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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 25 août 2009.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle avait donc encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer de manière progressive cette situation et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, dès sa finalisation, une copie de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants qui, selon les informations de l’OIT/IPEC, se trouvait en cours d’élaboration.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, différentes actions ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants susmentionné, à savoir: i) la création du Comité national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI), instance où des institutions publiques et privées se coordonnent pour travailler en faveur de la prévention et de l’élimination du travail des enfants et des pires formes du travail des enfants. ii) l’élaboration pour ce comité de la liste de travaux dangereux, interdits aux adolescents, adoptée par décret suprême no 007-2006-MIMDES et dont la validité est de deux ans; iii) la promulgation de la loi sur l’inspection du travail de 2006, dont l’article 6 prévoit que les lieux où des enfants travaillent sont des lieux assujettis à l’inspection du travail et dont l’article 31 prescrit que les infractions constatées dans le domaine des relations du travail doivent être considérées comme très graves lorsque elles ont une importance spéciale en raison de l’obligation non respectée ou lorsqu’elles touchent des droits des travailleurs objets d’une protection spéciale dans la législation nationale; iv) l’élaboration et la présentation publique du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants dans les mines artisanales, dont les objectifs et les activités principales ont été programmés pour cinq ans pour combatte ce travail des enfants en tant que l’une des pires formes de travail des enfants; v) la présentation d’une nouvelle proposition de modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, afin d’harmoniser ses dispositions avec les conventions internationales de l’OIT, avec la Convention sur les droits de l’enfant et les dispositions légales nationales. Cette proposition a été renvoyée à la Commission de révision du Congrès de la République (dont le mandat a été prolongé jusqu’à la fin 2009), ainsi qu’à deux représentants du CPETI faisant partie de cette commission; vi) l’élaboration en mars 2009 par l’Alliance d’action interinstitutionnelle pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants dans le district d’Independencia, du protocole de prévention et d’attention au travail des enfants; vii) l’inclusion de dispositions relatives au travail des enfants et des pires formes du travail des enfants dans le Code pénal; viii) l’approbation du Plan stratégique 2008-2010 du CPETI pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; ix) la création de comités régionaux et l’élaboration des plans régionaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; et x) l’établissement d’un principe par le Fonds «Mi vivenda» («Mon logement») dans l’accord no 04-15D-2007, selon lequel les bénéficiaires des prestations doivent s’engager à ne pas recourir au travail des enfants dans la mise en œuvre des constructions de logements. La commission prend note par ailleurs du tableau statistique et des copies des procès-verbaux d’inspection et d’infraction joints par le gouvernement à son rapport sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle relève que ces documents se réfèrent à des visites d’inspection réalisées dans les secteurs de la restauration, la vente et la confection dans la province de Lima. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure adoptée concernant la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), et notamment sur toute mesure prise à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques, ainsi que sur leur impact à l’égard de l’objectif visé. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans tout le territoire national, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et le montant des sanctions imposées, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant les visites d’inspection réalisées en dehors de Lima et en particulier dans les secteurs mentionnés.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni vingt et une heures par semaine. La commission avait constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques était à l’étude. La commission avait exprimé l’espoir que la proposition sur la détermination des types de travaux légers à l’étude par le gouvernement serait adoptée dans un futur proche et qu’elle prendrait en compte les commentaires ci-dessus mentionnés. La commission avait cependant noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle exprimait à nouveau l’espoir que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants dans ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de réglementation des travaux légers, mais qu’il est laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de moins de 14 ans et plus et de plus de 12, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Il indique en outre que le ministère autorise le travail rémunéré des enfants à partir de 14 ans et que, aux fins d’accorder l’autorisation, il convoque le père du mineur et l’enfant lui-même pour vérification de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, ainsi que les données sur l’établissement où il va être employé. Le ministère veille à ce que l’âge ne soit pas en dessous de 14 ans, que le travail que l’enfant va effectuer ne soit pas inclus dans la liste des travaux dangereux ni dans les pires formes de travail des enfants prévues par la convention no 182. L’inspection du travail vérifie le respect des conditions d’emploi telles que la durée du travail, le paiement de la rémunération, l’inscription sur le système de protection sociale, etc. et, lorsqu’elle constate des violations, impose l’amende pertinente. La commission rappelle que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. Etant donné que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de réglementation de travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. Elle avait aussi noté que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission avait noté par ailleurs que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. La commission avait encouragé le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. Elle l’avait en outre prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Programme «Educateurs de rue», du ministère de la Femme et du Développement social, s’occupe des enfants qui travaillent afin qu’ils continuent leur scolarité. D’autre part, les enseignants scolaires disposent en permanence d’informations sur le problème du travail des enfants, les risques et les alternatives au travail des enfants, ainsi que d’un outil d’appui pour la sensibilisation des jeunes sur le travail des enfants et sur la lutte contre ses pires formes à travers le Programme SCREAM, qui est un programme éducatif axé sur la défense des droits des enfants à travers l’éducation, les arts et les médias. En outre, le programme de formation au travail des jeunes «PROJOVEN» a imparti 11 cours gratuits de formation pour les jeunes, ce qui leur permet d’apprendre un métier afin d’améliorer leurs opportunités de travail et d’accroître leurs revenus. Ces cours promeuvent le développement des compétences, aptitudes et capacités des jeunes en vue d’améliorer leurs performances. Des cours de menuiserie, d’informatique, d’administration et de commerce, de mécanique des moteurs, d’hôtellerie et de tourisme, de textiles et confection, d’esthétique, d’activités agricoles, de construction, etc., sont impartis à des jeunes, 1 419 ayant été formés dans 12 régions en 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure mise en œuvre pour élargir la couverture du système scolaire et renforcer son fonctionnement. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement sur l’assiduité des élèves aussi bien dans l’école primaire que dans le secondaire, les taux d’abandon et de redoublement et l’abandon scolaire précoce chez les filles.
Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents (toute personne entre 12 et 18 ans) et qui leur sont interdits. La commission note que, suivant l’article 2 du décret suprême no 007-2006-MIMDES susmentionné, la validité de la liste est de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret. Notant que le décret suprême no 007-2006-MIMDES est entré en vigueur au mois de juillet 2006 et qu’en conséquence la validité de la liste est déjà expirée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle liste des types de travaux et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents dans lesquels ils ne pourront pas être occupés a déjà été élaborée, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément aux prescriptions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou projet de texte y afférent.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle avait noté toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans peut être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudiait le projet de loi no 064-2006-CR, portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente, aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. En conséquence, elle avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus, et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 064-2006-CR de modification au Code de l’enfance et de l’adolescence se trouve à la Commission de justice et droits humains et à la Commission de la femme et du développement social pour sa révision. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que l’autorisation exceptionnelle d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs concernées, soit octroyée que dans les conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pris dans ce sens dès son adoption.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement avait indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission l’avait prié à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel.
La commission prend note du décret suprême no 058-2004-PCM portant règlement de la loi no 28131 susmentionnée sur les artistes interprètes et les exécutants, joint en annexe au rapport du gouvernement. Elle note que, suivant l’article 21 de ce règlement, le travail des enfants mineurs dans des activités artistiques doit satisfaire aux conditions suivantes: ne pas nuire à la santé ou au développement du mineur, ne pas entraver son éducation, ne pas avoir d’incidence sur la morale et les bonnes mœurs. Ce même article autorise l’administration du travail à interdire le travail d’un enfant lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. S’agissant des enfants mineurs qui travaillent à leur compte, ce sont les municipalités de district (qui sont aussi les autorités chargées d’octroyer les permis aux enfants pour travailler à leur compte, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence) qui ont le pouvoir d’interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions susvisées ne sont pas remplies, en vertu du même article. La commission souligne à cet égard qu’aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue par l’article 2 de la présente convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités, tels des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisée et en prescrire les conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des autorisations délivrées à des mineurs pour leur participation à des activités artistiques en vertu de la législation nationale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations ayant eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», plus de 1 219 473 enfants âgés de 6 à 13 ans travaillent au Pérou. Elle a noté également que le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs programmes d’action concernant l’élimination du travail des enfants, dont celui dans: les décharges, les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho, les mines artisanales de Mollehuca et La Rinconada, les briqueteries de Huachipa, les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho et les maisons de tiers comme domestiques.
La commission prend note avec intérêt du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). Elle note que ce plan a comme objectif de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, ainsi que ses pires formes, et de protéger le bien-être et les droits des adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. A cette fin, le plan prévoit l’adoption de mesures stratégiques dans les domaines suivants: 1) sensibilisation et communication; 2) législatif; 3) statistique et recherche; 4) politiques sociales et droits; et 5) formation et renforcement institutionnel. De plus, ce plan propose de porter une attention particulière aux familles et enfants en situation de pauvreté. La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau, le pays élabore actuellement un programme par pays de promotion du travail décent. Elle note également que le Pérou participe au projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010) dont l’objectif est de prévenir l’engagement et de soustraire du travail plus de 5 000 garçons et filles. En outre, le projet prévoit que les mesures qui seront prises dans le cadre de sa mise en œuvre bénéficieront indirectement aux familles et aux communautés en améliorant leurs conditions de vie. La commission note que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières informelles, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note également que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et la vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les maisons des tiers, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Finalement, la commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC, une étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants est en cours de réalisation.
La commission, tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème, se dit préoccupée de la situation des enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010), ainsi que les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle aura été finalisée. Elle l’invite également à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci‑dessus.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire.
La commission note que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement, et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima soient respectés.
Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et moral des adolescents(es) interdits aux adolescents(es) (décret suprême no 007-2006-MIMDES), à savoir toute personne entre 12 et 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES, le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle note toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans pourra être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudie actuellement le projet de loi no 064-2006-CR qui a pour objectif de modifier le Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 3 et 4. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire, et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. Elle a prié le gouvernement de déterminer les types de travaux légers dans lesquels l’emploi ou le travail des adolescents de 12 à 14 ans pourra être accordé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques est actuellement étudiée. La commission espère que la proposition sur la détermination des types de travaux légers, actuellement étudiée par le gouvernement, sera adoptée prochainement et qu’elle prendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
D’autre part, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle a relevé que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle espère à nouveau que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants à ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel, et si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale. 1. Collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et que, à cet effet, il a renouvelé jusqu’en 2007 son Mémorandum d’accord (MOU). Elle a noté également que le gouvernement, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, a mis en place des programmes d’action et des activités dont l’objectif est l’élimination du travail des enfants. Ces programmes d’action et activités sont: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les décharges; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique; la prévention et l’élimination du travail des enfants comme domestiques chez autrui à Cajamarca; l’élimination du travail des enfants dans les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho; l’élimination progressive du travail des enfants dans les mines artisanales de Mollehuca, La Rinconada; et l’élimination progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des programmes d’action et activités mentionnés ci-dessus au regard de l’élimination du travail des enfants.
2. Plans nationaux. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’organismes représentant le secteur gouvernemental, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile. La fonction du comité directeur est de coordonner les politiques et programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans et de protéger les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès que son élaboration sera terminée. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce plan national d’action quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Aux termes de l’article 32 de la loi générale no 28044 sur l’éducation du 17 juillet 2003 (ci-après la loi no 28044), l’enseignement de base, lequel s’organise en enseignement de base régulier, alternatif ou spécial, est obligatoire. En vertu de l’article 36 de la loi no 28044, l’enseignement de base régulier comprend trois niveaux, à savoir: le niveau d’enseignement initial qui vise les enfants de 0 à 2 ans dans une forme non scolarisée et ceux de 3 à 5 ans dans une forme scolarisée; le niveau d’enseignement primaire, lequel dure six ans; et le niveau d’enseignement secondaire, lequel dure cinq ans. A la lecture de cette disposition, la commission a cru comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pérou est de 14 ans. La commission a considéré que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.]
La commission a noté l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 25), le Comité des droits de l’enfant a noté avec appréciation les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, le redoublement à l’école primaire et secondaire, ainsi que par les disparités d’accès à l’éducation entre zones rurales et zones urbaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. La commission a noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans – article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous la responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) es sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles sa sécurité ou celle d’autres personnes est sous sa responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 58 du code actuel et ajoute une nouvelle disposition dans laquelle une liste des types de travail dangereux y est décrite. La commission a noté également que, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travail dangereux a été adoptée, liste d’ailleurs annexée au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux compris à la nouvelle disposition du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence s’ajoute à la liste adoptée par le gouvernement.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, exceptionnellement une autorisation de travailler pourra être accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si les dispositions mentionnées ci-dessus donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas quelles sont les activités considérées comme légères. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, mais également déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie en conséquence le gouvernement de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par les adolescents de 12 à 14 ans.
D’autre part, la commission a noté que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Or la commission a constaté que, selon les statistiques contenues dans le rapport de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» et publié en 2001, dans la pratique un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission a espéré qu’au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi qu’à la détermination de ces types de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 33.1 de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le mineur peut être artiste dès sa naissance. Il a les mêmes droits et bénéfices sociaux qu’un adulte. Elle a noté également que, aux termes de l’article 33.2 de la loi no 28131, le contrat d’artiste du mineur doit garantir les conditions psychologiques, physiques et morales optimales dans lesquelles se développe son jeu, protégeant sa stabilité émotionnelle, affective et éducationnelle. Selon l’article 33.3 de la loi, un règlement, pris en vertu de la loi, réglemente les conditions du travail artistique du mineur. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. S’agissant du mineur travaillant à son propre compte, les municipalités, en conformité avec le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 52 et 54), sont compétentes en matière d’autorisation du travail d’un mineur. En outre, le gouvernement a indiqué que moins de 1 pour cent des demandes d’autorisation de travailler des adolescents concerne le travail artistique et que les enfants sont âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté que, selon des données statistiques contenues dans l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 1 219 473 enfants de 6 à 13 ans travaillent au Pérou et seulement 38,6 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail une fois qu’ils ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans. La commission a noté les données statistiques communiquées par le gouvernement et relatives au nombre d’autorisations de travailler pour l’année 2003. Selon ces données, 1 464 autorisations de travailler ont été accordées en 2003. La commission a constaté que le nombre d’autorisations de travailler est nettement inférieur aux statistiques sur le nombre d’enfants travaillant au Pérou. La commission a constaté que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission s’est montrée préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. 1. Collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et que, à cet effet, il a renouvelé jusqu’en 2007 son Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également que le gouvernement, avec l’assistance du BIT/IPEC, a mis en place des programmes d’action et des activités dont l’objectif est l’élimination du travail des enfants. Ces programmes d’action et activités sont: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les décharges; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique; la prévention et l’élimination du travail des enfants comme domestiques chez autrui à Cajamarca; l’élimination du travail des enfants dans les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho; l’élimination progressive du travail des enfants dans les mines artisanales de Mollehuca, La Rinconada; et l’élimination progressive du travail des enfants dans les briqueteries de Huachipa. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des programmes d’action et activités mentionnés ci-dessus au regard de l’élimination du travail des enfants.
2. Plans nationaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’organismes représentant le secteur gouvernemental, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile. La fonction du comité directeur est de coordonner les politiques et programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans et de protéger les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès que son élaboration sera terminée. En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce plan national d’action quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Aux termes de l’article 32 de la loi générale no 28044 sur l’éducation du 17 juillet 2003 (ci-après la loi no 28044), l’enseignement de base, lequel s’organise en enseignement de base régulier, alternatif ou spécial, est obligatoire. En vertu de l’article 36 de la loi no 28044, l’enseignement de base régulier comprend trois niveaux, à savoir: le niveau d’enseignement initial qui vise les enfants de 0 à 2 ans dans une forme non scolarisée et ceux de 3 à 5 ans dans une forme scolarisée; le niveau d’enseignement primaire, lequel dure six ans; et le niveau d’enseignement secondaire, lequel dure cinq ans. A la lecture de cette disposition, la commission croit comprendre que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pérou est de 14 ans. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.]
La commission note l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 25), le Comité des droits de l’enfant a noté avec appréciation les réalisations du gouvernement dans le domaine de l’éducation. Il est toutefois demeuré préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, le redoublement à l’école primaire et secondaire, ainsi que par les disparités d’accès à l’éducation entre zones rurales et zones urbaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur la question de la spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.
Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. La commission note que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans - article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous la responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles sa sécurité ou celle d’autres personnes est sous sa responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission note que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 58 du code actuel et ajoute une nouvelle disposition dans laquelle une liste des types de travail dangereux y est décrite. La commission note également que, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travail dangereux a été adoptée, liste d’ailleurs annexée au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travail dangereux compris à la nouvelle disposition du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence s’ajoute à la liste adoptée par le gouvernement.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, exceptionnellement une autorisation de travailler pourra être accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle note également que, aux termes de l’article 56 du Code, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission constate que, si les dispositions mentionnées ci-dessus donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas quelles sont les activités considérées comme légères. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, mais également déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie en conséquence le gouvernement de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par les adolescents de 12 à 14 ans.
D’autre part, la commission note que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Or la commission constate que, selon les statistiques contenues dans le rapport de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» et publié en 2001, dans la pratique un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission espère qu’au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi le gouvernement tiendra compte de ses commentaires, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi qu’à la détermination de ces types de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, en vertu de l’article 33.1 de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le mineur peut être artiste dès sa naissance. Il a les mêmes droits et bénéfices sociaux qu’un adulte. Elle note également que, aux termes de l’article 33.2 de la loi no 28131, le contrat d’artiste du mineur doit garantir les conditions psychologiques, physiques et morales optimales dans lesquelles se développe son jeu, protégeant sa stabilité émotionnelle, affective et éducationnelle. Selon l’article 33.3 de la loi, un règlement, pris en vertu de la loi, réglemente les conditions du travail artistique du mineur. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement indique également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. S’agissant du mineur travaillant à son propre compte, les municipalités, en conformité avec le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 52 et 54), sont compétentes en matière d’autorisation du travail d’un mineur. En outre, le gouvernement indique que moins de 1 pour cent des demandes d’autorisation de travailler des adolescents concerne le travail artistique et que les enfants sont âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon des données statistiques contenues dans l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 1 219 473 enfants de 6 à 13 ans travaillent au Pérou et seulement 38,6 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail une fois qu’ils ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement et relatives au nombre d’autorisations de travailler pour l’année 2003. Selon ces données, 1 464 autorisations de travailler ont été accordées en 2003. La commission constate que le nombre d’autorisations de travailler est nettement inférieur aux statistiques sur le nombre d’enfants travaillant au Pérou. La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.