dans la mesure où elle prévoit l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances – signifierait l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. A cet égard, la commission se réfère à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 20 janvier 2009 (affaire C-350/06) dans lequel la Cour a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs aux congés annuels payés – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a clairement établi qu’un employé qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut voir son droit au congé prescrit, même si la période de report est dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle le prie de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et les informations très détaillées qu’il contient. Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Secteur privé. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les catégories de travailleurs qui ne sont pas soumises à la législation concernant les vacances annuelles du secteur privé sont principalement les suivantes: les sportifs rémunérés; les cyclistes professionnels; les accueillantes d’enfants; les travailleurs occasionnels (sous certaines conditions); les travailleurs étudiants (sous certaines conditions); les domestiques qui ne sont pas logés chez leur employeur (sous certaines conditions); et les pompiers volontaires (sous certaines conditions). La commission prie le gouvernement:
- de préciser sur la base de quelles dispositions ces catégories de travailleurs sont exclues du régime des vacances annuelles des travailleurs du secteur privé;
- d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette exclusion;
- de préciser sous quelles conditions les travailleurs occasionnels, les travailleurs étudiants, les domestiques non logés chez leur employeur et les pompiers volontaires sont exclus de ce régime (le rapport du gouvernement précisant que, pour ces catégories de travailleurs, l’exclusion ne prévaut que «sous certaines conditions»);
- d’indiquer la législation applicable à ces travailleurs en matière de congés annuels.
Secteur public. La commission note que la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public s’applique aux travailleurs occupés dans le secteur public et à leurs employeurs, à l’exclusion notamment des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et de ceux qui dispensent des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. Elle note également que le chapitre III de la loi précitée, qui traite notamment des congés annuels, n’est pas applicable aux membres du personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré ni au personnel militaire, le Roi devant cependant fixer des prescriptions minimales en matière d’aménagement du temps de travail leur garantissant un niveau de protection équivalent à celui des autres travailleurs visés par la loi du 14 décembre 2000. La commission prie le gouvernement:
- d’indiquer les dispositions légales régissant les vacances annuelles des travailleurs du secteur public employés dans des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale, ou dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;
- de préciser si un arrêté royal réglemente les congés annuels des membres du personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et du personnel militaire, et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 4 à 11 de la convention aux travailleurs du secteur public.
Article 7, paragraphe 2. Moment du paiement du pécule de vacances. La commission note que l’article 23, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, dispose que le pécule de vacances est payé aux ouvriers au moment où ils prennent leurs vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l’occasion de leurs vacances principales, au plus tôt le 2 mai de l’année de vacances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les ouvriers qui prennent leurs congés annuels avant le 2 mai perçoivent leur pécule de vacances avant le début du congé, comme le prescrit cet article de la convention. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1967, pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du diamant, le pécule de vacances afférent à la quatrième semaine de vacances est payé aux travailleurs à l’époque de celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette règle particulière découle d’une convention collective applicable à l’industrie et au commerce du diamant.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en cas de cessation de la relation de travail, les travailleurs ayant accompli la période de service minimum au cours de l’exercice de vacances bénéficient des jours de congé auxquels ils ont droit lors de l’année de vacances et ce, chez leur nouvel employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions établissent cette règle. Le gouvernement est également invité à préciser les dispositions régissant les modalités d’attribution du pécule de vacances aux ouvriers en cas de cessation de la relation de travail.
Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. La commission note que, conformément à l’article 2, alinéa 3, des lois coordonnées de 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs, le droit aux vacances est acquis, nonobstant toute convention contraire, et les travailleurs ne peuvent abandonner les vacances auxquelles ils ont droit. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, lorsque le travailleur se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés, le pécule de vacances lui est payé à la date normale des vacances fixée dans l’entreprise où il était occupé en dernier lieu et, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit l’année d’acquisition du droit au congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette disposition dans la pratique et sur les mesures prises pour assurer que le travailleur ne puisse renoncer à son congé annuel moyennant une indemnité (en l’occurrence le paiement du pécule de vacances).
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’enquêtes effectuées, et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.