National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination antisyndicale n’est à notifier et que la constitution d’Antigua-et-Barbuda accorde des droits inaliénables aux citoyens.La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection juridique suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir toute information sur tout cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures de protection appliquées et les sanctions infligées).
Articles 4 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que de communiquer et de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées).
La commission note que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement il n’y a aucun cas concernant la discrimination antisyndicale. Elle note en outre l’indication selon laquelle tous les efforts seront faits pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection légale suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et le prie de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées).
Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public et d’indiquer les dispositifs mis en place dans ces conventions. La commission note les différentes conventions collectives communiquées par le gouvernement et relève qu’elles incluent des références à certaines facilités, par exemple la collecte des cotisations syndicales, l’accès à la direction, l’accès au lieu de travail.
La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires «titulaires» (c’est-à-dire les fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique, y compris les enseignants, le personnel infirmier et les contrôleurs du trafic aérien) ainsi que leurs organisations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires et à leurs organisations une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence.
De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale (en particulier sur les procédures appliquées et les sanctions infligées), ainsi que des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public et de dispositifs mis en place dans ces conventions.