ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Partie I de la convention. Migrations dans des conditions abusives. Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’Ouganda est l’un des pays qui accueille le plus grand nombre de migrants internationaux en Afrique de l’Est, à savoir: 1,7 million en 2020, selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – (DESA, 2020a). L’instabilité de la région, la porosité des frontières internationales, le manque d’opportunités économiques, l’espoir de trouver de meilleurs moyens de subsistance ailleurs constituent les principaux facteurs de migration dans la région. Selon le profil de gouvernance des migrations de l’Ouganda (Organisation internationale pour les migrations – OIM), la législation qui régit actuellement les migrations en Ouganda est fragmentée et il n’existe pas de politique ni de cadre global de gouvernance des migrations. La législation existante se concentre sur les droits des ressortissants ougandais travaillant à l’étranger et pourrait être renforcée pour prendre en compte les droits des immigrants vivant en Ouganda. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les droits fondamentaux des travailleurs migrants soient respectés sur son territoire, qu’ils soient ou non en situation régulière. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les flux migratoires, notamment des informations statistiques ventilées par sexe, par secteur, par nationalité, par pays d’origine et par pays de destination.
Travailleurs migrants ougandais. La commission prend note des informations contenues dans le rapport intitulé «Women’s labour migration on the Africa-Middle East corridor: experiences of migrant domestic workers from Uganda» (ci-après dénommé «le rapport sur la migration de main d’œuvre féminine»). Selon ce rapport, les travailleuses migrantes ougandaises se retrouvent souvent dans des situations où elles sont très vulnérables aux abus et aux mauvais traitements. Le rapport contient des témoignages d’exploitation, notamment de violences sexuelle et physique, de rétention de salaire, de surcharge de travail, de travail dans plusieurs domiciles, de repos limité et de mauvaises conditions de vie. La commission note que, selon le rapport, les agences de recrutement locales et étrangères jouent souvent un rôle central dans la perpétration de violences et d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques migrants. À cet égard, la commission note que, d’après le profil de gouvernance des migrations de l’Ouganda, le pays a instauré un cadre institutionnel destiné à mettre en œuvre sa politique migratoire, notamment: 1) le Conseil national de la citoyenneté et de l’immigration et la Direction du contrôle de la citoyenneté et de l’immigration (DCIC), au sein du ministère de l’Intérieur, sont chargés de la gestion des frontières, de la délivrance des visas, du traitement de la citoyenneté, des demandes et des expulsions; 2) le Département des services de la diaspora est l’organisme gouvernemental chargé de prendre contact avec la diaspora ougandaise; et 3) les mécanismes nationaux de coordination des migrations (NCM) – établis en 2015 pour renforcer la coordination des acteurs de la migration dans les États membres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) – chapeautés par le Cabinet du Premier ministre et composés de représentants d’agences gouvernementales, d’organisations internationales, d’organisations de la société civile clés liées à la migration et de membres des milieux universitaires. La commission note dans le rapport annuel 2020 de l’OIM sur l’Ouganda qu’une unité sur la mobilité de la main-d’œuvre et le développement humain a été créée en consultation avec le ministère de l’Égalité hommes-femmes, du Travail et du Développement social (MGLSD) et l’Association ougandaise des agences de recrutement externe (UAERA), qui a pu obtenir un financement pour: 1) encourager les politiques et les pratiques de recrutement éthique afin d’améliorer la sécurité et la régularité des filières de migration de main-d’œuvre, de prévenir l’exploitation des travailleurs migrants ougandais et de mieux les protéger; 2) contribuer à l’élaboration d’une politique nationale de migration de main-d’œuvre et à la révision de l’accord bilatéral existant en la matière; et 3) renforcer les capacités de collecte, d’analyse et de partage des données sur la migration de main-d’œuvre afin de soutenir la gouvernance de ce type de migration en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique. La commission observe en outre que 200 législateurs ougandais ont été formés dans ce domaine, ainsi qu’au recrutement éthique. Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre du projet mondial de l’OIM sur la promotion du recrutement éthique dans l’industrie hôtelière et touristique, qui vise à réduire le risque d’exploitation des travailleurs migrants dans l’industrie hôtelière et sa chaîne d’approvisionnement et à instaurer ainsi un recrutement éthique. Enfin, la commission prend acte des efforts du gouvernement pour instaurer un cadre institutionnel solide destiné à mettre en œuvre sa politique migratoire mais observe que, dans la pratique, de nombreux travailleurs migrants ougandais restent vulnérables aux abus tout au long du processus de recrutement et sur le lieu de travail des pays de destination. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises: i) pour prévenir l’exploitation des travailleurs migrants et mieux les protéger contre les mouvements clandestins et l’emploi illégal; et ii) pour renforcer les politiques et les pratiques de recrutement éthique des agences d’emploi privées afin d’améliorer la sécurité et l’organisation des filières de migration de main-d’œuvre.
Articles 2 à 6. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, migrations dans des conditions abusives et sanctions efficaces.  La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi et de fournir une assistance à cet égard, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission note que, selon le site web de la Commission de réforme législative de l’Ouganda, une révision de la loi sur l’emploi de 2006 a été entreprise en vue de l’aligner sur les normes internationales et que cette révision a abordé, entre autres questions, celles des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques et de l’exportation de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi constatées; ii) les poursuites judiciaires engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et les personnes qui les aident à organiser leurs activités et les sanctions imposées; iii) le nombre d’inspections d’établissement effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; iv) toute procédure judiciaire engagée contre des employeurs qui embauchent illégalement des travailleurs migrants, et les sanctions imposées en la matière; et v) les mesures prises pour établir avec d’autres États un contact et un échange d’informations systématiques sur les mesures visant à réprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants et leur emploi illégal, ainsi que les organisateurs de ces activités. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur l’emploi de 2006.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après le profil migratoire de l’Ouganda ainsi que le rapport sur la migration de main-d’œuvre féminine, qu’outre le protocole d’accord signé en mars 2017 avec l’Arabie saoudite, l’Ouganda a conclu un accord bilatéral avec la Jordanie en novembre 2016 et poursuit les négociations en vue d’accords avec Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, le Liban, Bahreïn et l’Iran. Le rapport sur la migration de main-d’œuvre féminine mentionné ci-dessus indique qu’entre 2016 et début 2019, on dénombrait 17 597 travailleuses domestiques migrantes ougandaises en Arabie saoudite et 4 119 pour la seule Jordanie, et que le nombre total de travailleuses migrantes ougandaises au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie pourrait être supérieur à 100 000. Selon le rapport, dans la pratique, les accords bilatéraux conclus avec l’Arabie saoudite et la Jordanie ne sont pas toujours appliqués de part et d’autre: les agences de recrutement (agréées par le ministère du Travail ou non) facturent des frais de recrutement, la procédure officielle de recrutement n’est pas respectée, les contrats de travail ne sont pas fournis et, lorsqu’ils le sont, soit ils ne sont pas respectés soit leurs dispositions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la législation nationale du travail ougandaise ou aux dispositions des normes ratifiées de l’OIT relatives au droit des travailleurs migrants à la protection sociale. La commission souhaite souligner l’importance du rôle que jouent les accords bilatéraux et autres dispositifs pour s’assurer que les travailleurs migrants bénéficient des protections contenues dans les conventions. Dans ce contexte, il importe que le contenu de ces accords et dispositifs soit communiqué de manière compréhensible à ceux qui en bénéficient. Il conviendrait aussi de s’assurer que ces accords prévoient le suivi adéquat de leur application et l’accès à des mécanismes d’exécution, ainsi que le dialogue social (voir Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphe 163). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une large publicité et diffusion du contenu des accords bilatéraux relatif au travail conclus. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ces accords bilatéraux: i) soient cohérents avec les dispositions des instruments internationaux du travail ratifiés par le pays; ii) comportent une dimension de genre, dans la mesure où les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, font face à des conditions d’abus spécifiques; et iii) adoptent un système de suivi et d’évaluation périodique réguliers de la mise en œuvre effective des dispositions de ces accords.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les gouvernements sont tenus de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions visées par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que l’opportunité pour elles de prendre des initiatives sont assurées en ce qui concerne les lois et règlements et autres mesures visant à détecter, éliminer et prévenir la migration dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission tient à rappeler que les travailleurs migrants en situation irrégulière et embauchés illégalement ne perdent pas les droits qui leurs sont dus pour le travail qu’ils ont effectivement accompli. En outre, en cas de contestation, ces travailleurs migrants doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs droits devant un organisme compétent ( Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 303). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que: i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, entre autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les types d’emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’Etat de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’Etat de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’Etat de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’Etat de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.
Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, à l’exception d’une copie de la loi de 2006 sur l’emploi que la commission avait déjà examinée, n’apporte de nouveau aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.
Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la nouvelle loi de 2006 sur l’emploi contient des dispositions pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prend également note du rapport de l’atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et les rapports dus en vertu de l’article 22, qui s’est tenu en octobre 2008 à Kampala.

Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants.  La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.

Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:

i)      les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;

ii)     le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;

iii)    les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.

Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note toutefois que la nouvelle loi de 2006 sur l’emploi contient des dispositions pertinentes au regard de l’application de la convention. La commission prend également note du rapport de l’atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et les rapports dus en vertu de l’article 22, qui s’est tenu en octobre 2008 à Kampala.

Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants.  La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.

Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:

i)     les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;

ii)    le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;

iii)   les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.

Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations devant la lenteur des progrès tendant à l’adoption d’une législation qui comporterait des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et qui instaurerait l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission avait exprimé l’espoir que la législation serait révisée et qu’elle prévoirait des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou de ceux qui emploient ces travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et qu’elle garantirait, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention, que les travailleurs migrants ont le libre choix de leur emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur l’emploi actuellement soumise à l’approbation présidentielle devrait apporter une réponse aux préoccupations soulevées par la commission et qu’un exemplaire de ce texte sera communiqué au Bureau. La commission espère recevoir sous peu un exemplaire de cette nouvelle loi sur l’emploi et être ainsi en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de progrès significatifs par rapport aux questions soulevées ci-dessus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations devant la lenteur des progrès tendant à l’adoption d’une législation qui comporterait des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et qui instaurerait l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission avait exprimé l’espoir que la législation serait révisée et qu’elle prévoirait des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou de ceux qui emploient ces travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et qu’elle garantirait, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention, que les travailleurs migrants ont le libre choix de leur emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur l’emploi actuellement soumise à l’approbation présidentielle devrait apporter une réponse aux préoccupations soulevées par la commission et qu’un exemplaire de ce texte sera communiqué au Bureau. La commission espère recevoir sous peu un exemplaire de cette nouvelle loi sur l’emploi et être ainsi en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de progrès significatifs par rapport aux questions soulevées ci-dessus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations devant la lenteur des progrès tendant à l’adoption d’une législation qui comporterait des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et qui instaurerait l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission avait exprimé l’espoir que la législation serait révisée et qu’elle prévoirait des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou de ceux qui emploient ces travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et qu’elle garantirait, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention, que les travailleurs migrants ont le libre choix de leur emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur l’emploi actuellement soumise à l’approbation présidentielle devrait apporter une réponse aux préoccupations soulevées par la commission et qu’un exemplaire de ce texte sera communiqué au Bureau. La commission espère recevoir sous peu un exemplaire de cette nouvelle loi sur l’emploi et être ainsi en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de progrès significatifs par rapport aux questions soulevées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret qu’au cours des dix dernières années le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles le projet de révision de la législation du travail comporte des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et prévoit l’égalité de traitement et de chances entre les travailleurs migrants et les nationaux. La commission avait exprimé l’espoir, à ce propos, que la législation révisée prévoirait des sanctions pénales à l’encontre des organisateurs de transferts clandestins de migrants ou de ceux qui emploient de tels travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et garantirait aux travailleurs migrants le libre choix de l’emploi, conformément à l’article 14 a) de la convention.

La commission constate que le gouvernement n’a pas encore adopté le projet de révision de la législation. La commission est préoccupée au sujet de la lenteur du progrès réalisé par rapport aux questions soulevées ci-dessus. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 3 b), 6, paragraphe 1, 10 et 14 a), de la convention, et espère que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fournir des informations positives sur tous résultats réalisés. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau demeure disponible pour fournir, à sa demande, une assistance technique afin d’aider le gouvernement dans ses efforts destinés à appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14 a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3, alinéa b), et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l’encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14, alinéa a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Comme suite aux précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations communiquées dans le précédent rapport du gouvernement, la révision de la législation du travail, entreprise par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT, en est à son stade final et que les commentaires de la commission ont tous été pris en considération. Elle veut croire par conséquent que les amendements nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et disposeront:

a) conformément à l'article 3 b) et à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, que le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants entrés dans le pays dans des conditions illicites seront interdits, et que cette interdiction sera assortie de sanctions pénales appropriées à l'encontre de ceux qui auront organisé les mouvements illicites ou clandestins de migrants et de ceux qui emploient de tels travailleurs;

b) conformément à l'article 14 a), que les travailleurs migrants pourront choisir librement leur emploi, à l'issue d'une période initiale de résidence légale n'excédant pas deux ans;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par l'article 10, que les dispositions de la nouvelle législation du travail s'appliqueront à tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles résidant licitement en Ouganda, de manière à supprimer toute restriction du type de celle qu'énonce l'actuel article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, lequel est contraire à la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens de l'adoption d'une législation révisée dans un souci de conformité avec la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 3, alinéa b), et 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision législative en cours proscrit les mouvements illicites ou clandestins de migrants. Elle espère que la version finale du projet de loi en question interdira, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mouvements migratoires susvisés, et que cette interdiction sera assortie des sanctions pénales appropriées à l'encontre des organisateurs desdits mouvements ou de ceux qui auront employé de tels travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation pertinente dès que celle-ci aura été adoptée.

Articles 10 et 14, alinéa a). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les exigences des présentes dispositions de la convention sont satisfaites de manière explicite dans le projet de révision législative. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la révision de la législation du travail, entreprise par la Commission de révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT, en est à son stade final et que les commentaires de la commission ont tous été pris en considération. Elle est donc confiante que les amendements nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et disposeront:

a) conformément à l'article 3 b) et à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, que le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants entrés dans le pays dans des conditions illicites seront interdits, et que cette interdiction sera assortie de sanctions pénales appropriées à l'encontre de ceux qui auront organisé les mouvements illicites ou clandestins de migrants et de ceux qui emploient de tels travailleurs;

b) conformément à l'article 14 a), que les travailleurs migrants pourront choisir librement leur emploi, à l'issue d'une période initiale de résidence légale n'excédant pas deux ans;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par l'article 10, que les dispositions de la nouvelle législation du travail s'appliqueront à tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles résidant licitement en Ouganda, de manière à supprimer toute restriction du type de celle qu'énonce l'actuel article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, lequel est contraire à la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens de l'adoption d'une législation révisée dans un souci de conformité avec la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision de la législation du travail, entreprise par le Comité de révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT, comporte un examen des dispositions qui donneraient effet aux articles de la convention qui ont fait l'objet des commentaires de la commission. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront adoptées prochainement et qu'elles pourvoiront aux fins suivantes:

a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants et à l'encontre de ceux qui les emploient;

b) en conformité avec l'article 14 a), assurer le libre choix de l'emploi, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prescrite à l'article 10, faire en sorte que la nouvelle législation du travail soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Ouganda, de façon à éviter toute restriction telle que le prévoit le libellé actuel de l'article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, contrairement aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux dispositions de la convention en ces matières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que le gouvernement a créé, à l'échelon national et sous forme tripartite, un Comité de révision de la législation du travail, chargé d'élaborer des propositions de révision, et a, d'autre part, demandé l'assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu'une législation révisée sera bientôt adoptée, et pourvoiera aux fins suivantes:

a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants, et à l'encontre de ceux qui les emploient;

b) en conformité avec l'article 14 a), assurer le libre choix de l'emploi, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prescrite à l'article 10, faire en sorte que la nouvelle législation du travail soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Ouganda, de façon à éviter toute restriction telle que le prévoit le libellé actuel de l'article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, contrairement aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux prescriptions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer