National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi; ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi; iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées; iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées. Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que: i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille. Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.
Répétition Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi; ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi; iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées; iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées. Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que: i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille. Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’Etat de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.
Répétition Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées. Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur l’emploi contient des dispositions pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prend également note du rapport de l’atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et les rapports dus en vertu de l’article 22, qui s’est tenu en octobre 2008 à Kampala.
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.
Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;
iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note toutefois que la nouvelle loi de 2006 sur l’emploi contient des dispositions pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prend également note du rapport de l’atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et les rapports dus en vertu de l’article 22, qui s’est tenu en octobre 2008 à Kampala.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations devant la lenteur des progrès tendant à l’adoption d’une législation qui comporterait des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et qui instaurerait l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission avait exprimé l’espoir que la législation serait révisée et qu’elle prévoirait des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou de ceux qui emploient ces travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et qu’elle garantirait, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention, que les travailleurs migrants ont le libre choix de leur emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur l’emploi actuellement soumise à l’approbation présidentielle devrait apporter une réponse aux préoccupations soulevées par la commission et qu’un exemplaire de ce texte sera communiqué au Bureau. La commission espère recevoir sous peu un exemplaire de cette nouvelle loi sur l’emploi et être ainsi en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de progrès significatifs par rapport aux questions soulevées ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret qu’au cours des dix dernières années le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles le projet de révision de la législation du travail comporte des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et prévoit l’égalité de traitement et de chances entre les travailleurs migrants et les nationaux. La commission avait exprimé l’espoir, à ce propos, que la législation révisée prévoirait des sanctions pénales à l’encontre des organisateurs de transferts clandestins de migrants ou de ceux qui emploient de tels travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et garantirait aux travailleurs migrants le libre choix de l’emploi, conformément à l’article 14 a) de la convention.
La commission constate que le gouvernement n’a pas encore adopté le projet de révision de la législation. La commission est préoccupée au sujet de la lenteur du progrès réalisé par rapport aux questions soulevées ci-dessus. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 3 b), 6, paragraphe 1, 10 et 14 a), de la convention, et espère que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fournir des informations positives sur tous résultats réalisés. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau demeure disponible pour fournir, à sa demande, une assistance technique afin d’aider le gouvernement dans ses efforts destinés à appliquer la convention.
Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.
Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée. Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3, alinéa b), et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.
Articles 10 et 14, alinéa a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
Comme suite aux précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations communiquées dans le précédent rapport du gouvernement, la révision de la législation du travail, entreprise par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT, en est à son stade final et que les commentaires de la commission ont tous été pris en considération. Elle veut croire par conséquent que les amendements nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et disposeront:
a) conformément à l'article 3 b) et à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, que le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants entrés dans le pays dans des conditions illicites seront interdits, et que cette interdiction sera assortie de sanctions pénales appropriées à l'encontre de ceux qui auront organisé les mouvements illicites ou clandestins de migrants et de ceux qui emploient de tels travailleurs;
b) conformément à l'article 14 a), que les travailleurs migrants pourront choisir librement leur emploi, à l'issue d'une période initiale de résidence légale n'excédant pas deux ans;
c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par l'article 10, que les dispositions de la nouvelle législation du travail s'appliqueront à tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles résidant licitement en Ouganda, de manière à supprimer toute restriction du type de celle qu'énonce l'actuel article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, lequel est contraire à la convention.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens de l'adoption d'une législation révisée dans un souci de conformité avec la convention sur ces points.
Articles 3, alinéa b), et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l'encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la révision de la législation du travail, entreprise par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT, en est à son stade final et que les commentaires de la commission ont tous été pris en considération. Elle est donc confiante que les amendements nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et disposeront:
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision de la législation du travail, entreprise par le Comité de révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT, comporte un examen des dispositions qui donneraient effet aux articles de la convention qui ont fait l'objet des commentaires de la commission. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront adoptées prochainement et qu'elles pourvoiront aux fins suivantes:
a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants et à l'encontre de ceux qui les emploient;
b) en conformité avec l'article 14 a), assurer le libre choix de l'emploi, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années;
c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prescrite à l'article 10, faire en sorte que la nouvelle législation du travail soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Ouganda, de façon à éviter toute restriction telle que le prévoit le libellé actuel de l'article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, contrairement aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux dispositions de la convention en ces matières.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que le gouvernement a créé, à l'échelon national et sous forme tripartite, un Comité de révision de la législation du travail, chargé d'élaborer des propositions de révision, et a, d'autre part, demandé l'assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu'une législation révisée sera bientôt adoptée, et pourvoiera aux fins suivantes:
a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants, et à l'encontre de ceux qui les emploient;
La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux prescriptions de la convention.