National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Égalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale. Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale. Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.
Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) s’applique à toute personne occupée contre rémunération dans un emploi donnant droit à assurance (art. 19(1)(b)). Elle note que l’article 51 de cette loi prévoit que, pour donner effet aux accords internationaux établissant la réciprocité dans les questions de sécurité sociale, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi de sécurité sociale. La commission tient à rappeler à cet égard qu’en vertu de ces dispositions de la convention les travailleurs ressortissants d’un pays partie à la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays considéré en matière de réparation des accidents du travail, sans considération de l’existence – ou de l’inexistence – d’accords de réciprocité avec leur pays d’origine. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la législation nationale est appliquée d’une manière qui assure l’égalité de traitement prévue par la convention, et d’indiquer de quelle manière l’article 51 est appliqué dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de la version actualisée de la loi de sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles. Prière également de communiquer copie de tout texte d’application qui aurait été adopté dans le domaine de la réparation des accidents du travail.
La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de la version actualisée de la loi de sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles. Prière également de communiquer copie de tout texte subsidiaire qui aurait été adopté dans le domaine de la réparation des accidents du travail.