National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait antérieurement prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2012, selon lesquelles les textes légaux concernant les représentants syndicaux (ordonnance d’application du Code du travail) n’ont pas encore été adoptés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement de ce processus de révision.
Répétition La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2012, selon laquelle les textes légaux concernant les représentants syndicaux (ordonnance d’application du Code du travail) n’ont pas encore été adoptés, ainsi que sur les commentaires de la COSYBU du 24 septembre 2014.
Répétition La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), selon laquelle les textes légaux concernant les représentants syndicaux (ordonnance d’application du Code du travail) n’ont pas encore été adoptés.
Répétition La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), selon laquelle les textes légaux concernant les représentants syndicaux n’ont pas encore été adoptés.La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), selon laquelle les textes légaux concernant les représentants syndicaux n’ont pas encore été adoptés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et lui demande de communiquer ses commentaires sur l’observation de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), selon laquelle les textes légaux concernant les représentants syndicaux n’ont pas encore été adoptés.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission, se référant à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les facilités accordées aux représentants des travailleurs, prend bonne note de ce que l’article 261 du Code du travail prévoit que l’employeur doit accorder aux représentants du personnel au conseil d’entreprise une heure par trimestre pour réunir le personnel, et que l’article 268 prévoit le droit d’afficher des communications, d’organiser des réunions et de prélever des cotisations.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, bien que les textes législatifs sollicités aient été rendus disponibles. La commission note aussi la communication de la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) datée du 30 août 2005, par laquelle cette dernière transmet ses observations sur l’application de la convention en ce qui concerne la question des facilités accordées aux représentants des travailleurs pour l’exercice rapide et efficace de leurs fonctions (article 2 de la convention).
2. En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, et en particulier le fait que cette dernière prévoie des facilités aux représentants des travailleurs (affichage des communications, collecte des cotisations, tenue de réunions).
3. La commission note cependant qu’en ce qui concerne les facilités accordées aux représentants des travailleurs le Code du travail se borne à prévoir, à l’article 132, des congés de formation syndicale. La commission note en outre que la Convention interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, bien qu’elle institue des commissions mixtes avec congés syndicaux pour la participation à ces commissions, ne contient pas d’autres facilités pour les représentants des travailleurs du secteur privé ni pour les représentants des employés du secteur public qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour accorder d’autres facilités aux représentants des travailleurs (syndicaux ou autres) dans ces secteurs pour l’exercice rapide et efficace de leurs fonctions, telles que l’accès à tous les lieux de travail lorsque cela est nécessaire pour leurs fonctions de représentation, la collecte de cotisations syndicales, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’ordonnance ministérielle no 110/59 du 30 avril 1971 concernant la protection de tous les représentants du personnel contre le licenciement.
Dans son commentaire précédent, la commission a noté que la législation nationale n’accorde pas de facilités aux représentants syndicaux et a prié le gouvernement d’indiquer si de telles facilités sont prévues dans les conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, les facilités accordées aux syndicats sont prévues aux articles 132 et 151 du Code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la Convention interprofessionnelle nationale du travail, conclue le 3 avril 1980. La commission note que les articles mentionnés du Code du travail concernent seulement le droit de tout travailleur aux congés d’éducation ouvrière, de formation syndicale et de formation et perfectionnement professionnels. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale prévoie expressément d’autres facilités aux représentants des travailleurs (syndicaux ou autres). La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de la Convention interprofessionnelle nationale du travail conclue le 3 avril 1980, auquel il se réfère mais qui n’a pas été reçu.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’ordonnance ministérielle no 110/59 du 30 avril 1971 concernant la protection de tous les représentants du personnel contre le licenciement.
Dans son commentaire précédent, la commission a noté que la législation nationale n’accorde pas de facilités aux représentants syndicaux et a prié le gouvernement d’indiquer si de telles facilités sont prévues dans les conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, les facilités accordées aux syndicats sont prévues aux articles 132 et 151 du Code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la Convention interprofessionnelle nationale du travail, conclue le 3 avril 1980. La commission note que les articles mentionnés du Code du travail concernent seulement le droit de tout travailleur aux congés d’éducation ouvrière, de formation syndicale et de formation et perfectionnement professionnels. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale prévoie expressément des facilités aux représentants des travailleurs (syndicaux ou autres). La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de la Convention interprofessionnelle nationale du travail conclue le 3 avril 1980, auquel il se réfère mais qui n’a pas été reçu.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (transfert, mutation, rétrogradation, etc.) sont interdits par la législation.
Article 2. La commission note que la législation nationale n’accorde pas de facilités aux représentants syndicaux. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si de telles facilités sont prévues dans les conventions collectives et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir une copie de ces conventions.
La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir le texte de O.M. no110/59 du 30 avril 1971 concernant la protection des représentants du personnel contre le licenciement et d’autres dispositions en vigueur applicables sur cette question.