National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. À cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Étant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention. Égalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes. Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes. Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
Répétition Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement de 2009, que 944 permis de travail ont été délivrés en 2008, principalement aux travailleurs haïtiens (510), la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu cette année. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.Egalité de traitement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
Répétition Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
1. Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. La commission note que le rapport du gouvernement traite de la situation actuelle des travailleurs étrangers qui recherchent un emploi en Dominique d’une manière générale. Ce rapport ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants ni de statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants en Dominique, sur leur lieu d’origine et leur secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, ces cinq dernières années, le pays a fait face à l’arrivée de ressortissants haïtiens et dominicains qui cherchaient du travail dans différents domaines. Le gouvernement déclare aussi que la Dominique a servi d’escale pour le trafic des ressortissants de ces deux pays vers les pays voisins. A cet égard, la commission rappelle que «les travailleurs migrants doivent être protégés contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations» (étude d’ensemble de 1999, paragr. 214). Etant donné que les migrants sont exposés à ce type d’abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ces activités, et le prie d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière, notamment la coopération mise en place avec les autorités des territoires concernés, comme le prévoient les articles 2, paragraphe 2, et 10 de la convention.
3. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, le gouvernement est tenu d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès à la justice. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, tous les travailleurs migrants doivent être inscrits auprès de la sécurité sociale de la Dominique et qu’en conséquence ils ont droit à l’ensemble des prestations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions législatives spécifiques et les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, y compris sur les décisions de justice pertinentes ou sur les cas traités par les autorités compétentes.
4. Accords et arrangements particuliers. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Dominiquais au programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les autres dispositifs de ce type, ventilées selon le sexe. Prière également de donner des informations actualisées sur les accords concernant les migrations de main-d’œuvre, conclus depuis le dernier rapport, et des informations sur les mesures relatives à l’application de la convention, adoptées dans le cadre de la CARICOM.
1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). A cet égard, elle souhaiterait obtenir, par exemple, des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes ayant participé aux programmes de recrutements collectifs de main-d’œuvre agricole conclus entre la Dominique, le Canada et les Etats-Unis.
3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, se référant aux précédents commentaires, rappelle que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement se bornant à indiquer succinctement l'absence de changement en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que depuis 1988 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu, le gouvernement indiquant succinctement l'absence de changement en la matière. En supposant que depuis la date du dernier rapport détaillé des changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent agréé par le Conseil d'administration.