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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République de Moldova (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal, qui rend passible de sanctions impliquant un travail obligatoire, le fait d’attiser la haine nationale, raciale ou religieuse, de provoquer la discorde ou de porter atteinte à l’honneur ou à la dignité de la nation, était formulé en des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note avec intérêt que la loi no 111 du 21 avril 2022 modifie l’article 346 du Code pénal en limitant son champ d’application aux actes d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur un motif de préjudice. Conformément aux dispositions de l’article 46 de ladite loi, les motifs de préjudice s’entendent des préjugés que nourrit l’auteur d’un acte fondé sur la race, la couleur, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, le sexe, l’appartenance à un clan, la langue, la religion ou les convictions religieuses, les opinions politiques, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, l’âge, la situation matrimoniale ou le statut de migrant ou de demandeur d’asile.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Gens de mer. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions de la loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions de la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales et les institutions militaires sont habilitées à imposer un travail obligatoire à la population dans certaines circonstances, ce qui est un moyen de mobiliser et d’utiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle note en outre que, dans ses observations, la CNSM souligne que le gouvernement devrait prendre les mesures voulues dès que possible afin que les dispositions des lois susmentionnées soient mises en conformité avec la convention.
La commission rappelle que l’article 1 b) interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique et que, comme cela a été précédemment noté, l’article 3b) de la loi sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public dispose clairement que l’un des objectifs de cette mesure est de créer des conditions de nature à favoriser le bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, afin de mettre ces textes en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal dispose que toute personne qui «attise la haine nationale, raciale ou religieuse» est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans (peine assortie d’une obligation de travailler en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines). La commission a relevé que ces dispositions, qui prévoient des sanctions impliquant une obligation de travailler, sont applicables dans des circonstances qui sont définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur application dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article susmentionné du Code pénal.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de cet article, en précisant les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines circonstances, imposer un travail obligatoire à la population, en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la législation pertinente. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte de manière incorrecte de ses fonctions et porte ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté (impliquant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire) pouvant atteindre trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin qu’elle puisse disposer des éléments nécessaires pour s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de l’article 329 du Code pénal, et le cas échéant de préciser les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans maximum (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». Elle a noté que cette disposition du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour conduire à s’interroger sur leur application dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et en particulier de transmettre copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou qui porte atteinte à des intérêts publics, encourt une peine privative de liberté (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin de lui permettre de s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Communication de textes législatifs. En l’absence des textes demandés, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans maximum (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». Elle a noté que cette disposition du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour conduire à s’interroger sur leur application dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et en particulier de transmettre copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou qui porte atteinte à des intérêts publics, encourt une peine privative de liberté (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin de lui permettre de s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Communication de textes législatifs. En l’absence des textes demandés, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans maximum (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 253 du code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». Elle a noté que cette disposition du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour conduire à s’interroger sur leur application dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et en particulier de transmettre copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou qui porte atteinte à des intérêts publics, encourt une peine privative de liberté (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal.
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin de lui permettre de s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Communication de textes législatifs. En l’absence des textes demandés, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a pris en considération les commentaires de la commission, qui portent sur l’alignement des dispositions susmentionnées avec la convention. Le ministère informera le ministère de la Défense ainsi que l’autorité publique centrale responsable de l’application de la législation mentionnée ci-dessus.
La commission prend note de cette information et rappelle que l’article 1 b) de la convention oblige à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre en conformité avec la convention les dispositions susmentionnées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a). Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission avait noté précédemment que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans au maximum (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 253 du Code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». La commission avait noté que la disposition ci-dessus du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire, mais dans des circonstances définies dans des termes tellement larges que cela conduit à s’interroger sur leur application dans la pratique.
Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur cette question, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont non conformes avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi.
La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, en particulier copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire).
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Prière aussi de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de cette disposition.
Communication de textes législatifs. En l’absence de la législation demandée, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans au maximum (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 253 du Code d’exécution des peines) pour «attiser la haine nationale, raciale ou religieuse». La commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes, critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission a noté que la disposition ci-dessus du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont assez larges pour donner lieu à des questions sur leur application dans la pratique. La commission demande donc à nouveau le gouvernement de communiquer des copies des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition, afin de permettre à la commission de déterminer si l’article 346 du Code pénal est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions, et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisation ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique, en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Communication de textes législatifs. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que de toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec satisfaction que la loi no 277-XVI du 18 décembre 2008 a abrogé l’article 358 (1) du Code pénal qui imposait des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour l’organisation d’actions collectives perturbant violemment l’ordre public et entraînant des désordres dans le fonctionnement des transports ou des entreprises, institutions ou organisations, ou pour participation active à de telles actions. La commission note également avec satisfaction que la même loi a modifié l’article 285 du Code pénal («émeutes») en limitant l’application des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) aux actes de violence commis à l’encontre de personnes, à l’usage d’armes à feu et à la résistance violente ou armée aux représentants des autorités.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), reçue en février 2004, qui se référait en particulier à certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public, et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
Dans son rapport, le gouvernement considère que la peine de travail d’intérêt général et les dispositions de l’article 3(b) de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition des biens et l’obligation de travailler dans l’intérêt de la société ne constituent pas un travail forcé ou obligatoire au sens de la convention no 105, mais relèvent des exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission se réfère à ce propos aux explications présentées au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle estime que, dans la grande majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Cependant, lorsqu’un individu doit travailler en prison parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction, de coercition, d’éducation ou de discipline, ou de punition d’une personne au sens de l’article 1 a), c) et d).
La commission rappelle par ailleurs que l’article 1 b) interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté à ce propos que l’article 3(b) de la loi sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public mentionnée ci-dessus dispose que l’un des buts de cette réquisition est de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques. En ce qui concerne les exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 62 à 64 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée dans lesquels elle a estimé que, afin de respecter les limites de l’exception prévue dans la convention, le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. La commission a relevé que la formulation de l’article 3(b) de la loi précitée ne semble pas limitée à de telles circonstances.
La commission exprime en conséquence le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public et de la décision du gouvernement d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention.Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 285(1) du Code pénal le fait d’«organiser ou prendre la direction de graves troubles» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Elle avait noté que l’article 346 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse». Enfin, elle avait noté qu’en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Se référant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes, critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers et aussi au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions par la sanction des «troubles graves» ou de l’«atteinte à l’ordre public» pourrait être assimilable à une mesure de coercition politique, entrant alors dans le champ d’application de la convention.

La commission a noté que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a prié par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de ces dispositions. Ayant pris note des difficultés techniques qui ont empêché le gouvernement d’obtenir les informations demandées dont celui-ci fait état dans son rapport de 2006, la commission espère néanmoins que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport, afin qu’elle puisse vérifier que les articles 285(1) et 346 du Code pénal sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 c).Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions, et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Article 1 d).Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment noté que l’article 358(1) du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant gravement atteinte à l’ordre public et perturbant le fonctionnement des services de transports ou le travail d’entreprises, institutions ou établissements. De même, l’article 285(1) cité ci-dessus dans le paragraphe relatif à l’article 1 a) de la convention, dispose que «quiconque organise ou prend la direction de graves troubles entravant le fonctionnement normal des services des transports ou le travail d’entreprises, d’institutions ou d’établissements» encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire).

Tout en notant l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport de 2006 sur les raisons qui justifient la limitation du droit de grève, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Moldova, et attire l’attention de celui-ci sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle qu’une suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de force majeure. Or la commission a précédemment noté que l’article 369 du Code du travail impose des restrictions au droit de grève (dont la violation est passible de sanctions pénales, conformément à l’article 370) dans des circonstances plus larges, en particulier en définissant d’une manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.

Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour que la portée des dispositions susmentionnées, imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou aux cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Communication de textes législatifs.La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que de toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention.Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), reçue en février 2004, qui contenait des observations sur l’application des conventions nos 105 et 29 relatives au travail forcé, toutes deux ratifiées par la République de Moldova. La CSRM faisait état en particulier de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public, ainsi que de la décision du gouvernement d’adopter le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu duquel les autorités centrales et locales ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale. En effet, l’article 3(b) de la loi sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public mentionnée ci-dessus dispose que l’un des buts de cette réquisition est de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques.

La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique», et exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation sur cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note en particulier du Code des délits administratifs, du Code d’exécution des peines, de la loi sur le service public, de la loi sur la presse et de la loi sur l’organisation des assemblées et réunions, que le gouvernement a joints à son rapport.

Article 1 a) de la convention.Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 285(1) du Code pénal le fait d’«organiser ou prendre la direction de graves troubles» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Elle avait noté que l’article 346 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse». Enfin, elle avait noté qu’en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Se référant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes, critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers et aussi au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions par la sanction des «troubles graves» ou de l’«atteinte à l’ordre public» pourrait être assimilable à une mesure de coercition politique, entrant alors dans le champ d’application de la convention.

La commission a noté que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a prié par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de ces dispositions. Ayant pris note des difficultés techniques qui ont empêché le gouvernement d’obtenir les informations demandées dont celui-ci fait état dans son rapport de 2006, la commission espère néanmoins que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport, afin qu’elle puisse vérifier que les articles 285(1) et 346 du Code pénal sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 c).Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions, et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Article 1 d).Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment noté que l’article 358(1) du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant gravement atteinte à l’ordre public et perturbant le fonctionnement des services de transports ou le travail d’entreprises, institutions ou établissements. De même, l’article 285(1) cité ci-dessus dans le paragraphe relatif à l’article 1 a) de la convention, dispose que «quiconque organise ou prend la direction de graves troubles entravant le fonctionnement normal des services des transports ou le travail d’entreprises, d’institutions ou d’établissements» encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire).

Tout en notant l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport de 2006 sur les raisons qui justifient la limitation du droit de grève, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Moldova, et attire l’attention de celui-ci sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle qu’une suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de force majeure. Or la commission a précédemment noté que l’article 369 du Code du travail impose des restrictions au droit de grève (dont la violation est passible de sanctions pénales, conformément à l’article 370) dans des circonstances plus larges, en particulier en définissant d’une manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.

Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour que la portée des dispositions susmentionnées, imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou aux cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Communication de textes législatifs.La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que de toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 b) de la convention.Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), reçue en février 2004, qui contenait des observations sur l’application des conventions nos 105 et 29 relatives au travail forcé, toutes deux ratifiées par la République de Moldova. La CSRM faisait état en particulier de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public, ainsi que de la décision du gouvernement d’adopter le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu duquel les autorités centrales et locales ainsi que les institutions militaires peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale. En effet, l’article 3(b) de la loi sur la réquisition de biens et services dans l’intérêt public mentionnée ci-dessus dispose que l’un des buts de cette réquisition est de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques.

La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique», et exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes suivants: Code des délits administratifs, Code d’exécution des sanctions pénales, loi sur le service public, loi sur l’organisation et la tenue d’assemblées et de réunions, loi sur la presse et les autres moyens de communication ainsi que toute autre disposition sur la discipline du travail dans la marine marchande.

2. Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 32 de la Constitution relatif à la liberté d’opinion et d’expression selon lequel «la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou à calomnier l’Etat ou le peuple», ainsi que «l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel». Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute disposition pénale visant à réprimer ces actes et sur leur application dans la pratique.

La commission note qu’en vertu de l’article 285(1) du nouveau Code pénal l’organisation et la conduite de perturbations à grande échelle sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans de prison (comprenant du travail pénitentiaire obligatoire). Elle note également que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour avoir «attisé la haine nationale, raciale ou religieuse».

Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 133 à 140 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers mais également au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions visant à sanctionner des «perturbations à grande échelle» ou des «violations de l’ordre public» pourrait donner lieu à des mesures de coercition politique relevant du champ d’application de la convention.

La commission note que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application en pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions judiciaires qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

3. Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 329 du nouveau Code pénal le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou pas correctement de ses fonctions et cause des atteintes substantielles aux droits et intérêts de personnes ou d’organisations ou à l’intérêt public est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Afin de permettre à la commission de déterminer si cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application en pratique, y compris toute décision judiciaire en définissant ou en illustrant la portée.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 358(1) du nouveau Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant violemment atteinte à l’ordre public et ayant pour conséquence de perturber les transports ou le travail des entreprises, institutions ou organisations. De même, en vertu de l’article 285(1), auquel il est fait référence au paragraphe 2 ci-dessus, «l’organisation ou la conduite de perturbations à grande échelle ayant pour conséquences d’empêcher les transports de fonctionner normalement ou les entreprises, institutions ou organisations de travailler» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans.

Se référant à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au sujet de la convention no 87, ratifiée également par la République de Moldova, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 123 à 132 de l’étude d’ensemble sur le travail forcé de 1979, dans lesquelles elle souligne que l’imposition de sanctions (même comportant une obligation de travailler) pour la participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou pour la participation à des grèves en violation de conventions collectives librement conclues, ou encore dans des situations de force majeure, n’est pas incompatible avec la convention. Toutefois, la commission note que l’article 369 du nouveau Code du travail impose des restrictions au droit de grève (restrictions dont la violation est passible de sanctions pénales conformément aux dispositions de l’article 370) dans de nombreuses circonstances, en particulier en définissant de manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.

Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour assurer que la portée des dispositions susmentionnées imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, sera limitée aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de force majeure ou encore aux situations dans lesquelles les parties concernées ont convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne pourra être imposée pour sanctionner la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation de main-d’œuvre par les autorités de l’Etat. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait précédemment pris note d’une communication reçue en février 2004 de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), contenant des observations sur l’application des conventions nos 105 et 29 sur le travail forcé, toutes deux ratifiées par la République de Moldova. La CSRM s’est référée en particulier aux dispositions législatives en vertu desquelles les autorités centrale et locale, ainsi que les institutions militaires, peuvent sous certaines conditions imposer du travail obligatoire à la population en tant que moyen de mobiliser et d’utiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale. La commission avait noté que cette communication avait été envoyée au gouvernement, en mars 2004, pour tout commentaire qu’il aurait souhaité faire sur les questions qui y étaient soulevées. Dans la mesure où le gouvernement n’a toujours pas envoyé ses commentaires à cet égard, la commission réitère l’espoir qu’il communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Se référant à son observation au sujet de la présente convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 985-XV du 18 avril 2002) et du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes suivants: Code des délits administratifs, Code d’exécution des sanctions pénales, loi sur le service public, loi sur l’organisation et la tenue d’assemblées et de réunions, loi sur la presse et les autres moyens de communication ainsi que toute autre disposition sur la discipline du travail dans la marine marchande.

2. Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 32 de la Constitution relatif à la liberté d’opinion et d’expression selon lequel «la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou à calomnier l’Etat ou le peuple», ainsi que «l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel». Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute disposition pénale visant à réprimer ces actes et sur leur application dans la pratique.

La commission note qu’en vertu de l’article 285(1) du nouveau Code pénal l’organisation et la conduite de perturbations à grande échelle sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans de prison (comprenant du travail pénitentiaire obligatoire). Elle note également que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour avoir «attisé la haine nationale, raciale ou religieuse».

Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 133 à 140 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers mais également au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions visant à sanctionner des «perturbations à grande échelle» ou des «violations de l’ordre public» pourrait donner lieu à des mesures de coercition politique relevant du champ d’application de la convention.

La commission note que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application en pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions judiciaires qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

3. Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 329 du nouveau Code pénal le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou pas correctement de ses fonctions et cause des atteintes substantielles aux droits et intérêts de personnes ou d’organisations ou à l’intérêt public est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Afin de permettre à la commission de déterminer si cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application en pratique, y compris toute décision judiciaire en définissant ou en illustrant la portée.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 358(1) du nouveau Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant violemment atteinte à l’ordre public et ayant pour conséquence de perturber les transports ou le travail des entreprises, institutions ou organisations. De même, en vertu de l’article 285(1), auquel il est fait référence au paragraphe 2 ci-dessus, «l’organisation ou la conduite de perturbations à grande échelle ayant pour conséquences d’empêcher les transports de fonctionner normalement ou les entreprises, institutions ou organisations de travailler» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans.

Se référant à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au sujet de la convention no 87, ratifiée également par la République de Moldova, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 123 à 132 de l’étude d’ensemble sur le travail forcé de 1979, dans lesquelles elle souligne que l’imposition de sanctions (même comportant une obligation de travailler) pour la participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou pour la participation à des grèves en violation de conventions collectives librement conclues, ou encore dans des situations de force majeure, n’est pas incompatible avec la convention. Toutefois, la commission note que l’article 369 du nouveau Code du travail impose des restrictions au droit de grève (restrictions dont la violation est passible de sanctions pénales conformément aux dispositions de l’article 370) dans de nombreuses circonstances, en particulier en définissant de manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.

Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour assurer que la portée des dispositions susmentionnées imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, sera limitée aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de force majeure ou encore aux situations dans lesquelles les parties concernées ont convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne pourra être imposée pour sanctionner la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note d’une communication reçue en février 2004 de la Confédération des syndicats de la République de Moldova, contenant des observations relatives à l’application des conventions nos 105 et 29 sur le travail forcé, toutes deux ratifiées par la République de Moldova. Elle note que cette communication avait été envoyée au gouvernement, en mars 2004, pour tout commentaire qu’il aurait souhaité faire sur les questions qui y étaient soulevées. La commission constate que le gouvernement n’a encore envoyé aucun commentaire sur le sujet. Elle espère donc que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Moldova, contenus dans une communication en date du 21 décembre 2000, sur l’application des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé que la République de Moldova a ratifiées, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires. La commission prend note de la déclaration de la confédération selon laquelle il n’existe pas dans le pays de mécanisme pour superviser effectivement l’application des conventions ratifiées de l’OIT, dont les conventions nos 29 et 105. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle loi sur l’inspection du travail a été approuvée par le parlement en mai 2001 et que le nouveau projet de Code du travail a été adopté par le parlement en première lecture. La commission espère que le gouvernement l’informera sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi sur l’inspection du travail et l’adoption du nouveau Code du travail, ainsi que sur le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et des autres organes chargés de superviser l’application des conventions de l’OIT ratifiées par la République de Moldova, en particulier les conventions relatives au travail forcé.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 32 de la Constitution sur la liberté d’opinion et d’expression. Elle avait noté qu’aux termes du paragraphe 3 de cet article la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou à calomnier l’Etat ou le peuple, de même que l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou à tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les sanctions pénales applicables en cas d’infraction à ces dispositions et sur leur application dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait mention des articles 67, 67 7), 68 et 71 du Code pénal qui punissent d’une peine d’emprisonnement l’incitation à divers actes (coup d’Etat, atteinte à la sécurité de l’Etat ou violation de l’intégrité territoriale du pays), ainsi que les atteintes à l’égalité nationale ou entre les races et la propagande belliciste. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le ministère de la Justice, on n’a pas enregistré en 2000-01 de poursuites judiciaires pour des infractions aux dispositions susmentionnées. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal ainsi que sur les dispositions qui punissent les actes visant à calomnier l’Etat ou le peuple ou tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 41 de la Constitution qui concerne la liberté d’association politique. Elle avait noté qu’aux termes du paragraphe 4 de cet article les partis et autres organisations sociopolitiques peuvent être déclarés inconstitutionnels s’ils s’engagent dans un combat contre le pluralisme politique, les principes de la primauté du droit, la souveraineté et l’indépendance ou l’intégrité territoriale de la République de Moldova. La commission note que, dans son rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement indique qu’en 2000-01 le ministère de la Justice n’a pas enregistré de cas de dissolution d’un parti politique ou d’une organisation sociopolitique, ou de suspension de leurs activités en raison d’une atteinte aux dispositions constitutionnelles susmentionnées. La commission note aussi que l’article 40 de la loi du 17 mai 1996 sur les associations prévoit la dissolution, en vertu d’une décision de justice, d’une association en cas d’incitation à la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse ou de violation des droits des citoyens. L’article 43 de la même loi prévoit des sanctions administratives, pénales ou autres en cas de violation de ses dispositions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de fournir copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée. Elle lui demande aussi de communiquer copie de la législation  régissant les partis politiques et les congrégations religieuses.

4. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en janvier 2002, que le parlement est en train d’examiner un projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Elle demande au gouvernement de fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Se référant aussi à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, la commission demande de nouveau des informations sur toute disposition restreignant le droit de grève et comportant l’obligation de travailler.

5. La commission note que plusieurs textes législatifs qui, selon le gouvernement, ont été joints à son rapport n’ont pas été reçus par le Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie, entre autres, des textes suivants: Code pénal, Code des délits administratifs, Code d’exécution des sanctions pénales, loi sur le service public, loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, loi sur l’organisation et la tenue d’assemblées et de réunions, loi sur les partis politiques, loi sur la presse et les autres moyens de communication, loi sur les cultes religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention, de même que des commentaires du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova et de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie, dans son prochain rapport, des éléments suivants de la législation en vigueur: la version mise à jour et consolidée des textes constituant le Code pénal et le Code correctionnel du travail; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations pacifiques; la loi régissant la fonction publique; toutes dispositions régissant la discipline du travail dans les services des transports ou autres branches de l'économie.

2. La commission prend note des dispositions de l'article 32 de la Constitution qui concernent la liberté d'opinion et d'expression. Elle relève qu'aux termes du paragraphe 3 de cet article "la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou calomnier l'Etat" de même que "l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou à tout autre acte menaçant l'ordre constitutionnel". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi à laquelle l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution fait référence, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, notamment sur toute sanction pénale applicable en cas d'infraction à ses dispositions. Elle le prie également de communiquer copie de la législation concernant la presse et les médias.

3. La commission prend note des dispositions de l'article 41 de la Constitution qui concernent la liberté d'association politique. Elle note qu'aux termes du paragraphe 4 de cet article les partis et autres organisations sociopolitiques peuvent être déclarés inconstitutionnels s'ils "s'engagent dans un combat contre le pluralisme politique, les principes de la primauté du droit, la souveraineté et l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la République de Moldova". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation adoptée en vertu de cette disposition constitutionnelle et, plus généralement, de la législation régissant les associations, partis politiques et congrégations religieuses ainsi que toute information sur son application dans la pratique.

4. La commission note avec intérêt qu'il ressort du rapport du gouvernement qu'un projet de nouvelle loi sur le règlement des conflits collectifs du travail est en cours d'élaboration; elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

5. La commission note qu'en vertu de l'article 45, paragraphe 2, de la Constitution la loi fixera les conditions de l'exercice du droit de grève, "de même que l'attribution des responsabilités en cas de déclenchement de grève illégale". Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi à laquelle cet article fait référence, ainsi que des informations sur toutes dispositions restreignant le droit de grève qui peuvent être assorties de sanctions impliquant une obligation de travailler.

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