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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 79 (1) (c) de la loi de 2023 sur l’emploi, des indemnités pour dépenses de santé sont versées ou remboursées aux travailleurs et aux personnes à leur charge lorsque nécessaire, et ne doivent pas dépasser deux mois du salaire de base annuel du travailleur concerné. Le gouvernement indique aussi que les services de santé sont fournis par des hôpitaux financés par l’État à des coûts peu élevés, de sorte que l’assistance médicale est suffisante pour compléter les prestations fournies par les employeurs. La commission rappelle que l’article 9 de la convention dispose que l’assistance médicale sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas d’accidents du travail, l’État prend en charge les frais médicaux non couverts par les employeurs qui dépassent l’assistance médicale versées aux travailleurs, y compris concernant les prothèses et les frais pharmaceutiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de ratification de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], n’est pas encore achevé. La commission prend également note de l’information selon laquelle une nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et espère que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera conforme aux normes internationales du travail ratifiées concernant la protection contre les accidents du travail au moment de son adoption. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 1 de la convention. Garantir une couverture et une protection effective des travailleurs en cas d’accident du travail. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur les mesures prises pour étendre la couverture du régime d’indemnisation des travailleurs pour assurer une réparation aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, comme le prévoit la convention. La commission note également l’indication selon laquelle il n’y a pas de données statistiques sur les personnes protégées, en raison de contraintes budgétaires, et que le gouvernement s’emploie à rechercher des fonds pour améliorer la collecte de données. La commission note avec préoccupation que le nombre de travailleurs engagés dans l’emploi informel est particulièrement élevé en Sierra Leone, soit 93 pour cent de la population active en 2018 (voir ILOSTAT), ce qui empêche la plupart des travailleurs de bénéficier d’indemnités en cas d’accidents du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement la couverture du régime d’indemnisation des travailleursen cas d’accidents du travail afin d’assurer une réparation à toutes les victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès, comme le prévoit la convention.En outre, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques complètes sur la couverture actuelle et les prestations accordées dans le cadre du régime d’indemnisation des travailleurs.
Article 5. Indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. La commission prend note de l’information selon laquelle les tribunaux sont les institutions chargées de procéder à l’examen des circonstances des accidents du travail et d’évaluer si les indemnités appropriées ont été versées et seront correctement utilisées. En outre, en vertu de l’article 13 de l’actuelle loi sur la réparation des accidents du travail, les travailleurs doivent saisir les tribunaux pour effectivement recevoir des indemnités en cas d’accident du travail, alors que les procédures peuvent être longues et couteuses. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités seront payées, en principe, sous forme de rente, et ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’indemnités en cas d’accident du travail au cours de la période à l’examen; et ii) le nombre de décisions judiciaires rendues à cet égard. En outre, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la loi surla réparation des accidents du travail, actuellement en cours d’élaboration, soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention concernant les indemnités payées sous forme de rente aux travailleurs en cas d’accidents du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Garantir une couverture et une protection effective des travailleurs en cas d’accident du travail. La commission observe que, conformément à l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail (WCO) de 1954, les employeurs sont tenus de payer des indemnités pour toute lésion corporelle causée par un accident dont leurs travailleurs sont victimes dans le cadre ou à l’occasion de leur emploi. Elle note également que depuis 2016 et conformément à l’article 22 de la loi sur l’assurance de 2016, les employeurs de plus de cinq salariés ont l’obligation de contracter une assurance en responsabilité auprès d’assureurs privés. La commission constate aussi que si tous les salariés sont couverts par la législation nationale, ils ne représentent que 10,8 pour cent de la main-d’œuvre (voir BIT, Base de données sur la protection sociale, 2021). D’après le 4e rapport national sur le développement humain de 2019, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier d’aucune réparation en cas d’accidents du travail soit parce que la loi ne qualifie pas leur modalité de travail d’emploi, soit parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle, très répandue en Sierra Leone. En outre, la commission observe que selon le rapport de l’enquête intégrée sur les ménages de 2018, la majeure partie des travailleurs de l’économie informelle travaillent dans des régions où prédominent les activités minières et l’agriculture, deux secteurs considérés comme particulièrement dangereux et caractérisés par un taux élevé d’accidents. Compte tenu de la faible proportion de travailleurs protégés par la loi en cas d’accidents du travail et des particularités du marché du travail, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures pour étendre la couverture du régime d’indemnisation des travailleurs ou la mise en place de nouveaux mécanismes de protection pour assurer aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès, une réparation, comme le prévoit la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard dans le but d’étendre progressivement la protection que confère la convention aux travailleurs et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Du reste, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques afin de lui permettre d’évaluer la façon dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en Sierra Leone, notamment: i) le nombre total de travailleurs, salariés et apprentis employés par l’ensemble des entreprises et établissements à qui la convention s’applique; ii) le montant total des indemnités versées en espèces et le montant moyen de la réparation payée aux victimes d’accidents du travail; et iii) le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le nombre d’accidents du travail pour lesquels des indemnités ont été versées.
Enfin, la commission rappelle le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention et prie le gouvernement de se référer au commentaire détaillé qu’elle a formulé au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 5. Indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Depuis plus de trente années, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de la WCO de 1954 ne sont pas entièrement conformes à l’article 5 de la convention, en ce qu’ils réduisent la durée du versement des indemnités dues en cas d’accidents, limitent leur montant total et autorisent le paiement d’un capital (équivalent à 42 fois les revenus mensuels du travailleur en cas d’incapacité permanente de travail et à 56 fois les revenus mensuels du défunt en cas de décès). Dans ses commentaires précédents, elle avait également pris note de l’existence d’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail reflétant les dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités dues en cas d’accidents du travail pendant toute la durée de l’éventualité et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ledit projet de loi n’a pas encore été adopté. Elle note aussi que, conformément à l’article 13(1)(a) et (2) de la WCO de 1954, la réparation versée en cas d’incapacité permanente de travail ou de décès à la suite d’un accident du travail est transférée à un tribunal qui peut ordonner que la totalité ou une partie de l’indemnité soit versée à un ayant droit ou soit investie, utilisée ou autrement traitée à son profit de la manière que le tribunal juge appropriée. La commission rappelle qu’en application de l’article 5 de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront en principe payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente aussi longtemps que dure la lésion ou l’état de dépendance. Néanmoins, le même article dispose également que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le tribunal ou toute autre instance de supervision procède à l’examen de la situation des victimes d’accidents du travail, et le fondement sur lequel cette instance s’appuie pour s’assurer de l’emploi judicieux des indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente payées sous forme de capital, conformément à l’article 5 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur la réparation des accidents du travail et d’en transmettre une copie une fois adopté.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. i) Accès effectif à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Au paragraphe 239 de son Étude d’ensemble de 2019 sur la Protection sociale universelle pour la dignité humaine, la justice sociale et le développement durable, la commission a pris note de l’existence de graves pénuries de personnel de santé et de travailleurs sociaux en Sierra Leone, ce qui engendre des difficultés à garantir à la population la disponibilité de soins de santé essentiels adéquats et de qualité acceptable. Elle observe par ailleurs que le PNUD conclut dans son rapport national sur le développement humain de 2019 que le système de santé en Sierra Leone ne parvient pas à fournir des interventions sanitaires efficaces, sûres et de qualité, notamment en raison d’une pénurie de travailleurs de la santé, de paiements directs élevés, de l’éloignement des établissements de santé publics et de la mauvaise qualité des services.
La commission prie le gouvernement i) d’indiquer les mesures en place pour garantir la fourniture de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique nécessaire aux victimes d’accidents du travail, ainsi que l’accès effectif des travailleurs accidentés à cette assistance, conformément à l’article 9 de la convention, et ii) de communiquer des informations sur l’organisation des services de santé, sur les infrastructures qui prodiguent une telle assistance et sur le type de fournisseurs de soins de santé participant à sa fourniture.
ii) Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission observe qu’en application de l’article 32 de la WCO de 1954, un employeur doit prendre en charge les frais médicaux raisonnables encourus par un travailleur blessé au travail. Elle note aussi qu’en application de l’article 34 de la même ordonnance, les frais de soins de santé prodigués aux travailleurs sont établis conformément à un barème qui peut être imposé et aucune réclamation pour un montant dépassant les frais prévus dans le barème ne peut être présentée contre un employeur au titre de cette aide médicale. La commission rappelle que conformément à l’article 9 de la convention, les frais liés à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite d’accidents du travail sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout barème éventuellement adopté pour la fixation des frais liés à l’assistance médicale, imposé en application de l’article 34 de la WCO de 1954, accompagnées d’explications sur la façon dont ils sont liés aux coûts des soins et traitements médicaux prodigués par les services de santé nationaux. Elle le prie en outre d’indiquer si les coûts de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique supportés par les victimes d’accidents du travail qui dépassent les limites établies par ce ou ces barèmes et qui ne sont donc pas pris en charge par l’employeur, le sont par une institution d’assurance ou s’ils restent à la charge du travailleur accidenté.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission se réjouit de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 102 est en cours et la ratification de la convention no 121 est envisagée. Elle le prie de l’informer de tout progrès accompli en ce sens et l’invite à tenir compte des dispositions pertinentes de ces deux conventions lorsqu’il examinera les points soulevés ci-dessus en ce qui concerne l’application de la convention no 17.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l’application de la convention no 17 et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis 2004.
La commission note que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis 2004 et que le pays est mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse aux commentaires de la commission. La commission exprime sa profonde préoccupation à cet égard et espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de rendre compte de l’application de la convention no 17 et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a étéélaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. Elle exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1995, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d’indemnités dont le montant, bien qu’étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l’accident, n’est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l’article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l’éventualité.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d’indemnités en cas d’accidents du travail tout au long de la période d’incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d'indemnités dont le montant, bien qu'étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l'accident, n'est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l'article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l'éventualité. Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d'indemnités en cas d'accidents du travail tout au long de la période d'incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, prévoient seulement le versement périodique d'indemnités dont le montant, bien qu'étant équivalent au montant total des salaires perçus avant l'accident, n'est versé que pendant un nombre de mois limité, tandis que l'article 5 de la convention prévoit une indemnité versée pendant toute la durée de l'éventualité.

Le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du texte final du nouveau projet de législation du travail, qui prévoit le versement périodique d'indemnités en cas d'accidents du travail tout au long de la période d'incapacité, devrait être achevée prochainement. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement et que le gouvernement communiquera immédiatement copie de ce texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, ne sont pas conformes à cette disposition de la convention étant donné que, bien qu'ils prévoient des paiements périodiques équivalant théoriquement au montant du salaire, ils en limitent le paiement à un certain nombre de mois, alors que la convention prévoit que ce paiement doit s'effectuer pendant toute la durée de l'éventualité.

Dans sa réponse, reçue en septembre 1992, le gouvernement fait mention d'une mission effectuée en Sierra Leone par le conseiller régional de l'OIT chargé des questions de sécurité sociale et indique que des discussions ont eu lieu avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec le PNUD en vue de lancer une consultation prévisionnelle qui servirait à concevoir une stratégie de développement d'un système de sécurité sociale pour le pays. On espérait que sur la base de ces recommandations le système actuel, qui est basé sur le principe de la responsabilité de l'employeur et des assurances privées (et le versement d'indemnités sous forme de capital), devrait être remplacé par un système plus moderne de réparation des accidents du travail basé sur l'assurance sociale et prévoyant des indemnités sous forme de rente. Or, dans son rapport ultérieur, reçu en décembre 1993, le gouvernement se borne à déclarer qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Devant cette situation, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'étudier cette question et que son prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité. En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité. En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'Ordonnance de 1954 sur la réparation des lésions professionnelles (tels qu'amendés en 1969) ne sont pas en conformité avec la disposition précitée de la convention, en ce sens que tout en prévoyant une rente équivalant en principe au montant du salaire ils limitent son versement à un certain nombre de mois, alors que la convention, bien qu'elle ne fixe pas le taux de cette rente (qui peut être seulement un pourcentage de ce salaire), prévoit son versement pendant toute la durée de l'éventualité.

En réponse aux commentaires précités de la commission, le gouvernement indique qu'une mission de coopération technique en matière de sécurité sociale est en cours; il espère recevoir à l'avenir les recommandations concernant cette convention. Le gouvernement a l'intention de réexaminer également les taux des indemnités payées; la commission de la réforme législative a décidé de discuter ces questions. La commision prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir à nouveau que les problèmes soulevés par la commission, depuis un certain nombre d'années, seront résolus dans un proche avenir.

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