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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA) et d’autres textes pour rendre sa législation conforme à la convention. En particulier, elle a indiqué qu’il était nécessaire de modifier les dispositions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier.
  • Article 3 de l’IRA et articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties et de tous les droits prévus par la convention;
  • Article 8(1)(a) de l’IRA et sa première annexe pour veiller à ce que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
  • Article 20(2) de l’IRA pour s’assurer que les syndicats peuvent organiser des scrutins ou destituer des dirigeants syndicaux et modifier les statuts d’un syndicat sans l’ingérence des autorités;
  • Article 20(3) de l’IRA pour garantir que les syndicats peuvent organiser un vote aux fins d’une grève sans la supervision des autorités;
  • Articles 73, 76(1) et 77(1) de l’IRA, prévoyant le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève, afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programmes d’action et d’organiser leurs activités;
  • Articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA pour qu’aucune sanction pénale ne soit infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique;
  • Article 75 de l’IRA pour permettre aux organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels d’utiliser la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres.
Article 5.Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale.
  • Article 39 de l’IRA pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite est toujours occupé à revoir l’IRA et aucune modification n’a encore été apportée aux articles susmentionnés ni à l’article 31 de la Constitution (qui définit notamment les services pénitentiaires comme une «force disciplinée» au même titre que la police et l’armée). Il indique que, dans le processus de révision, la priorité a été donnée aux articles 20(2), 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA, et il examine la possibilité d’abroger son article 39. La commission se félicite que le gouvernement fait savoir qu’il va demander l’assistance technique du BIT pour achever les textes législatifs concernés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier prochainement sa législation afin de garantir sa pleine conformité avec la convention sans plus tarder. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA) et d’autres textes pour rendre sa législation conforme à la convention. En particulier, elle a indiqué qu’il était nécessaire de modifier les dispositions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier.
  • –Article 3 de l’IRA et articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties et de tous les droits prévus par la convention;
  • –Article 8(1)(a) de l’IRA et sa première annexe pour veiller à ce que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
  • –Article 20(2) de l’IRA pour s’assurer que les syndicats peuvent organiser des scrutins ou destituer des dirigeants syndicaux et modifier les statuts d’un syndicat sans l’ingérence des autorités;
  • –Article 20(3) de l’IRA pour garantir que les syndicats peuvent organiser un vote aux fins d’une grève sans la supervision des autorités;
  • –Articles 73, 76(1) et 77(1) de l’IRA, prévoyant le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève, afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programmes d’action et d’organiser leurs activités;
  • –Articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA pour qu’aucune sanction pénale ne soit infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique;
  • –Article 75 de l’IRA pour permettre aux organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels d’utiliser la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres.
Article 5.Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale.
  • –Article 39 de l’IRA pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite est toujours occupé à revoir l’IRA et aucune modification n’a encore été apportée aux articles susmentionnés ni à l’article 31 de la Constitution (qui définit notamment les services pénitentiaires comme une «force disciplinée» au même titre que la police et l’armée). Il indique que, dans le processus de révision, la priorité a été donnée aux articles 20(2), 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA, et il examine la possibilité d’abroger son article 39. La commission se félicite que le gouvernement fait savoir qu’il va demander l’assistance technique du BIT pour achever les textes législatifs concernés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier prochainement sa législation afin de garantir sa pleine conformité avec la convention sans plus tarder. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 9, paragraphe 4 1), de l’annexe I de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui prévoit que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans, signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour un mandat successif. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que l’article 9, paragraphe 4 1), de l'annexe I de l'IRA n'empêche pas les membres de syndicats d'être réélus pour des mandats consécutifs.
Droit des organisations d'organiser librement leur activité, et de formuler librement leur programme d'action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA, si un vote aux fins d’une grève ne s’est pas tenu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère, la grève est alors illégale. La commission avait fait observer que, afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique, la législation ne devrait pas prévoir la supervision d'un scrutin par les autorités. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier la disposition susmentionnée. Prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'ensemble de l’IRA est en cours de révision, la commission s’attend à ce que, lors de la modification prochaine de l’IRA, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté ce qui suit: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77, paragraphe 1, il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal a été saisi du différend; et ii) selon l’article 76, paragraphe 1, de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission avait donc rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de différend qui concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) en cas de différend dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programme d’action et d’organiser leur activité. Notant l'absence d'informations fournies à ce sujet, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale: i) si elle poursuit un autre objectif que le règlement d’un différend du travail, ou si elle ne vise pas seulement le règlement d’un différend du travail, au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement, ou en infligeant des privations à la collectivité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l’IRA prévoit que les syndicats ne peuvent exercer le droit de grève que dans le cadre de différends collectifs du travail; toutefois, cela n'empêche pas les syndicats de manifester pacifiquement ou de faire des déclarations et d’exprimer leurs vues sur des questions sociales. La commission rappelle que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l'Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Notant que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA) ne s’applique pas au service pénitentiaire (article 3), la commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et les organisations concernées bénéficient des droits et garanties établis dans la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’Association des fonctionnaires pénitentiaires des Bahamas a mis à disposition du personnel pénitentiaire (appelés «agents des services correctionnels» dans la législation nationale) une plate-forme publique pour qu’elle puisse examiner les sujets de préoccupation de ses membres. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, malheureusement, les agents des services pénitentiaires et correctionnels, qui remplissent pourtant des fonctions importantes, ne bénéficient pas de tous les droits et garanties consacrés par la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations face aux articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite), qui limitent les droits d’association et de représentation aux organisations agréées du personnel en ce qui concerne les questions liées aux conditions professionnelles et à la protection sociale des agents en tant que catégorie. La commission se doit de souligner que tous les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, et que ces organisations doivent bénéficier de toutes les garanties prévues par la convention. Rappelant que les seules exceptions à l’application de la convention concernent les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires - y compris en révisant l’article 3 de l’IRA et le règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) - afin de veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de tous les droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute fait nouveau à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1e), de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne doit pas être enregistré. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 1 de la première annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats de travailleurs et d’organisations d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que le fait de conférer à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut dans la pratique à imposer une «autorisation préalable» incompatible avec l’article 2 de la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de réviser l’article 8, paragraphe 1 e), et la première annexe de l’IRA afin que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et pour la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet. La commission avait estimé que cet article était contraire à la convention. La commission avait donc exprimé l’espoir que des mesures spécifiques seraient prises pour le modifier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, et rappelant que la modification de cet article est une question soulevée de longue date, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier prochainement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA afin que les syndicats puissent organiser des scrutins sans l’ingérence des autorités. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’une grève est organisée ou poursuivie en violation des dispositions concernant la procédure de règlement des différends, l’IRA prévoit des sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans (article 74, paragraphe 3, article 75, paragraphe 3, article 76, paragraphe 2 b), et article 77, paragraphe 2). À cette occasion, la commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que de telles sanctions pouvaient être envisagées uniquement si, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, ont été commises. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet, la commission le prie instamment de modifier les articles susmentionnés de l’IRA afin qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée pour avoir mené une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, un syndicat ne peut pas être membre d’un organisme constitué ou organisé hors des Bahamas sans y avoir été autorisé par le ministre compétent, qui a un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces autorisations étaient généralement accordées et ne posaient pas de problèmes, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter la législation nationale à la pratique courante et pour abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la solidarité internationale des travailleurs et des employeurs exige également que leurs fédérations et confédérations nationales puissent se regrouper et agir librement sur le plan international (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 163). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 39 de l’IRA, et rappelant que, depuis 2006, elle prie le gouvernement de traiter cette question, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé prochainement, et le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, et espère qu’elle pourra constater des progrès dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 9, paragraphe 4 1), de l’annexe I de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui prévoit que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans, signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour un mandat successif. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que l’article 9, paragraphe 4 1), de l'annexe I de l'IRA n'empêche pas les membres de syndicats d'être réélus pour des mandats consécutifs.
Droit des organisations d'organiser librement leur activité, et de formuler librement leur programme d'action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA, si un vote aux fins d’une grève ne s’est pas tenu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère, la grève est alors illégale. La commission avait fait observer que, afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique, la législation ne devrait pas prévoir la supervision d'un scrutin par les autorités. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier la disposition susmentionnée. Prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'ensemble de l’IRA est en cours de révision, la commission s’attend à ce que, lors de la modification prochaine de l’IRA, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté ce qui suit: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77, paragraphe 1, il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal a été saisi du différend; et ii) selon l’article 76, paragraphe 1, de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission avait donc rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de différend qui concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) en cas de différend dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programme d’action et d’organiser leur activité. Notant l'absence d'informations fournies à ce sujet, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale: i) si elle poursuit un autre objectif que le règlement d’un différend du travail, ou si elle ne vise pas seulement le règlement d’un différend du travail, au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement, ou en infligeant des privations à la collectivité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l’IRA prévoit que les syndicats ne peuvent exercer le droit de grève que dans le cadre de différends collectifs du travail; toutefois, cela n'empêche pas les syndicats de manifester pacifiquement ou de faire des déclarations et d’exprimer leurs vues sur des questions sociales. La commission rappelle que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l'Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Notant que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA) ne s’applique pas au service pénitentiaire (article 3), la commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et les organisations concernées bénéficient des droits et garanties établis dans la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’Association des fonctionnaires pénitentiaires des Bahamas a mis à disposition du personnel pénitentiaire (appelés «agents des services correctionnels» dans la législation nationale) une plate-forme publique pour qu’elle puisse examiner les sujets de préoccupation de ses membres. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, malheureusement, les agents des services pénitentiaires et correctionnels, qui remplissent pourtant des fonctions importantes, ne bénéficient pas de tous les droits et garanties consacrés par la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations face aux articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite), qui limitent les droits d’association et de représentation aux organisations agréées du personnel en ce qui concerne les questions liées aux conditions professionnelles et à la protection sociale des agents en tant que catégorie. La commission se doit de souligner que tous les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, et que ces organisations doivent bénéficier de toutes les garanties prévues par la convention. Rappelant que les seules exceptions à l’application de la convention concernent les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires - y compris en révisant l’article 3 de l’IRA et le règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) - afin de veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de tous les droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute fait nouveau à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1e), de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne doit pas être enregistré. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 1 de la première annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats de travailleurs et d’organisations d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que le fait de conférer à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut dans la pratique à imposer une « autorisation préalable » incompatible avec l’article 2 de la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de réviser l’article 8, paragraphe 1 e), et la première annexe de l’IRA afin que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et pour la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet. La commission avait estimé que cet article était contraire à la convention. La commission avait donc exprimé l’espoir que des mesures spécifiques seraient prises pour le modifier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, et rappelant que la modification de cet article est une question soulevée de longue date, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier prochainement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA afin que les syndicats puissent organiser des scrutins sans l’ingérence des autorités. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’une grève est organisée ou poursuivie en violation des dispositions concernant la procédure de règlement des différends, l’IRA prévoit des sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans (article 74, paragraphe 3, article 75, paragraphe 3, article 76, paragraphe 2 b), et article 77, paragraphe 2). À cette occasion, la commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que de telles sanctions pouvaient être envisagées uniquement si, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, ont été commises. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet, la commission le prie instamment de modifier les articles susmentionnés de l’IRA afin qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée pour avoir mené une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, un syndicat ne peut pas être membre d’un organisme constitué ou organisé hors des Bahamas sans y avoir été autorisé par le ministre compétent, qui a un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces autorisations étaient généralement accordées et ne posaient pas de problèmes, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter la législation nationale à la pratique courante et pour abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la solidarité internationale des travailleurs et des employeurs exige également que leurs fédérations et confédérations nationales puissent se regrouper et agir librement sur le plan international (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 163). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 39 de l’IRA, et rappelant que, depuis 2006, elle prie le gouvernement de traiter cette question, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé prochainement, et le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, et espère qu’elle pourra constater des progrès dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification la plus récente apportée à la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) est intervenue en 2012. Elle constate avec regret que la loi (modificatif) de 2012 sur les relations professionnelles ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans sa précédente demande directe et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions à cette fin se poursuivent.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission avait précédemment noté que les statuts de tous les syndicats doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1) de l’annexe I de l’IRA). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour deux mandats successifs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait noté précédemment que l’article 20(3) de l’IRA exige qu’un vote pour la grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère et que, faute de respecter cette disposition, toute grève est illégale. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 20(3) afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77(1), il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend; et ii) selon l’article 76(1) de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission rappelle que, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités, le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflit mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités.
La commission avait précédemment constaté que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale si: i) elle poursuit un autre objet ou s’ajoute à l’aboutissement d’un conflit du travail au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement ou en infligeant des privations à la collectivité. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les modifications les plus récentes de la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) ont été apportées en 2012. La commission note avec regret que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modifications), ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans son observation antérieure et note, d’après la déclaration du gouvernement, que les discussions à cet effet se poursuivent.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire (art. 3). La commission prend note à ce propos, de la référence du gouvernement au règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) qui autorise la création de l’Association des fonctionnaires pénitentiaires du Bahamas (BPOA). Tout en notant la portée limitée des articles 39 et 40 du règlement susmentionné, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et la ou les organisation(s) concernée(s) bénéficie(nt) des droits et garanties établis dans la convention.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(1)(e) de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre pourra refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne devrait pas être enregistré. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de l’annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de revoir l’article 8(1)(e) de l’IRA de manière à limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre à l’égard de l’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20(2) de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet, est contraire à la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de l’IRA pour veiller à ce que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que lorsqu’une grève est organisée ou se poursuit en infraction aux dispositions concernant la procédure relative au conflit de travail, des sanctions excessives, y compris l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans sont prévues (articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA). La commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles sanctions pourraient être envisagées uniquement lorsque, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou la propriété ou d’autres violations graves des droits sont commises, et peuvent être infligées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susmentionnés de l’IRA pour veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne puisse être infligée pour participation à une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, qui possède un pouvoir discrétionnaire à ce propos. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que ce processus exige une approbation ministérielle, de telles approbations sont généralement accordées et ne présentent aucun problème. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à la pratique courante et abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification la plus récente apportée à la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) est intervenue en 2012. Elle constate avec regret que la loi (modificatif) de 2012 sur les relations professionnelles ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans sa précédente demande directe et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions à cette fin se poursuivent.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission avait précédemment noté que les statuts de tous les syndicats doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1) de l’annexe I de l’IRA). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour deux mandats successifs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait noté précédemment que l’article 20(3) de l’IRA exige qu’un vote pour la grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère et que, faute de respecter cette disposition, toute grève est illégale. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 20(3) afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77(1), il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend; et ii) selon l’article 76(1) de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission rappelle que, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités, le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflit mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités.
La commission avait précédemment constaté que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale si: i) elle poursuit un autre objet ou s’ajoute à l’aboutissement d’un conflit du travail au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement ou en infligeant des privations à la collectivité. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les modifications les plus récentes de la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) ont été apportées en 2012. La commission note avec regret que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modifications), ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans son observation antérieure et note, d’après la déclaration du gouvernement, que les discussions à cet effet se poursuivent.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire (art. 3). La commission prend note à ce propos, de la référence du gouvernement au règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) qui autorise la création de l’Association des fonctionnaires pénitentiaires du Bahamas (BPOA). Tout en notant la portée limitée des articles 39 et 40 du règlement susmentionné, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et la ou les organisation(s) concernée(s) bénéficie(nt) des droits et garanties établis dans la convention.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(1)(e) de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre pourra refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne devrait pas être enregistré. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de l’annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de revoir l’article 8(1)(e) de l’IRA de manière à limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre à l’égard de l’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20(2) de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet, est contraire à la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de l’IRA pour veiller à ce que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que lorsqu’une grève est organisée ou se poursuit en infraction aux dispositions concernant la procédure relative au conflit de travail, des sanctions excessives, y compris l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans sont prévues (articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA). La commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles sanctions pourraient être envisagées uniquement lorsque, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou la propriété ou d’autres violations graves des droits sont commises, et peuvent être infligées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles susmentionnés de l’IRA pour veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne puisse être infligée pour participation à une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, qui possède un pouvoir discrétionnaire à ce propos. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que ce processus exige une approbation ministérielle, de telles approbations sont généralement accordées et ne présentent aucun problème. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à la pratique courante et abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est survenu concernant l’application de la convention, et que les informations demandées ne sont pas disponibles. A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires qu’elle se voit obligée de réitérer.
Article 3 de la convention. Liberté d’élire des représentants. La commission note que les statuts de tous les syndicats doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de ceux-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1) de l’annexe I). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour deux mandats successifs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 20(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exige qu’un scrutin de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) conformément aux principes précités et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que, en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1) de l’IRA). En outre, selon l’article 76(1) de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale ou locale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission constate que l’article 75 de l’IRA stipule qu’une grève est illégale si: i) elle poursuit un autre objet que l’aboutissement d’un conflit du travail au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si une grève est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement ou en infligeant des privations à la collectivité. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier les articles précités de l’IRA de façon à les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement dans l’application de la convention et que les informations demandées ne sont pas disponibles. Dans ces circonstances, la commission est conduite à réitérer ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission espère que la loi sur les relations de travail (IRA) sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail en sus des conditions spécifiques pour l’enregistrement des syndicats, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser l’enregistrement s’il considère qu’un syndicat ne devrait pas être en enregistré. De plus, selon l’article 1 de l’annexe à la loi énonçant les conditions, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(1)(e) de manière à s’assurer que le responsable du registre des syndicats ne dispose plus de pouvoir discrétionnaire large en matière d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné, ce qui est contraire à la convention. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit abrogé l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger, en vertu duquel il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, lequel a le pouvoir discrétionnaire de refuser cette autorisation ou de ne l’accorder qu’à certaines conditions.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées par rapport aux diverses questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il réexaminait actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail (IRA) afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes), et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74]. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre des syndicats n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission avait pris note que le gouvernement partageait son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1), de l’annexe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.
La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux.
Droit de grève. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail, de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Une législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.
Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 31 juillet concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission note les commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il réexaminait actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail (IRA) afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes), et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74]. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre des syndicats n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission avait pris note que le gouvernement partageait son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1), de l’annexe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.
La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux.
Droit de grève. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail, de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Une législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.
Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 4 août 2011, lesquels concernent des questions déjà examinées par la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 30 septembre 2009, laquelle se réfère aux questions antérieurement examinées par la commission.

La commission note que le gouvernement répète dans son rapport les informations communiquées dans ses précédents rapports. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses observations antérieures.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il réexaminait actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail (IRA) afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes), et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74]. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre des syndicats n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission avait pris note que le gouvernement partageait son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1), de l’annexe 1). La commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.

La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeants syndicaux.

Droit de grève. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission demande au gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail, de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Une législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.

Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.

La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires en date du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions qui ont été déjà soulevées et sur le refus de l’autorité administrative de permettre aux travailleurs de casinos de former un syndicat.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait noté que la loi sur les relations de travail ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). Elle avait demandé au gouvernement de garantir à ces travailleurs le droit d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement les dispositions de la loi sur les relations de travail afin de traiter de la question du droit d’association du personnel pénitentiaire. La commission espère que la loi sur les relations de travail sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit d’association du personnel pénitentiaire. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)e) de la loi sur les relations de travail, le responsable du registre (Registrar) doit refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe 1. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette disposition vise à éviter toute confusion ou ambiguïté en ce qui concerne les droits des travailleurs de disposer de certaines informations (finances et questions afférentes) et à s’assurer que les syndicats ne choisissent pas des noms similaires, susceptibles de déconcerter l’unité de négociation. Comme elle l’a déjà indiqué, la commission estime que les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le responsable du registre n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission avait pris note dans sa demande directe précédente de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné. La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement partage son opinion au sujet de cet article. La recommandation de la commission visant à le modifier sera prochainement soumise pour examen au Cabinet. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Autres questions. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations au sujet d’autres questions soulevées dans la demande directe précédente, la commission répète ses commentaires précédents.

Article 3. a) Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. La commission note que les statuts de tout syndicat doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9, paragr. 4(1), de l’annexe 1). La commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour des mandats successifs.

La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4(3), de l’annexe 1, les statuts des syndicats doivent contenir une disposition indiquant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des fonctions de dirigeant syndical.

b) Droit de grève. 1. La commission note que l’article 20(3) exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. La commission note que, en vertu de l’article 73, le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission demande au gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs de recourir à ces formes de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

4. La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donne lieu à des sanctions excessives et notamment à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle que les sanctions applicables en cas d’actions illégales liées à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction ou à la faute commise, et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour la simple organisation ou participation à une grève pacifique. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail de façon à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. 1. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe 1 qui concerne l’inscription des fédérations, entre autres. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

2. La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.

En dernier lieu, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer du statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.

La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions susmentionnées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir la loi sur les relations professionnelles et souhaite attirer l’attention à ce propos sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que la loi sur les relations professionnelles ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). La commission estime que les fonctions exercées par le personnel de l’administration pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier, ainsi que de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note qu’en vertu du paragraphe 1(e) de l’article 8, le Registrar peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe I. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du Registrar. De l’avis de la commission, les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Registrar n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. a) Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. 1. La commission prend note du paragraphe 2 de l’article 20 en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du Registrar ou d’un fonctionnaire désigné. La commission considère que les dispositions qui permettent le contrôle des autorités administratives sur la procédure électorale et la procédure de modification des statuts d’un syndicat sont contraires au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 115). La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier l’article 20 de manière à garantir que les syndicats puissent procéder à un scrutin sans ingérence de la part des autorités et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. En outre, la commission note que les statuts de tout syndicat doivent stipuler que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus au moins tous les trois ans (paragr. 4(1) de l’article 9 de l’annexe I). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent être réélus pour deux mandats successifs.

3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 4(3) de l’article 9 de l’annexe I les statuts des syndicats doivent contenir une disposition stipulant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des postes de dirigeant syndical.

b) Droit de grève. 1. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 20 exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. La commission note qu’en vertu de l’article 73 le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aigue ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie , la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs à recourir à ces formes de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

4. La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donne lieu à des sanctions excessives et notamment à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle que les sanctions applicables en cas d’actions illégales liées à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction ou à la faute commise et les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour la simple organisation ou participation à une grève pacifique. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations du travail de façon à la rendre conforme au principe de la liberté syndicale.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. 1. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe I qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

2. La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention stipule que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.

En dernier lieu, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer du statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

La commission note que le Bureau ne dispose pas du texte de la loi sur les relations professionnelles, et elle demande donc au gouvernement d’en adresser copie avec son prochain rapport. Elle lui demande aussi de fournir copie de toute autre législation applicable au sujet couvert par la convention.

Par ailleurs, la commission note qu’en 2000 le gouvernement a adressé pour commentaire au Bureau les projets de loi sur les syndicats et les relations professionnelles, et de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ces projets.

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